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12/10/2017 | FRANCE | N°14/07511

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 octobre 2017, 14/07511


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 12 Octobre 2017



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07511



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 12-00506



APPELANT

Monsieur [T] [Y]

Né le [Date naissance 1]1962 à [Localité 1]

[Adresse 1]

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INTIMEES

SA SFCC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représe...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Octobre 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07511

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 12-00506

APPELANT

Monsieur [T] [Y]

Né le [Date naissance 1]1962 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Blandine LACOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P 505

INTIMEES

SA SFCC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Fabrice PERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133

INTERVENANT VOLONTAIREMENT

CPAM 77

Service contentieux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Mme [J], en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 4]

[Adresse 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller

Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Claire CHAUX, Président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [Y] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux en date du 22 mai 2014 dans un litige l'opposant à la SA SFCC , en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y], salarié de la SA SFCC en qualité de soudeur, a été victime d'un accident du travail le 21 mai 2008, accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne ( la caisse ). Il a perçu à ce titre des indemnités journalières jusqu'au 19 octobre 2009 . Son état a été déclaré consolidé le 30 janvier 2009. Par courrier du 17 juillet 2012, il a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'origine de son accident du travail. A défaut de conciliation, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux le 4 octobre 2012.

Par jugement rendu le 22 mai 2014, ce tribunal a  déclaré irrecevable l'action de

M. [Y], l'action étant prescrite depuis le 30 janvier 2011.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [Y] demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et  :

Statuant à nouveau,

- de fixer son préjudice comme suit :

* 10 000 € au titre des souffrances endurées,

* 5 000 € au titre du préjudice d'agrément

* 10 000 € au titre du préjudice esthétique,

* 5 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

Subsidiairement,

- d'ordonner la désignation d'un expert pour déterminer l'existence et l'ampleur de ses préjudices,

- de condamner la SA SFCC à lui verser une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SA SFCC demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [Y] , la prescription étant acquise , de le débouter de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes d'observations développées oralement à l'audience par son conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, intervenante volontaire, faute d'avoir été convoquée, demande à la Cour , à titre principal , de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [Y] en raison de l'acquisition de la prescription,

Subsidiairement,

- de prendre acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable, de majoration de capital et sur la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables,

- de mettre définitivement à la charge de l'employeur les frais d'expertise et leur consignation,

- de condamner la société SFCC ou son mandataire judiciaire à lui rembourser le montant des sommes dont elle est condamnée à faire l'avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de sécurité sociale.

SUR CE, LA COUR,

La SA SFCC et la caisse primaire d'assurance maladie invoquent la prescription de 2 ans prévue par les articles L.431-2 et L.461-1 du code de sécurité sociale faisant valoir que :

- en application des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de sécurité sociale, M. [Y] ayant perçu des indemnités journalières jusqu'au 19 octobre 2008, la prescription biennale expirait le 19 octobre 2010,

- si l'article L.431-2 du code de sécurité sociale prévoit l'interruption de la prescription par l'exercice d'une action pénale, cela ne vaut que pour la saisine d'un juge, après engagement de l'action pénale ou sa mise en mouvement,

- la société SFCC a été citée devant le Tribunal Correctionnel de Meaux le 8 février 2012, soit après l'expiration du délai,

- si elle avait été convoquée en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ( CRPC) avant le 7 décembre 2009, seule la saisine du juge par le Procureur aurait alors pu interrompre la prescription, ce qui n'a pas été le cas.

M. [Y] s'y oppose aux motifs :

- que la convocation en CRPC du 7 décembre 2009 pour l'audience du 10 mai 2010 a suspendu le délai de prescription avant qu'il n'expire, que le procureur a décidé de poursuivre par voie de citation devant le tribunal correctionnel en janvier 2011, lui-même ayant reçu un avis à victime pour le 17 février 2011, qu'en l'absence de son représentant, l'affaire a été renvoyée au 13 octobre 2011, avant qu'elle ne soit retenue le 5 avril 2012,

- que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu la procédure pénale diligentée contre l'entreprise et son dirigeant, la convocation en CRPC et l'audience fixée comme actes interruptifs de prescription , comme le prévoit l'article 7 du code de procédure pénale,

- que la comparution en CRPC est un acte de poursuite, le procureur proposant une peine à la personne majeure qui reconnaît sa culpabilité.

Il ressort de la combinaison des articles L.431-2 et L.461-1 du code de sécurité sociale que l'action en reconnaissance de faute inexcusable pour un accident du travail se prescrit par 2 ans, à compter du jour de l'accident ou de la date de cessation de paiement des indemnités journalières. La survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale.

Parallèlement, l'article L.431-2 du même code dispose que la prescription biennale est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits. Il est donc nécessaire d'avoir un acte de saisine d'une juridiction à l'initiative soit du parquet, soit de la victime.

En l'espèce, M. [Y] a perçu des indemnités journalières , suite à son accident survenu le 21 mai 2008, jusqu'au 19 octobre 2009 . Il a saisi la caisse primaire d'assurance maladie en reconnaissance de faute inexcusable le 17 juillet 2012. Sauf cause d'interruption antérieure au 19 octobre 2011, la prescription était acquise à cette date.

Si la société SFCC a bien été convoquée par le parquet le 7 décembre 2009 pour l'audience du 10 mai 2010, c'est dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Or, dans une telle procédure, seule la comparution du prévenu devant le procureur avec reconnaissance de culpabilité et acceptation de la peine proposée par le parquet, permet à ce dernier de saisir le juge en homologation. Tel n'a pas été le cas en l'espèce, la société ne s'y étant pas fait représenter.

M. [Y] produit un avis à victime du 17 février 2011 pour une audience du 7 avril 2011, mais il ne justifie pas d'une citation à l'encontre de la société SFCC.pour cette date.

Par ailleurs, le tribunal correctionnel de Meaux qui a condamné le société le 5 avril 2012, a été saisi par la citation du 8 février 2012 remise le 10 à la société.

Seule une citation, antérieure au 19 octobre 2011, aurait pu interrompre le délai de prescription. A défaut, l'action de M. [Y] en reconnaissance de faute inexcusable doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite . Le jugement entrepris sera confirmé .

Monsieur [Y] qui succombe, doit être débouté de sa présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute M. [Y] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. [Y] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90 €.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/07511
Date de la décision : 12/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/07511 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-12;14.07511 ?
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