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13/10/2017 | FRANCE | N°16/03038

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 13 octobre 2017, 16/03038


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2017
(no, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 03038
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2016- Tribunal de Grande Instance d'EVRY (91)- RG no 13/ 04195
APPELANTE
Madame Claudia X...épouse Y...née le 19 Novembre 1955 à GOMMERVILLES (28310)

demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Lionel COHEN de l'ASSOCIATION COHEN/ TOKAR, avocat au

barreau d'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur Philippe Z...né le 29 Janvier 1961 à MARSEILLE (13000) et Madame Arm...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2017
(no, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 03038
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2016- Tribunal de Grande Instance d'EVRY (91)- RG no 13/ 04195
APPELANTE
Madame Claudia X...épouse Y...née le 19 Novembre 1955 à GOMMERVILLES (28310)

demeurant ...
Représentée et assistée sur l'audience par Me Lionel COHEN de l'ASSOCIATION COHEN/ TOKAR, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur Philippe Z...né le 29 Janvier 1961 à MARSEILLE (13000) et Madame Armelle A...épouse Z...née le 03 Mai 1964 à BAZAS (33430)

demeurant ...
Représentés tous deux par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistés sur l'audience par Me Laurence GUEGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier présent auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
M. et Mme Z...sont propriétaires à Sermaise (91) des parcelles cadastrées C 562, C 983 et C 1238. Mme X...est propriétaire des parcelles contiguës cadastrées C 565 et C 982. Ces cinq parcelles, situées entre la rue des Champs et la rue Robin sont traversées par une bande de terrain qui permet de joindre les deux rues en passant par les parcelles C 1238 et C 983.
Un litige s'étant élevé entre Mme X...épouse Y...et M. et Mme Z...quant à la propriété et l'usage de cette bande de terrain M. et Mme Z...ont, par acte extra-judiciaire du 30 mai 2013, assigné Mme X...afin de voir prononcer son expulsion et de l'entendre condamner à remettre en état la partie de chemin goudronnée.
Le tribunal de grande instance d'Évry a, par jugement du 4 janvier 2016 :
- débouté Mme X...de sa demande tendant à voir dire qu'elle est propriétaire de la partie ouest de la parcelle cadastrée C 983,- débouté Mme X...de sa demande tendant à voir dire qu'elle est propriétaire indivise d'un passage traversant la parcelle cadastrée C 983 et la parcelle cadastrée C 1238,- constaté que M. et Mme Z...sont propriétaires de la totalité des parcelles cadastrées C 983 et C 1238,- débouté Mme X...de sa demande de reconnaissance d'une servitude légale pour cause d'enclave des parcelles cadastrées C 982 et C 565,- débouté Mme X...de sa demande d'injonction,- condamné Mme X...à verser à M. et Mme Z...la somme de 2. 700 € à titre d " indemnité d'occupation de la parcelle cadastrée C 983 du 10 octobre 2012 au 10 janvier 2015,- ordonné l'expulsion de Mme X...de la parcelle cadastrée C 983 appartenant à M. et Mme Z..., sous astreinte de 20 € par jour de retard, pendant un délai de trois mois, à l'échéance d'un délai de six mois à compter de la signification du jugement,- condamné Mme X...à remettre en état la partie de chemin située sur la parcelle cadastrée C 238 qu'elle a fait goudronner, sous astreinte de 20 € par jour de retard, pendant une durée de trois mois, passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement, débouté M. et Mme Z...de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Mme X...,- condamné Mme X...à verser à M. et Mme Z...la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Mme X...a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 17 mars 2017, de :

- dire que la partie de la parcelle sis ..., cadastrée C 983 comprenant une écurie avec place devant, tel que mentionné dans l'acte établi le 23 septembre 1960 par le notaire B..., lui appartient, selon les limités établies par le géomètre-expert C...dans son plan de délimitation du 21 janvier 1980 signé par les parties,- dire que les limites séparatives entre les parcelles lui appartenant et celles appartenant à M. et Mme Z...sont celles tracées par ledit plan,- dire que la bande de terrain délimitée en jaune sur ce plan constitue un passage commun à M. et Mme Z...et à elle-même,- enjoindre aux époux Z...de se rendre chez M. B..., notaire, afin de régulariser la situation de la parcelle C 983, sous astreinte comminatoire de 100 € par jour de retard à compter du présent arrêt,- ordonner la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière d'Étampes,- subsidiairement, ordonner une expertise à l'effet de rechercher tous éléments permettant de déterminer la propriété des parcelles cadastrées C 565, C 983 et C 1238 et de dresser un procès-verbal de délimitation des immeubles concernés,- infiniment subsidiairement, dire que les fonds correspondant aux parcelles C 982 et C 565 sont enclavés et bénéficient de la servitude légale pour cause d'enclave sr les parcelles C 983 et C 1238, à son profit,- constater que l'assiette de la servitude de passage, qui se situe sur la bande de terrain délimitée en jaune sur le plan de délimitation établi par M. C...le 21 janvier 1980 sur les parcelles cadastrées C 983 et C 1238, existe depuis plus de trente ans,- condamner M. et Mme Z...à lui payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts,- condamner M. et Mme Z...à lui payer la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. et Mme Z...prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 27 juin 2016, de :

au visa des articles 2262, 1325, 691 et suivants du code civil,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,- y ajoutant, condamner Mme X...à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle de 150 € à compter du 10 octobre 2012, date de la mise en demeure de quitter les lieux et ce, jusqu'à libération effective des lieux, soit la somme de 7. 200 € arrêtée au 10 octobre 2016,- condamner Mme X...à leur payer les sommes de 5. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 10. 000 € en réparation de leur préjudice moral, outre celle de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

SUR CE LA COUR

Au soutien de son appel, Mme X...fait essentiellement valoir que le procès-verbal de délimitation établi par le géomètre C...en 1980 vaut bornage et rétablit les limites réelles des parcelles et qu'il résulte de l'examen des divers titres de propriété que le passage commun a été constitué bien avant la vente des parcelles appartenant à Placide G..., auteur commun et que les bâtiments situés de l'autre côté du passage commun lui appartiennent ;

M. et Mme Z...soutiennent quant à eux que la parcelle cadastrée C 983 leur appartient exclusivement aux termes des actes successifs de vente, que les allégations de Mme X...selon lesquelles la partie de la parcelle qu'elle occupe le long de la parcelle C 982 sur laquelle figure un garage, d'une superficie de 96 m ² environ, ne sont cohérentes ni avec les mentions des titres de propriété ni avec les indications cadastrales, dès lors que, selon l'acte de donation-partage du 20 mai 2000, il est indiqué que la parcelle C 982 a une superficie de 35 m ² ; ils contestent également l'existence d'un passage commun sur la parcelle C 1238 en s'attachant aux mentions des titres de propriété relatifs à cette parcelle et la valeur probante du procès-verbal de délimitation du 21 janvier 1980 dès lors qu'il n'a pas été établi en autant d'originaux que de parties, ne comporte aucune contrepartie pour M. D...(D...) et n'a pas été publié ni suivi d'effet par la signature d'un acte notarié ou d'une modification cadastrale ; subsidiairement, ils estiment que l'accord exprimé audit procès-verbal ne concerne que les personnes et non les fonds intéressés ;
Il convient de retracer l'origine de propriété des parcelles litigieuses :
- en ce qui concerne M. et Mme Z..., la parcelle C 983 appartenant originellement à Placide G...a été vendue à M...le 4 décembre 1935, puis à Singier le 20 septembre 1941, puis à Sand le 29 octobre 1958, puis à D...(D...) le 5 août 1966 puis à Z...le 5 avril 2012 ; la parcelle C 1238 a été acquise par Laurent D...des époux E...selon acte du 28 février 1978,
- en ce qui concerne Mme X..., la parcelle C 565 appartenant originellement à Placide G...a été cédée par ses ayants-droit, Denise F...veuve G..., MM. H...et I...à M. J...puis aux époux K..., lesquels tenaient déjà la parcelle C 982 (écurie) de Placide G...selon acte du 18 mai 1936 ;
Placide G...avait acquis l'ensemble desdites parcelles d'Albert L...et d'Olive G...son épouse par voie de licitation, selon acte du 3 février 1923 ;
Or, cet acte de 1923 désigne les parcelles en cause (anciennement cadastrées C 1211, 1212 P, 1213, 1214 et 1215) comme suit :
« Une maison sise à Blancheface, commune de Sermaise sous Dourdan, comprenant trois chambres à feu, grenier dessus couvert de tuile, à côté, grange dont une partie sert de cellier, toit à porcs attenant à la maison, en face les bâtiments, étable et écurie, passage commun avec MM. N... et Théodule K..., petite place devant l'écurie à côté de l'étable, petit jardin derrière la grange » ;
L'acte de vente du 18 mai 1936 entre les ayants-droit de Placide G...et Théodule K...indique que sont sont cédés : « une écurie sis à Blancheface, commune de Sermaise sous Dourdan, avec place devant, le tout tenant par devant à M. K..., d'autre bout M. K..., d'un côté le même et d'autre côté, passage commun avec MM. M...et M. N... » ;
Cette description a été reprise dans les actes de vente :
- du 4 décembre 1935 entre les consorts G...et Julien M..., qui indique que le bien vendu consiste en « Une maison sise à Blancheface, commune de Sermaise sous Dourdan, comprenant trois chambres à feu, grenier dessus couvert de tuile, à côté, grange dont une partie sert de cellier, toit à porcs attenant à la maison, petit jardin derrière la grange, le tout d'un seul ensemble tenant par devant le passage commun... le surplus des immeubles de l'autre côté du passage commun n'est pas compris dans la présente vente » ;- du 23 septembre 1960 de K...à X..., relatif à la parcelle C 565 mentionnant qu'est vendue « Une maison sise à Blancheface, commune de Sermaise sous Dourdan, comprenant trois chambres à feu, faux grenier au-dessus, tenant, d'un côté le chemin de Villeconin à Sermaise, d'autre côté à M. N..., d'un bout à M. O..., d'autre bout au passage commun » ;

Enfin, le procès-verbal de délimitation du 21 janvier 1980 du géomètre C...précise que ce dernier « s'est rendu sur la commune de Sermaise au hameau de Blancheface afin de procéder au mesurage et à la délimitation d'un passage commun entre M. et Mme D...et même X...et que les parties conviennent de l'existence de ce passage commun sur sa longueur de 41 mètres ainsi qu'il résulte de l'analyse des titres et de définir le périmètre de ce passage sur les limites portées en couleur jaune sur le plan joint » ;
Il ressort de l'examen de ces différents documents que le « passage commun » délimitant les parcelles vendues est la propriété indivise de Mme X...et de M. et Mme Z...à l'issue d'une chaîne de ventes établissant son existence, reconnue par Laurent D...dans le procès-verbal de délimitation du 21 janvier 1980 ;
A supposer que ce passage puisse être qualifié de servitude de passage, il sera rappelé qu'en droit, lorsque le propriétaire de deux héritages entre lesquels existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; il importe peu que la servitude soit discontinue à condition que l'aménagement des lieux soit antérieur à la division des fonds et réalisée par l'auteur commun ; enfin, la volonté du constituant doit être certaine ;
Or, il résulte suffisamment des mentions des actes conclus par Placide G...et ses ayants-droit, auteurs communs de Mme X...et de M. et Mme Z..., que ces auteurs communs ont disposé des parcelles qui leur appartenaient et qui comportaient dès avant 1923 un passage commun à trois fonds sans que les actes de vente des parcelles C 983 et C 1238 à E...puis à D...contiennent aucune convention relative à une servitude de passage.
Cette servitude qualifiée de « passage commun » continue néanmoins d'exister, par application de la règle de droit sus-mentionnée, activement et passivement en faveur des parcelles appartenant à Mme X..., peu important que la servitude soit discontinue dès lors que l'aménagement des lieux était antérieur et contemporain de la division des fonds, délimitant les limites des parcelles en cause ainsi qu'en témoignent les descriptions portées aux actes de vente ultérieurs, ce passage sur une large bande de terrain traversant les différents fonds ayant été réalisé par l'auteur commun dont la volonté de créer ce passage, bénéficiant au surplus à trois fonds à l'époque de la licitation, est certaine et résulte des mentions claires portées aux actes de vente et de licitation depuis 1923 ; Laurent D..., auteur de M. et Mme Z..., a, au demeurant, confirmé l'existence du passage commun sur les parcelles C 983 et 1238 en signant le procès-verbal de délimitation du 21 janvier 1980 ;
Témoigne encore de l'existence de ce passage servant à délimiter les parcelles de part et d'autre, le partage du 9 juillet 1976 de la parcelle C 563, indiquant que la maison vendue dépend d'un ensemble joignant « d'un côté, la rue, d'autre côté, le passage, par derrière, de M. K...» ;
En ce qui concerne la parcelle C 983 sur laquelle M. et Mme Z...sont titrés, mais dont Mme X...revendique une partie, il appert :
- de l'acte de vente du 18 mai 1936 entre les consorts G...et Théodule K...(auteur de M. et Mme X...) qu'a été cédée « une écurie sis à Blancheface, commune de Sermaise sous Dourdan, avec place devant, le tout tenant par devant à M. K..., d'autre bout à M. K..., d'un côté le même et d'autre côté, passage commun avec MM. M...et M. N... »,- de l'acte de vente du 4 décembre 1935 entre les consorts G...et Julien M...(auteur indirect de M. et Mme Z...) qu'est cédée « Une maison sise à Blancheface, commune de Sermaise sous Dourdan, comprenant trois chambres à feu, grenier dessus couvert de tuile, à côté, grange dont une partie sert de cellier, toit à porcs attenant à la maison, petit jardin derrière la grange, le tout d'un seul ensemble tenant par devant le passage commun... le surplus des immeubles de l'autre côté du passage commun n'est pas compris dans la présente vente »,

que la partie de la parcelle C 983 située du côté du fonds de Mme X..., de son côté du passage commun, sur laquelle se trouvent un poulailler, un garage et des dépendances, n'a pas été comprise dans les biens vendus à M. M..., auteur de M. et Mme Z..., ce qui est conforté, s'il en était besoin :
- par la lettre du maire de Sermaise adressée le 21 juillet 1969 à Laurent D...pour lui confirmer l'existence du passage commun et l'appartenance aux époux X...de la petite parcelle située de l'autre côté du passage commun,- par lettre du géomètre-expert Ducassou adressée le 21 avril 1975 à M. X...pour lui confirmer que le morceau de terrain qui était porté au nom de M. D...lui appartenait en réalité ;

Suivant les documents d'arpentage établis par M. C..., il devait être tenu compte de cette situation par la division de :
- la parcelle C 1238 en deux nouvelles parcelles cadastrées, l'une sous le no 1253 pour la partie constituant le passage commun et l'autre sous le numéro 1254 pour la partie appartenant à M. D...,- la parcelle C 565 en deux nouvelles parcelles re-numérotées 1248 pour la partie constituant le passage commun et 1249 pour la partie restant la propriété exclusive des époux X...,- la parcelle cadastrée C 983 en trois nouvelles parcelles re-numérotées 1251 pour la partie constituant le passage commun, 1250 pour la partie appartenant à M. et Mme X...et 1252 pour la partie appartenant à M. D...;

Laurent D...avait mandaté M. C...pour déposer lesdits documents d'arpentage et procès-verbal de délimitation à la Conservation des Hypothèques d'Étampes, avait donné procuration, le 21 septembre 1989, à l'étude notariale B...aux fins de dépôt au rang de ses minutes ce procès-verbal de délimitation et d'en assurer la publicité foncière, et le tracé de ce géomètre avait été matérialisé au cadastre par des traits pointillés ;
M. et Mme Z...contestent la propriété de cette partie de parcelle à Mme X...aux motifs que leurs vendeurs, les consorts D..., qui venaient pourtant aux droits de leur auteur Laurent D..., ont inséré à l'acte de vente du 5 avril 2012, les mentions suivantes :
« La partie ouest de la parcelle C983 est occupée par le propriétaire de la parcelle C982 (en 1'espèce Mme Y...) et il existe un document préparé par M. C..., géomètre, du 21 janvier 1980 faisant état d " un passage commun, dont la valeur juridique est contestée par les vendeurs, les consorts D...(sic)... la partie de la parcelle cadastrée C numéro 983 située au-delà du grillage planté sur semelle béton et portant un garage et un appentis est actuellement occupée par le propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section C numéro 982.... l'acquéreur déclare faire son affaire personnelle de l'existence d'un document sous seing privé préparé par M. C..., géomètre, le 21 janvier 1980 et des effets acquisitifs d'une possession prolongée par l'occupant, le cas échéant. Ledit document fait également état d'un passage commun entre la propriété présentement vendue et les parcelles voisines » ;
Le rapprochement entre ces titres et du procès-verbal de délimitation, conforté par les attestations concordantes de Mme P..., de M. Q..., de Mme R..., de Mme S...et de Mme T..., ainsi que par les photographies des lieux produites aux débats établissent que Mme X...a prescrit par trente années ininterrompues, de façon paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire la partie de la parcelle C 983 située entre son fonds et le passage commun, tel que délimité par M. C...dans son procès-verbal dont il importe peu qu'il ne soit pas créateur de droits ni publié pour être opposable aux tiers, dès lors qu'il constitue un élément de preuve indubitable de l'usucapion exercée par M. et Mme X...sur ce terrain contigu à leur fonds, non pas par l'effet de simples actes de tolérance mais en vertu de la volonté affirmée des consorts G..., auteurs communs des deux parties, volonté réitérée par Laurent D..., auteur des vendeurs de M. et Mme Z...;
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme X...de ses demandes relatives tant au passage commun qu'à la prescription acquisitive de la partie de la parcelle C 983 contiguë à leur fonds et ordonné la remise en état des lieux ;
M. et Mme Z...devront se rendre chez M. B..., notaire, afin de régulariser la situation de la parcelle C 983, sous astreinte comminatoire de 50 € par jour de retard passé deux mois de la signification du présent arrêt, à défaut de quoi, le présent arrêt vaudra titre de reconnaissance de droits ;
Le présent arrêt devra être publié au service de la publicité foncière en ce qu'il reconnaît, d'une part, l'existence d'un passage commun sur les parcelles C 983 et C 1238, tel que délimité par le tracé figurant en jaune sur le procès-verbal du géomètre C...du 21 janvier 1980, d'autre part, le droit de propriété de Mme X...épouse Y...sur la partie de la parcelle C 983 contiguë à son fonds, acquis par prescription acquisitive trentenaire ;
L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce, de sorte que Mme X...sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En équité, M. et Mme Z...seront condamnés à payer à Mme X...une somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute M. et Mme Z...de leurs demandes,
Dit que la partie de la parcelle sis ..., cadastrée C 983 comprenant une écurie avec place devant, tel que mentionné dans l'acte établi le 23 septembre 1960 par le notaire B..., appartient à Mme X..., selon les limites établies par le géomètre-expert C...dans son plan de délimitation du 21 janvier 1980,
Dit que les limites séparatives entre les parcelles lui appartenant et celles appartenant à M. et Mme Z...sont celles tracées par ledit plan et que la bande de terrain délimitée en jaune sur ce plan constitue un passage commun à M. et Mme Z...et à elle-même,
Dit que M. et Mme Z...devront se rendre chez M. B..., notaire, afin de régulariser la situation de la parcelle C 983, sous astreinte comminatoire de 50 € par jour de retard passé deux mois de la signification du présent arrêt, à défaut de quoi, le présent arrêt vaudra titre de reconnaissance,
Dit que le présent arrêt devra être publié au service de la publicité foncière en ce qu'il reconnaît, d'une part, l'existence d'un passage commun sur les parcelles C 983 et C 1238, tel que délimité par le tracé figurant en jaune sur le procès-verbal du géomètre C...du 21 janvier 1980, d'autre part, le droit de propriété de Mme X...épouse Y...sur la partie de la parcelle C 983 contiguë à son fonds, acquis par prescription acquisitive trentenaire,
Condamne M. et Mme Z...à payer à Mme X...une somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. et Mme Z...aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/03038
Date de la décision : 13/10/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-10-13;16.03038 ?
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