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12/10/2017 | FRANCE | N°15/08904

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 octobre 2017, 15/08904


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 12 Octobre 2017



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08904



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-02902





APPELANTE

SA AXA FRANCE VIE

Siret : Nanterre B 310499959

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représen

tée par Me Charlotte BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107





INTIME

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [B] [V], en vertu d'un pouvoir général





Monsi...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Octobre 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08904

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-02902

APPELANTE

SA AXA FRANCE VIE

Siret : Nanterre B 310499959

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Charlotte BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

INTIME

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [B] [V], en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Claire CHAUX, Président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Axa France Vie d'un jugement rendu le 8 juillet 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, l'URSSAF a notamment réintégré dans l'assiette de la taxe CMU puis dans celles de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) et de la contribution exceptionnelle

' Pandémie grippale ' les primes d'assurance perçues par la société Axa France Vie au titre du contrat ' MonaSanté ' destinées à couvrir, en complément des prestations du régime de sécurité sociale dont ils relèvent, les frais de santé des salariés résidant en France mais travaillant à [Localité 1] ; qu'il en est résulté un supplément de contributions et de majorations d'un montant total de 808 298 € au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ; que la société a été mise en demeure le 18 décembre 2012 et a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation le 27 mai 2013 ; qu'entre temps, elle avait saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale de sa contestation.

Par jugement du 8 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a constaté l'accord des parties sur les primes reçues au titre des contrats 'Frontaliers Santé' et annulé le redressement opéré de ce chef mais a rejeté le recours de la société Axa France Vie au sujet des contrats 'MonaSanté' et accueilli la demande reconventionnelle de l'URSSAF en vue de maintenir ce chef de redressement.

La société Axa France Vie fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer cette décision en ce qu'elle considère que les primes afférentes aux contrats 'MonaSanté' entrent dans l'assiette de la contribution CMU, puis de la TSA, annuler le redressement opéré à ce titre pour un montant total de 556 025,80 € et condamner l'URSSAF à lui rembourser cette somme. Elle conclut en outre à la condamnation de cet organisme à lui verser la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que les différentes contributions prévues par l'article L 862-4 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent qu'aux primes versées au titre d'une couverture santé complémentaire aux régimes obligatoires d'assurance maladie français alors que les sommes perçues au titre des contrats 'MonaSanté' sont la contrepartie d'une protection complémentaire aux prestations servies par le régime monégasque d'assurance maladie. Elle se prévaut de la circulaire du 8 avril 2011 complétée par celle du 28 décembre 2015 aux termes desquelles la direction de la sécurité sociale précise expressément que sont exclues du champ d'application de la TSA les sommes se rapportant à la couverture santé des personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie français, tels que les travailleurs transfrontaliers assurés auprès d'un régime de base à l'étranger et invoque l'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale pour s'opposer au redressement effectué en violation d'une circulaire opposable de la direction de la sécurité sociale. Elle prétend aussi que la réforme à droit constant de la TSA intervenue en 2014 démontre qu'il n'a jamais été question d'assujettir aux contributions litigieuses les primes versées par les salariés transfrontaliers relevant d'un régime de base d'assurance maladie étranger. Enfin, elle souligne qu'il est cohérent de limiter l'assiette des contributions aux contrats complémentaires aux régimes d'assurance maladie français puisque les taxes CMU et TSA assurent le financement de dispositifs réservés aux assurés relevant du régime de base français.

Dans ses conclusions soutenues devant la cour par sa représentante, l'URSSAF demande la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de la société Axa France Vie à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon elle, les contributions destinées au financement de la protection complémentaire de la CMU et les deux autres contributions sont bien dues dans la mesure où les salariés concernés résident en France. Selon elle, c'est la résidence des assurés en France qui constitue le critère d'assujettissement et non leur rattachement à un régime obligatoire d'assurance maladie français. Elle précise en effet que les dispositions de l'article L 862-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent notamment aux entreprises régies par le code des assurances qui sont assujetties au titre de leur activité réalisée en France. Elle interprète cette notion d'activité réalisée en France comme étant celle résultant des contrats conclus avec les assurés résidant en France, quel que soit le régime de base de sécurité sociale. Elle fait également observer que les primes perçues au titre de contrats souscrits au profit des salariés détachés sont pareillement soumises à ces contributions en application de l'article L 761-1 du code de la sécurité sociale. Enfin, elle prétend que la circulaire du 8 avril 2011 exclut seulement les salariés pour lesquels le contrat de base et le régime complémentaire font bloc autrement appelés couverture au 1er euro, ce qui n'est pas le cas des contrats 'MonaSanté' qui offrent des garanties complémentaires de protection santé quel que soit le régime de base applicable.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Considérant qu'aux termes de l'article L 862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les entreprises régies par le code des assurances sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une contribution assise sur le montant hors taxe des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances ;

Considérant que cette contribution 'CMU' destinée au financement de la couverture maladie universelle complémentaire a été transformée ensuite en taxe de solidarité additionnelle et une contribution exceptionnelle 'Pandémie grippale' s'y est ensuite ajoutée avec exactement la même assiette ;

Considérant que si les entreprises d'assurance ne sont redevables de cette contribution qu'au titre de leur activité afférente à la protection complémentaire aux frais de santé, le texte ne précise pas quel régime de base obligatoire est complété ;

Considérant que pour exclure les primes perçues au titre des contrats 'MonaSanté' assurant la protection complémentaire des frais de santé des frontaliers résidants en France mais travaillant à [Localité 1], la société Axa France Vie se prévaut essentiellement de la circulaire DSS/SD n° 2011/233 du 8 avril 2011 qui prévoient que sont exclues de la taxe 'les sommes se rapportant à la couverture santé pour les personnes qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire français (couverture au premier euro)' ;

Considérant que l'appelante en déduit qu'aucune taxe n'est due sur les primes perçues au titre de la couverture santé complémentaire à un régime obligatoire étranger même si les personnes concernées résident en France ;

Considérant cependant que l'URSSAF souligne à juste titre que le cas envisagé par la circulaire est celui des personnes n'ayant aucune protection de base et pour lesquelles la couverture santé ne revêt donc pas de caractère complémentaire (contrats au 1er euro) ;

Considérant que tel n'est pas le cas des bénéficiaires des contrats 'MonaSanté' qui relèvent du régime obligatoire de base de la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco et pour lesquels les garanties souscrites auprès d'Axa ne sont pas des couvertures au premier euro ;

Considérant ensuite que le redressement effectué par l'URSSAF ne concerne que les contrats individuels conclus au profit de personnes résidant en France ;

Considérant qu'en raison de cette résidence, les contrats passés par la société Axa France Vie avec ces personnes sont soumis à la législation française et le montant des primes émises au titre de cette protection complémentaire fait partie de l'activité réalisée en France par l'assureur au sens de l'article L 862-4;

Considérant qu'enfin, il ne peut être tiré aucun enseignement de la réforme intervenue en 2014, postérieurement à la période contrôlée, qui regroupe les différentes taxes pesant sur les assureurs sans aborder précisément la question du champ d'application des contributions prévues à l'article précité ;

Considérant que de même, il importe peu que la contribution CMU soit destinée à assurer le financement du volet complémentaire de la CMU réservé aux assurés relevant du régime d'assurance obligatoire français ; que cela n'exclut pas pour autant l'assujettissement des primes afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé des assurés relevant d'un régime obligatoire de base étranger ;

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé que le redressement était fondé et que l'URSSAF devait recouvrer les contributions contestées :

Que leur jugement sera confirmé ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner la société Axa France Vie à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; que succombant en son recours, la société sera déboutée de sa propre demande à ce titre ;

Par ces motifs :

- Déclare la société Axa France Vie recevable mais mal fondée en son appel ;

- Confirme le jugement attaqué ;

- Condamne la société Axa France Vie à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ;

- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne la société AXA France Vie au paiement de ce droit s'élevant à la somme de 326,90 € ;

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/08904
Date de la décision : 12/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/08904 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-12;15.08904 ?
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