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11/10/2017 | FRANCE | N°14/07939

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 11 octobre 2017, 14/07939


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 11 Octobre 2017

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07939



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 12/00938





APPELANT

Monsieur [S] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1978

comparant en personne, assisté

de Me Grégory LEURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : K117 substitué par Me Clémentine JOACHIM, avocat au barreau de PARIS, toque : K117





INTIMÉE

SARL ARTIMON

[Adresse 2]

[A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 11 Octobre 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07939

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 12/00938

APPELANT

Monsieur [S] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1978

comparant en personne, assisté de Me Grégory LEURENT, avocat au barreau de PARIS, toque : K117 substitué par Me Clémentine JOACHIM, avocat au barreau de PARIS, toque : K117

INTIMÉE

SARL ARTIMON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Joëlle HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0206

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Madame Séverine TECHER, Vice-présidente placée

Greffier : Mme Eva TACNET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Clémence UEHLI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [S] [F] a été embauché par la SARL Artimon par contrat de travail à durée indéterminée daté du 3 mai 2007, à effet au 1er juin 2007, en qualité de consultant expérimenté. Par avenant en date du 25 juin 2009 il était promu en qualité de manager.

Le 20 juin 2011 Monsieur [F] était placé en arrêt maladie ordinaire jusqu'au 17 juillet 2011, puis prolongé jusqu'au 19 août 2011.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2011 Monsieur [F] était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 14 septembre 2011. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2011 la SARL Artimon notifiait à Monsieur [F] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le 26 janvier 2012, Monsieur [F] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris en contestation de son licenciement, en paiement d'heures supplémentaires, et de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence.

Par décision en date du 13 juin 2014, le Conseil de Prud'hommes, présidé par le juge départiteur statuant seul, a dit que le licenciement de Monsieur [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes et la SARL Artimon de sa demande reconventionnelle.

Le 15 juillet 2014, Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 3 juillet 2017, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [F] conclut à la réformation du jugement entrepris.

Il demande à la cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et forme dés lors les demandes en paiement des sommes suivantes à l'encontre de la SARL Artimon :

- 70'000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence,

- 59'264 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,

- 5926,40 euros au titre des congés payés afférents,

- 2500 € à titre de dommages-intérêts au titre du DIF,

- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande.

Par conclusions déposées le 3 juillet 2017 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Artimon demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires :

Contrairement à ce que soutient Monsieur [F] il a bien signé l'avenant à son contrat de travail en apposant la mention 'lu et approuvé bon pour accord le 30 juin 2009"prévoyant que le salarié, classé dans la catégorie « réalisation de missions avec autonomie complète », serait soumis à une durée de travail calculée selon un forfait annuel exprimé en jours de 218 jours travaillés par année complète d'activité y compris la journée de solidarité. Il importe peu que le salarié n'ait pas signé l'exemplaire de cet avenant resté en sa possession.

En revanche, ainsi que le souligne Monsieur [F] l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective dite Syntec ne met pas en place des mécanismes garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que les repos journaliers et hebdomadaires.

La société Artimon prétend que l'accord collectif d'entreprise en date du 1er janvier 2002

prévoit des garanties suffisantes pour assurer le respect de l'équilibre vie privé/vie familiale des salariés soumis au forfait.

Or cet accord se contente de prévoir que la réduction du temps de travail doit prendre en considération les objectifs stratégiques de l'entreprise, l'évolution du marché du conseil, et le respect de l'équilibre entre la vie privée et professionnelle. L'article 5. 2 de cet accord prévoit que pour les managers le nombre de jours de travail effectif est de 217 jours par an maximum. Aucun dispositif de nature à garantir le respect de durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires n'est instauré.

Certes des feuilles de décompte mensuel, auto-déclaratives, des jours de travail des salarié qui mentionnent également les congés légaux, les RTT.., sont en vigueur dans l'entreprise, mais elles ne sont pas prévues par l'accord, qui ne prévoit pas davantage d'entretien annuel avec le supérieur hiérarchique portant notamment sur l'organisation et la charge de travail.

Or, l'article L. 3121-46 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur impose cette obligation d'organiser un entretien annuel pour le salarié bénéficiant d'un forfait annuel en jours portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'articulation entre la vie professionnelle et personnelle ainsi que sur sa rémunération, laquelle aux termes de l'article L 3121-47 doit être en rapport avec les sujétions imposées.

En l'espèce en l'absence de telles garanties la convention de forfait annuel en jours signée par M. [F] est nulle.

Ce dernier peut donc demander le paiement de ses éventuelles heures supplémentaires.

Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.

Or le salarié se contente de produire un tableau faisant apparaître un nombre total d'heures hebdomadaires prétendument réalisées, sans heures d'embauche ni de débauche, sans indication de quart d'heures ni a fortiori de minutes, ce qui témoigne de son caractère purement 'théorique', et ne met pas l'employeur en mesure d'y répondre. Les très rares courriels produits par M. [F] ne sont pas de nature à étayer ce document étant rappelé que l'envoi d'un courriel ne permet pas de déterminer l'amplitude d'une journée de travail.

Par ailleurs l'employeur fournit des attestations notamment celle de M. [E] responsable MOA de l'un des clients auprès desquels M. [F] est régulièrement intervenu, qui maintient que ce dernier effectuait les mêmes horaires de bureau que les autres salariés, ce qui contredit le tableau virtuel de Monsieur [F]. De même des salariés de la société Artimon, subordonnés de Monsieur [F] lors de cette mission, attestent de leur difficulté à le joindre.

Dès lors au regard de l'ensemble de ces éléments il n'apparaît pas que Monsieur [F] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

* Sur la rupture du contrat de travail :

Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.

La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige vise trois séries de manquements, les deux premiers sont relatifs à une mauvaise exécution de ses missions auprès de deux clients France Télévisions et Pom'Alliance, le 3e est relatif à une prise de congés sans l'accord de sa hiérarchie en prétendant de façon mensongère avoir remis une demande de congé début juin à Monsieur [A] alors que ce dernier était en congés du 1er au 13 juin 2011.

Monsieur [F] prétend que les faits relatifs à son intervention auprès de la société Pom' Alliance sont prescrits. Ces faits datent du 7 juin 2011 et ils ont été portés à la connaissance de l'employeur le 27 juin 2011 ainsi que cela résulte d'un échange de courriels entre Monsieur [A] et Monsieur [C] dirigeant de la société Pom'Alliance. Dès lors, la procédure de licenciement ayant été initiée le 5 septembre 2011 ces faits sont prescrits.

En revanche l'employeur démontre que la prise de congés dans l'entreprise supposait que les salariés remplissent un imprimé intitulé demande de congés et que le responsable hiérarchique donne son approbation écrite ; ainsi l'employeur justifie, notamment, que M. [F] a été régulièrement autorisé à prendre des congés du 22 au 24 décembre 2010 puis du 27 au 31 décembre 2010, du 15 au 18 février 2011 ( un jour de congés payés, 3 jours de RTT), les 17 et 18 mars 2011, une demi-journée de RTT le 31 mars 2011, deux jours de congés les 7 et 8 avril 2011. On peut observer que ces demandes sont traitées le jour même.

Dans un courriel daté du 13 août 2011 adressé à 17 h 57 à M. [P] [A], son supérieur, Monsieur [F] invoquait une demande de congés annuels « remise en main propre début juin lors d'un de mes passages au bureau » indiquant que n'ayant pas de retour sur cette demande il considérait que conformément aux usages elle ne lui avait pas été refusée, il joignait à ce message une demande datée du 06 juin 2011 pour la période du 22 août au 12 septembre (12 jours de congés quatre jours de RTT).

Or l'employeur justifie que M. [A] était alors, et jusqu'au 13 juin 2011 en congés en Corse. Cette demande n'a pu lui être remise 'début juin'. Ainsi M. [F] ne justifie pas avoir transmis à l'employeur une demande de congés, ni a fortiori avoir été autorisé à s'absenter comme il l'a fait dans le prolongement de son arrêt maladie et jusqu'au 12 septembre.

Enfin aucun usage dans l'entreprise, comme sus-indiqué, ne permettait à un salarié de prendre des congés sans l'accord explicite de sa hiérarchie. C'est par une juste appréciation des éléments du dossier que le premier juge a estimé ce grief établi.

C'est également à bon droit que le premier juge a dit que ce manquement suffit à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [F] en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour clause de non-concurrence illicite :

La nullité de la clause de non concurrence contractuellement prévue, qui n'est pas limitée géographiquement n'est ni contestable ni contestée.

Il incombe à Monsieur [F] de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice subi du fait de l'insertion d'une telle clause dans son contrat de travail dont il sollicite la réparation.

En l'espèce cette clause interdisait au salarié pendant les deux années suivant la cessation du contrat de travail d'effectuer des travaux analogues à ceux accomplis par la société pour l'un de ses clients, soit du 25 décembre 2011 au 27 décembre 2013.

Or la société Artimon produit une attestation de Madame [I] qui explique avoir croisé Monsieur [F] à deux reprises entre décembre 2012 et février 2013 dans les locaux de la société France télévision pour laquelle il effectuait des travaux. Ce fait est corroboré par la page Internet de la société JLB Conseil auprès de laquelle M. [F] est intervenu comme 'Consultant Senior-cabinet Excelsium' qui a élaboré un guide de la gestion de projet pour France Télévisions.

M. [F] a manifestement considéré, à juste titre, qu'il n'était pas tenu par cette clause.

Dès lors le salarié ne justifiant pas de la réalité de son préjudice il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ce chef de demande

* Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour perte du droit individuel à la formation :

Monsieur [F] fait valoir que la mention de la lettre de licenciement selon laquelle il avait épuisé ses droits au DIF est erronée.

L'employeur produit les demandes de formation au titre du DIF remplies et signées par Monsieur [F]. Dès lors c'est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté ce chef de demande.

Le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard.

* Sur les autres demandes

Monsieur [F] qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure.

L'équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Artimon qui se verra allouer la somme de 1500 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens de la procédure et à verser à la SARL Artimon la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/07939
Date de la décision : 11/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°14/07939 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-11;14.07939 ?
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