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17/10/2017 | FRANCE | N°15/09300

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 octobre 2017, 15/09300


-RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 17 Octobre 2017

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09300



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/05508





APPELANT

Monsieur [H] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, av

ocat au barreau de PARIS, toque : R222 substituée par Me Camille BERLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222







INTIMEES

ASSOCIATION CE SERVICES

[Adresse 2]

[Adresse 2]...

-RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 17 Octobre 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09300

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/05508

APPELANT

Monsieur [H] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 substituée par Me Camille BERLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

INTIMEES

ASSOCIATION CE SERVICES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SAS ORSEU

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentées par Me Michèle ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0177

PARTIE INTERVENANTE :

CFDT BETOR PUB

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R222 substituée par Me Camille BERLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bruno BLANC, Président, et Mme Anne PUIG-COURAGE; conseillère chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Anne PUIG-COURAGE, conseillère

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Monsieur [H] [T] a été engagé le 18 mars 2002 par contrat verbal par l'association CE Services au poste de consultant moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 3 54 euros pour 169 heures mensuelles. A compter du 1er février 2005, sa rémunération a été augmentée à la somme de 3 578 euros pour 151,67 heures mensuelles.

La relation de travail est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil.

Le 1eravril 2014, son contrat de travail a été transféré à la société ORS EU, par le jeu de

l'article L 1224-1 du Code du travail.

Monsieur [H] [T] est conseiller au conseil de prud'hommes de Nanterre depuis les élections de décembre 2002.

Il a saisi le conseil de prud'hommes le 29 avril 2013 sur le fondement d'une discrimination syndicale en sollicitant le paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés et, sur la base de la nullité d'un licenciement, il a demandé outre les indemnités de rupture des dommages intérêts pour violation du statut protecteur.

Monsieur [H] [T] a également saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé le 21 juin 2013 de demandes en paiement d'indemnité de congés payés et de dommages intérêts pour résistance abusive.

Par ordonnance du 31 octobre 2013,1e juge du départage a dit n'y avoir lieu à référé .

Il était demandé à la juridiction du fond de :

- Condamner in solidum, l'association CE SERVICES et la SAS ORSEU aux sommes suivantes:

- Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'association ;

- Rappel d'heures supplémentaires du 16 juin 2008 au 3 janvier 2009 1 995,73 € ;

- Congés payés afférents 199,57 €;

- Prime de vacances "syntec" afférente 19,96 € ;

- Rappel d'heures supplémentaires du 5 janvier 2009 au 2 janvier 2010 6 088,84 € ;

- Congés payés y afférents 608,88 € ;

- Prime de vacances "syntec" afférente 60,89 € ;

- Rappel d'heures supplémentaires du 4 janvier 2010 au 31 décembre 2010 6 071,99 € ;

- Congés payés y afférents 607,20 € ;

- Prime(s) de vacances "Syndic" y afférents 60,72 € ;

- Rappel d'heures supplémentaires du 3 janvier 2011 au 30 décembre 2011 5 250,13 €;

- Congés payés y afférents 525,01 € ;

- Prime(s) de vacances "Syntec" y afférents 52,50 € ;

- Rappel d'heures supplémentaires du 2 janvier 2012 au 4 janvier 2013 4 985,64 € ;

- Congés payés y afférents 498,56 € ;

- Prime de vacances "syntec" afférente 49,86 € ;

- Rappel d'heures supplémentaires du 7 janvier 2013 au 3 janvier 2014 5 516,76 € ;

- Congés payés y afférents 551,68 € ;

- Prime(s) de vacances "Syntec" y afférents 55,17 €;

- Rappel d'heures supplémentaires du 6 janvier 2014 au 2 janvier 2015 3 227,03 € ;

- Congés payés y afférents 322,70 € ;

- Prime(s) de vacances "Syntec" y afférents 32,27 € ;

- Rappel d'heures supplémentaires du 5 janvier 2015 au 27 février 2015 1 199,60 € ;

- Congés payés y afférents 119,96 € ;

- Prime(s) de vacances "Syntec" y afférents 12,00 € ;

- Indemnité de congés payés selon la règle du 1/10 85,30 € ;

- Pritne(s) de vacances "Syntec" y afférents" 8,53 € ;

-Indemnité compensatrice de préavis 8 124,00 € ;

- Congés payés y afférents 812,40 € ;

- Prime(s) de vacances "Syntec" y afférents 81,24 € ;

- Indemnité conventionnelle de licenciement : 13 941, 14 €;

- Indemnité pour licenciement nul, nette de CGS CRDS et des cotisations sociales

25 000,00 € ;

- Dommages et intérêts pour violation du statut protecteur et des cotisations sociales

58 849,78 € ;

- Dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier subi à la suite de discrimination syndicale 50.000 € nets de C.S.G.-C.R.D.S et de cotisations sociales ;

- Indemnité forfaitaire an titre de l'article L 8223-1 du code du travail : 25.272,54 € nets de C.S,G-C,R,D.S et de cotisations sociales

- Dommages et intérêts pour défaut de formation 8000 € nets de C.S.G-C.R.D.S. et de cotisations sociales ;

- Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi du certificat de travail, d'un

bulletin de paye mentionnant les congés payés acquis et non pris ainsi que les jours de RTT acquis et non pris, conformes au jugement ;

- Fixer le salaire moyen issu des douze derniers bulletins de paie du 1er mars 2014 au 28 février 2015 à 4420,02 € ;

- Fixer la moyenne des salaires sur les douze derniers mois, heures supplémentaires incluses, à la somme de 4493,55 € ;

- Condamner in solidum, l'association CE SERVICES ert la SAS ORSEU à verser à M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile 2 500,00 € ;

- Exécution provisoire article 515 du code de procédure civile ;

- Dépens y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir et remboursement des 35,00 € timbres fiscaux .

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [H] [T] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de le 30 juillet 2015, statuant en départage, qui a :

- Débouté Monsieur [H] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- Débouté l'Association CE SERVICES et la Société ORSEU de leurs demandes ;

- Condamné Monsieur [H] [T] aux dépens de l'instance.

La relation contractuelle a été rompue par lettre de licenciement en date du 18 septembre

2015 pour faute grave .

Par décision en date du 14 septembre 2015, l'inspecteur du travail avait autorisait le

licenciement sur 3 fondements : le refus de traiter la commande de travail, l'absence à la visite médicale, le refus d'utiliser le matériel informatique de la société.

L'inspecteur du travail précisait que ce licenciement n'était pas en rapport avec les

fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé

et qu'il ne pouvait établir de lien entre la mesure de licenciement envisagée et le mandat

représentatif détenu par Monsieur [T].

Vu les conclusions en date du 27 juin 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [H] [T] et le syndicat CFDT BETOR PUB demandent à la cour de :

DECLARER Monsieur [H] [T] recevable et bien fondé en son appel,

INFIRMER le jugement du 30 juillet 2015 n° 13/05508 en toutes ses dispositions ,

En conséquence,

DIRE ET JUGER que Monsieur [T] a subi des actes de discrimination syndicale;

DIRE ET JUGER que la société a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;

CONDAMNER la SAS ORSEU à verser à [H] [T] 102 768,72 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier du fait de la discrimination syndicale et dz l'exécution fautive du contrat de travail ;

REQUALIFIER le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple ;

CONDAMNER la SAS ORSEU à verser à [H] [T], les sommes suivantes :

- 85,30 € au titre du rappel d'indemnité de congés payés selon la règle du 1/10ème

- 8,53 € de prime de vacances « Syntec » y afférents

Pour les heures supplémentaires :

o À titre principal, 34 335,72 € au titre du rappel d'heures supplémentaires du 16 juin 2008 au 27 février 2015 et 3 433,57 € au titre des congés payés y afférents du 16 juin 2008 au 27 février 2015,

o à titre subsidiaire, 31 832,66 € au titre du rappel d'heures supplémentaires du 19 janvier 2009 au 27 février 2015 et 3183,27 € des congés payés y afférents du 19 janvier 2009 au 27 février 2015

o À titre principal, 343,36 € de prime de vacances « Syntec » afférente aux heures supplémentaires du 16 juin 2008 au 27 février 2015 et, à titre subsidiaire, 318,33 € de prime de vacances «Syntec» afférente aux heures supplémentaires du 19 janvier 2009 au 27 février 2015

o 25 692,20 € d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L 8223-1 du Code du travail;

- 8 564,07 € d'indemnité compensatrice de préavis et 856,41 € de congés payés y afférents,

-85,64 € de prime de vacances « Syntec » y afférents,

- 14 146,37 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 8 000 € pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- 8 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation et de formation sur le fondement de l'article L.6321-1 du code du travail ;

ORDONNER la remise l'attestation de fin de contrat, destinée à Pôle emploi, du certificat de travail et d'un bulletin de paie, conformes à l'arrêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document ;

SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;

ASSORTIR les condamnations du taux d'intérêt légal à compter de la date de présentation de la convocation devant le bureau de conciliation ;

CONDAMNER la société ORSEU à verser au syndicat BETOR PUB CFDT la somme de 10 000 € au titre de dommage et intérêts pour discrimination syndicale

CONDAMNER la SAS ORSEU à verser à [H] [T] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SAS ORSEU aux entiers dépens comprenant les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie d'huissier et le

remboursement de la contribution de 35 € à l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du Code général des impôts, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions en date du 27 juin 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la Société ORSEU demande à la cour de :

- Débouter Monsieur [H] [T] et le syndicat BETOR PUB de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la Société ORSEU ;

- Condamner Monsieur [H] [T] à verser à la Société ORSEU une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Monsieur [H] [T] à l'ensemble des dépens de la présente instance.

La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur . Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation .

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

A ) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Sur les heures supplémentaires ,la demande au titre du travail dissimulé, la demande au titre des congés payés , la prime de vacances, la demande au titre du droit individuel à la formation et la discrimination:

Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

B ) Sur la rupture de la relation contractuelle :

Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée :

'...Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 juin 2015, nous vous avons adressé

une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. L'entretien devait se dérouler le 22 juin 2015. Après avoir reçu la convocation, vous nous avez informés que vous seriez

retenu au Conseil de prud'hommes à cette date, dans le cadre de votre mandat de conseiller prud'homal, et donc indisponible à la date d'entretien initialement fixée. Nous avons donc décalé

l'entretien au vendredi 26 juin 2015 à 10 heures, dans les locaux de l'établissement de [Localité 1]. \ Le vendredi 26 juin 2015, jour de l'entretien, voué vous êtes présenté, mais vous nous avez fait savoir, en présence d'autres salariés, que vous ne souhaitiez pas tenir cet entretien.

Par la suite, nous avons sollicité de Monsieur l'Inspecteur du travail l'autorisation de vous licencier

pour faute grave.

Monsieur l'Inspecteur du travail nous a accordé l'autorisation de vous licencier, par courrier daté du

14 septembre 2015. Par la présente, nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.

Nous vous rappelons ci-après les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure,

Nous avons constaté, à de nombreuses reprises, que vous refusiez d'appliquer les consignes et les

règles de fonctionnement de la société. En dépit des rappels à l'ordre et des avertissements dont

vous avez fait l'objet, vous refusez de manière réitérée et délibérée d'exécuter les consignes, instructions et tâches, quelles qu'elles soient.

En effet, pour mémoire, vous avez ainsi, dans un premier temps - courant 2014- refusé de remplir

vos comptes rendus d'activité et de centraliser les réponses que vous étiez amené à formuler à nos

clients, dans le cadre de votre mission de conseil, sur la boîte électronique dédiée à cela (« abonnes@orseu.com »). La centralisation des réponses dans cette boite électronique est nécessaire pour assurer le suivi des réponses et des relations avec les clients et garantir une continuité de services.

Relancé à ce sujet par Madame [M], chef de projet chargée de l'activité de conseil aux IRP,

vous avez expressément indiqué que vous ne vouliez pas appliquer ces consignes.

Compte tenu de ces premiers manquements, nous avons été contraints de vous sanctionner par un premier avertissement, qui vous a été notifié le 27 janvier 2015.

Dans cet avertissement, nous vous avons rappelé que ces simples consignes étaient nécessaires à

la bonne marche de l'entreprise, et que votre reFus de les appliquer perturbait non seulement le fonctionnement du service, mais également le travail de vos collègues. Nous avons espéré que vous changeriez d'attitude après ce premier avertissement,

Malheureusement il n'en a rien été.

A l'issue de ce premier avertissement, vous avez en effet persisté à ne pas appliquer les consignes

de travail qui vous avaient été rappelées lors du premier avertissement (tenue des comptes rendus de travail et centralisation des réponses sur la boîte électronique « abonnés@orseu.com).

En outre, vous avez refusé de renseigner correctement le logiciel de gestion RH mis en place au

sein de nos différents établissements (éditeur de logiciels « EURECIA ») et sur lequel vous aviez

été pourtant formé le 21 janvier 2015. Notamment, à partir de la mise en place de ce logiciel, vous n'avez jamais correctement rempli votre prévisionnel de travail, rendant par la même impossible toute organisation interne.

De plus, le 8 avril 2015, vous avez expressément refusé d'effectuer un travail qui vous avait été

demandé par Monsieur [X], Directeur général du pôle IRP, le 20 mars 2015. Cette commande

concernait notre client « ARKOPHARMA ». Vous avez indiqué à Madame [M] que vous refusiez

de faire ce travail,

Compte tenu de ces faits, nous avons donc été contraints de vous notifier un second

avertissement en date du 10 avril 2015.

À la suite de ces avertissements, nous n'avons constaté aucune amélioration dans votre comportement, bien au contraire. En effet, vous avez continué à refuser d'appliquer les consignes de travail rappelées dans les précédents avertissements et, en outre de nouveaux faits fautifs ont

été portés à notre connaissance.

Ceci nous a donc amenés à engager l'actuelle procédure.

S'agissant de la poursuite de votre comportement fautif, nous avons constaté que, depuis les derniers avertissements :

- Le prévisionnel d'activité sur EURECIA n'est toujours pas rempli correctement : pour preuve, les captures d'écran d'EURECIA, établies sur l'ensemble de l'année 2015, montrent que, selon le logiciel, vous auriez travaillé 0 heure de la semaine 1 à la semaine 37, Le logiciel fournit cette indication du fait que les comptes rendus n'ont pas été remplis ;

- Vous ne remplissez toujours pas vos comptes rendus d'activité ;

- Vous refusez toujours de transférer sur la boîte « abonnes@orseu.com », les réponses que vous adressez aux clients. Pour illustration, l'historique des courriels reçus sur cette boîte électronique, sur la période du 10 avrilau 10 juin, ne contient aucun mail en provenance de l'une de vos adresses électroniques ;

- Vous avez, à nouveau, refusé de faire le travail demandé par votre hiérarchie. Ainsi, le 23 avril 2015, vous avez refusé de traiter une demande transmise par Mme [I], Chef de projet, concernant

l'analyse d'un protocole d'accord préélectoral. Vous avez d'ailleurs reconnu ces faits, au cours de l'instruction de la demande d'autorisation menée par Monsieur l'Inspecteur et vous avez confirmé «avoir refusé de traiter cette question ».

Votre refus réitéré d'appliquer ces consignes et d'exécuter les tâches qui vous sont demandées, en dépit des précédents avertissements, démontre votre insubordination et votre mauvaise volonté délibérée. Cela caractérise un premier manquement justifiant votre licenciement pour faute grave.

Or d'autres faits ont été portés à notre connaissance :

- Le 29 avril 2015 à 14h30, vous étiez convoqué devant la médecine du travail. Vous ne vous êtes pas rendu cette convocation et n'avez pas prévenu le service de médecine du travail, ni nous-mêmes d'une quelconque impossibilité. Pourtant, vous aviez été informé de cette convocation par courriel et, le 29 avril, vous étiez au bureau, donc disponible.

Devant Monsieur L'Inspecteur du travail, vous avez expliqué que vous n'utilisiez pas la boite de

messagerie de l'entreprise sur laquelle la convocation vous a été adressée (et vous avez confirmé

que vous ne consultiez pas cette boite de messagerie). Vous avez pourtant reconnu en connaître

l'existence et le fonctionnement.

Il s'agit là d'une nouvelle illustration de votre refus d'appliquer les consignes organisationnelles et de travail.

- Le 4 juin 2015, vous avez catégoriquement refusé d'utiliser le nouveau matériel informatique qui devait vous être installé. En effet, à cette date, notre prestataire informatique, M. [S] [V], de la société Zéphyr, a pris contact avec vous pour convenir d'un rendez-vous, afin de vous installer un poste informatique complet de marque Toshiba, fonctionnant sous Windows (matériel composé d'un ordinateur portable et d'une station d'accueil, clavier et grand écran). Vous avez alors catégoriquement refusé que ce matériel soit installé, vous avez refusé que les données professionnelles, contenues dans votre actuel poste de travail, y soient transférées, et vous avez indiqué que vous refuseriez d'utiliser ce nouveau matériel, Vous avez encore indiqué que vous souhaitiez continuer à travailler sur votre ordinateur de marque Apple.

Monsieur [V] a tenté de vous expliquer que sa mission avait pour but d'installer l'équipement, mais également de vous former à sa prise en main. Il a en outre précisé que l'harmonisation des équipements était nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise.

Vous avez néanmoins refusé toute intervention de sa part-

Il s'agit là d'une nouvelle illustration de votre insubordination.

- Enfin, nous avons reçu le 9 juin 2015, une plainte d'un de nos clients, M. [A], indiquant que vous lui aviez répondu de manière incorrecte et insolente. Ce client est un chauffeur, récemment élu secrétaire d'un Comité d'entreprise, qui souhaitait faire expertiser les comptes du CE afin d'obtenir un « quitus », déchargeant sa responsabilité pour la gestion précédente. Peu formée au jargon juridique, cette personne a employé le mot « Titus » au lieu de « quitus ». Vu le contexte, il n'y avait évidemment aucune ambiguïté. Pourtant, vous avez prétendu ne pas comprendre, vous vous êtes moqué de lui et, au final, vous ne lui avez pas fourni de réponse.

Votre comportement à l'égard de cette personne est particulièrement inadmissible, votre mission consistant précisément à aider des élus du personnel qui ne maîtrisent ni les procédures ni le jargon professionnel. Cette plainte n'est malheureusement pas isolée, plusieurs clients ayant clairement manifesté la demande de ne plus avoir à faire à vous.

Il s'agit là d'une nouvelle illustration de votre mauvaise volonté délibérée de ne pas exécuter correctement vos y missions.

En outre, vous êtes régulièrement en retard, dans la fourniture au service comptable les états permettant d'établir les demandes de remboursement de vos vacations au Conseil de Prud'hommes de Nanterre, et ce malgré les nombreux rappels de Madame [U], responsable comptable.

Une telle attitude nuit à la bonne marche de l'entreprise et complique le travail de vos collègues,

générant pour eux des désagréments et du stress.

Au final, et en dépit des rappels à l'ordre et des avertissements dont vous avez fait l'objet, force

est de constater que vous refusez de manière réitérée et délibérée d'exécuter les consignes,

instructions et tâches, quelles qu'elles soient.

La poursuite de ce comportement dans le temps, la récurrence de ces refus et l'accumulation des

faits démontrent votre mauvaise volonté délibérée et caractérisent la faute grave.

Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris

pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement sans indemnité de préavis ni de licenciement

prend donc effet à compter de la date de notification de cette lettre.

Vous recevrez par pli séparé votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation d'assurance chômage.

Enfin, nous vous remercions de bien vouloir restituer dans les meilleurs délais et à votre convenance, par l'intermédiaire de Mme [M], tous documents ou matériel de travail, les clés et badge de l'ORSEU mis à votre disposition....';

Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

Que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur [H] [T] même pendant la durée du préavis ;

Considérant que le 9 juin 2015 , le chef d'entreprise a décidé de rattacher hiérarchiquement Monsieur [H] [T] directement à Monsieur [X], directeur général du pôle IRP ;

Que le salarié a rempli l'agenda prévisionnel de la manière suivante : « CPH » pour les 3 premières semaines de juillet 2015;

Que le chef d'entreprise a interrogé le président du conseil des prud'hommes de Nanterre pour demander si ces temps de travail étaient justifiés ;

Qu'à la suite de cette demande, Monsieur [H] [T] a effacé ces dates litigieuses dans le logiciel sans pour autant avoir fait aucune demande de congés ;

Que ce comportement s'analyse en l' établissement de fausses déclarations dans ses compte rendus d'activité;

Qu'en outre la Société ORSEU établit que Monsieur [H] [T] a refusé de traiter une commande de travail; ne s'est pas présenté à la visite médicale ( en raison de la non utilisation de la messagerie de l'entreprise ) et a refusé d'utiliser le matériel informatique de la Société ORSEU ;

Que dés lors, les fautes graves étant établies et caractérise une insubordination et Monsieur [H] [T] sera débouté de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail ;

Sur les demandes présentées par le syndicat :

La Cour déboutant Monsieur [H] [T] de ses demandes déclare l'intervention du syndicat BETOR PUB mal fondée.

Sur la demande reconventionelle de la Société ORSEU :

Considérant que l'action en justice de Monsieur [H] [T] ne présent pas de caractère abusif ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [T] ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Juge le licenciement de Monsieur [H] [T] fondé sur une faute grave ;

Déboute Monsieur [H] [T] de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail ;

Déboute le syndicat CFDT BETOR PUB de ses demandes ;

Déboute la Société ORSEU de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Monsieur [H] [T] aux dépens d'appel .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/09300
Date de la décision : 17/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/09300 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-17;15.09300 ?
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