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13/10/2017 | FRANCE | N°16/24411

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 13 octobre 2017, 16/24411


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2017

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 24411

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 14/ 15934

APPELANTE

SCI PAGET DOMET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 11, rue Billancourt-92100 BOULOGN

E BILLANCOURT

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée sur l'audienc...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2017

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 24411

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 14/ 15934

APPELANTE

SCI PAGET DOMET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège au 11, rue Billancourt-92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée sur l'audience par Me Michel VENCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0717

INTIMÉS

Monsieur Michel X...
né le 14 février 1949 à LIBERCOURT (62)
et
Madame Chantal Y...épouse X...
née le 29 juin 1949 à HENIN-BEAUMONT (62)

demeurant ...

Représentés tous deux et assistés sur l'audience par Me Jean-marie MOYSE de la SCP MOYSE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier présent auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique du 19 janvier 2012, la SCI Paget-Domet a vendu à M. et Mme X...les lots de copropriété no 77 et 99 dans l'immeuble sis ...et ..., moyennant le prix de 1. 170. 000 € pour une superficie déclarée à l'acte de 107, 78 m ².

M. et Mme X...ont fait procéder à de nouveaux mesurages et, faisant état d'une différence de superficie supérieure à un vingtième en leur défaveur, ont, par acte extra-judiciaire du 29 mars 2012, assigné la SCI Paget-Domet à l'effet de la voir condamner au paiement des sommes de 75. 705, 08 € au titre de la diminution de prix et de 11. 245 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement avant dire droit du 21 octobre 2013, désigné M. Z...en qualité d'expert à l'effet de mesurer l'appartement litigieux.

Au vu rapport de cet expert, déposé le 30 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a par jugement du 6 juillet 2015 :

- condamné la SCI Paget-Domet à payer à M. et Mme X...la somme de 75. 705, 08 € avec intérêts au taux légal du 29 mars 2012,
- rejeté les demandes de la SCI Paget-Domet,
- condamné la SCI Paget-Domet à payer à M. et Mme X...la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La SCI Paget-Domet a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2015, de   :

au visa de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965,

- débouter M. et Mme X...de leurs prétentions,
- les condamner «   conjointement et solidairement   » à lui payer les sommes de 10. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 6. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, fixer à la somme de 3. 904, 56 € la diminution de prix à laquelle M. et Mme X...pourraient prétendre en vertu du texte précité,
- condamner M. et Mme X...aux dépens.

M. et Mme X...prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 4 avril 2017, de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter la SCI Paget-Domet de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 21. 000 € en sus des dépens.

SUR CE
LA COUR

Au soutien de son appel, la SCI Paget-Domet fait essentiellement valoir que les trois mesurages qui ont été successivement établis sont tous différents, donc incertains, que les disparités de calculs de la superficie privative s'expliquent par la prise ou non en compte de l'épaisseur du revêtement de sol et de l'épaisseur des murs, que l'expert n'a pas tenu compte de la surélévation du sol consécutive à la pose d'un revêtement de 2 cm ou plus, qu'en tout état de cause, il convient, pour calculer la diminution de prix, de valoriser les superficies dont la hauteur est inférieure à 1, 80 m, situées sous les rampants de la toiture   ;

M. et Mme X...réfutent cette argumentation et indiquent que tous les mesurages effectués révèlent que l'insuffisance de superficie est supérieure à 5 % de la superficie déclarée à l'acte de vente, même en prenant en compte la surélévation du sol, et ils contestent avoir fait réaliser des travaux modificatifs de nature à modifier les superficies ainsi que toute valorisation des superficies exclues qui n'ont, à leur sens, aucune utilité   ;
Selon le mesurage Appere annexé à l'acte de vente, la superficie «   loi Carrez   » de l'appartement est de 107, 78 m ² et la superficie exclue du mesurage parce qu'inférieure à 1, 80 m de hauteur sous plafond, de 14, 43 m ²   ; selon le mesurage du 23 janvier 2012 de la société KBDIAG, la superficie «   loi Carrez   » du même appartement est de 102, 10 m ² et la superficie exclue parce qu'inférieure à 1, 80 m de hauteur sous plafond, de 18, 50 m ²   ; selon le mesurage effectué le 20 février 2012 par le cabinet de Quenetain, la superficie «   loi Carrez   » de l'appartement est de 101 m ² et la superficie exclue, parce qu'inférieure à 1, 80 m de hauteur sous plafond, de 18, 05 m ²   ;

Le mesurage effectué par l'expert judiciaire M. Z...conclut à une superficie «   loi Carrez   » de 100, 80 m ² avant travaux tout en indiquant que la surélévation du sol de 2 cm augmenterait de 0, 10 m ² la surface de l'appartement après retrait de ce revêtement, et il indique que les travaux effectués par M. et Mme X...n'ont pas altéré la superficie privative   ;

La Cour retiendra ce mesurage comme le plus probant, l'expert ayant mesuré chaque pièce de l'appartement au contradictoire des parties et ayant pris en compte l'objection de la SCI Paget-Domet quant à la hauteur de revêtement de sol   ; il est donc avéré que, suivant le mesurage établi suivant les critères de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, la superficie de l'appartement dont s'agit, après prise en compte de la surélévation de 2 cm du sol par la pose d'un revêtement amovible, s'établit à 100, 90 m ² (100, 80 + 0, 10)   ; cette différence de superficie est supérieure à un vingtième par rapport à celle indiquée à l'acte de vente, laquelle est assise sur des plans d'architecte inopérants   ;

Il convient, pour calculer la diminution de prix, fixée globalement, de valoriser les superficies exclues du mesurage «   loi Carrez   », soit   :

- la cave, que l'expert évalue à une somme de 1. 000 €,
- les superficies d'une hauteur inférieure à 1, 80 m, qui, contrairement à ce que prétendent M. et Mme X..., ont bien une utilité, participant du volume global des pièces, de leur agrément, et permettant l'installation de placards, bibliothèques ou autres meubles bas, la Cour évaluant ces superficies d'environ 7 m ² à la somme de 30. 000 €   ;

La diminution du prix de vente proportionnelle à la moindre mesure doit donc être calculée de la manière suivante :

1. 170. 000 €- (1. 000 € + 30. 000 €) = 1. 139. 000 €,
1. 139. 000 €   : 107, 78 m ² = 10. 567 €,
10. 567 € x 100, 90 m ² = 1. 066. 293, 30 €,
1. 139. 000 €-1. 066. 293, 30 = 72. 706, 70 €   ;

La diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure s'établit donc à la somme de 72. 706, 70 € qui est due par la SCI Paget-Domet à M. et Mme X...  ; en conséquence, le jugement sera infirmé sur le quantum de cette diminution inexactement fixée à un montant de 75. 705, 08 €, et la Cour, statuant à nouveau, condamnera la SCI Paget-Domet à payer à M. et Mme X..., avec intérêts au taux légal de l'assignation, ladite somme de 72. 706, 70 €, étant rappelé que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification   ;

L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce, de sorte que la SCI Paget-Domet sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive   ;

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d'espèce.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement sur le quantum de la diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure,

Statuant à nouveau,

Condamne la SCI Paget-Domet à payer à M. et Mme X..., avec intérêts au taux légal de l'assignation, une somme de 72. 706, 70 €,

Rappelle que le présent arrêt infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification,

Rejette toute autre demande,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel qu'elle aura exposés.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/24411
Date de la décision : 13/10/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-10-13;16.24411 ?
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