RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 20 Octobre 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/06398
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 12/06954
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]
représenté par Me Agnès VIOTTOLO, avocat au barreau de PARIS, toque : R011
INTIMEE
SA DCNS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0081
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Valérie AMAND, Faisant fonction de Présidente
Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère
M. Christophe BACONNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Aurélie VARGAS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Valérie AMAND, faisant fonction de Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur [L] a été embauché à compter du 1er juin 1992 par la société DCN International. Il occupait les fonctions de Directeur administratif et financier et était également en charge des affaires juridiques.
Il a été mis à disposition de la société ARMARIS, filiale conjointe des sociétés DCN International et Thalès, à compter du 1er août 2002 et jusqu'au 1er avril 2007.
Son contrat de travail a été transféré en 2004 à la société DCN SA (ci-après DCNS).
A compter du 12 avril 2007, Monsieur [L] a occupé la fonction de Directeur des partenariats innovants au sein de la direction de la stratégie et du développement du groupe DCNS.
Le 28 avril 2008, la société DCNS l'a licencié à la suite de perquisitions et de publications de presse laissant entendre qu'il aurait détruit des pièces nécessaires dans l'affaire dite des frégates de Taïwan II.
Sur le plan pénal, Monsieur [L] a été mis en examen le 4 juin 2008 dans le cadre de cette affaire pour trafic d'influence et complicité d'abus de biens sociaux, faits commis entre 2001 et 2004. Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 20 février 2013, confirmé par arrêt de la cour du 12 mai 2016, Monsieur [L] a été relaxé du chef de complicité d'abus de biens sociaux et condamné pour partie des faits de trafic d'influence. Il a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Dans le cadre d'une seconde affaire concernant le volet financier de l'affaire Karachi, Monsieur [L] a été placé sous le statut de témoin assisté le 23 décembre 2010. Il a exposé des frais d'honoraires pour assurer sa défense dans le cadre de l'information, puis devant la chambre de l'instruction de Paris dans le cadre de la procédure d'appel contre l'ordonnance des juges d'instruction en date du 12 juin 2014, sur pourvoi devant la Cour de cassation et devant la chambre de l'instruction de Lyon qui a statué le 20 janvier 2017.
Sur le plan civil, Monsieur [L] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Paris qu'il avait saisi le 7 avril 2008.
Par un arrêt du 19 janvier 2012, la Cour d'appel de Paris a déclaré le licenciement de Monsieur [L] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société DCNS à lui verser la somme de 90.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral qu'il avait subi du fait des circonstances de son licenciement.
Monsieur [L] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Paris le 20 juin 2012 pour obtenir, au titre de la protection juridique de l'employeur, la condamnation de la société DCNS à lui régler le montant des honoraires d'avocat exposés dans le cadre des deux procédures pénales.
Par jugement du 21 mars 2014, le conseil de prud'hommes a jugé ces demandes irrecevables au visa de l'article R 1452-6 du code du travail, estimant que le principe de l'unicité de l'instance s'opposait à ce que Monsieur [L], qui avait connaissance des procédures pénales engagées à son encontre bien avant la date de plaidoirie devant le conseil le 10 décembre 2009 puis devant la cour le 2 décembre 2011 et qui produisait des factures d'honoraires pour partie antérieures à ces dates, puisse former une demande nouvelle à ce titre dans le cadre d'une nouvelle instance.
Monsieur [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
A l'audience des débats, les conseils des parties ont soutenu les conclusions qu'elles ont déposées et qui ont été visées par le greffe.
Monsieur [L] demande à la cour :
In limine litis, de déclarer recevables ses demandes à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes, le 7 avril 2008,
Au fond, d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 21 mars 2014 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau de ,
condamner la société DCNS à lui payer les sommes suivantes :
- 175.175,77 € à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement
des honoraires d'avocat exposés dans le cadre de la procédure correctionnelle
référencée sous le n° de parquet 0602792012 (affaire des Frégates de Taïwan),
- 53.035,24 € à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement des
honoraires d'avocat exposés dans le cadre de la procédure référencée sous le n° de
parquet 1016796027 (affaire Karachi) ;
A titre subsidiaire,
In limine litis, de déclarer recevables ses demandes relatives aux notes d'honoraires émises à compter de la date de clôture des débats, le 2 décembre 2011,
A fond, d'infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Paris du 21 mars 2014 ;
Statuant à nouveau,
- de condamner la société DCNS à lui payer les sommes suivantes :
*154.843,77 € à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement des honoraires d'avocat exposés dans le cadre de la procédure correctionnelle référencée sous le n° de parquet 0602792012 (affaire des Frégates de Taïwan) ;
*33.899,24 € à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement des honoraires d'avocat exposés dans le cadre de la procédure référencée sous le n° de parquet 1016796027 (affaire Karachi) ;
En tout état de cause, de condamner la société DCNS à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société DCNS demande à la cour:
ln limine litis, de dire les demandes de Monsieur [L] irrecevables au regard de l'application du principe de l'unicité de l'instance ,
En conséquence, de confirmer le jugement rendu le 21 mars 2014 par le Conseil de prud`hommes de Paris
En tout état de cause, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société DCNS de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [L] à une amende civile de 3.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [L] à verser à DCNS des dommages-intérêts à hauteur de 3.000 € sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [L] au versement à la société DCNS de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens qu'elles ont soutenus oralement.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité tirée du principe d'unicité de l'instance
La société DNCS soutient que les demandes en garantie de Monsieur [L] doivent être déclarées irrecevables en vertu du principe de l'unicité de l'instance énoncé à l'article R 1452-6 du code du travail, au motif que ces demandes de prise en charge d'honoraires étaient connues bien avant la fin de l'instance prud'homale, Monsieur [L] en ayant fait la demande auprès de la DNCS par courrier du 18 juillet 2008 (pièce 13) réitéré le 27 mars 2009 auxquelles la société a refusé de donner suite par courrier des 31 juillet 2008, 29 janvier et 18 avril 2009; que Monsieur [L] n'a cependant formulé aucune demande à ce titre avant la clôture des débats, que ce soit devant le conseil de prud'hommes ou devant la cour le 2 décembre 2011, alors même que toutes les factures produites sont antérieures à cette date, la dernière ayant été réglée le 9 juin 2011.
Monsieur [L] soutient au contraire que le point de départ à prendre en compte pour l'application du principe de l'unicité de l'instance est la date de saisine initiale du conseil de prud'hommes et non la date de clôture des débats devant le conseil de prud'hommes ou devant la cour, conformément à la lettre de l'article R 1452-6 dont la Cour de cassation a donné une interprétation contestable et contestée, de sorte que ses demandes dont le fondement est né postérieurement au 7 avril 2008 sont recevables.
A titre subsidiaire, il fait valoir que n'ayant pu avoir connaissance dès le début de l'instance prud' homale des développements des procédures pénales qui se sont poursuivies après l'arrêt de la cour du 19 janvier 2012 statuant sur son licenciement, il y a lieu de retenir que toutes les factures postérieures au 2 décembre 2011, date de clôture des débats devant la cour, sont recevables.
En application de l'article R 1452-6 du code du travail, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive; il en résulte que sont recevables les demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure.
Par suite, il y a lieu de retenir que seules les demandes de Monsieur [L] postérieures au 2 décembre 2011 sont recevables dès lors que leur fondement trouve leur origine dans les factures d'honoraires établies par les avocats de Monsieur [L] en paiement de leurs interventions dans le cadre des procédures pénales dont il faisait l'objet, qui se sont poursuivies après la fin de la première instance prud'homale et dont il ne pouvait anticiper les développements.
Sur le bien fondé de la demande à l'encontre de la société DNCS
La société DNCS soutient en premier lieu que sa garantie ne peut être recherchée dès lors qu'elle n'était pas l'employeur de Monsieur [L] au moment de la commission des faits qui ont donné lieu aux poursuites, soit de 2001 à 2004, mais la société DNC International, la société DNCS n'ayant jamais été visée par une quelconque de ces procédures.
Elle soutient par ailleurs que le principe d'équité et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail s'oppose à ce qu'elle soit tenue de garantir les frais de défense exposés par Monsieur [L] qui a été condamné pour des faits de trafic d'influence commis en dehors de l'exercice de ses fonctions et au détriment de la société DNC International.
Elle objecte encore que la procédure relative à l'affaire Karachi n'est pas terminée et que Monsieur [L] ne fournit aucun élément concernant les faits qui lui sont reprochés dans le cadre de cette affaire, ni les motifs pour lesquels il a été placé sous le statut de témoin assisté dans cette procédure, de sorte qu'il ne justifie pas à quel titre il sollicite le remboursement des honoraires qu'il a exposés.
Elle considère enfin que les factures produites aux débats ne permettent pas de les rattacher aux deux affaires évoquées.
Monsieur [L] soutient d'une part qu'il est bien-fondé à agir contre la société DNCS par application de l'article L 1224-2 du code du travail. Il affirme ensuite que l'employeur est tenu d'une obligation générale de garantie, quelle que soit l'issue du procès pénal, dès lors que le contentieux est lié à l'exercice des fonctions du salarié, ce qui est son cas.
Il rappelle qu'il a été relaxé dans l'affaire des frégates de la plupart des chefs de poursuites et qu'il est établi que les faits de trafic d'influence pour lesquels il a été condamné ont été commis au bénéfice exclusif de l'employeur, lui-même n'ayant poursuivi aucun intérêt personnel.
Il affirme par ailleurs que l'obligation de l'employeur ne dépendant pas de l'issue du procès pénal, et en particulier d'une relaxe ou d'un non-lieu, il est fondé à obtenir le remboursement des honoraires exposés pour sa défense dans le dossier Karachi dans le cadre duquel il a été entendu en qualité de témoin assisté.
Sur le premier moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle est formée contre la société DCNS, il résulte de l'article L 1224-2 du code du travail que le nouvel employeur est tenu à l'égard du salarié dont le contrat de travail a été transféré de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, ainsi que des créances devenues exigibles après le transfert du contrat de travail, à charge pour lui d'en poursuivre le remboursement auprès de ce dernier, sauf si la cession a eu lieu dans le cadre d'une procédure collective ou s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que Monsieur [L] est recevable à agir contre la société DNCS.
Sur le second moyen relatif à l'étendue de la garantie de l'employeur, il est rappelé qu'investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l'employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail.
En l'espèce, Monsieur [L] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 20 février 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 12 mai 2016 contre lequel il a formé un pourvoi en cassation, pour une partie des faits poursuivis du chef de trafic d'influence commis entre 2001 et 2004 et relaxé du chef d'abus de biens sociaux dans le cadre de l'affaire des frégates.
Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel que Monsieur [L] a été poursuivi des chefs de prévention précités et condamné pour certains d'entre eux, en sa qualité de directeur administratif et financier de la société DCNI, pour avoir accepté «pour le compte de la SA DCNI une proposition commerciale dénommée dont l'efficacité reposait sur l'influence qu'il prêtait à son interlocuteur » et portant sur une mission de renseignement «dont le bénéficiaire final était la société DCNI» ( page 17)et pour avoir accepté une autre proposition visant à obtenir la remise de pièces judiciaires, à savoir la liste des clients de la chambre de compensation Clearstream, dans le seul intérêt de la société DCNI.
Il en résulte que les faits objets de la condamnation de Monsieur [L] ont été commis dans le cadre de ses fonctions au profit exclusif de son employeur qui est tenu à ce titre de lui apporter sa garantie.
Concernant l'affaire de Karachi, Monsieur [L] a été entendu dans le cadre de l'information judiciaire sur le volet relatif aux rétrocessions de commissions versées en marge d'un contrat d'armement avec le Pakistan, sous le statut de témoin assisté en sa qualité de directeur administratif et financier de la société DCNI susceptible de détenir des informations concernant les circuits financiers mis en 'uvre au sein de la DCNI, et auxquels son PDG, Monsieur [Q], est suspecté d'avoir participé et à ce titre renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux.
Le témoignage de Monsieur [L] ayant trait à des faits dont il avait pu avoir connaissance dans l'exercice de ses fonctions, il est bien-fondé en sa demande de remboursement des honoraires d'avocat exposés pour l'assister dans le cadre de ses auditions à tous les stades de la procédure jusque devant le chambre d'accusation de Lyon, l'employeur étant tenu de sa garantie y compris dans le cadre de la procédure en cours.
Monsieur [L] produit aux débats les factures d'honoraires de Maître [G] qui l'a assisté dans les deux dossiers d'information et qui atteste de ce qu'une comptabilisation et une facturation séparées ont été établies pour chacun des dossiers sous la référence D-1785002 pour l'affaire Karachi (n° parquet P 1016796027) et D-17850003 pour le dossier des frégates (n° de parquet P 0602792012) figurant sur les factures produites, de sorte que les montants réclamés sont justifiés; de même pour les factures d'honoraires de Maître WERL, avocat de Monsieur [L] devant la chambre de l'instruction de Lyon accompagnées du descriptif des prestations.
La cour fait donc droit à la demande de Monsieur [L] à hauteur de la somme de 154.843,77 euros correspondant au remboursement des honoraires d'avocat exposés dans le cadre de la procédure correctionnelle référencée sous le n° de parquet 0602792012 (affaire des Frégates de Taïwan) et à hauteur de 33.899,24 euros correspondant au remboursement des honoraires d'avocat exposés dans le cadre de la procédure référencée sous le n° de parquet 1016796027 (affaire Karachi), factures postérieures au 2 décembre 2011.
La cour ayant fait droit aux demandes de Monsieur [L], la société DCNS sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de paiement d'une amende pour procédure abusive.
Succombant en cause d'appel, la société DCNS sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de Prud'hommes de Paris du 21 mars 2014.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables partie des demandes de Monsieur [L].
Condamne la société DCNS à payer à Monsieur [L]:
*154.843,77 euros correspondant au remboursement des honoraires d'avocat exposés dans le cadre de la procédure correctionnelle référencée sous le n° de parquet 0602792012 (affaire des Frégates de Taïwan) ;
*33.899,24 euros correspondant au remboursement des honoraires d'avocat exposés dans le cadre de la procédure référencée sous le n° de parquet 1016796027 (affaire Karachi).
Déboute la société DCNS de sa demande de dommages-intérêts et d'amende pour procédure abusive
Condamne la société DCNS à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société DCNS aux entiers dépens.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT