La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2017 | FRANCE | N°14/07536

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 octobre 2017, 14/07536


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 19 Octobre 2017



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07536



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-00213





APPELANTE

FÉDÉRATION NATIONALE DES FRANCAS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Lise CORNIL

LIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0350 substitué par Me Sébastien MONETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D350



INTIMEE

Syndicat DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE (STIF)

[Adresse 2]

[Ad...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 19 Octobre 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07536

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mai 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-00213

APPELANTE

FÉDÉRATION NATIONALE DES FRANCAS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0350 substitué par Me Sébastien MONETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D350

INTIMEE

Syndicat DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE (STIF)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [J] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, conseiller, faisant fonction de président

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Vénusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, conseiller, faisant fonction de président de chambre et par Madame Anne-Charlotte COS, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

La Fédération Nationale des Francas est une association, créée en 1944, à but non lucratif qui a pour but d'inciter et de mettre en oeuvre des projets éducatifs 'pour éviter l'aggravation des inégalités' pendant le temps libre des enfants et des adolescents. Elle a été reconnue d'utilité publique le 13 novembre 1991.

Par courrier du 8 juin 1993, le Syndicat des Transports d'Ile-de-France (le STIF) l'a expressément exonérée du versement de la taxe transport.

Par lettre du 12 octobre 2012 le STIF a avisé la Fédération Nationale des Francas qu'elle réexaminait les conditions de l'exonération et après instruction du dossier, elle a par une décision 2013-0467 du 30 octobre 2013 abrogé l'exonération du versement transport de la Fédération au motif que le caractère social de l'activité de celle-ci, qui exerce des fonctions administratives et techniques n'était pas démontrée, que l'activité était majoritairement financée par des fonds publics et les produits de formation assurés par du personnel salarié.

La Fédération a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en demandant l'annulation de cette décision et par jugement du 30 mai 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a rejeté la demande de la Fédération tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2013, estimant d'une part , que les actions éducatives n'étaient pas à caractère social et d'autre part, que le siège de la Fédération, au vu des financements et du nombre de bénévoles, n'avait pas une action sociale.

La Fédération Nationale des Francas qui a fait appel de cette décision a fait soutenir oralement à l'audience par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans toutes ses dispositions, d'annuler la décision du STIF du 30 octobre 2013 et de dire que la Fédération Nationale des Francas doit bénéficier de l'exonération du versement transport et de condamner le STIF au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'elle a des missions à destination des enfants et des jeunes: accueil, animation, éducation culturelle, qui ont un caractère social .

Elle fait valoir qu'elle réalise ses actions avec des bénévoles qui sont 500.000 sur toute la France, et que les 49 salariés du siège parisien viennent en appui à ces bénévoles notamment par des formations, colloques, fourniture de documents...

Elle soutient qu'elle est financée essentiellement par des subventions publiques et que ceux qui bénéficient des formations paient une somme bien inférieure au coût réel.

Le STIF a fait soutenir oralement à l'audience par sa représentante des conclusions écrites dans lesquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la Fédération Nationale des Francas à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que le refus d'exonération ne concerne que le siège parisien de la Fédération et que l'activité administrative développée par ce dernier, qui prépare et encadre les activités développées dans les antennes locales accident de travail associations adhérentes, n'a pas de caractère social et est essentiellement assurée par des salariés et non des bénévoles.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions

MOTIFS

L'exonération du versement de la taxe transport prévue par le code général des collectivités territoriales vise les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif 'dont l'activité est de caractère social'. En l'espèce ne sont discutées ni la reconnaissance d'utilité publique ni l'absence de but lucratif de la Fédération Nationale des Francas, mais seulement le caractère social de son activité. Ce critère étant posé comme une troisième condition par le texte, vise nécessairement autre chose que la nature sociale de l'objet de l'association qui découle évidemment de la conformité aux deux premiers critères.

Les premiers juges ont estimé que le rôle de l'association était éducatif et qu'il n'était donc pas social. Il apparaît cependant au vu des statuts, que l'objet social est une éducation à la citoyenneté, la promotion de l'égalité par l'aide y compris éducative, l'organisation des loisirs des enfants, qui sont des actions sociales . Le STIF en outre avait reconnu en 1993 le caractère social des actions menées, qui sont les mêmes qu'en 2013, et c'est en vain qu'il tente de les contester, et c'est le seul caractère social de l'exercice de ces actions qu'il peut remettre en cause au vu de sa nouvelle jurisprudence.

La Fédération Nationale des Francas regroupe 78 associations départementales et deux territoriales , 18 unions régionales qui sont juridiquement différentes de la 'Fédération' dont le siège est à [Adresse 1] et où travaillent les 49 personnes concernées par le versement transport.

Les associations dépendant de la Fédération Nationale des Francas travaillent essentiellement avec des bénévoles et ont des actions concrètes pour remplir les objectifs éducatifs de la Fédération. Celle-ci a pour fonction de former, éduquer, promouvoir les outils d'animation et d'information et pour cela , elle édite des documents destinés à la formation et l'information, elle organise des colloques et des réunions.

Elle a par exemple édité, avec des salariés, les dossiers de présentation du concours d'affiches 'Agis pour tes droits' qui, contrairement aux affirmations du STIF est une activité à caractère social puisqu'elle a pour objet de permettre à des jeunes de prendre conscience de leur rôle de citoyen, et l'action a été réalisée par l'association départementale [Localité 1] et a mobilisé de nombreux bénévoles.

Elle a de la même façon aidé à l'organisation d'un cyber rallye scientifique dans les centres de loisir, action que l'on peut contrairement là-aussi à l'avis du STIF, qualifier de sociale puisque destinée à éduquer et faire découvrir l'informatique aux plus défavorisés qui ne partent pas en vacances et vont dans les centres de loisir.

Les exemples d'actions menées par la Fédération Nationale des Francas et les associations associées à cette dernière, démontrent donc qu'elles mènent des actions certes 'éducatives' mais non scolaires et donc bien sociales. La Fédération permet aux associations départementales de pouvoir exercer leur action: fournir une formation BAFA pour un prix accessible, même si ce n'est pas tout à fait gratuitement, à un jeune qui va pouvoir ensuite animer des activités pour des enfants de quartier défavorisé reste une action sociale, organiser des colloques où des bénévoles se retrouvent pour réfléchir sur des thèmes qui ont un caractère social: sensibilisation à l'environnement, éducation sexuelle, accès à la santé, prévention des addictions... , éditer des documents utilisés dans les associations locales, émettre des prospectus pour des manifestations, toutes ces actions sont indispensables au fonctionnement des associations, et sont bien des activités sociales. Même si pour cela la Fédération fait appel à des professionnels salariés, cela ne remet pas en cause le caractère social de l'activité.

La Fédération a pour ressources essentielles des subventions des caisses d'allocations familiales, des collectivités locales ou de l'Etat mais qui ne sont pas le plus souvent des subventions distribuées en fonction des participants aux actions, ce sont des soutiens publics à des actions sociales, à des projets, pour lesquelles la Fédération Nationale des Francas n'est pas en concurrence et où l'exonération du versement transport n'apparaît pas un avantage injustifié. Le financement par des fonds publics et des subventions ne suffit en effet pas à remettre en cause la caractère social de l'activité.

La décision du STIF qui a confondu les moyens d'action avec l'action elle-même et a considéré que la Fédération Nationale des Francas ne remplissait pas la condition d'activité de caractère social doit être annulée et le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale sera infirmé.

Il apparaît équitable d'accorder à la Fédération Nationale des Francas la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le STIF qui succombe sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Annule la décision 2013-0467 du 30 octobre 2013 du STIF annulant l'exonération du versement transport de la Fédération Nationale des Francas.

Condamne le STIF à payer à la Fédération Nationale des Francas la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette la demande présentée par le STIF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/07536
Date de la décision : 19/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/07536 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-19;14.07536 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award