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11/10/2017 | FRANCE | N°16/00062

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 11 octobre 2017, 16/00062


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 04 Octobre 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/00062



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section encadrement - RG n° 14/01908





APPELANT

Monsieur [B] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]r>
comparant en personne, assisté de Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, 64







INTIMEE

SAS CEGELEC ELMO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 512 802 153

représentée p...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 04 Octobre 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/00062

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 décembre 2015 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY - section encadrement - RG n° 14/01908

APPELANT

Monsieur [B] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, 64

INTIMEE

SAS CEGELEC ELMO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 512 802 153

représentée par Me Jean-pierre FARGES, avocat au barreau de PARIS, J034 substitué par Me Pierre-emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mai 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, présidente de chambre

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffière : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [K] a été engagé suivant contrat verbal par la société SA Elmo, pour une durée indéterminée à compter du 15 février 1971. A la suite du rachat, le 2 juillet 2007, de la société Elmo par la société Cegelec Paris, M. [K] est devenu directeur de la société Elmo. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cadres du bâtiment.

Par lettre du 24 décembre 2008, M. [K] était convoqué pour le 5 janvier 2009 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 8 janvier 2009 suivant pour faute grave.

La société employait plus de dix salariés à la date de la rupture.

Contestant son licenciement, le 10 avril 2014, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par jugement du 3 décembre 2015 notifié le 16 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

M. [K] a interjeté appel de cette décision le 4 janvier 2016.

La société SAS Cegelec Elmo est venue aux droits de la SA Elmo.

Aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 31 mai 2017, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamner la société Cegelec Elmo à lui payer les sommes suivantes :

34 950 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

3 495 € au titre des congés payés afférents

174 750 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

600 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner la remise, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de l'arrêt, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie des mois de janvier, février, mars et avril 2009, conformes à la décision

- ordonner la capitalisation des intérêts

- condamner la société intimée aux dépens.

La société Cegelec Elmo reprend les termes de ses conclusions visées par le greffier et demande la confirmation du jugement, le rejet de l'ensemble des demandes de M. [K], outre sa condamnation à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, la société Cegelec Elmo demande à la cour, si elle venait à considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de limiter les conséquences pécuniaires au paiement des sommes suivantes :

23 476,47 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents

115 846,50 € au titre des indemnités de licenciement

42 126 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement verbal

M. [K] soutient, par moyen nouvellement soulevé en cause d'appel, que son licenciement est verbal et dès lors sans cause réelle et sérieuse. Il affirme ainsi que la décision de le licencier a été prise avant même l'entretien préalable au licenciement, qu'en effet les salariés de l'entreprise, informés qu'il était convoqué à un entretien préalable, l'ont spontanément soutenu et ont sollicité une réunion avec la direction générale, qu'au cours de cette réunion, qui s'est tenue le 5 janvier 2009 en début d'après-midi et à laquelle participait M. [J] [C], directeur du département IDF de Cegelec Paris et directeur général d'Elmo, il a été indiqué que la décision de rompre son contrat de travail était irrévocable, M. [C] précisant qu'il s'agissait d'un conflit de personnes. M. [K] ajoute que M. [C], se rendant compte qu'il avait trop rapidement fait connaître sa décision à des tiers, a adressé un courriel le 9 janvier 2009 corrigeant de prétendues erreurs de retranscription du compte-rendu du comité d'entreprise.

La société Cegelec Elmo qui rappelle que la charge de la preuve d'un licenciement verbal repose sur le salarié qui prétend en être victime, expose que c'est en réalité M. [K] qui a pris la liberté d'informer les salariés de la société de son entretien préalable, que M. [C] a clairement corrigé les erreurs de retranscription du compte-rendu du comité d'entreprise, que la mise au point n'établit en rien une prise de conscience de s'être prononcé trop rapidement sur le licenciement de M. [K], qu'au contraire, cette rectification était nécessaire dès lors que les propos ont été rapportés par les participants à la réunion du personnel qui ont, de manière arbitraire, rédigé ce compte-rendu, que ce compte-rendu n'est pas contradictoire et n'a pas été signé par M. [C].

L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement conformément aux dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ; à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le compte-rendu de la réunion du 5 janvier 2009, à laquelle participaient M. [C], directeur du département IDF 3 de Cegelec Paris et directeur général d'Elmo, et les délégués du personnel, portant en objet 'Inquiétude du personnel quant au sort du directeur d'Elmo entreprise, [B] [K], menacé de licenciement' et qui est signé par quatorze salariés, mentionne : 'Au cours de cette réunion les participants ont essayé vainement d'obtenir de Monsieur [J] [C] les raisons qui ont conduit CEGELEC à adresser une lettre ... de convocation à [B] [K] pour un entretien préalable à son éventuel licenciement ... Monsieur [J] [C] nous a déclaré que ' ce sont avant tout des raisons personnelles' ... que Messieurs [B] [M] et [L] [W] étaient conscients et favorables à sa démarche, et qu'elle était irrévocable'. Il est encore précisé dans ce compte-rendu que les participants à la réunion ont 'demandé si le souhait de CEGELEC était de réduire à néant l'esprit d'entreprise' de Elmo 'en éliminant le rouage majeur que représente [B] [K], indiquant que 'cette perte de confiance va engendrer une catastrophe tant du point de vue humain que financier', ce à quoi M. [C] leur avait répondu 'qu'il en était totalement conscient et en assumerait personnellement les conséquences'.

Il ressort donc des termes de ce compte-rendu, approuvé et signé par quatorze salariés dont quatre représentants du personnel, que la décision de licencier M. [K] a été présentée comme 'irrévocable' lors de la réunion de la direction avec le personnel le 5 janvier 2009, avant même la tenue de l'entretien préalable au licenciement, ce qui n'est pas utilement démenti par le seul témoignage de M. [C], indiquant dans un courriel adressé le 9janvier 2009 aux délégués du personnel qu'il proposait de signer le compte-rendu en qualité de représentant de la direction dans la mesure où il s'agissait d'un compte-rendu de comité d'entreprise et qu'une 'erreur de retranscription' s'était glissée dans le texte, notamment en ce qu'il avait 'indiqué que la procédure était en cours (et non irrévocable)'.

Au vu de ces éléments, la cour retient que la décision de licencier M. [K] a été prise et annoncée publiquement par l'employeur avant l'envoi au salarié de la lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture.

Il s'en déduit que M. [K] a fait l'objet d'un licenciement verbal, qui est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La décision du conseil de prud'hommes doit donc être infirmée à ce titre.

Sur les conséquences pécuniaires de la rupture

Sur la rémunération du salarié

M. [K] soutient que sa rémunération mensuelle brute s'élève à la somme de 11 650 € représentant son salaire mensuel de 7 021 € auquel s'ajoutent des primes.

La société Cegelec Elmo fait valoir que le salaire mensuel brut à retenir s'élève à la somme de 7 021 €, qu'en effet les primes invoquées par le salarié ont été allouées de manière discrétionnaire et arbitraire par M. [K] sans validation par l'employeur.

Par courriel adressé à M. [K] le 11 décembre 2008, portant en objet 'rémunération Elmo', M. [C] s'exprimait ainsi : 'Je ne comprends pas ces chiffres. Nous avons abordé le sujet en décembre 2007 quand tu avais réalisé les augmentations (portées sur la paye en janvier) sans m'en référer, et je t'avais alors expliqué que le processus des augmentations est réalisé dans le cadre d'un budget d'augmentation qui est donné et le résultat est soumis à une validation par la direction des ressources humaines de Cegelec Paris ... En juillet tu m'as expliqué avoir procédé à une augmentation 'rattrapage du coût de la vie', une nouvelle fois sans m'en avoir averti au préalable et sans que cela soit validé par la direction des ressources humaines ... je découvre qu'il y a eu une autre augmentation substantielle réalisée en mai ...'.

Par courriel du 24 décembre 2008, M. [C] a à nouveau déploré un non-respect de la part de M. [K] des procédures de validation de rémunération, en ces termes : 'J'apprends aujourd'hui ... que tu as procédé aux virements des primes et bonus alors que [W] [R] t'avais clairement expliqué la procédure et le système de validation'. Tu t'es notamment 'auto-attribué' 45 000 euros de prime sur 2008. Tu t'étais déjà attribué 30 000 euros en décembre 2007 sans consulter quiconque. A l'époque, après avoir été mis devant le fait accompli, j'ai effectué avec toi une mise au point très claire pour rappeler que tu ne pouvais pas fixer ta propre rémunération et décider de tes primes, et cela est de la responsabilité du conseil d'administration ...'.

Il résulte de l'examen de ces courriels, non utilement contredit par M. [K], que celui-ci s'est auto-attribué des primes sans l'accord de la direction de la société Cegelec Paris. En conséquence ces primes versées mais non validées par l'employeur ne peuvent être intégrées dans l'assiette de calcul des indemnités auxquelles le salarié peut prétendre au titre de la rupture du contrat de travail.

Dès lors la cour retient un salaire mensuel brut de 7 021 €.

Sur l'indemnité conventionnelle de préavis

Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis est calculé sur la base des salaires et avantages bruts auxquels aurait pu prétendre le salarié.

Conformément à l'article 7.1 de la convention collective applicable, M. [K] peut prétendre à un préavis de trois mois.

Il a également droit, en application de l'article L. 3141-3 du code du travail, à 7,5 jours de congés payés légaux, auxquels s'ajoute 0,75 jour de congés payés conventionnels conformément aux dispositions de l'article 4.2 de la convention collective applicable, soit un total de 8,25 jours.

L'indemnité compensatrice de préavis s'élève donc à la somme de 7 021 x 3 + 7 021 x 8,25/24 = 23 476,47 €.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

M. [K] sollicite la somme de 174 750 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, représentant 15 mois de salaire sur une base de 11 650 € par mois.

La société Cegelec Elmo fait valoir que l'indemnité de licenciement, calculée sur la base de 7 021 € par mois, ne peut dépasser 15 mois de salaire au titre du plafond prévu par la convention collective, avec majoration de 10% car le salarié avait plus de 55 ans, soit une somme totale de 115 846,50 €.

En application de l'article 7-5 de la convention collective applicable, M. [K] peut prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 15 mois de salaire avec une majoration de 10% dans la mesure où il était âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration de son préavis.

En application de ces dispositions, sur la base d'un salaire brut mensuel de 7 021 €, qui seul doit être retenu, l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 115 846,50 €.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'entreprise employant plus de dix salariés, M. [K], qui avait plus de deux ans d'ancienneté, peut prétendre à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.

Au moment de la rupture, M. [K], âgé de 56 ans, avait plus de 37 ans d'ancienneté. Il justifie d'une prise en charge par Pôle emploi, puis avoir retrouvé un emploi d'août 2009 jusqu'au 30 décembre 2011. Il déclare avoir été indemnisé par Pôle emploi jusqu'au 31 août 2013 et il justifie de l'attribution de ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2013. Il indique qu'il aurait pu avoir une activité jusqu'à 65 ans, qu'il a perdu des revenus subséquents pendant plus de quatre ans, ainsi que pendant la période d'indemnisation au titre du chômage.

Au vu de cette situation, il convient de lui allouer, toutes causes de préjudice confondues, la somme de 180 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Enfin, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois.

Sur la demande de remise de documents

Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié les bulletins de salaire de janvier 2009 à avril 2009, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaisse nécessaire.

Sur les autres demandes

En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.

Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil recodifié sous l'article 1343-2 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

La société Cegelec Elmo succombant à titre principal supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [K] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau ;

DIT que le licenciement de M. [B] [K] est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS Cegelec Elmo à payer à M. [B] [K] les sommes suivantes :

23 476,47 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis en ce compris les congés payés afférents ;

115 846,50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;

180 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

ORDONNE à la SAS Cegelec Elmo de remettre à M. [B] [K] les bulletins de paie de janvier à avril 2009 inclus, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt ;

ORDONNE à la SAS Cegelec Elmo de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [B] [K] dans la limite de six mois d'indemnités ;

CONDAMNE la SAS Cegelec Elmo à payer à M. [B] [K] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Cegelec Elmo aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/00062
Date de la décision : 11/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°16/00062 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-11;16.00062 ?
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