La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2017 | FRANCE | N°15/22729

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 20 octobre 2017, 15/22729


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2017

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22729

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 13/17542

APPELANTS

Monsieur Didier, Yackov X...
né le 05 Janvier 1969 à MONTREUIL (93100)
et
Madame PAULA ANOUCK Y... épouse X...
née le 03 Décembre 1972 à ESSEY LES NANCY (54270)
<

br>demeurant ...

Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assisté sur l'audience par Me Stéphane C...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2017

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/22729

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 13/17542

APPELANTS

Monsieur Didier, Yackov X...
né le 05 Janvier 1969 à MONTREUIL (93100)
et
Madame PAULA ANOUCK Y... épouse X...
née le 03 Décembre 1972 à ESSEY LES NANCY (54270)

demeurant ...

Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
Assisté sur l'audience par Me Stéphane COULAUX de la SELARL COULAUX MARICOT GEORGANTA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0192, substitué sur l'audience par Me Julie COUJOU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0192

INTIMÉE

Madame Anne-Sylvie Z...
née le 02 Novembre 1963 à PARIS 8ème (75008)

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Francis PIERREPONT de la SCP SCP PIERREPONT et ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527, substitué sur l'audience par Me Gaëlle DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Aux termes d'un précédent arrêt du 10 mars 2017 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, cette Cour, statuant sur un jugement du tribunal de grande instance de Paris ayant, notamment, prononcé la nullité de la vente du bien immobilier sis ... conclue entre Monique A... épouse B... et M. et Mme X... suivant acte sous seing privé du 18 septembre 2013, la Cour de ce siège a rouvert les débats et invité M. et Mme X..., appelants, à produire les pièces communiquées en première instance par Mme Anne-Sylvie Z..., ayant droit de Monique A... décédée le 21 octobre 2014, cette dernière ayant été déclarée irrecevable à conclure par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er septembre 2016.

En cet état, M. et Mme X..., appelants, demandent à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2016, de :

au visa des articles 414-1, 1134, 1315, 1583, 1589 du code civil, du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,

- débouter Mme Anne-Sylvie Z... de ses demandes,
- dire que le présent arrêt vaudra vente parfaite et définitive entre Monique A... et eux-mêmes du lot no 93 de l'immeuble sis ...,
- ordonner la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière,
- condamner Mme Anne-Sylvie Z... au paiement des sommes de 5.000 € au titre de la clause pénale et de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

SUR CE
LA COUR

Au soutien de leur appel, M. et Mme X... font valoir que Monique A..., leur copropriétaire dans l'immeuble, leur avait indiqué qu'elle souhaitait vendre la chambre de service située au sous-sol, squattée par une famille sans droit ni titre, que le prix de vente tient compte de cette situation et correspond aux prix du marché, que c'est dans ces circonstances qu'un acte sous seing privé a été établi le 18 septembre 2013, et que rien ne démontre qu'elle aurait été atteinte d'un trouble mental concomitant de la signature de cet acte ;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

En effet, l'étude des documents produits aux débats en première instance par Mme Anne-Sylvie Z... démontre que Monique A... se trouvait, depuis au moins le mois de mai 2012, affectée d'une pathologie altérant son consentement de façon permanente, dès lors que :

- le médecin du service de psychiatrie du groupe hospitalier Cochin Broca Hôtel Dieu relatait, relativement à son état lors de son hospitalisation du 10 au 31 mai 2012, que cette patiente âgée de 84 ans était, sur le plan psychiatrique, atteinte d'une dépression mélancolique avec caractéristiques psychotiques, nombreuses co-morbidités somatiques, notamment, cancer du sein, dilatation des bronches, insuffisance rénale, antécédent d'infarctus du myocarde, les observations médicales faisant état d'idées délirantes
- affectée au mois de novembre 2012 d'une détresse respiratoire aiguë avec probable désorientation spatio-temporelle dans un contexte d'infection urinaire,
- encore affectée du 25 juillet au 19 août 2013, de ce syndrome confusionnel et d'un syndrome anxiogène dépressif majeur ;

M. et Mme X... ne sauraient assimiler cette grave dépression accompagnée d'un syndrome maniaco-dépressif majeur, de pathologies multiples et d'un état confusionnel à une dépression banale alors qu'il leur appartient de démontrer que Monique A..., affectée d'un pathologie psychiatrique depuis 2012, émaillée d'hospitalisations, soignée par administration systématique de médicaments psychotropes et anxiolytiques (Prozac, Haldol, Athymil, Deroxat Zyprexa) a signé l'acte sous seing privé litigieux dans un intervalle de lucidité et, à cet égard, les constatations du notaire sur la validité du consentement à l'acte de Monique A... sont inopérantes, cet officier ministériel n'étant pas habilité à donner un avis médical sur la lucidité de Monique A... ;

Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé et M. et Mme X... déboutés de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement,

Déboute M. et Mme X... de leurs prétentions,

Les condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/22729
Date de la décision : 20/10/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-10-20;15.22729 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award