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18/10/2017 | FRANCE | N°15/14087

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 18 octobre 2017, 15/14087


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14087



Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/13748





APPELANTE



SOCIETE CIVILE IMMMOBILIERE DANJOU, inscrite au RCS de NICE, SIRET n° 428 645 972 00020, prise e

n la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Jean-françois LOUIS de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, av...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14087

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/13748

APPELANTE

SOCIETE CIVILE IMMMOBILIERE DANJOU, inscrite au RCS de NICE, SIRET n° 428 645 972 00020, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-françois LOUIS de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, AGENCE DE [Localité 2] CINIER IMMOBILIER, exerçant sous le nom commercial 'AGENCE CINIER IMMOBILIER', SARL inscrite au RCS de CRÉTEIL, SIRET n° 390 453 777 00034, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, établissement secondaire,

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu HANJANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0435

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, président de Chambre,

M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,

Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRET : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par M Amédée TOUKO TOMTA, greffier présent lors de le mise à disposition.

***

FAITS & PROCÉDURE

La SCI Danjou, qui est copropriétaire dans l'immeuble du [Adresse 2], a reçu notification d'un procès-verbal de l'assemblée générale du 26 juin 2013 à laquelle elle n'était ni présente, ni représentée.

Par acte du 30 août 2013, la SCI Danjou a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal afin d'obtenir :

- le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 23 mai 2013, ayant débouté la SCI Danjou de sa demande en annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2011,

- l'annulation des délibérations n° 5, 6 et 7 de l'assemblée générale du 26 juin 2013,

- la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du 5 juin 2015, Ie tribunal de grande instance de Paris a débouté la SCI Danjou de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer au syndicat la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. l'exécution provisoire a été ordonnée.

La SCI Danjou a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 juin 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 19 avril 2017.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 29 septembre 2015 par lesquelles la SCI Danjou, appelante, invite la cour à :

- annuler le jugement entrepris,

- sauf à surseoir à statuer, annuler l'assemblée générale du 26 juin 2013 et, subsidiairement, les délibérations n° 5, 6 et 7,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 11 avril 2017, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour de :

- donner acte à la société Agence de [Localité 2] Cinier immobilier, ayant pour nom commercial Orpi Sucy gestion & syndic, de son intervention volontaire à la présente procédure, en sa qualité de nouveau syndic de l'immeuble, en lieu et place de Maître [N], en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété et du cabinet Immo Morillon, ancien syndic ,

- confirmer le jugement entrepris,

- déclarer irrecevables et non fondées, les demandes de la SCI Danjou visant à la nullité de l'assemblée générale du 26 juin 2013 et des résolutions n° 5, 6 et 7 de cette assemblée,

- débouter la SCI Danjou de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SCI Danjou aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 19 avril 2017 par lesquelles la SCI Danjou, appelante, invite la cour à :

- déclarer irrecevables les conclusions du 27 novembre 2015 non signées du syndicat des

copropriétaires,

- dire n'y avoir lieu à intervention volontaire du Cabinet Orpi qui n'est pas une partie à l'instance,

- annuler l'assemblée générale du 26 juin 2013 et, subsidiairement, les délibérations n° 5, 6 et 7 de cette assemblée ;

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 25 avril 2017 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, demande à la cour, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, de rejeter des débats les conclusions signifiées tardivement le 19 avril 2017 et toutes les pièces communiquées tardivement à cette occasion ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

Sur l'application des articles 15 et 16 du code de procédure civile

En application de l'article 16 du code de procédure civile, 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations' ;

En application de l'article 15 du code de procédure civile, 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense' ;

Il est constant qu'en application de ces textes le juge peut écarter des débats des conclusions signifiées, ainsi que des pièces communiquées, quelques instants seulement avant la clôture, ce comportement étant contraire à la loyauté des débats ;

En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2017 ;

Il est établi que la SCI Danjou a attendu le jour de l'ordonnance de clôture pour signifier de nouvelles conclusions au syndicat des copropriétaires, lesquelles comportent de nouvelles prétentions et de nouveaux moyens non formulés dans ses précédentes écritures, ainsi que la production de trois nouvelles pièces, dont une convocation à l'assemblée générale du 26 juin 2013, un jugement du 5 juillet 2012 et un jugement du 22 novembre 2011 avec sa signification du 27 décembre 2011, qu'elle aurait pu produire antérieurement ;

En conséquence, ce comportement étant contraire à la loyauté des débats, il convient d'écarter des débats les dernières conclusions de la SCI Danjou en date du 19 avril 2017 et les pièces n° 5 (convocation de l'assemblée générale du 26 juin 2013), 6 (jugement rendu au profit de la copropriété le 5 juillet 2012 avec exécution provisoire ultérieurement infirmé par arrêt de la cour du 10 décembre 2014) et 7 (jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2011 et signification du 27 décembre 2011) ;

Sur l'irrecevabilité de la demande en annulation de l'assemblée générale du 26 juin 2013 en cause d'appel

Selon l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;

Dans ses conclusions d'appel signifiées le 29 septembre 2015, la SCI Danjou demande à la cour d'annuler l'assemblée générale du 26 juin 2013 et, subsidiairement, les délibérations n° 5, 6 et 7 de cette assemblée ;

En première instance, elle se bornait à demander l'annulation des résolutions n° 5, 6 et 7, mais sans demander l'annulation de l'intégralité des résolutions de l'assemblée générale du 26 juin 2013 comme elle le fait désormais, pour la première fois, en cause d'appel ;

Au soutien de cette nouvelle demande, elle évoque un moyen nouveau tenant à ce que le Cabinet Immo Morillon n'avait pas la qualité de syndic à la date à laquelle il a convoqué l'assemblée générale du 26 juin 2013, car un jugement définitif du 5 décembre 2014 a annulé l'assemblée générale du 17 avril 2013 qui l'avait désigné comme syndic ;

Il résulte de ces éléments que la demande en annulation de l'assemblée générale du 26 juin 2013 formulée en appel par la SCI Danjou, qui a un objet différent de celle qu'elle a présentée en première instance qui visait uniquement à annuler les résolutions n° 5, 6 et 7 de cette assemblée, est nouvelle et donc irrecevable en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Sur la demande de sursis à statuer formée par la SCI Danjou

La SCI Danjou demande à la cour de surseoir à statuer, dans l'attente d'une autre décision de cette cour sur l'appel interjeté par elle à l'encontre d'un jugement rendu le 23 mai 2013, portant sur l'annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2011 et de ses résolutions n° 22 et 27 ;

Or, le syndicat des copropriétaires verse aux débats (pièce n° 10), l'arrêt du 1er février 2017 de cette cour (RG n° 13/17803)) qui, statuant sur ce litige, a déclaré irrecevable la demande d'annulation en son entier de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] s'étant tenue le 30 juin 2011 et, confirmant le jugement du 23 mai 2013 en toutes ses dispositions, a rejeté l'ensemble des demandes de la SCI Danjou ;

En conséquence, la demande de sursis à statuer de la SCI Danjou étant devenue sans objet, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre ;

Sur la demande en annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 26 juin 2013

La résolution n° 5 est libellée de la façon suivante :

' Fixation du prix du m3 d'eau chaude à la somme de 9 euros le m3

(article 24)

l'assemblée, après en avoir délibéré, décide de voter le prix du m3 d'eau chaude à la somme de 9 euros le m3.

Ce montant a été trouvé de la façon suivante .

Coût d'un m3 d'eau froide : 3,02 euros.

Cour du réchauflage (pour produire un m3 d'eau chaude sanitaire, il faut 130 KWH, soit 5,98 euros. Cette méthode est basée sur les recommandations de l'UNARC. Par ailleurs, le syndic confirme que ce montant est dans la moyenne basse par rapport aux copropriétaires en Ile de-France.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés' ;

La SCI Danjou fait valoir notamment que cette résolution doit être annulée en ce qu'elle crée une charge supplémentaire qui n'a aucun fondement ni légal ni contractuel, dont le coût est déja pris en charge au titre des charges générales d'alimentation en eau de l'immeuble et du chauffage de celui-ci par alimentation collective ;

En réalité, les moyens invoqués par SCI Danjou au soutien de son appel, s'agissant de sa demande en annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 26 juin 2013, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

En l'espèce, l'immeuble du [Adresse 2] étant pourvu de compteurs d'eau chaude individuels, la répartition des charges d'eau chaude doit être effectuée d'après la consommation relevée pour chaque copropriétaire ;

A ce titre, l'instauration d'un prix du m3 d'eau chaude, qui ne modifie en aucune manière les modalités de répartition des charges, ne constitue pas une charge supplémentaire comme le soutient la SCI Danjou, mais contribue à créer une situation plus équitable, les charges d'eau étant calculées non plus en fonction des tantièmes des copropriétaires mais en fonction de la consommation réelle d'eau chaude de chacun de ces copropriétaires ;

En outre, les allégations de la SCI Danjou selon lesquelles les charges d'eau chaude seraient deja prise en compte au titre des charges générales d'alimentation en eau de l'immeuble, ne sont pas établies ;

Par ailleurs, le prix retenu, qui s'élève à 9 euros par m3, et dont le calcul est expliqué dans la résolution querellée relève de la décision souveraine de cette assemblée générale ;

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI Danjou de sa demande en annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 26 juin 2013 ;

Sur la demande en annulation des résolutions n° 6 et 7 de l'assemblée générale du 26 juin 2013 ayant approuvé les comptes de l'exercice 2012 et donné quitus de sa gestion au syndic

En réalité, les moyens invoqués par SCI Danjou au soutien de son appel, s'agissant de sa demande en annulation des résolutions n° 6 et 7 de l'assemblée générale du 26 juin 2013, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

La résolution n° 6 prévoit le remboursement à la SCI Danjou de sa quote-part des frais au titre des procédures terminées en 2013, de sorte que celle-ci ne saurait donc utilement soutenir qu'il a été contrevenu aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et que les comptes de l'exercice 2012 approuvés par l'assemblée générale ne comportent aucune mise en oeuvre de ces dispositions, étant précisé que l'approbation des comptes de l'exercice 2012, soumis au vote des copropriétaires en 2013, ne peut être concernée par une décision de justice intervenue le 22 novembre 2011 ;

Dès lors, il apparaît que les résolutions n° 6 et n° 7 de l'assemblée générale du 26 juin 2013 n'étant entachées d'aucune irrégularité, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI Danjou de sa demande en annulation des résolutions n° 6 et 7 de l'assemblée générale du 26 juin 2013 ;

Sur les dépens, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SCI Danjou, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Il convient, en outre, de rejeter sa demande sur ce fondement ;

Enfin, la SCI Danjou, perdant son procès contre le syndicat, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Ecarte des débats les dernières conclusions de la SCI Danjou en date du 19 avril 2017, ainsi que les pièces n° 5 (convocation de l'assemblée générale du 26 juin 2013), 6 (jugement rendu au profit de la copropriété le 5 juillet 2012 avec exécution provisoire ultérieurement infirmé par arrêt de la cour du 10 décembre 2014) et 7 (jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 novembre 2011 et signification du 27 décembre 2011) ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande formée en cause d'appel par la SCI Danjou tendant à annuler l'intégralité des résolutions de l'assemblée générale du 26 juin 2013 ;

Condamne la SCI Danjou aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/14087
Date de la décision : 18/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°15/14087 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-18;15.14087 ?
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