Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2017
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 04632
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 13/ 16181
APPELANTE
Madame Marie-Noëlle X...épouse Y...
née le 01 Juin 1943 à BEAUCHAMP (95)
demeurant ...
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée sur l'audience par Me Laurence GUEGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748
INTIMÉE
Société S. C. C. V. MEUDON HETZEL CERF, immatriculée au RCS de Paris sous le no518 934 690 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège au 31 rue François 1er-75008 PARIS
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentée par Me Gérard PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier présent auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par acte authentique du 21 décembre 2010, la société civile de construction vente Meudon-Hetzel-Cerf a vendu en l'état futur d'achèvement à Mme Marie-Noelle X...les lots 21, 53 et 116 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis ... au prix de 730 000 €, soit respectivement, une cave, un emplacement de stationnement et un appartement de quatre pièces dont la livraison était prévue " au plus tard le 31 mars 2013 sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison ". Le bien n'a été livré que le 17 juin 2013. Par acte du 18 octobre 2013, Mme X...a assigné la société Meudon-Hetzel-Cerf en paiement de dommages-intérêts pour réparer le préjudice né de ce retard.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 16 janvier 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la demande de Mme X...au titre des préjudices financier et morak lié au retard de livraison,
- condamné Mme X...aux dépens et à payer à la société Meudon-Hetzel-Cerf la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions du, Mme X..., appelante, demandent à la Cour de :
- vu les articles 1134, 1147, 1601-1 du Code civil,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- condamner la société Meudon-Hetzel-Cerf à lui payer les sommes suivantes : 10 336, 93 au titre du préjudice financier, 5 000 € au titre du préjudice moral, 4 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société Meudon-Hetzel-Cerf aux dépens.
Par dernières conclusions du 27 juillet 2015, la société Meudon-Hetzel-Cerf prie la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant : condamner Mme X...au paiement de la somme de 3 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE
LA COUR
Les moyens développés par Mme X...au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté qu'il résulte de la clause énumérant les causes légitimes de suspension du délai de livraison insérée dans le contrat du 21 décembre 2010 et reproduite dans le jugement entrepris que les parties ont convenu que la justification de la survenance de l'une des circonstances constituant une cause légitime de suspension du délai de livraison serait apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre.
Le fait que le maître d'oeuvre, la société Cobatech, ait d'abord délivré une première attestation le 13 novembre 2012 certifiant que, du 15 décembre 2010 au 30 septembre 2012, l'opération avait subi des intempéries pendant 75, 98 jours ouvrés ayant eu un impact de 48, 01 jours ouvrés sur le déroulement réel du chantier, pour, dans une attestation postérieure du 8 novembre 2013, arrêter la durée des intempéries subies par le chantier à 61, 28 jours ouvrés sur la période du 23 décembre 2010 au 31 janvier 2013, ne manifeste pas la mauvaise foi du vendeur dès lors que la période prise en compte est plus longue et son issue plus proche de la livraison effective du bien. Cette dernière attestation a force probante pour émaner du maître d'oeuvre, autorité choisie par les parties au contrat, et pour être fondée sur un décompte versé aux débats des journées d'intempéries suivant les relevés FFB de la station de Villacoublay.
Le fait que le chantier ait pris une certaine avance et que le bâtiment fût hors d'eau n'impliquait pas pour autant que la livraison n'eût pas de retard, notamment, si le travail qui restait à faire n'avait pu être achevé dans les délais prévus en raison d'intempéries. Ainsi, par lettre du 22 novembre 2012, le vendeur indiquait à Mme X...que l'automne particulièrement pluvieux contrariait la pose des revêtements de sol, notamment des parquets, qui ne pouvait se faire qu'avec un faible taux d'humidité.
Mme X..., qui ne rapporte pas de preuves contraires au contenu de celles prévues par le contrat, doit être déboutée de toutes ses demandes, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de Mme X....
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Meudon-Hetzel-Cerf, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme Marie-Noelle X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme Marie-Noelle X...à payer à la société civile de construction vente Meudon-Hetzel-Cerf la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, La Présidente,