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19/10/2017 | FRANCE | N°15/06153

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 octobre 2017, 15/06153


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 19 Octobre 2017



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06153



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-04503





APPELANT

Monsieur [L] [G]

Né le [Date naissance 1].1945

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant e

n personne et assisté de Me Florence DUPIRE NOSBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2497





INTIMEE

CIPAV

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PAR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 19 Octobre 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06153

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-04503

APPELANT

Monsieur [L] [G]

Né le [Date naissance 1].1945

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne et assisté de Me Florence DUPIRE NOSBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2497

INTIMEE

CIPAV

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0091

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre

Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Claire CHAUX, Président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que Monsieur [L] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en contestant le nombre de trimestres figurant sur son relevé de cotisations et le montant de la pension servi par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), eu-égard au montant des cotisations versées.

Le tribunal , par jugement du 24 avril 2015, a :

- enjoint à la CIPAV de revoir la situation de Monsieur [G] au titre de l'année 2005,

- invité en tant que de besoin la CIPAV à faire application des dispositions de l'article L161-23-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations d'assurance vieillesse servies à compter du 1er janvier 2014,

- débouté Monsieur [G] de toutes ses autres demandes, et notamment celle de dommages et intérêts.

Monsieur [G] a fait appel de cette décision qui a été plaidée une première fois à l'audience du 20 juin 2016. Il s'est plaint lors de cette audience d'avoir reçu tardivement les conclusions de la CIPAV mais s'est opposé à tout renvoi même après qu'il lui ait été expliqué que les conclusions de la CIPAV seraient prises en compte et étudiées.

Il a ensuite envoyé après l'audience plus de 20 courriers dans lesquels il a déploré que la décision n'ait pas encore été rendue alors qu'il avait été informé de la date de délibéré au 20 octobre, demandé une réouverture des débats au motif de conclusions tardives alors qu'il avait refusé le renvoi et qu'elles avaient été envoyées à son avocate, et fait état des dysfonctionnements de la CIPAV de façon très générale.

La Cour dans un arrêt du 20 octobre 2016 a réouvert les débats afin que :

- la CIPAV justifie de l'imputation des paiements intervenus en 2004 et 2005

- la CIPAV ou Monsieur [G] fournissent les appels de cotisations des années 2005 à 2010

- la CIPAV explique pourquoi elle a remboursé à M. [G] la somme de 596€ le 12 mai 2011 au lieu de l'imputer sur des cotisations.

M. [G], sur le fond, a repris les demandes formulées en première instance mais n'a pas fourni d'autres pièces nouvelles que son certificat de nationalité française et son attestation du titre de polytechnicien.

Il a demandé par écrit après l'audience une pension mensuelle de 302,56€ au lieu de 65,40€ et le versement des arrérages depuis juin 2010 soit 18.028€ ainsi que 72.000€ de dommages et intérêts. Il calcule le montant de sa retraite proportionnellement aux sommes qu'il soutient avoir payées, soit 9118,45€ et par référence à la proportion de la pension qu'il reçoit de la MSA par rapport aux sommes versées. Il a continué d'envoyer après l'audience de très nombreux courriers dont en application du code de procédure civile il ne peut être tenu compte.

La CIPAV demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de constater qu'elle a liquidé les droits pour 2005 conformément à ce qu'avait indiqué le tribunal des affaires de sécurité sociale et de débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes.

Elle rappelle qu'avant le 1er janvier 2004 , les droits relatifs à la pension de retraite étaient fonction des trimestres cotisés, mais que depuis cette date ils sont calculés sur des points, fonction du montant cotisé.

Elle produit divers décomptes justifiant selon elle des droits de Monsieur [G] et fait valoir qu'elle lui a remboursé le 12 mai 2011 le trop versé de cotisations , qu'elle n'a commis aucune faute. Elle expose que suite au jugement , elle a revu l'année 2005 et a admis le versement de 129€ de cotisations ce qui a porté le montant de la pension de 65,34€ à 65,40€.

MOTIFS

Il n'est pas contesté que Monsieur [G] a été affilié à la CIPAV du 1er avril 1991 au 31 décembre 1992, puis du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005 et enfin du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010 et il conteste le calcul retenu par la Caisse pour toutes les années.

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que :

- la retraite est, contrairement aux affirmations de Monsieur [G], fonction non des périodes travaillées mais des périodes cotisées: dans un système par répartition, les actifs paient des cotisations qui servent à payer les pensions des retraités et l'absence ou la réduction de cotisations entraîne très justement une diminution de la retraite. Il existe un équilibre entre les pensions qui sont donc plafonnées comme l'étaient les cotisations et il appartient à chacun de cotiser à une assurance complémentaire s'il veut une retraite conforme à ses années travaillées. Monsieur [G] ne justifie pas avoir payé plus de 6700€ environ de cotisations, ce qui pourrait difficilement justifier la retraite de 600€ par mois qu'il réclamait initialement, ni même celle de 300€ qu'il demande aujourd'hui,

- Chaque régime de retraite a ses règles de calcul et il n'existe pas de proportion constante entre les cotisations et le montant de la pension applicable à chaque régime,

- C'est à la personne qui prétend avoir effectué un paiement de justifier de celui-ci et donc à Monsieur [G] en cas de contradiction entre ses dires et ceux de la Caisse d'apporter la preuve des sommes versées ;

- les cotisations étant versées par rapport aux revenus déclarés deux ans plus tôt , il existe souvent une contradiction entre les dires de Monsieur [G] et ceux de la CIPAV

- la Caisse de retraite ne peut calculer le montant de la pension qu'en appliquant les règles légales et n'est pas responsable du fait que le système de calcul de la retraite a été modifié en 2004, le système de trimestres validés ayant été remplacé par un système de points acquis en fonction des cotisations versées.

Pour la période du 1er avril 1991 au 31 décembre 1992

L'article D642-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable pour cette période stipulait: 'Des réductions de la cotisation forfaitaire de 75, 50 ou 25 pour 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction des revenus professionnels non salariés de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de la cotisation proportionnelle'. Le dernier alinéa de cet article précisait très clairement: 'La réduction de 75 p. 100 de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre, la réduction de 50 p. 100, la validation de deux trimestres et la réduction de 25 p. 100 la validation de trois trimestres, pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation'.

Monsieur [G] demande la validation de 3 trimestres (affilié du 1er avril au 31 décembre) au lieu d'un seul validé par la CIPAV, et en 1992 la validation de deux au lieu d'un (affiliation du 1er janvier au 1et juillet 1992) .

Monsieur [G] n'a jamais contesté avoir demandé à bénéficier d'une réduction de 75% sur ses cotisations de retraite tant en 1991 qu'en 1992 et ceci entraîne évidemment une réduction de 75% de sa pension de retraite et donc la validation d'un seul trimestre pour chacune de ces deux années (et encore en arrondissant puisqu'il n'a pas cotisé 25% d'une année en 1991). Il importe peu en conséquence que ses revenus aient été supérieurs et auraient permis la validation de plus d'un trimestre s'il avait cotisé à 100%, puisque cela n'a pas été le cas.

Le système des trimestres acquis a été remplacé après 2004, par un système de points et les trimestres acquis sont donc transformés en points sur la base d' un trimestre égal 100 points.

Par conséquent c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé qu'il ne pouvait valider que 200 points pour cette période.

Sur les années 2004 et 2005 et 2007 à 2010

L'article D643-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable sur la période considérée, soit du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2010 énonce précisément :

'Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 450 points de retraite.

Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 100 points de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche. Le nombre de points attribué en application du dernier alinéa de l'article L. 642-1 est de 400. Le nombre de points supplémentaires attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 643-1 est égal à 100".

Il résulte de ces textes que pour les années concernées, les cotisations devaient être acquittées sur les tranches de revenus définies dans le code et qu'ensuite le nombre de points pour la retraite est fonction de ces cotisations. Il convient de préciser que les revenus pris en compte pour le calcul de ce que la CIPAV nomme le 'pré-appel', c'est à dire les premiers appels de cotisations, sont ceux connus, c'est à dire de l'avant dernière année et que la cotisation est régularisée deux ans plus tard 'sauf en cas de cessation d'activité ou de liquidation de la pension '.

Pour l'année 2004 :

Monsieur [G] demande 2 trimestres et la CIPAV ne valide que 55, 70 points.

Monsieur [G] n'ayant pas de revenus professionnels libéraux l'avant-dernière année: 2002, les cotisations ont été calculées conformément à la loi de façon forfaitaire sur un montant équivalent à 18 fois la base mensuelle de calcul des prestations familiales soit 6254€ en 2004, le point valant pour cette année là : 56,12€ et Monsieur [G] n'ayant travaillé que la moitié de l'année ce sont 6258/56,12 €, soit 111,50 points divisés par deux : 55,70 points d'assurance qui ont été validés pour 435€ de cotisations payées.

Monsieur [G] ne prétend pas avoir payé plus de 435€ de cotisations cette année là, mais seulement 'être à jour de ses cotisations' ce qui ne correspond pas à une somme versée, mais au règlement des cotisations appelées et en l'absence de justification de paiement d'une somme supérieure il ne peut prétendre à plus de points.

Pour l'année 2005 : Monsieur [G] demande la validation de 4 trimestres et estime avoir gagné cette année là 32400€ qui justifient de l'octroi du nombre de points suffisants pour valider 4 trimestres. Il avait fourni aux premiers juges une attestation de la CIPAV en date du 15 décembre 2005 aux termes de laquelle le directeur de la Caisse affirmait que l'intéressé était à jour de ses cotisations et ces derniers en ont déduit à tort qu'il convenait de valider 4 trimestres pour cette année là. Cependant, cette attestation a établie le 31 décembre 2005 date à laquelle n'avaient pu être appelées que des pré-appels' et qui prouve donc seulement que Monsieur [G] a bien payé ces cotisations appelées, fondées sur les revenus 2003 qui étaient inexistants et donc forfaitaires comme en 2004, mais l'intéressé n'a fourni ni appel de cotisations pendant l'année 2005 ni preuve de paiement. La CIPAV continue d'affirmer que Monsieur [G] n'a payé que 129€ de cotisations, somme inférieure au seuil de cotisation minimale de 131€ , qui ne permet pas de valider de trimestres. En effet si au vu de l'avis d'imposition sur les revenus 2005, il apparaît qu'il a gagné 32400€ cette année là, les cotisations prévisionnelles de cette année là ont été au mieux calculées sur les revenus 2003 qui comme en 2004 n'existaient pas, avec éventuellement une régularisation en 2006, une fois connus les revenus 2005, mais dont Monsieur [G] ne justifie pas. Il produit lui-même un courrier de rappel en 2006 pour 3295€ de cotisations qui pourrait avoir été la régularisation pour 2005 mais dont il ne conteste pas qu'il n'ait pas payé cette somme demandée pendant une année 2006 où il avait demandé à ne plus être affilié.

La Caisse a donc correctement appliqué les textes ainsi qu'invité par les premiers juges.

Pour l'année 2007

La CIPAV et Monsieur [G] sont d'accord sur la validation des quatre trimestres. Monsieur [G] a payé 2031€ de cotisations correspondant aux 26.750€ de revenus de cette année là, régularisés en 2009.

Pour l'année 2008

Monsieur [G] soutient avoir gagné 20542€ cette année là ou 15600€ selon ses déclarations, ce qui justifie un nombre de points suffisants pour valider 4 trimestres.

La Caisse soutient que Monsieur [G] n'a déclaré que 3000€, qu'il a d'ailleurs approuvée cette somme sur l'appel de cotisations pour 2008 et qu'il ne justifie pas avoir payé plus de cotisations que celles correspondant à ces 3000€ qui permettent de valider 47,70 points d'assurance seulement. Il apparaît cependant au vu de l'appel envoyé par la CIPAV le 3 juin 2009 que celle-ci lui demandait la somme de 1623€ au titre des cotisations 2008, somme qu'avec l'aide la Caisse de Polytechnique Monsieur [G] a pu régler, mais que compte-tenu de ces 3000€ déclarés par Monsieur [G] comme revenus pour 2008, elle a ensuite réduit les sommes appelées (voir courrier du 19 mars 2010) et remboursé la somme de 596€ le 12 mai 2011.

Pour l'année 2009

Monsieur [G] ne conteste pas la validation de 4 trimestres. Il expose n'avoir rien gagné cette année là.

La CIPAV fait valoir que les cotisations ont été calculées sur les revenus de 2007, soit 26750€, la Caisse a pu valider 412,90€ pour cette année là. .

Pour l'année 2010

Monsieur [G] demande la validation des deux trimestres où il a travaillé et soutient qu'il a gagné19285€ cette année là et en 2008 (année de référence pour le calcul des cotisations): 20542€ .

Les pré-appels de cotisations ont été calculés sur les revenus déclarés par Monsieur [G] en 2008, soit 3000€. La Caisse a en effet produit pour une fois l'avis 'estimation de vos cotisations 2010" où figure expressément la somme de 3000€ ayant servi de base au calcul de ces pré-appels, signé de Monsieur [G], qui a donc payé la somme appelée sur cette base sans justifier avoir envoyé le montant 'réel' de ses revenus en 2008 et cotisé sur ceux-ci et ne peut donc prétendre à une retraite sur une autre base, soit 45,87€ divisés par deux compte-tenu de ce que l'intéressé a cessé d'être affilié au 31 juin, soit 22,90 points.

Il résulte de l'ensemble des ces éléments que la CIPAV a correctement calculé les trimestres et points de retraite de Monsieur [G], en se fondant sur les déclarations de ce dernier et compte-tenu de la règle d'absence de régularisation des cotisations en cas d'interruption d'affiliation que ce soit pour retraite ou cessation d 'activité.

Monsieur [G] devra donc être débouté de toutes ses demandes relatives au montant de sa retraite.

Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [G] conteste le montant de sa retraite depuis plusieurs années et il apparaît que la CIPAV n'a jamais expliqué clairement à celui-ci les raisons des différences entre ses calculs et ceux de la Caisse, que notamment il aurait été possible depuis 2008 d'éclaircir la question du montant des revenus effectivement perçus (et déclarés aux impôts) cette année là, de même que de lui demander les cotisations correspondant aux revenus réellement perçus en 2005 et au lieu de restituer des sommes soi-disant trop versées de prendre contact avec l'intéressé pour imputer celles-ci sur les cotisations qui auraient du être payées.

La Caisse a donc manqué à son devoir d'information et il convient d'accorder à Monsieur [G], la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas d'accorder à Monsieur [G], entièrement débouté de sa demande principale, une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement entrepris

Y ajoutant :

- constate que la CIPAV a fait une juste application des textes dans le calcul de la retraite de Monsieur [G]

- Condamne la CIPAV à payer à Monsieur [G] la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts .

- Déboute Monsieur [G] de toutes ses autres demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/06153
Date de la décision : 19/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/06153 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-19;15.06153 ?
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