La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2017 | FRANCE | N°17/04000

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 12 octobre 2017, 17/04000


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2017



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/04000



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2017 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2016L02155





APPELANT



Monsieur [M] [S] [N]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Ad

resse 1]



Représenté par Me Leopold LEMIALE de l'AARPI L2M AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0955







INTIMEE



SCP [P] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FZK...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2017

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/04000

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2017 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2016L02155

APPELANT

Monsieur [M] [S] [N]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Leopold LEMIALE de l'AARPI L2M AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0955

INTIMEE

SCP [P] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL FZK DISTRIBUTION

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Michèle PICARD, Présidente de Chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michèle PICARD, Présidente de Chambre

M. François FRANCHI, Président de Chambre

Mme Christine ROSSI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Rada POT

MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère public.

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Michèle PICARD, Présidente et par Mme Rada POT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

Monsieur [S] [N] était l'un des deux associés de la Sarl F.Z.K Distribution ayant pour activité l'exploitation d'une supérette à [Localité 2].'

Le 1er décembre 2013, la Sarl F.Z.K a subi un incendie.

Par jugement en date du 13 octobre 2014, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la sarl F.Z.K Distribution et a désigné Maître [P] [A] en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier en date du 15 juillet 2015, la société La Matmut a rejeté la demande de garantie de la Sarl F.Z.K Distribution. '

Par jugement en date du 2 février 2017, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la Sarl F.Z.K Distribution.

Monsieur [M] [S] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 février 2017.'

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 19 mai 2017, Monsieur [M] [S] [N] demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 2 février 2017 en ce qu'il a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire de la sarl F.Z.K Distribution,

Statuant à nouveau,

- ordonner la réouverture de la liquidation,

- et en tout état de cause, de condamner la scp [P] [A] ès-qualités de mandataire liquidateur de la sarl F.Z.K Distribution à verser à Monsieur [S] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

***

La scp [P] [A], ès-qualités de mandataire liquidateur de la sarl F.Z.K Distribution, n'a pas constitué avocat.

SUR CE

Monsieur [M] [S] [N] soutient qu'il a les moyens financiers d'initier une action en garantie contre la compagnie d'assurance La Matmut pour contester son rejet, par courrier du 15 juillet 2015, de la demande de garantie de la Sarl F.Z.K Distribution. Le mandataire liquidateur avait alors refusé de contester la position de La Matmut faute de fonds nécessaires dans la Sarl F.Z.K Distribution. L'appelant soutient qu'il a conclu avec son conseil une convention d'honoraires d'un montant de 4.000 euros pour engager une action contre la société La Matmut, ce qui serait possible dès la réouverture de la liquidation judiciaire.

Monsieur [S] [N] soutient que la compagnie d'assurance La Matmut lui reprochait de ne pas l'avoir informée de l'antécédent d'incendie du local au moment de la souscription du contrat d'assurance alors que le questionnaire qu'elle avait communiqué ne comprenait aucune question relative à un antécédent d'incendie, de sorte que conformément aux dispositions des articles L.113-2 et L.112-3 du code des assurances et compte tenu de la jurisprudence qui a une interprétation stricte des questions posées par l'assureur, la Sarl F.Z.K a rempli ses obligations de déclaration.

Monsieur [S] [N] ajoute que la compagnie La Matmut lui reprochait également d'avoir une responsabilité dans l'incendie de la Sarl F.Z.K Distribution. L'appelant rappelle que la plainte qu'il avait déposée concernant cet incendie a été classée sans suite le 7 octobre 2014, et que de manière similaire l'enquête sur l'incendie qu'avait subi la supérette en 2009 avait écarté sa responsabilité. L'appelant soutient ainsi que l'action en garantie a de réelles chances d'aboutir.

Aux termes des dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce la clôture des opérations de liquidation peut être prononcée pour insuffisance d'actif. La clôture intervient lorsqu'il n'existe plus aucun actif réalisable susceptible de désintéresser les créanciers.

En l'espèce, la cour constate qu'aucune procédure n'a été engagée à l'encontre de l'assurance pour recouvrer d'éventuelles indemnités à la suite de l'incendie des locaux de la société.

Maître [A] a considéré qu'il n'avait aucun élément lui permettant d'introduire une telle action en justice et surtout qu'il ne disposait pas des fonds nécessaires pour payer un avocat. Il a demandé en vain au débiteur d'avancer les fonds. Le passif de la société s'élève à environ 93.000 euros et il n'existe aucun actif.

La cour considère qu'en l'absence de fonds permettant d'engager une action à l'encontre de la compagnie d'assurance, la cour ne peut que confirmer que la procédure collective de la société F.Z.K doit être clôturée pour insuffisance d'actif.

Le jugement sera donc confirmé.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 2 février 2017,

Condamne Monsieur [M] [S] [N] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/04000
Date de la décision : 12/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°17/04000 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-12;17.04000 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award