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19/10/2017 | FRANCE | N°16/21570

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 19 octobre 2017, 16/21570


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/21570



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2016 -Tribunal paritaire des baux ruraux de MEAUX - RG n° 51-15-000006





APPELANTS



Monsieur [X], [K], [E] [G]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

(77)

[Adresse 1]

[Localité 1]



NON COMPARANT



Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS





Madame [A] [N] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] (51...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/21570

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2016 -Tribunal paritaire des baux ruraux de MEAUX - RG n° 51-15-000006

APPELANTS

Monsieur [X], [K], [E] [G]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (77)

[Adresse 1]

[Localité 1]

NON COMPARANT

Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

Madame [A] [N] épouse [G]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] (51)

[Adresse 1]

[Localité 1]

NON COMPARANTE

Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

SCEA CLVS

N° SIRET : 511 803 231 00014

[Adresse 2]

[Localité 3]

NON COMPARANTE

Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

INTIMES

Madame [B], [W], [P] [Y] épouse [X]

née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 3] (77)

[Adresse 3]

[Localité 4]

NON COMPARANTE - NON REPRÉSENTÉE

Madame [Z], [V], [G] [H] épouse [O]

née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 1] (77)

[Adresse 4]

[Localité 4]

NON COMPARANTE

Représentée par Me Michel-Pierre MADIGNIER, avocat au barreau de PARIS

Madame [A], [I], [T] [Y] épouse [C]

née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 3] (77)

[Adresse 5]

[Localité 5]

NON COMPARANTE - NON REPRÉSENTÉE

Monsieur [K], [M], [D] [H]

né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 1] (77)

[Adresse 6]

[Localité 3]

NON COMPARANT

Représenté par Me Michel-Pierre MADIGNIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juillet 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise JEANJAQUET, Conseillère et Mme Marie MONGIN, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Françoise JEANJAQUET, Conseillère

Mme Marie MONGIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie MONGIN, conseiller ayant participé au délibéré pour le président empêché et par Mme Camille LEPAGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte notarié en date du 26 juin 1978, M. [R] [E] a donné à bail à ferme à M. [X] [G] et à Mme [A] [N] épouse [G] diverses parcelles de terres d'une surface totale de 25 ha 57 a 63 ca situées sur les communes de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 1] et [Localité 8]. Ce bail consenti et accepté pour une durée de dix-huit ans, à compter du 10 mai 1978 a été renouvelé pour neuf ans, une première fois le 10 mai 1996 et, une seconde fois le 10 mai 2005, pour venir à expiration le 10 mai 2014.

Suivant acte sous seing privé du 16 juillet 1988 intitulé : «'bail oral Pron-Sujet'», M. [R] [E] a donné à bail à ferme à M. [X] [G] et à Mme [N] épouse [G] des parcelles d'une surface totale de 4ha 40a 80 ca, situées sur la commune de [Localité 3]. Ce bail venu à terme le 10 mai 1996 a également été renouvelé deux fois et en dernier lieu le 10 mai 2005 pour venir à expiration le 10 mai 2014.

A la suite du décès de M. [R] [E],' ses biens ont fait l'objet d'un partage reçu par acte notarié du 16 décembre 2011 ; certaines des parcelles données à bail ont été attribuées lors de ce partage à: Mme [Z] [T], M. [K] [H], Mme [A] [Y] épouse [C], Mlle [J] [E] et Mme [B] [Y] épouse [X].

Ces cinq héritiers ont chacun fait délivrer par actes des 29 octobre 2013, s'agissant de Mme [Z] [T], Mme [A] [Y] épouse [C], Melle [E] et Mme [B] [Y] épouse [X], et du 4 novembre suivant, s'agissant de M. [K] [H], des congés pour âge du preneur à effet au 9 mai 2015 pour leurs parcelles respectives.

M. [X] [G], Mme [A] [N] épouse [G] et la SCEA CLVS, par requêtes enregistrées le 20 avril 2015, ont saisi par quatre requêtes le tribunal paritaire des baux ruraux de MEAUX aux fins d'annulation de ces congés, à l'exception de celui délivré par Melle [E].

Par jugement en date du 28 juillet 2016, réputé contradictoire - Mmes [A] [Y] épouse [C] et [B] [Y] épouse [X] n'ayant pas comparu - le tribunal paritaire des baux ruraux, après avoir joint les quatre procédures a, en application de l'article L 411-54 du Code rural, déclaré les demandeurs forclos en leurs contestations des congés délivrés les 29 octobre et 4 novembre 2013, les a déboutés, en conséquence, de l'intégralité de leurs demandes, a validé les congés délivrés par Mme [Z] [T] et M. [K] [H] et a ordonné, sous astreinte, la libération des parcelles visées par les congés. Les demandeurs ont été condamnés, in solidum, aux dépens ainsi qu'à verser Mme [Z] [T] et M. [K] [H], chacun, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 septembre 2016 M. [X] [G], Mme [A] [N] épouse [G] et la SCEA CLVS ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'encontre de Mmes [B] [Y] épouse [X], [Z] [H] épouse [O], [A] [Y] épouse [C] et M. [K] [H].

A l'audience du 5 juillet, leur conseil a oralement exposé l'argumentation qu'il avait développée dans ses écritures et demandé à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de:

- les déclarer recevables et bien fondés en leur demande de contestations des congés délivrés:

- le 29 octobre 2013 à la requête de Mme [Z] [H] épouse [O]

- le 29 octobre 2013 à la requête de Mme [A] [Y] épouse [C]

- le 29 octobre 2013 à la requête de Mlle [J] [E]

- le 29 octobre 2013 à la requête de Mme [B] [Y] épouse [X]

- le 4 novembre 2013 à la requête de M. [K] [H],

- juger que le délai de 4 mois de contestation dudit congé prévu à l'article L.411-54 2ème alinéa du Code rural n'est pas opposable aux époux [G] et à la société CLVS au regard des fraudes commises et du non-respect du délai de deux années contractuellement prévu au bail à long terme initial,

- déclarer par conséquent les concluants recevables et bien fondés en leur demande de nullité de congés,

- annuler l'ensemble des congés susvisés avec toutes conséquences de droit,

- débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions tant en première instance que devant la cour,

- condamner Mme [Z] [H] épouse [O], Mme [J] [E] et M. [K] [H], individuellement, à payer aux époux [G] et à la société CLVS une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Le conseil de Mme [Z] [H] épouse [O] et de M. [K] [H] a développé oralement ses écritures et demandé la confirmation du jugement entrepris, sollicitant que l'astreinte pour libérer les parcelles commence à courir à l'expiration du mois suivant la signification de l'arrêt et la condamnation de chacun des trois appelants à verser à chacun d'eux la somme de 1 500 euros en raison du caractère abusif de la procédure et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens. A titre subsidiaire, ces intimés sollicitaient le prononcé de la résiliation des baux du 26 juin 1978 et 16 juillet 1988 ainsi que l'expulsion des appelants des terres en cause, faute pour M. [G] d'être associé de la SCEA CLS bénéficiaire d'une mise à disposition des terres louées et en raison d'une cession illicite d'une parcelle à l'EARL de BEAUCHIN.

Mesdames [B] [Y] épouse [X] et [A] [Y] épouse [C], régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

SUR CE,

Considérant, en premier lieu, qu'il doit être relevé que les appelants forment des demandes à l'encontre de Mlle [E], qui n'était pas partie devant le tribunal paritaire des baux ruraux non plus que désignée comme intimée dans leur déclaration d'appel ;

Que ces demandes formulées à l'encontre d'un tiers à la procédure ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ;

Considérant, quant à la décision des premiers juges de déclarer forclose la contestation des congés délivrés les 29 octobre et 4 novembre 2013 par des requêtes déposées au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux le 20 avril 2015, soit, au-delà du délai de quatre mois prévu par l'article R 411-11 du Code rural pris en application de l'article L 411-54 dudit code, que cette décision ne peut qu'être confirmée ;

Que c'est en effet par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal paritaire des baux ruraux a considéré que, contrairement à ce que soutenaient les preneurs, les congés en cause ne pouvaient être considérés comme ayant été donnés hors délai au regard de l'article L 411-47 du Code rural puisqu'ils avaient été délivrés plus de 18 mois avant l'expiration du bail le 9 mai 2015 ;

Que c'est vainement que les appelants invoquent devant la cour une stipulation du bail prévoyant un préavis de deux ans en cas de congé pour reprise en faveur d'un descendant à l'expiration de la sixième année du bail renouvelé, dès lors que les congés litigieux étaient expressément fondés sur l'âge des preneurs ;

Considérant que c'est par des motifs tout aussi pertinents que les premiers juges ont considéré que l'absence des mentions légales alléguées n'était pas établie ; que les appelants reprennent cette allégation devant la cour sans préciser les mentions qui, selon eux, seraient manquantes ;

Considérant, s'agissant de la fraude invoquée par les appelants qui résulterait, d'une part, d'une correspondance que les intimés leur ont adressée le 9 mai 2014, soit après l'expiration du délai de quatre mois permettant aux preneurs de contester le congé, leur faisant connaître les noms des «futurs exploitants de nos terres» ainsi que, d'autre part, des «conditions suspectes» dans lesquelles ces futurs exploitants auraient obtenu de l'autorité préfectorale l'autorisation d'exploiter ces terres, que, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, ces circonstances ne caractérisent aucune fraude aux droits des preneurs, les «conditions suspectes» alléguées n'étant aucunement précisées et la recherche d'un nouvel exploitant des terres pour lesquelles un congé est donné ne présente aucun caractère frauduleux ;

Considérant enfin que c'est vainement que les appelants reprochent aux intimés d'avoir fait délivrer, pour chacun d'eux, un congé afférent aux biens dont ils ont reçu la propriété après le partage, en se prévalant de la clause du bail prévoyant une solidarité «si le bail intervient entre plusieurs bailleurs ou preneurs», invoquant une fraude à l'indivisibilité du bail rural, dès lors que cette clause ne trouve application que dans l'hypothèse où les biens donnés à bail appartiennent à plusieurs personnes par l'effet d'une indivision ou d'un démembrement de la propriété ;

Qu'en l'occurrence, lors de la conclusion du bail, les biens loués appartenaient à M. [E] et, après son décès et le partage entre les héritiers, soit lors de la délivrance des congés, chacun de ceux-ci étant devenu seul propriétaire des parcelles qui lui ont été attribuées, pouvait donc délivrer un congé pour les parcelles dont il était propriétaire, aucune indivision n'existant contrairement à ce qu'allèguent les appelants en visant l'article 815 du Code civil ;

Qu'en toute hypothèse, comme l'a justement relevé le tribunal paritaire des baux ruraux, cette éventuelle erreur d'appréciation des bailleurs ne saurait en aucune façon caractériser un quelconque comportement frauduleux ;

Que les preneurs étant forclos dans leurs contestations des congés, leur argumentation relative à l'âge de Mme [A] [N] épouse [G] au jour de la délivrance du congé, outre qu'elle est dépourvue de pertinence puisque l'âge s'apprécie au jour de la date d'effet du congé, ne saurait être retenue ;

Considérant que, compte tenu de la décision de la cour déclarant les appelants forclos en leur contestation des congés litigieux, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subsidiairement formées par Mme [H] épouse [O] et M. [K] [H] en résiliation des baux conclus les 26 juin 1978 et 16 juillet 1988, pour le cas où la demande en contestation des congés serait déclarée recevable et bien fondée ;

Considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf quant aux modalités de l'astreinte assortissant l'obligation de libérer les parcelles visées dans les congés délivrés par Mme [Z] [H] épouse [O] et M. [K] [H];

Considérant que le caractère abusif de la procédure engagée par les appelants étant insuffisamment caractérisé, la demande de dommages-intérêts formée de ce chef sera rejetée ;

Que les époux [G] et la SCEA CLVS qui succombent en leur appel seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et tendant au remboursement de leurs frais irrépétibles, condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à Mme [Z] [H] épouse [O] et M. [K] [H], chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux le 28 juillet 2016 sauf quant aux modalités de l'astreinte ordonnée,

Statuant à nouveau du chef infirmé

- Dit que l'astreinte de 100 euros par jour de retard commencera à courir un mois après la signification du présent arrêt, et ce pendant un délai de trois mois.

- Réserve à cette chambre de la cour la liquidation de l'astreinte,

Y ajoutant,

- Déclare irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de Melle [J] [E] qui n'est pas partie à la présente procédure,

- Déboute Mme [Z] [H] épouse [O] et M. [K] [H] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- Déboute M. [X] [G], Mme [A] [N] épouse [G] et la SCEA CLVS de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne in solidum M. [X] [G], Mme [A] [N] épouse [G] et la SCEA CLVS à verser à Mme [Z] [H] épouse [O] et à M. [K] [H], chacun, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne in solidum M. [X] [G], Mme [A] [N] épouse [G] et la SCEA CLVS aux dépens d'appel.

Le greffierPour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/21570
Date de la décision : 19/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°16/21570 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-19;16.21570 ?
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