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12/10/2017 | FRANCE | N°15/13080

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 octobre 2017, 15/13080


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 12 Octobre 2017



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/13080



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14-00591/B



APPELANTE

Association ISATIS (SIRET 383 247 533 00094)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Isabe

lle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874



INTIMEE

Etablissement Public STIF

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Mme [R] en vertu d'un pouvoir spécial



URSSAF...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Octobre 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/13080

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14-00591/B

APPELANTE

Association ISATIS (SIRET 383 247 533 00094)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0874

INTIMEE

Etablissement Public STIF

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Mme [R] en vertu d'un pouvoir spécial

URSSAF DE L'ILE-DE-FRANCE (intervenante volontaire)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3], représenté par Mme [P] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 5]

[Localité 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, conseiller, faisant fonction de président

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Vénusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, conseiller, faisant fonction de président de chambre et par Mme Vénusia DAMPIERRE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

L'association ISATIS (Intervenir pour Soutenir l'Autonomie en Termes d'Immobilier et de Services) est une association loi de 1901 qui a pour objet l'hébergement et/ou l'accompagnement, notamment à domicile, de personnes âgées et/ou handicapées. Elle gère aujourd'hui 14 EHPAD, un important service de soins à domicile à [Localité 5], une unité de vie et un accueil de jour pour personnes atteintes d'Alzeimer et réalise des études.

Elle bénéficiait d'une décision expresse du 7 janvier 1998 d'exonération de la cotisation transport accordée par le syndicat des transports d'Ile-de-France (ci-après le STIF) sur le fondement de l'article L2531-2 du code général des collectivités territoriales.

Par deux décisions du 6 octobre 2011, le STIF a d'une part, abrogé cette décision d'exonération, et d'autre part, rendu une décision de non exonération pour les 11 établissements d'accueil et de soins de l'association créés après 1998.

La société ISATIS a contesté ces deux décisions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale [Localité 6] qui, dans un jugement du 6 septembre 2012 non frappé d'appel, a dit que le STIF était bien fondé à abroger les décision d'exonération et que l'association ISATIS ne remplissait pas les conditions d'exonération.

L'URSSAF ,qui est en charge du recouvrement de la taxe transport, a procédé à des redressements sur la période antérieure au 6 octobre 2011 dans la limite de la prescription de trois ans applicable et a donc notifié le 15 novembre 2013, 11 mises en demeure (une pour chaque établissement) pour les taxes transports des 11 établissements sur les périodes 2009, 2010 et 2011. L'association a saisi la commission de recours amiable de demandes d'annulation des mises en demeure et du redressement, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale des décisions implicites de rejet . La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet contre laquelle la société a également fait un recours.

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, par jugement du 18 novembre 2015 a :

- joint les 22 recours

- déclaré bien fondées la décision de la commission de recours amiable et les 11 mises en demeure

- condamné l'association ISATIS au paiement de la somme totale de 531.708€ correspondant aux 11 mises en demeure et aux majorations de retard et de celle de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ISATIS a fait appel de cette décision et fait soutenir oralement à l'audience par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny et statuant à nouveau :

- d'annuler les 11 mises en demeure ,

- de condamner solidairement l'URSSAF et le STIF à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la décision d'exonération du 7 janvier 1998 concernait la totalité de l'association en ce compris non seulement les établissements déjà créés mais aussi ceux à créer, que le STIF ne pouvait pas, par une décision refusant l'exonération, annuler l'exonération précédemment accordée, que la décision du STIF et de l'URSSAF d'assujettir les 11 établissements au versement transport s'analyse donc comme un retrait de la décision d'exonération alors que le STIF ne pouvait pas légalement revenir sur sa décision.

Le STIF fait soutenir oralement à l'audience par son représentant des conclusions écrites dans lesquelles il demande à la Cour de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, de débouter la société ISATIS de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la décision d'exonération de 1998 ne s'appliquait qu'à l'association et aux établissements déjà existants, l'appréciation des critères d'exonération se faisant établissement par établissement, que l'exonération ne se présume pas mais doit résulter d'une décision expresse sollicitée par l'association.

L'URSSAF fait soutenir oralement à l'audience par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de débouter l'association de toutes ses demandes.

Elle soutient à titre principal qu' en application du principe d'autorité de la chose jugée, l'association n'est pas recevable à contester le principe de l'assujettissement des 11 établissements gérés par ISATIS à la contribution transport.

Elle expose subsidiairement que les établissements ne remplissent pas les conditions d'exonération, qu'ils n'avaient pas fait de demande d'exonération et que les mises en demeure étaient donc justifiées.

MOTIFS

L''association, qui avait fait un recours contre les deux décisions du STIF, ne peut plus aujourd'hui contester l'absence d'exonération à compter du 6 octobre 2011, que ce soit pour l'association et les établissements antérieurs à la décision du 7 janvier 1998 ou pour les établissements créés ensuite. Ces deux décisions sont définitives à son égard, sans que l'association puisse aujourd'hui invoquer de prétendues illégalités de ces décisions.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale[Localité 6], dans une décision définitive, a rejeté la demande d'annulation tant de la décision d'abrogation de la décision explicite du 7 janvier 1998 de l'exonération pour l'association "les Maisons ISATIS", que de la décision de refus d'exonération des 11 établissements créés et gérés par l'association ISATIS depuis le 7 janvier 1998 et c'est en vain qu'elle invoque le caractère perpétuel de l'exonération du 7 janvier 1998 et l'illégalité de ces décisions.

La circonstance que l'URSSAF n'était pas présente aux procédures ne peut enlever l'autorité de la chose jugée à ces décisions. L'URSSAF est un organisme collecteur du versement transport . Elle ne décide pas des éventuelles exonérations. Elle se limite , lorsqu'elle contrôle une association ou une société, à vérifier si celle-ci remplit les conditions en termes d'effectif et d'ancienneté, et de contrôler ensuite si elle bénéficie ou non d'une exonération, le principe étant celui de l'assujettissement et l'exception celui de l'exonération qui découle nécessairement d'une décision du STIF.

L'URSSAF est absente des instances relatives à l'exonération du versement transport et son rôle consiste seulement à constater l'existence ou l'absence d'une décision d'exonération, voire à faire des observations pour l'avenir en incitant l'association à demander cette exonération. Les décisions du STIF, puis des juridictions lui sont directement opposables et elle peut se fonder sur les décisions du STIF définitivement validées pour faire un redressement.

En revanche, l'association ISATIS estime qu'elle pouvait légitimement penser que la décision d'exonération du 7 janvier 1998 concernait l'ensemble de l'association et donc tous les établissements gérés par elle.

Il convient de relever à l'appui de cette prétention que:

- le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale [Localité 6] a entièrement motivé sa décision sur l'examen des trois conditions d'exonération de l'association ISATIS elle-même et non des établissements qu'elle gère et n'a pas du tout examiné la situation des 11 établissements créés après 1998. Le tribunal ne s'est pas réellement prononcé sur la validité de la décision déclarant d'office que ces établissements ne remplissaient pas les conditions d'exonération, mais a seulement jugé que "l'association ISATIS ne remplit pas les trois conditions cumulatives pour bénéficier de l'exonération du versement transport";

- le STIF n'a jamais demandé à l'association, lorsqu'elle avait sollicité l'exonération en 1998 en détaillant l'activité de ses différents établissements existants, de faire une demande séparée pour chacun d'eux. Ce n'est que depuis quelques années que le caractère social de l'activité est examiné avec de rigueur et établissement par établissement;

- en prenant d'office une décision de refus d'exonération limitée aux établissements créés après 1998, sans qu'il y ait eu la moindre demande, le STIF a implicitement reconnu que la décision d'exonération du 7 janvier 1998 s'appliquait non seulement à l'association mais à tous ses établissements, puisqu'aucune décision n'a été prise spécifiquement pour ces établissements créés antérieurement.

C'est donc à bon droit que l'association ISATIS soutient que tous les établissements qu'elle gère, que ce soit ceux créés avant ou après 1998, bénéficiaient d'une exonération jusqu'à l'abrogation de celle-ci. Les deux décisions rendues par le STIF, en contradiction avec un décision précédente, ne peuvent avoir d'effet que pour l'avenir.

L'URSSAF elle-même n'a apporté aucun justificatif de ce qu'elle aurait d'une part , contesté l'exonération du versement transport pour les différents établissements dépendants de la société ISATIS, y compris ceux créés postérieurement à 1998 et de ce qu'elle aurait , d'autre part , fait des observations sur l'absence d'exonération. Elle a incontestablement créé un précédent.

C'est donc à bon droit que l'association soutient que tous les établissements, qu'ils aient été créés avant ou après 1998, bénéficiaient de l'exonération jusqu'à la décision du 6 octobre 2011 qui ne peut avoir d'effet rétroactif. C'est à tort que l'URSSAF a réclamé à tous les établissements de l'association créés après la date d'exonération le versement transport sur toutes les années antérieures à la décision de refus.

Le jugement entrepris sera donc infirmé et les mises en demeure annulées.

Il apparaît équitable d'accorder à l'association ISATIS la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le paiement de cette somme sera mis à la charge du STIF .

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par le STIF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement entrepris ,

STATUANT A NOUVEAU ,

Annule les 11 mises en demeure délivrées le 15 novembre 2013 par l'URSSAF à l'association ISATIS pour ses établissements: La nouvelle demeure, Mémoire en plus, Les portes du Sud, Sainte Marthe, La maison des vergers, SSIAD ISATIS, La Forestière, La maison du soleil, Appartement Weil, La maison des poètes et La maison des lumières pour toutes les périodes antérieures au 6 octobre 2011.

Condamne le STIF à payer à l'association ISATIS la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute le STIF de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/13080
Date de la décision : 12/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/13080 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-12;15.13080 ?
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