La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2017 | FRANCE | N°16/00201

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 20 octobre 2017, 16/00201


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2017

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 00201

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2015- Tribunal de Grande Instance de de Meaux-RG no 14/ 04218

APPELANTS

Monsieur Mohamed X...
né le 26 Mars 1954 à GHAZAOUET-TLEMCEN (ALGERIE)
et
Madame Malika Y...épouse X...
née le 19 Décembre 1962 à MONTFERMEIL (93)

deme

urant ...

Représentés tous deux par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistés sur l'audience par Me I...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2017

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 00201

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2015- Tribunal de Grande Instance de de Meaux-RG no 14/ 04218

APPELANTS

Monsieur Mohamed X...
né le 26 Mars 1954 à GHAZAOUET-TLEMCEN (ALGERIE)
et
Madame Malika Y...épouse X...
née le 19 Décembre 1962 à MONTFERMEIL (93)

demeurant ...

Représentés tous deux par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistés sur l'audience par Me Irène AUGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1099

INTIMÉS

Madame Josette Z...
née le 30 Juillet 1933 à RETHEL (08300)

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP SCP ERIC MORIN-CORINNE PERRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX

Monsieur Nicolas A...
né le 12 Avril 1981 à SAINTA CRUZ DE TENERIFE

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP SCP ERIC MORIN-CORINNE PERRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX

Monsieur Eric A...
né le 17 Juin 1957 à PAVILLON SOUS BOIS (93320)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP SCP ERIC MORIN-CORINNE PERRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX

Madame Thérèse B...épouse A...
née le 20 Avril 1948 à LAPUGNOY (62122)

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP SCP ERIC MORIN-CORINNE PERRAULT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX

Maître Alain C...Notaire.

Demeurant ...

Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
Assisté sur l'audience par Me Raphaël ABITBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 15 janvier 2013 établi par M. Alain C..., notaire associé, Mme Josette Z..., M. Eric A..., Mme Thérèse B...et M. Nicolas A...(ci-après, les consorts A...) ont promis de vendre, avant le 15 mai 2013, à M. Mohamed X...et Mme Malika Y...son épouse (ci-après, les consorts X...) une maison d'habitation située à Chelles, moyennant le prix de 367   000   €. L'acte prévoyait qu'une indemnité d'immobilisation de 18   380   € serait séquestrée entre les mains du notaire par les bénéficiaires et était conclu sous la condition suspensive d'obtention par ceux-ci d'un crédit immobilier de 445   000   €.

Après avoir adressé au notaire plusieurs refus de prêts opposés par des établissements bancaires à une SCI Samy, les consorts X...ont vainement mis en demeure ce notaire de leur restituer la somme de 18   380   €.

C'est dans ces conditions que, suivant acte extrajudiciaire délivré, à partir du 6 juin 2014, au notaire, puis à chacun des consorts A..., les consorts X...ont saisi le tribunal de grande instance aux fins de restitution de la somme versée et d'obtention de dommages et intérêts.

Par jugement du 03 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Meaux a :

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les conclusions tardives des consorts X...,
- condamné solidairement les consorts X...à payer aux consorts A...la somme de 36   760   €, et ordonné que la somme de 18   300   € déjà séquestrée soit remise par le notaire aux consorts A...pour valoir paiement à due concurrence du montant de cette condamnation,
- débouté les consorts X...de toutes leurs demandes,
- condamné solidairement les consorts X...à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 500   € au notaire et une somme de même montant aux consorts A...pris ensemble,
- condamné solidairement les consorts X...aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.

Par dernières conclusions du 23 mars 2016, les consorts X..., appelants, demandent à la Cour de :

- vu l'article 16 du code de procédure civile, les articles 1134, 1178, 1147 et 1382 du code civil,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire qu'ils ne sont pas redevables de l'indemnité d'immobilisation,
- condamner les consorts A...à leur restituer l'indemnité d'immobilisation à hauteur de 18   380   €,
- condamner le notaire à leur restituer l'indemnité d'immobilisation séquestrée à hauteur de 18   380   € dès signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner le notaire à les garantir de toute éventuelle condamnation,
- condamner le notaire à leur verser 20   000   € à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi,
- condamner in solidum le notaire et les consorts A...aux dépens,
- condamner in solidum le notaire et les consorts A...à leur payer la somme de 10   000   € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 07 septembre 2017, les consorts A...prient la Cour de :

- vu les articles 1134 et 1178 du code civil ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter les consorts X...de toutes leurs demandes ;
- les condamner à leur payer une somme de 10   000   € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des dépens.

Par dernières conclusions du 05 septembre 2017, M. Alain C..., notaire associé de la SCP C...prie la Cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant :
- débouter les consorts X...des demandes en dommages et intérêts et en garantie dirigées contre lui ;
- en tout état de cause :
- désigner la personne auprès de laquelle il pourra se départir de la somme séquestrée.

SUR CE
LA COUR

Au soutien de leur appel M. et Mme X...font essentiellement valoir que la clause de substitution insérée à la promesse les autorisait à solliciter le ou les prêts objet de la condition suspensive au nom de la SCI familiale Samy qu'ils entendaient se substituer dans le bénéfice de la promesse, indépendamment de l'agrément des promettants quant à cette substitution, et ajoutent que ces derniers ne pourraient, en tout état de cause, se prévaloir de la caducité de la promesse qu'après l'envoi d'une mise en demeure, laquelle ne leur a jamais été adressée   ;

Les consorts A...Z...répliquent que les demandes de prêt (s), formées au nom d'une SCI dont la substitution dans le bénéfice de la promesse par les bénéficiaires ne leur avait pas été dénoncée préalablement, sont inopérantes, en outre qu'il n'est pas justifié que les demandes de crédit auraient été déposées avant la date prévue, soit le 16 février 2013, et ils affirment que les deux derniers alinéas de la condition suspensive relatifs à la mise en demeure ne sont applicables que dans l'hypothèse du non-respect du délai d'information fixé au 15 mars 2013   ;

En droit, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi   ; par ailleurs, une clause claire et non équivoque n'est pas susceptible d'interprétation sans dénaturation de son sens et de la volonté des parties   ;

En premier lieu, s'agissant des obligations imposées aux bénéficiaires par la condition suspensive d'obtention d'un prêt, il apparaît que la clause relative à la faculté de substitution, prévoyant que le promettant devrait être averti de cette substitution, n'est assortie d'aucune sanction en cas de non-respect et n'interdit nullement au substitué de solliciter le ou les prêts objet de la condition suspensive, aucune obligation n'étant faite au bénéficiaire originaire de les solliciter personnellement et exclusivement, d'où il suit que les consorts A...Z...ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 1178 du code civil à l'encontre de M. et Mme X...au motif que les demandes de prêt ont été formées au nom et pour le compte d'une SCI familiale Samy   ;

M. et Mme X...sont donc parfaitement en droit de se prévaloir des refus de prêt opposés à la SCI familiale Samy, constituée en décembre 2012, d'une part, par le Crédit Foncier, le 26 mars 2013 et, d'autre part, par la banque LCL, le 10 avril 2013, pour bénéficier de la condition suspensive contractuelle, d'ordre public ;

En deuxième lieu, il importe peu que les refus de prêt aient été notifiés aux promettants postérieurement à l'expiration du délai de réalisation de la condition suspensive, fixé au 15 mars 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré que le retard qui aurait été apporté au (x) dépôt (s) de ces demandes de prêt (s) serait en lien de causalité certain et direct avec les refus opposés par les banques et que, par ce retard, M. et Mme X...auraient empêché l'accomplissement de la condition suspensive   ;

En troisième lieu, s'agissant du non-respect des délais d'information impartis aux bénéficiaires pour avertir les promettants des refus de prêts, la condition suspensive d'obtention d'un prêt insérée à la promesse après avoir défini les obligations des bénéficiaires, indique :

«   Dans le cas où le bénéficiaire n'aurait pas apporté la justification requise [ie   : de la non-obtention des prêts avant le 15 février 2013] dans un délai de huit jours suivant la mise en demeure qui lui sera faite par le promettant, ce dernier pourra se prévaloir de la caducité des présentes. Par suite, le promettant retrouvera son entière liberté mais le bénéficiaire ne pourra recouvrer l'indemnité d'occupation qu'il aura, le cas échéant, versée, qu'après justification qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt et que la condition n'est pas défaillie de son fait, à défaut, l'indemnité d'occupation restera acquise au promettant en application des dispositions de l'article 1178 du code civil »   ;

Il ressort de cette formulation que le promettant devait, pour se prévaloir de la caducité de la promesse par suite du non-respect des délais d'information fixés, adresser une mise en demeure aux bénéficiaires, ensuite de quoi ces derniers ne pourraient recouvrer l'indemnité d'immobilisation qu'à charge pour eux de justifier de leurs démarches en vue de l'obtention du prêt convenu   : or, au cas présent, les consorts A...Z...qui n'ont adressé, ce qui est constant et non contesté, aucune lettre de mise en demeure aux bénéficiaires leur impartissant de justifier de leurs démarches, ne sont pas fondés à se prévaloir de la caducité de la promesse   en raison du retard apporté par M. et Mme X...à les informer des refus d'octroi par les banques des prêts bancaires sollicités   ;

Au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé et les consorts A...Z...déboutés de leur demande tendant à se voir attribuer l'indemnité d'immobilisation de 36. 760 €   ;

Les consorts A...Z...seront condamnés in solidum à restituer à M. et Mme X...la somme de 18. 380 € séquestrée lors de la signature de la promesse qui devra être libérée par le notaire C..., désigné séquestre de ladite somme   ;

La solution apportée au litige prive d'objet la demande de condamnation du notaire M. Alain C...  tant à garantie qu'à dommages-intérêts, aucune faute en lien de causalité avec un préjudice ne pouvant être reprochée à ce dernier   ;

L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce, de sorte que M. et Mme X...seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts   ;

En équité, les consorts A...Z...seront condamnés à régler la somme de 8. 000 € à M. et Mme X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile   ;

Les conditions d'application de ce texte ne sont pas réunies au bénéfice de M. Alain C...  dès lors que M. et Mme X...ne sont pas condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

Déboute les consorts A...Z...de leurs demandes,

Les condamne in solidum à restituer à M. et Mme X...la somme de 18. 380 € séquestrée lors de la signature de la promesse qui devra être libérée entre les mains de M. et Mme X...par le séquestre de ladite somme, M. C..., notaire associé de la SCP C...,

Condamne les consorts A...Z...à payer à M. et Mme X...une somme de 8. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne consorts A...Z...in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/00201
Date de la décision : 20/10/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-10-20;16.00201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award