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11/10/2017 | FRANCE | N°16/10381

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 11 octobre 2017, 16/10381


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 11 Octobre 2017



(n° , 03 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/10381



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/11577





APPELANTE

Madame [S] [W]

née le [Date naissance 1] 1952 au MEXIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

compar

ante en personne

assistée de Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/040273 du 18/11/2016 accordée par le bureau d'...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 11 Octobre 2017

(n° , 03 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/10381

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/11577

APPELANTE

Madame [S] [W]

née le [Date naissance 1] 1952 au MEXIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne

assistée de Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/040273 du 18/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SAS CITY ONE

N° SIREN : 393 707 153

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Françoise VERGNE-BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : R147

substitué par Me Besma MOATE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre

Madame Véronique PAMS-TATU, Président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La SAS City One Accueil est une société de service dont l'activité principale consiste à assurer un service d'accueil pour ses clients.

Le 24 août 2004, la SAS City One a engagé Madame [W] suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'hôtesse d'accueil, la relation de travail étant régie par la convention collective nationale du personnel de prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.

Mme [W] a été affectée sur le site de l'INSEE à compter du 2 janvier 2012, sur le site du ministère du budget à compter du 19 août 2014.

Par un avenant du 1er mars 2012, la durée mensuelle de travail a été portée à 130 heures et la rémunération fixée à 1204,45 euros.

Par 2 lettres successives, la seconde annulant la première, Madame [W] a été convoquée pour le 4 septembre 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.

Postérieurement à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 04 septembre 2014, Madame [W] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 10 septembre 2014.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Madame [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 15 mars 2016, l'a déboutée de l'intégralité de ses réclamations.

Madame [W] a relevé appel du jugement par une déclaration d'appel du 21 juillet 2016.

Elle conclut au fond à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la SAS City One Accueil à lui verser les sommes suivantes :

- 20'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 313,95 euros au titre d'un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents,

- 2 408,90 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 2 408,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 5 000 euros au titre d'un harcèlement moral,

- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS City One soulève in limine litis, tout à la fois l'irrecevabilité de l'appel et la nullité de la déclaration d'appel pour vice de fond.

Madame [W] soutient que les moyens tirés de l'irrecevabilité de l'appel et de la nullité de la déclaration d'appel sont inopérants et sollicite le renvoi des parties et de la cause devant la cour afin qu'il soit statué au fond.

MOTIFS

La SAS City One expose qu'elle n'a jamais été partie en première instance, l'action ayant été dirigée à l'encontre de la SAS City One Accueil, une société filiale du groupe City one, et constituant une personne morale distincte.

Elle ajoute qu'elle n'a jamais été employeur de Madame [W], que la procédure n'a jamais été engagée devant le conseil de prud'hommes à son encontre.

Elle ajoute que la désignation de la SAS City One dans la déclaration d'appel ne résulte d'aucune confusion possible ni de la procédure suivie en première instance.

Madame [W] considère que la désignation de la SAS City One dans la déclaration d'appel résulte d'une erreur manifeste au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, laquelle erreur n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel.

Elle relève que la SAS City One Accueil est domiciliée à [Localité 1] à l'adresse à laquelle a été notifié le jugement et à laquelle a été envoyé l'avis de la déclaration d'appel, alors que la SAS City One est domiciliée à [Localité 2].

Selon l'article 547 d code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.

D'après les actes de procédure, seule la SAS City One Accueil, employeur de Madame [W] a été attraite devant le conseil de prud'hommes de Paris. Le jugement du 15 mars 2016 a été rendu à l'encontre de la SAS City One Accueil.

Il est avéré que la déclaration d'appel révèle que l'appel a été dirigé à l'encontre de la SAS City One sise au [Adresse 2], que par suite, le greffe a avisé la SAS City One sise au [Adresse 2] de ladite déclaration d'appel, par lettre du 10 août 2016.

Il ressort des documents communiqués que les deux SAS City One et City One Accueil sont deux sociétés distinctes même si elles appartiennent au même groupe City One.

Il est aussi avéré qu'elles sont toutes les deux immatriculées au RCS de Toulouse, que leur siège est situé à [Localité 2] et qu'elles disposent chacune d'un établissement administratif à la même adresse à [Localité 1] au [Adresse 2].

Le présent appel est donc irrecevable dès lors qu'il est exclusivement dirigé contre la SAS City One, qui n'était pas partie en première instance.

Il n'y a pas lieu de procéder à l'analyse du moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel, observation étant faite que le fait que la société City One ne soit pas une partie au sens des dispositions légales pour n'avoir pas été attraite en première instance devant la juridiction prud'homale, et pour n'avoir pas la qualité d'employeur de la salariée, ne caractérise pas une absence de capacité d'ester en justice et par suite, une irrégularité de fond au sein de l'article 117 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Constate que l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 mars 2016, interjeté suivant une déclaration d'appel du 21 juillet 2016, est irrecevable,

Laisse les dépens de l'instance à la seule charge de l'appelante.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/10381
Date de la décision : 11/10/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°16/10381 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-11;16.10381 ?
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