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17/10/2017 | FRANCE | N°16/13445

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 17 octobre 2017, 16/13445


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 17 OCTOBRE 2017



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13445



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/11218





APPELANT



[L] [Q] [Q] (mineur) né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1] (Guinée) représenté par sa m

ère Madame [L] [E] [Q] née le [Date naissance 2] 1985 en Guinée



à domicile élu chez :

Me Fleur POLLONO

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentés par Me Julie MAIRE, avocat du barrea...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 17 OCTOBRE 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/13445

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/11218

APPELANT

[L] [Q] [Q] (mineur) né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1] (Guinée) représenté par sa mère Madame [L] [E] [Q] née le [Date naissance 2] 1985 en Guinée

à domicile élu chez :

Me Fleur POLLONO

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentés par Me Julie MAIRE, avocat du barreau de PARIS, toque : E1474 et assistées de Me Fleur POLLONO, avocat du barreau de NANTES

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE numéro 2016/031615 du 26/09/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Monsieur [L] [Q] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 3] (Guinée)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Sarah SCALBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0723

(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE : TOTALE numéros 2016/039755 et 2016/039757 du 26/09/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Madame le LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté aux débats par Monsieur STEFF, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 septembre 2017, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Dominique SALVARY, conseillère

M. Jean LECAROZ, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Par acte d'huissier du 13 juillet 2015, l'enfant mineur [L] [Q] [Q], né le [Date naissance 1] 2003, représenté par sa mère Mme [L] [E] [Q], a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris M. [L] [Q] et le procureur de la République aux fins de voir dire qu'il est bien le fils de M. [L] [Q], à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner un examen génétique à l'effet de déterminer si ce dernier peut ou non être son père.

A l'appui de sa demande, le demandeur a exposé que M. [L] [Q], ressortissant guinéen, bénéficie en France du statut de réfugié depuis le 20 octobre 2009, qu'il a sollicité le rapprochement familial de ses deux enfants, [L] [Q] [Q] et [T] [X] [E] [Q], et de leur mère, Mme [L] [E] [Q], également ressortissante guinéenne, lesquels ont fui la Guinée pour le Sénégal, que cependant les visas d'entrée en France leur ont été refusés par les autorités administratives françaises, suivies en cela par le tribunal administratif de Nantes aux motifs que les actes d'état civil produits étaient dénués de force probante et que leur production caractérisait une intention frauduleuse.

Le ministère public, en première instance, a conclu à l'irrecevabilité des demandes en relevant que le lien de filiation n'était pas contesté entre les parties et qu'au vu de l'acte de naissance guinéen établi au nom de l'enfant avec mention de la filiation paternelle revendiquée, celui-ci était dépourvu d'intérêt à agir.

Par jugement du 14 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande principale tendant à voir 'constater' que [L] [Q] [Q] est bien le fils de M. [L] [Q] et a déclaré irrecevable la demande subsidiaire d'expertise génétique en retenant que la demande ne peut s'analyser en une action en recherche de filiation et en ajoutant que toute demande d'établissement de la filiation par possession d'état ne peut pas davantage prospérer dès lors que la partie demanderesse se prévaut d'un titre.

Par acte du 17 juin 2016, [L] [Q] [Q] représenté par Mme [L] [E] [Q] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 25 juillet 2016, [L] [Q] [Q] demande à la cour d'infirmer le jugement, à titre principal, de constater que [L] [Q] [Q] est bien le fils de [L] [Q], à titre subsidiaire et avant dire droit, d'ordonner un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques à l'effet de déterminer si [L] [Q] peut ou non être le père de [L] [Q] [Q], de dire que sous réserve de l'accord des autorités concernées, le prélèvement sur l'enfant se fera à l'ambassade de France à Dakar (Sénégal), dire que la personne désignée devra rendre son rapport dans les trois mois à compter de sa désignation, statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions du 1er décembre 2016, le ministère public conclut à l'infirmation du jugement et à l'organisation d'une expertise génétique dans l'intérêt des deux enfants dès lors que l'administration française remet en cause l'authenticité de leurs pièces d'état civil et, par suite, leur filiation.

M. [L] [Q] a obtenu l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent appel. Le bureau a désigné Me Sarah SCALBERT, avocat à Paris, qui s'est constituée le 27 juillet 2016 mais n'a pas conclu.

SUR CE

Considérant que Mme [L] [E] [Q] forme ses demandes ès qualité de représentante légale de [L] [Q] [Q] qu'elle dit être né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1] (République de Guinée) de sa relation avec M. [L] [Q] ; que son action fait suite à une procédure administrative de recours engagée par ce dernier à l'encontre d'un refus de délivrance de visas au profit de Mme [L] [E] [Q] et des deux enfants prétendus du couple ayant donné lieu à un rejet par la cour administrative d'appel de Nantes selon un arrêt du 28 avril 2017 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'établissement de la filiation de l'enfant mineur [L] [Q] [Q] à l'égard de M. [L] [Q], Mme [L] [E] [Q], ès qualité, verse aux débats :

S'agissant de [L] [Q] [Q] :

- la photocopie d'un extrait d'acte de naissance portant mention qu'il s'agit d'une 'copie certifiée conforme' du 15 mars 2010, établie au nom de l'enfant [L] [Q] [Q], le disant né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 1] (République de Guinée), acte dressé sur la déclaration de M. [L] [Q] en date du 19 septembre 2003 auprès de l'officier de l'état civil ;

- un extrait d'acte de naissance portant mention qu'il s'agit d'une 'copie certifiée conforme' délivrée le 18 décembre 2015 par l'officier de l'état civil de [Localité 1], dont les mentions sont identiques à celles portées sur la photocopie du 15 mars 2010 ;

- un extrait d'acte de naissance comportant les mêmes indications que ci-dessus mais avec la double mention qu'il s'agit d'une 'copie conforme' du 15 mars 2010 et du 30 septembre 2015;

S'agissant de Mme [L] [E] [Q] :

-la photocopie d'un extrait d'acte de naissance de [L] [E] [Q], la disant née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1], acte dressé le 25 juillet 1985 sur la déclaration de Mme [I] ;

Considérant qu'il ressort d'un acte d'huissier du 21 mars 2014 de [Localité 1] qu'après 'vérification', il n'existe aucune inscription de [L] [E] [Q], [L] [Q] [Q] et [T] [X] [E] [Q] (soeur prétendu de [L] [Q]) dans les registres de naissance de [Localité 1] correspondants aux années, respectivement, 1985, 2003 et 2007 ;

Que ces constatations sont en outre en contradiction avec les jugement supplétifs en date du 13 août 2012, signés de M. [L] [A] [Q], président, émanant du tribunal de la justice de paix de Pita, sur la requête de Mme [L] [E] [Q] du même jour, concernant sa naissance et celle de [L] [Q] [Q] ; qu'en effet, ces décisions, produites en simples photocopies, indiquent tenir lieu d'acte de naissance pour Mme [L] [E] [Q] et [L] [Q] [Q] et ordonnent leur transcription en marge des registres de la commune de [Localité 1] correspondant, respectivement, aux années 1985 et 2003 ;

Qu'il s'en déduit qu'aucune transcription des jugements supplétifs communiqués n'est intervenue;

Considérant par ailleurs que ces jugements sont accompagnés d'une 'attestation de reconnaissance' émanant du juge de paix de Pita (cour d'appel de Conakry) selon laquelle le tribunal a statué en application de l'article 193 du code civil guinéen ;

Mais considérant que l'article 193 du code civil guinéen est relatif aux naissances n'ayant pas fait l'objet de déclaration dans le délai légal de 15 jours fixé par l'article 192 du même code ; que tel n'est pas le cas, à la lecture des actes d'état civil produits, des naissances de Mme [L] [E] [Q] et [L] [Q] [Q] dont tous les extraits de naissance 'certifiés conformes' versés aux débats font état d'une déclaration de naissance dans les délais impartis;

Que l'attestation produite, censée justifier du fondement juridique des jugements supplétifs, est donc contradictoire avec les autres pièces communiquées par l'appelante ès qualité ;

Considérant, enfin, que le dernier extrait d'acte de naissance de [L] [Q] [Q], dont 'la copie conforme' produite est datée du 18 décembre 2015, ne porte aucune mention du jugement supplétif de 2012 le concernant, les mentions de cet acte s'avérant rigoureusement identiques à celles portées sur la 'copie conforme' de 2010, date à laquelle, selon l'huissier précité, aucun acte de naissance à ce nom n'était pourtant inscrit au registre de [Localité 1] de l'année en cause ;

Considérant que faute pour Mme [L] [E] [Q] de justifier d'un état civil probant pour elle-même et pour le mineur, [L] [Q] [Q], qu'elle prétend représenter, sa demande tendant à voir constater la filiation paternelle de cet enfant sera déclarée irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Déclare Mme [L] [E] [Q], agissant au nom de l'enfant mineur [L] [Q] [Q], se disant né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1] (Guinée), irrecevable en sa demande ;

La condamne aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/13445
Date de la décision : 17/10/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/13445 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-17;16.13445 ?
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