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17/10/2017 | FRANCE | N°15/13696

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 17 octobre 2017, 15/13696


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 17 OCTOBRE 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13696



Décision déférée à la Cour : Sentence du 01 Juin 2015 rendue par le tribunal arbitral de PARIS composé de MM. Bensaude et Berbineau, arbitres, et de Mme Lemaire, présidente



DEMANDEURS AU RECOURS :



Monsieur [K] [W] né le [Dat

e naissance 1] 1951 à [Localité 1]



[Adresse 1]

[Adresse 2]



représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: L0053

assisté de Me Alexi...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 17 OCTOBRE 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/13696

Décision déférée à la Cour : Sentence du 01 Juin 2015 rendue par le tribunal arbitral de PARIS composé de MM. Bensaude et Berbineau, arbitres, et de Mme Lemaire, présidente

DEMANDEURS AU RECOURS :

Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: L0053

assisté de Me Alexis WEIL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P261

Monsieur [R] [W] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: L0053

assisté de Me Alexis WEIL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P261

SA TRANS WORLD FINANCES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Adresse 6]

représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: L0053

assistée de Me Alexis WEIL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P261

SNC STB H2O INDUSTRIE

prise en la personne de ses représentants légaux

Ancienne Gare

[Adresse 7]

représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: L0053

assistée de Me Alexis WEIL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P261

SNC SM2G

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat postulant au barreau de PARIS, toque: L0053

assistée de Me Alexis WEIL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P261

Société POLOWANIE Société de droit luxembourgeois

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 10]

L2453 LUXEMBOURG

représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: L0053

assistée de Me Alexis WEIL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P261

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

SASU NOV BRANDT EUROPE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

Ancienne Gare

[Adresse 7]

représentée par Me Marine VERGER substituant Me Antoine ADELINE de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0443

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Dominique SALVARY, conseillère

M. Jean LECAROZ, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

La SA Trans World Finances (TWF) est une société holding dont [K] [W] est dirigeant et [R] [W], administrateur. Elle contrôle :

- la SNC STBH 20 industrie, active dans le traitement des boues de forage et des eaux industrielles usagées,

- la SNC SM2G intervenant dans la location de véhicules et de matériaux de travaux publics.

La société de droit luxembourgeois Polowanie est une holding qui était l'associée majoritaire de la société STB H20 Tunisie SARL (dont M. [K] [W] était associé minoritaire) avant qu'elle soit cédée à Nov Brandt Europe France (NOV).

NOV est une SAS de droit français, membre du groupe National Oilwell Varco, qui intervient dans la production et la vente d'équipements pour le forage pétrolier et gazier, dans l'inspection des champs pétrolifères et dans les services logistiques du même secteur.

Par un contrat dénommé 'Master share and business transfer agreement' (ci-après, le contrat) conclu le 11 mars 2008 entre les parties ci-dessus énumérées, NOV a acheté deux fonds de commerce de sociétés française et gabonaise, ainsi que les parts sociale de STB H20 Tunisie SARL (ci-après, la société tunisienne), laquelle exploitait un centre de traitement de déchets près de Sfax (Tunisie). L'article 11 prévoyait que Polowanie, STB H20, SM2G, TWF et MM [W] s'engageaient à indemniser NOV en cas de violation des garanties prévues à l'annexe 1 du contrat, sous réserve de plusieurs restrictions. L'article 22.3 prévoyait le règlement des litiges par voie d'arbitrage sous l'égide du Centre d'arbitrage et de médiation de Paris (CAMP). La cession avait été précédée d'un audit, notamment juridique et environnemental de la société tunisienne en 2006 et 2007.

En 2010, NOV a notifié quatre réclamations relatives à des violations alléguées des garanties stipulées par le contrat. Le 12 août 2010, les parties ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel les garants s'engageaient à retirer à leurs frais un certain volume de boues en contrepartie de quoi il était mis un terme définitif à tous les litiges existants. Le protocole contenait une clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Paris.

En 2012 et 2014, NOV a notifié de nouvelles réclamations.

Une expertise judiciaire a été ordonnée par le président du tribunal de commerce de Paris mais n'a pu être exécutée. Une expertise amiable est en cours.

Le 6 mars 2014, NOV a saisi le CAMP d'une requête d'arbitrage portant sur une demande de dommages-intérêts de 8.000.000 euros en réparation du préjudice résultant de fausses déclarations des vendeurs et du stockage sur le site de boues non traitées.

Le 1er juin 2015, le tribunal arbitral composé de MM. Bensaude et Berbineau, arbitres, et de Mme Lemaire, présidente, s'est déclaré compétent pour trancher le différend.

Le 6 juillet 2015, les sociétés Polowanie, STB H20, SM2G et TWF, ainsi que MM [W] ont formé un recours contre cette sentence.

Par des conclusions notifiées le 5 décembre 2016, les recourants en demandent l'annulation, le rejet des prétentions de leur adversaire et sa condamnation à leur payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils invoquent l'incompétence du tribunal arbitral, la méconnaissance du principe de la contradiction et la violation de l'ordre public international.

Par des conclusions notifiées le 7 décembre 2016, NOV sollicite le rejet du recours en annulation et la condamnation des recourants à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Sur le premier moyen d'annulation tiré de l'incompétence du tribunal arbitral (article 1520, 1° du code de procédure civile) :

Les recourants, après avoir rappelé le principe d'autonomie de la clause attributive de juridiction, qui s'applique même si le contrat qui la contient est inefficace pour une cause ou une autre, demandent à la cour d'annuler la sentence en retenant, à titre principal, qu'en insérant une clause attributive de juridiction dans le protocole transactionnel, les parties ont renoncé à l'arbitrage, subsidiairement que la clause attributive de juridiction du protocole et la clause compromissoire du contrat sont inconciliables, plus subsidiairement, que le tribunal arbitral est incompétent pour interpréter le protocole transactionnel et en apprécier la portée, plus subsidiairement, que le tribunal arbitral a dénaturé les termes du protocole transactionnel.

Considérant que le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage et d'en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres;

Considérant que le tribunal arbitral était saisi sur le fondement de l'article 22.3 du contrat de cession des parts de la société tunisienne, suivant lequel : 'Tout litige né de ce contrat ou en lien avec ce contrat doit être tranché selon le règlement d'arbitrage du Centre d'arbitrage et de médiation de Paris (CAMP) par un ou plusieurs arbitres désignés conformément audit règlement';

Considérant que la requête d'arbitrage de NOV portait sur la mise en oeuvre des garanties stipulées par le contrat relativement aux faits suivants :

- une réclamation adressée aux garants le 23 juillet 2012 à la suite de la découverte dans la partie nord du site exploité par la société tunisienne de gros volumes de déchets de forage non traités,

- une notification aux garants le 25 février 2014 de la découverte en octobre 2013 de l'existence de deux litiges en cours entre la société tunisienne et l'Agence nationale tunisienne pour la protection de l'environnement (ANPE) concernant le rejet d'eau polluée par du pétrole dans les bassins de sable sur le site, litiges dont la nature véritable avait été dissimulée dans les annexes au contrat;

Considérant que les recourants font valoir qu'à la suite de la notification par NOV, en 2010, de réclamations relatives à des violations alléguées des garanties stipulées par le contrat, les parties ont conclu, le 12 août 2010, un protocole transactionnel qui a mis fin à l'ensemble des litiges en contrepartie de leur engagement de retirer à leurs frais un certain volume de boues, et que la clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Paris stipulée par ce protocole prive d'effet la clause compromissoire prévue par le contrat initial;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la transaction ne serait pas opposable à NOV, faute pour ses cocontractants d'en avoir respecté les conditions, est sans influence sur l'efficacité de la clause d'élection de for, en raison de l'autonomie de cette dernière par rapport à la convention qui la contient;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que prétendent les recourants, il appartient aux arbitres, en vertu du principe compétence/compétence de se prononcer par priorité sur leur propre compétence et, à cette fin et dans cette mesure, d'interpréter le protocole transactionnel et d'apprécier la portée de la clause attributive de juridiction qu'il comporte, afin d'en déduire l'étendue du champ d'application de la clause compromissoire;

Qu'en ce qu'il prétend que le tribunal arbitral aurait outrepassé sa compétence en se prononçant sur ce point, le moyen ne peut qu'être écarté;

Considérant, en troisième lieu, que le protocole énonçait qu'en contrepartie des concessions et engagements réciproques souscrits par les parties, celles-ci 'reconnaissaient expressément que tous les comptes, réclamations, litiges et responsabilités existants, quels qu'ils soient, en relation avec le [contrat] sont transigés définitivement et de façon irrévocable' ('The Parties explicitly agree that all existing accounts, claims, disputes and liabilities whatsoever in relation to the [agreement] are hereby definitely and irrevocably settled'); qu'elles ont prévu à l'article 5 que leur accord avait la portée d'une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil français;

Que suivant l'article 2048 de ce code : 'Les transactions se renferment dans leur objet; la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu';

Que si l'article 2044 prévoit que par une transaction les parties peuvent non seulement terminer une contestation qui est déjà née, mais encore prévenir une contestation à naître, c'est pour autant qu'elles aient stipulé en ce sens;

Qu'en l'espèce le protocole vise expressément les différends 'existants'; qu'il réserve donc nécessairement tous les litiges découlant du contrat initial qui porteraient sur des objets distincts de ceux envisagés par les réclamations de 2010 et qui relèveraient par conséquent de la clause compromissoire contenue dans ce contrat;

Considérant qu'il en résulte que la clause d'arbitrage et la clause d'élection de for, qui ont des objets différents, ne sont pas inconciliables, et que l'insertion de la seconde dans le protocole transactionnel n'emporte pas renonciation des parties à la première;

Considérant, en quatrième lieu, que le protocole transactionnel décrit le litige entre les parties dans les termes suivants :

' Le 12 janvier 2010, NOV a avisé TWF des difficultés suivantes :

- La société tunisienne s'était vu infliger diverses amendes liées à des questions environnementales. NOV estimait que les Garants manquaient à leur déclaration aux termes de la Section 17 de l'Annexe 1, étant donné que ces amendes avaient été infligées avant le closing ou trouvaient leur origine avant le closing.

- La société tunisienne n'avait pas de permis industriel que NOV considérait comme un manquement à la Section 11 de l'Annexe 1 (...)

Le 9 avril 2010, NOV a dû aviser TWF de deux autres réclamations :

- La présence de déblais de forage transformés sur le site de la société tunisienne provenant de l'activité de la société tunisienne avant l'acquisition. NOV estimait que la présence de déblais de forage sur le site était contraire aux lois environnementales tunisiennes et constituait par conséquent un manquement à la Section 17 (a) de l'Annexe 1.

- Les conséquences des erreurs commises par l'administration fiscale à la suite du contrôle fiscal de la société tunisienne de février 2004 qui n'ont jamais été résolues. NOV estimait que c'était un manquement aux engagements des garants aux termes de la Section 11.3 du Contrat-Cadre d'Achat d'Actions.';

Considérant, d'une part, que la notification d'avril 2010 qui concernait des déblais de forage 'transformés' ne peut être regardée comme portant sur le même objet que celle de juillet 2012 relative à des déchets de forage 'non traités'; que, contrairement à ce que prétendent les recourants, le protocole est clair de sorte qu'il n'est nul besoin de faire application de l'ancien article 1162 du code civil ou de son nouvel article 1190 qui fixent des règles d'interprétation en cas de doute;

Considérant, d'autre part, que ne peuvent davantage être considérées comme portant sur le même objet, la notification de janvier 2010 relative à des amendes dont le protocole laisse entendre qu'il s'agissait de pénalités non déclarées lors de la cession ou émises postérieurement à celle-ci pour des faits antérieurs, et la notification de février 2014 qui vise des amendes qui auraient été déclarées par les cédants mais mensongèrement présentées comme relatives à une pollution par des eaux usées domestiques alors qu'il s'agissait d'une pollution par des hydrocarbures;

Considérant, par conséquent, que c'est à juste titre et sans dénaturer les termes du protocole transactionnel que le tribunal arbitral s'est reconnu compétent à l'égard de demandes qui n'étaient pas comprises dans le champ d'application de ce dernier;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence des arbitres n'est pas fondé;

Sur le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction (article 1520, 4° du code de procédure civile) :

Les recourants soutiennent qu'en se prononçant sur la portée du protocole transactionnel alors qu'il n'était pas encore saisi des questions de recevabilité et de bien-fondé des demandes, le tribunal arbitral a méconnu le principe de la contradiction.

Considérant que le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire;

Considérant que les garants ayant contesté la compétence du tribunal arbitral en invoquant la clause attributive de juridiction stipulée par le protocole transactionnel, la question de savoir si les demandes présentées dans la requête d'arbitrage portaient sur des objets compris dans le périmètre de ce protocole avait été placée par les recourants eux-mêmes au centre du débat devant les arbitres;

Que le moyen ne peut qu'être écarté;

Sur le moyen tiré de la violation de l'ordre public international (article 1520, 5° du code de procédure civile) :

Les recourants allèguent que les arbitres ont inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'ordre public international.

Considérant que le tribunal arbitral n'a méconnu aucune principe d'ordre public international en décidant qu'il incombait aux garants d'administrer la preuve que, contrairement à ce qui se déduisait des termes du protocole, les demandes qui leur étaient soumises étaient identiques à celles qui avaient fait l'objet de la transaction;

Que le moyen sera écarté;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté;

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant que les recourants, qui succombent, ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnés sur ce fondement à payer à NOV la somme de 30.000 euros;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours.

Condamne les sociétés Polowanie, STB H20 industrie, SM2G, Trans World Finances, ainsi que MM [K] et [R] [W] aux dépens et au paiement à la société NOV Brandt Europe France de la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/13696
Date de la décision : 17/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°15/13696 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-17;15.13696 ?
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