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12/10/2017 | FRANCE | N°14/06947

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 octobre 2017, 14/06947


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 12 Octobre 2017



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/06947



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mai 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/05505





APPELANTE

Société LAURENT PERRIER DIFFUSION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Emily JUIL

LARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0261 substitué par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0858



INTIMEE

CPAM 83 - VAR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté pa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Octobre 2017

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/06947

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mai 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/05505

APPELANTE

Société LAURENT PERRIER DIFFUSION

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0261 substitué par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0858

INTIMEE

CPAM 83 - VAR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère

Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société Laurent Perrier Diffusion à l'encontre d'un jugement rendu le 5 mai 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var ( la caisse ).

FAITS , PROCÉDURE , PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 27 mars 2007, M. [B] [T], salarié de la société Laurent Perrier Diffusion

a été victime d'un accident mortel.

La caisse a reconnu l'origine professionnelle de cet accident après avoir procédé à une instruction du dossier.

La société Laurent Perrier Diffusion a contesté l'opposabilité de cette prise en charge devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Cette juridiction, par jugement du 5 mai 2014,a rejeté sa demande .

La société Laurent Perrier Diffusion fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour d'infirmer cette décision et de lui déclarer inopposable la prise en charge de l'accident du 27 mars 2007 survenu à M. [B] [T] et ayant entraîné son décès.

Elle reproche à la caisse de ne pas lui avoir laissé un délai utile suffisant pour prendre connaissance du dossier de M. [B] [T] et faire valoir ses observations préalablement à la décision de prise en charge.

Elle soutient que l'inobservation du caractère contradictoire de la procédure dans le cadre de l'instruction lui rend inopposable la décision de prise en charge de l'accident ; que la lettre l'informant de la clôture de l'instruction lui a en effet été remise le mardi 24 avril 2007 et qu'en raison du week-end et du 1er mai férié, avant la prise de décision attendue pour le 2 mai 2007, elle n'a disposé que d'un délai insuffisant de 4 jours utiles pour prendre connaissance des pièces du dossier et présenter ses observations.

La caisse fait déposer et plaider par son conseil des conclusions tendant à la confirmation du jugement .

Elle soutient que le délai de cinq jours utiles, compte tenu du jour de réception du courrier, dont a bénéficié la société Laurent Perrier Diffusion apparaît comme tout à fait suffisant .

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

MOTIFS

Considérant qu'il résulte de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ;

Considérant que pour respecter le principe du contradictoire, l'employeur doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et être en mesure de présenter ses observations sur les éléments lui faisant grief ;

Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la lettre de clôture a été présentée à la société Laurent Perrier Diffusion le mardi 24 avril 2007 alors que la décision de la caisse était annoncée pour le mercredi 2 mai 2007;

Considérant que, compte tenu du week-end intercalé et du mardi 1er mai férié, il n'a été laissé à l'employeur que 4 ou 5 jours utiles en tenant compte du jour de réception pour consulter le dossier au sein des services de la caisse, préparer et faire connaître ses observations ;

Considérant qu'un tel délai était insuffisant pour permettre à la société Laurent Perrier Diffusion de faire valoir utilement ses arguments ;

Considérant que l'inobservation des dispositions prévues à l'article R 441-11 rend inopposable à la société Laurent Perrier Diffusion la prise en charge de l'accident ;

Considérant que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont décidé que ce délai était suffisant ;

Que leur jugement sera donc infirmé ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la société Laurent Perrier Diffusion recevable et bien fondée en son appel ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

STATUANT À NOUVEAU,

Déclare inopposable à la société Laurent Perrier Diffusion la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var de prendre en charge l'accident dont a été victime, le 27 mars 2007, M. [B] [T].

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/06947
Date de la décision : 12/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/06947 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-12;14.06947 ?
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