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17/10/2017 | FRANCE | N°15/02475

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 17 octobre 2017, 15/02475


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 17 Octobre 2017



(n° 584, 07 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/02475



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° F13/15728







APPELANT

Monsieur [A] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1962 Ã

  [Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Luc MIGUERES, avocat au barreau de PARIS, toque : R016





INTIMEE

SA SANOFI AVENTIS GROUPE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Em...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 17 Octobre 2017

(n° 584, 07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/02475

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° F13/15728

APPELANT

Monsieur [A] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]

comparant en personne,

assisté de Me Luc MIGUERES, avocat au barreau de PARIS, toque : R016

INTIMEE

SA SANOFI AVENTIS GROUPE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [A] [T], embauché par la société SANOFI en qualité de responsable des relations avec les investisseurs à compter du 11 mai 1993, exerçait en dernier lieu les fonctions de Directeur des Relations Presse Monde, au dernier salaire mensuel brut de 15.220 Euros ainsi qu'un bonus pouvant atteindre 30 % de son salaire de base.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable à licenciement assorti d'une mise à pied conservatoire le 22 juillet 2013, il a été licencié pour faute grave par lettre du 8 août 2013 au motif que son attitude avait bafoué les valeurs de la société, causé un trouble manifeste dans l'exécution des relations professionnelles de plusieurs collaboratrices et aurait eu des répercussions sur l'image et la réputation de l'entreprise.

Le 28 octobre 2013, monsieur [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris pour contester son licenciement et en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 28 janvier 2015, le Conseil de prud'hommes de PARIS a débouté monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes.

Ce jugement a été notifié à monsieur [T] le 9 février et il en a interjeté appel le 3 mars.

Par conclusions visées au greffe le 5 septembre 2017 au soutien de ses observations orales et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, monsieur [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société SA Sanofi Aventis Groupe à lui verser :

- 485 966 Euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 242 983 Euros nets à titre de dommages et intérêts distincts ;

- 254 489,82 Euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 46 619,58 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;

- 9 474,95 Euros au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire (du 23 juillet 2013 au 8 août 2013) et les congés payés afférents ;

- 54 792 Euros au titre du rappel de Rémunération Variable Individuelle pour l'année 2013;

Il demande en outre de condamner la société SA Sanofi Aventis Groupe à lui permettre de bénéficier et de disposer de l'ensemble des 4 stock-options plans aujourd'hui gelés, SOP#6-14DEC.06 ; SOP#7-13DEC.07 ; SOP#8-03MAR.09 ; SOP#9-01MAR.10, sous astreinte de 1 500 Euros par jour de retard et de lui permettre d'être en mesure d'exercer ses options au titre de ces plans ainsi que de condamner la société SA Sanofi Aventis Groupe à lui verser 97.850 Euros nets à titre d'indemnité pour perte d'une chance sur les stock-options contenus dans le plan « SOP#5-31MAYOS » ;

Il sollicite 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande que les condamnations portent intérêts au taux légal à partir de la date de notification du licenciement (8 août 2013) avec capitalisation desdits intérêts.

À titre très subsidiaire et avant dire droit, il demande à la cour 'd'ordonner telle mesure d'instruction qu'il plaira afin d'évaluer les éléments de faits et de preuve qui lui ont été soumis par les parties', cette mesure d'instruction pouvant prendre la forme d'une expertise judiciaire.

Par conclusions visées au greffe le 5 septembre 2017 au soutien de ses observations orales et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société SANOFI-AVENTIS GROUPE demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à lui verser 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

La faute grave est celle qui résulte de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié;

Il appartient à l'employeur seul, lorsqu'il invoque la faute grave, d'en apporter la preuve et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié ;

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : 'Nous vous avons convoqué, conformément à l'article L. 1232-2 du Code du travail, à un entretien préalable qui a eu lieu le 5 août 2013 afin de vous exposer les raisons pour lesquelles nous envisagions de mettre un terme à votre collaboration.

Contrairement à ce que vous prétendez dans le courrier daté du 6 août 2013 que vous nous avez adressé le même jour par e-mail, toutes précisions sur les faits qui nous ont conduits à engager cette procédure vous ont été apportées. Après leur énoncé, vous n'avez pas jugé utile d'y répondre malgré nos invitations répétées à le faire. Votre lettre précitée n'est qu'une illustration supplémentaire du déni des réalités dans lequel vous vous enfermez.

Dans ces conditions, nous vous notifions votre licenciement pour les raisons suivantes :

Vous êtes entré dans notre Groupe en 1993. En dernier lieu, vous occupez depuis janvier 2009 les fonctions de Directeur des Relations Presse après avoir assuré celles de Directeur des Relations Presse Corporate à partir d'octobre 2000.

Le 18 juillet 2013, la Direction des Ressources Humaines a été informée de votre attitude à l'égard d'une salariée intérimaire placée à vos côtés en qualité d'assistante, notamment envoi à partir de votre téléphone mobile professionnel de multiples SMS au ton déplacé (par exemple : « Très belle today », « Séduisante et rafraichissante tu es », « Wonderful pants today, magnifique!! Biz », « On ne s'est pas vu suffisamment », « Merci miss canon», «Très joli haut ... et bas ») à des heures souvent tardives, Invitations insistantes à dîner, gestes inconvenants, la finalité de vos intentions à son égard ne faisant pas de doute dans un contexte de précarité tant personnelle (jeune femme seule avec un enfant) que professionnelle pour cette salariée.

Compte tenu de la gravité de ces faits, vous avez été mis à pied à titre conservatoire le 22 juillet 2013 et une procédure de licenciement a été engagée à votre égard.

Parallèlement, plusieurs personnes de votre environnement professionnel, victimes ou témoins directs, ont décidé de porter à notre connaissance vos agissements répétés : avances et gestes portant atteinte à leur dignité, propos graveleux, voire comportement obscène. Elles ont été auditionnées.

Devant l'ampleur de cette situation, nous nous sommes rapprochés de la Médecine du travail pour l'alerter sur la nécessité de mettre en place un soutien psychologique.

Nous avons également pu constater que vos débordements ne se limitaient pas au périmètre de l'entreprise puisqu'il apparaît que des journalistes ont également eu à pâtir de votre grossièreté.

Enfin, s'il en était besoin, la constatation des recherches que vous avez effectuées ces derniers mois sur internet, du type : « [U] [E] topless on beach », « [H] [J] seins nus », « seins de [Q] [M] », « adultère paris », « blonde pulpeuse Paris », « étudiante blonde nue » ou encore « [K] [Y] nue » (cette dernière personne ayant postulé pour un emploi dans votre équipe), est révélatrice de votre vision des femmes.

Ces faits sont d'autant plus inadmissibles que vous occupez un poste de haute responsabilité dans notre société. Vos fonctions vous engageaient précisément vis-à-vis de l'entreprise et de l'ensemble de vos collaborateurs, non seulement à montrer l'exemple, mais encore à veiller au respect des principes fondamentaux en vigueur au sein du Groupe SANOFI, tant au plan de l'éthique qu'au niveau des valeurs promues en premier lieu par la Direction de la Communication dont vous faites partie qui prohibent tout comportement pouvant porter atteinte à la dignité de l'individu et, en particulier, tout agissement de harcèlement quelle qu'en soit la forme, conformément aux règles posées par le Code du travail.

Non seulement votre attitude a bafoué ces valeurs - et le droit à la dignité dont chacun peut se prévaloir - mais a causé un trouble manifeste dans l'exécution des relations professionnelles de plusieurs collaboratrices de notre société sur lesquelles vous exerciez votre autorité et a eu des répercussions sur l'image et la réputation de l'entreprise que vous étiez en charge de défendre.

Vous comprendrez que ce comportement vous discrédite complètement dans vos fonctions.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans notre société s'avère impossible.'

Monsieur [T] prétend que la lettre ci-dessus est insuffisamment motivée, ne précisant pas notamment si les faits qualifiés de 'harcèlement ' constitueraient des faits de harcèlement sexuel, que le code éthique de l'entreprise cité dans la lettre mentionne qu'elle doit procéder à une instruction en cas d'alerte ; que ni la lettre de mise à pied ni la lettre de convocation à l'entretien ne précisent les faits à l'origine des poursuites, et que le jour de l'entretien, la société a évoqué d'autres griefs, sans aucune précision ; que les comportements sont dénoncés en termes généraux dans la lettre de licenciement ;

Il ajoute que les éléments permettant de présumer l'existence de faits de harcèlement sexuels ne sont pas réunis et en toute hypothèse, conteste l'ensemble des griefs formulés ; il prétend avoir fait l'objet d'une manipulation, madame [Z] étant selon lui en service commandé et son attestation, au demeurant non régulière, étant mensongère ; il nie catégoriquement l'agression rapportée par madame [W], non mentionnée dans la lettre de licenciement, fait valoir que les faits dénoncés remontent à deux ans avant la procédure, lors d'un concert au stade [Établissement 1] et qu'il a d'ailleurs porté plainte pour dénonciation calomnieuse ; que les attestations produites démenties par les messages qui lui ont été envoyés par les deux intéressées, n'ont pas été confirmées par celles-ci ; que madame [U] s'est abstenue de signaler les faits dénoncés par madame [W] et dont elle-même aurait été victime avant l'enclenchement de la procédure de licenciement ; que le témoignage de madame [D] est incohérent et manifestement préparé en coordination avec la DRH pour les besoins de la procédure; que l'attestation de monsieur [O] ne donne pas d'exemples de faits dont il aurait été personnellement témoin, ne cite pas le nom des journalistes prétendument victimes de son comportement et est contredit par l'attestation de madame [N] ; sur les connexions internet, il souligne que d'autres salariés, notamment madame [Z] étaient en possession de ses codes d'accès, que les informations n'ont pas été collectées par un traitement de données personnelles autorisé par la CNIL, et que le reproche sur 'sa 'vision des femmes' n'est qu'un simple jugement de valeur ; qu'il consultait quotidiennement des sites internet de toutes sortes si bien que les trois pages incriminées, relatives à des consultations internet privées, ne peuvent constituer un motif de licenciement ;

Enfin il conteste le fait que la société SANOFI-AVENTIS GROUPE ait mené une enquête authentique à propos de laquelle aucune précision n'est donnée sur le nom, la date et les réponses apportées et qu'il n'a jamais été confronté à ses accusateurs ;

Il verse aux débats plusieurs attestations de salariés ayant travaillé avec lui qui soulignent son professionnalisme, sa subtilité, son élégance, sa capacité à détendre l'atmosphère par des boutades et des mots d'esprit et fait valoir qu'alors que la société SANOFI-AVENTIS GROUPE indique avoir été avertie des faits reprochés le 18 juillet, il accompagnait le 20 juillet le directeur général lors de l'un de ses déplacements ;

Il prétend que les véritables motifs de son éviction sont ailleurs, entre autres le fait qu'il était au courant d'informations confidentielles sur les projets du dirigeant, notamment son projet d'américanisation, la volonté de la directrice de la communication de l'évincer car il constituait pour elle une menace professionnelle et qu'il était éligible à un plan social qui lui aurait permis de bénéficier de 4 ans de salaires.

Toutefois, les agissements répétés, à savoir les envois de SMS au ton déplacé, les avances et gestes portant atteinte à la dignité, les propos graveleux voire le comportement obscène de monsieur [T] à l'encontre de plusieurs salariés ou de journalistes, tel qu'énoncés dans la lettre de licenciement sont des griefs matériellement vérifiables, à l'appui desquels la société SANOFI-AVENTIS GROUPE qui est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait lui permettant d'en justifier, verse aux débats le relevé, effectué par huissier, des conversations par SMS entre madame [Z] et monsieur [T] entre le 5 décembre 2012 et le 22 juillet 2013, une attestation de la salariée ainsi que celles de mesdames [W], [U], [D] et de monsieur [O] [O] ; enfin des listings informatiques sur les sites consultés par monsieur [T] sur son ordinateur professionnel ;

Monsieur [T] fait valoir, de façon inopérante, que les échanges de SMS avec madame [Z] s'inscrivaient dans le cadre de relations de familiarité réciproques, alors qu'il était son supérieur hiérarchique, décisionnaire sur la poursuite de son contrat de travail au sein de la société ; dans la majorité de ses réponses, l'intéressée sollicite son indulgence pour ses retards et ses absences, et monsieur [T] lui répond systématiquement par des considérations sur son physique et ses tenues vestimentaires en utilisant un langage pour le moins ambigu, (t'es sexy, ', 'chaude, c'est sexto', 'dessous noir, c'est joli, non' , ' j'aime beaucoup le blanc... du chemisier..., 'très joli jean today, Adore ceinture!''), la sollicitant pour déjeuner, pour la raccompagner en voiture, voire pour dîner, invitations généralement déclinées par madame [Z] qui ramène systématiquement les conversations sur le terrain de sa famille, de son travail et de problèmes de santé ; la salariée a d'ailleurs confirmé, dans un mail du 29 juillet, à quel point ces compliments la mettaient mal à l'aise, mais l'impossibilité pour elle, compte tenu de la promesse de poste qui lui avait été faite par l'intéressé, de répondre autrement que par la gentillesse et en le remerciant de ses compliments ;

Postérieurement à cette dénonciation par madame [Z], la société SANOFI-AVENTIS GROUPE qui n'était pas tenue de réaliser une enquête auprès de l'ensemble du personnel ni d'organiser des confrontations, a recueilli l'attestation de madame [W] qui relate avoir été victime d'une agression sexuelle de monsieur [T] à la sortie d'un concert au stade [Établissement 1] auquel elle avait assisté, dans la loge de SANOFI, avec plusieurs des salariés et directeurs de la société' ; si mesdames [U] et [D] n'ont pas assisté à la scène décrite par l'intéressée, elles ont indiqué avoir recueilli ses confidences et relaté des scènes, auxquelles elles ont personnellement assisté, au cours desquelles monsieur [T] se comportait de façon déplacée et harcelante à l'égard de plusieurs collègues féminines ;

Contrairement à ce qu'il prétend, les attestations des salariées sont cohérentes et circonstanciées, corroborées par l'attestation de madame [Z] et les échanges de SMS, si bien que devant ce comportement ainsi dénoncé, la société SANOFI-AVENTIS GROUPE, tenue envers ses salariés à une obligation de sécurité, n'avait d'autre choix que de mettre immédiatement un terme à la relation de travail ; ce comportement de monsieur [T] constituait donc la véritable cause de son licenciement; la Cour étant suffisamment informée des faits par les pièces versées aux débats par les parties, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction ;

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de monsieur [T] était fondé sur une faute grave et l'a débouté de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement et rappel de salaires au titre de la mise à pied ;

Sur les dommages et intérêts distincts pour licenciement vexatoire

La société SANOFI-AVENTIS GROUPE ne conteste pas que monsieur [T], lors de la notification de sa mise à pied, a été prié de quitter son bureau immédiatement et escorté jusqu'à la sortie par quatre personnes, dont deux agents de sécurité, et ce alors qu'il travaillait dans un open space, au vu et au su de tous les salariés présents ; cette façon de procéder à l'encontre d'un salarié qui avait 20 ans d'ancienneté, avait un caractère brutal et humiliant qui, même au regard de la faute grave commise, ne se justifiait pas ; le préjudice subi par monsieur [T] du fait de ces circonstances vexatoires sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1.500 Euros ;

Sur le rappel de rémunération variable

Selon le document intitulé 'Rémunération Variable Individuelle, Plan Corporate 2013", les salariés sont éligibles dès lors qu'ils sont présents au 31 décembre 2013 et la faute grave est une cause d'inéligibilité; monsieur [T] ne remplissant pas les conditions d'éligibilité, il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté de ce chef de demande ;

Sur les stocks options

Monsieur [T] bénéficiait d'attribution d'actions dans le cadre de plans d'options de souscription d'actions, et demande à la Cour de pouvoir bénéficier des quatre premiers, dont la date de levée d'option n'est pas encore expirée et de se voir attribuer au titre du dernier (9ème plan daté du 1er mars 2010 permettant d'exercer la levée d'option jusqu'au 1er juin 2015) une somme de 97.580 Euros à titre d'indemnité pour perte de chance sur les stocks options prévues par ce plan ;

Il prétend que la révocation du droit à option en cas de licenciement pour faute grave ou lourde constitue une sanction pécuniaire prohibée par l'article L 1331-2 du code du travail ;

Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par la société que monsieur [T] a reconnu avoir pris connaissance des règlements des plans de souscriptions d'actions, et a donc accepté la clause subordonnant le droit de lever les options à l'absence de licenciement pour faute grave ou lourde ;

La société fait en outre valoir, à juste titre, que monsieur [T] pouvait exercer ses levées d'option pour les quatre premiers plans jusqu'à son licenciement ; en ce qui concerne le 9ème plan, dont la date d'exercice était postérieure à son licenciement pour faute grave, celui-ci prive monsieur [T] de son droit à demander à être indemnisé de la perte de chance de réaliser une plus value ;

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [T] de l'ensemble des demandes qu'il a formées à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoire du licenciement ;

Statuant à nouveau de ce seul chef ;

Condamne la société SANOFI-AVENTIS GROUPE à payer à monsieur [T] la somme de 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Met les dépens à la charge de monsieur [T].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/02475
Date de la décision : 17/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°15/02475 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-17;15.02475 ?
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