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11/10/2017 | FRANCE | N°11/22195

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 11 octobre 2017, 11/22195


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2017



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22195



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006048586





APPELANTS



- Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (MADAGASCAR)
>Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



- SARL CARBUPERIPH

Ayant son siège social : [Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 111 588 209

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2017

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22195

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006048586

APPELANTS

- Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (MADAGASCAR)

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

- SARL CARBUPERIPH

Ayant son siège social : [Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 111 588 209

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par Maître Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1408

INTIMÉE

La société EFR FRANCE, anciennement dénommée DELEK FRANCE,

venant aux droits et obligations de BP FRANCE

Ayant son siège social :[Adresse 3]

[Localité 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 439 793 811 (PONTOISE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Ludovic SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1844

Ayant pour avocat plaidant : Maître Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

INTERVENANTE

LA SELAFA MJA, en la personne de Maître [L] [R],

ès-qualités de liquidateur de la SARL CARBUPERIPH

Ayant son siège social : [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Maître Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1408

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène LUC, Présidente de chambre, rédactrice

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère

Madame Laure COMTE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Irène LUC dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG , greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .

FAITS ET PROCÉDURE

La société BP France, spécialisée dans le commerce de détail de carburants en magasins spécialisés, a, par contrat du 17 avril 2001, donné en location-gérance à la société Carbudis, dont la gérante était Madame [D], un fonds de commerce de station-service situé à [Localité 6].

Par un second contrat en date du 15 février 2002, la société BP France a donné en location-gérance à la société Carbuperiph un fonds de commerce de station-service situé dans le 12ème arrondissement de Paris. Monsieur [Z], époux de Madame [D], était le gérant de la société Carbuperiph.

Le contrat de location gérance signé entre la société Carbuperiph et la société BP France prévoyait que la société Carbuperiph devait restituer à la société BP France les recettes en provenance de la vente des carburants sur le modèle du mandat. En pratique, la société BP France (mandant) émettait un ordre de prélèvement automatique magnétique (dit PAM) auprès de la banque de la société Carbuperiph (mandataire) qui devait alors débiter le compte de la société Carbuperiph du montant des recettes sur la vente de carburant encaissées par la société Carbuperiph au profit de la société BP France.

En rémunération de cette activité, il était convenu que la société Carbuperiph perçoive une commission mensuelle de 17 913 euros pour la partie fixe et de 0,006 centimes d'euro par litre pour la partie variable, assise sur le litrage.

Par ailleurs, conformément au contrat de location gérance, Monsieur [Z], gérant de la société Carbuperiph s'est porté caution personnelle à hauteur de 31 000 euros des dettes de la société Carbuperiph à l'égard de la société BP.

Des difficultés sont apparues dans l'exécution du contrat et ont donné lieu à la signature de deux protocoles transactionnels couvrant la période allant du début de l'exécution du contrat au 31 mars 2004.

En juillet 2005, un différend est né entre le parties concernant la restitution des recettes carburants encaissées par la société Carbuperiph pour le compte de la société BP France.

Le 15 juin 2006, estimant que la société Carbuperiph avait injustement refusé de lui restituer certaines recettes de carburant, BP France a notifié, par voie d'huissier, la résiliation du contrat avec obligation de restitution de la station-service le 21 juin 2006 et, le 22 juin 2006, a engagé une procédure de référé devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'il soit ordonné l'expulsion de la société Carbuperiph.

Le 19 juin 2006, estimant que les conditions d'exploitation de la station-service ne lui permettaient pas de dégager un résultat bénéficiaire et étaient structurellement déséquilibrées, notamment au regard du montant des commissions mensuelles, la société Carbuperiph a saisi le tribunal de commerce de Paris sur le fondement des articles 1131, 1999 et 2000 du code civil et L.330-3 du code de commerce et 5.3 du préambule des Accords interprofessionnels (AIP), aux fins de voir la société BP France condamnée à lui rembourser les pertes du mandat et, en conséquence, à lui payer la somme de 105 395 euros à parfaire et sollicité du tribunal que ce dernier ordonne à la société BP France de revoir les conditions d'exploitation pour que l'exploitant puisse dégager un résultat positif.

Par ordonnance du 6 juillet 2006, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'expulsion de la société Carbuperiph.

Le 19 juillet 2006, la société BP France a également engagé une procédure au fond devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société Carbuperiph et de sa caution, Monsieur [Z], et la restitution des recettes carburants encaissées pour le compte de BP France mais non restituées par la société Carbuperiph.

Par accord ayant pris effet au 1er octobre 2010, la société BP France a fait apport de sa branche complète et autonome d'activité à la société Delek France, qui du fait de cet apport est venue aux droits de la société BP à cette même date.

Par jugement du 2 décembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a :

- joint les causes,

- débouté la société Carbuperiph de l'ensemble de ses demandes,

- condamné solidairement la société Carbuperiph, et Monsieur [U] [Z], ce dernier venant dans la limite de 31 000 euros, à payer à la société Delek France venant aux droits et obligations de la société BP France la somme de 49 150,04 euros au titre des ventes de carburant augmentée des intérêts calculés au taux légal, avec anatocisme, à compter du 6 juin 2006, et celle de 29 913,33 euros au titre de l'indemnité d'occupation,

- condamné la société Carbuperiph à payer à la société Delek France venant aux droits et obligations de la société BP France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Delek France venant aux droits et obligations de la société BP France du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sans constitution de garantie,

- condamné la société Carbuperiph aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 105,49 euros TTC dont 17,07 euros de TVA.

Par acte du 13 décembre 2011, la société Carbuperiph et Monsieur [Z] ont interjeté appel du jugement et sollicité la désignation d'un expert judiciaire.

Le 18 avril 2013, la société Carbuperiph a été placée en liquidation judiciaire.

Par arrêt du 20 novembre 2013, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement du tribunal de commerce,

et statuant dans cette limite :

-fixé la créance de la société Delek, venant aux droits de la société BP France, au passif de la procédure collective de la société Carbuperiph à la somme de 49 150,04 euros au titre des ventes de carburants, augmentée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 6 juin 2006,

avant dire droit sur l'origine des pertes du mandat ainsi que sur les comptes entre les parties,

- ordonné une expertise,

- désigné en qualité d'expert Maître [Q] [A], demeurant [Adresse 5],

- enjoint aux parties de remettre à l'expert judiciaire tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

- dit qu'à défaut l'expert pourra déposer son rapport en l'état,

- donné à l'expert la mission suivante, compte tenu des motifs de la présente décision :

* dire si l'exploitation de la station-service donnée en location gérance à la société Carbuperiph était déficitaire, dans l'affirmative, dire depuis quand,

* dire s'il existait des pertes d'exploitation sur l'activité, sous mandat, de distribution de carburants, dans l'affirmatif :

'chiffrer le montant de ces pertes pour la période du 1er avril 2004 au 21 juin 2006,

'déterminer les causes et l'origine de ces pertes durant cette même période,

'déterminer le montant des commissions nécessaires pour garantir un résultat d'exploitation positif sur la période du 1er avril 2004 au 21 juin 2006,

'donner son avis sur le niveau des stocks,

'vérifier le montant de la prime de fin de contrat éventuellement due à la société Carbuperiph,

'faire le compte entre les parties en portant au crédit de la société Delek France la somme de 49 150,04 euros au titre des ventes de carburant non restituées,

- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

- dit que la société Delek France devra consigner au Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris ' [Adresse 6] ' avant le 16 décembre 2013, la somme de 2 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert,

- dit que l'expert déposera son rapport définitif au secrétariat de la mise en état et en enverra un exemplaire à l'avocat de chacune des parties dans les cinq mois de sa saisine et avant le 16 mai 2014, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

- dit que l'affaire sera appelée à l'audience de procédure du mardi 14 janvier 2014 à 13 heures, pour vérification des diligences,

- sursoit à statuer, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, sur les demandes relatives à la rupture du contrat de location-gérance par la société BP, au versement de la prime de fin de contrat prévue à l'article 5.3 de l'AIP, à la reprise des stocks prévue par l'article 4.1 de l'AIP, au versement d'indemnité au titre de l'occupation de la station-service, au paiement d'une partie du stock outil de carburant, des lubrifiants, des cadeaux et de l'assurance, à la caution et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société Delek a changé de dénomination sociale pour celle d'EFR France.

Le 20 octobre 2015, l'expert a rendu son rapport.

LA COUR

Vu l'appel et les dernières conclusions signifiées le 12 juin 2017 par Maître [L] [R], ès-qualités de liquidateur de la société Carbuperiph et Monsieur [Z], par lesquelles il est demandé à la cour de :

à titre principal,

- dire que la société BP France n'a pas permis à la société Carbuperiph de renoncer à l'article 2000 du code civil en connaissance de cause,

- dire que la société BP France ne peut se prévaloir d'une clause limitant sa responsabilité qui contredit la portée d'une obligation essentielle contenue à l'article 3 du préambule des AIP, qu'elle a de surcoît délibérément violée,

- dire que la société BP France doit rembourser à la société Carbuperiph les pertes du mandat de la station qui ont pour origine un fait dont elle a conservé la maîtrise,

- dire que la société BP France a rompu le contrat à tort,

en conséquence,

- condamner la société BP France à verser à la SELAFA MJA en la personne de Me [K] [R] ès-qualités de liquidateur de la société Carbuperiph, la somme de 202 131 euros, à parfaire, au titre des pertes du mandat,

- ordonner le remboursement par la société BP France de la caution espèce de 20 000 euros,

- condamner la société BP France à verser à la SELAFA MJA en la personne de Me [K] [R] ès-qualités de liquidateur de la société Carbuperiph, la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture abusive des relations contractuelles,

- condamner la société BP France à verser à la SELAFA MJA en la personne de Maître [L] [R] ès-qualités de liquidateur de la société Carbuperiph, la somme de 25 151,30 euros au titre de la prime de fin de contrat

- débouter la société BP France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- ordonner une contre-expertise

à titre très subsidiaire,

- dire que seule la méthode n°2 utilisée par l'expert doit être retenue,

en conséquence,

- condamner la société BP France à verser à la SELAFA MJA en la personne de Maître [L] [R] ès-qualités de liquidateur de la société Carbuperiph, la somme de 208 036 euros au titre des pertes du mandat,

en tout état de cause,

- ordonner la restitution à Monsieur [Z] de la somme de 20 000 euros détenue par BP,

- condamner la société BP France à verser à la SELAFA MJA en la personne de Me [K] [R] ès-qualités de liquidateur de la société Carbuperiph, la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Pinto conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner la société BP France à verser à Monsieur [Z] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil à compter de la demande ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 juin 2017 par la société EFR France, intimée, venant aux droits de la société Delek France, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- dire la société EFR, venant aux droits de BP, recevable en ses présentes écritures, fins et conclusions et l'en juger bien fondée,

sur les demandes d'EFR :

- constater que la SARL Carbuperiph est débitrice de PAM restés impayés à l'encontre de la société EFR ainsi que des recettes résultant de la vente d'une partie du stock outil de carburants,

- constater que Monsieur [Z] est caution de la société Carbuperiph et qu'il s'est engagé par un acte de commerce à honorer les dettes du débiteur principal, dans la limite de 31.000 euros,

en conséquence,

- fixer la créance d'EFR à l'encontre de la société Carbuperiph, à la somme de 49.150,04 € euros au titre des ventes de carburants encaissées pour le compte d'EFR mais non restituées à EFR, sous astreinte et augmentée des intérêts légaux avec anatocisme à compter du 6 juin 2006, date de la mise en demeure,

- fixer la créance d'EFR à l'encontre de la société Carbuperiph, à la somme de 29.974,38 euros correspondant à une partie du stock outil de carburants, sous astreinte et augmentée des intérêts légaux avec anatocisme à compter de l'assignation,

- fixer la créance d'EFR à l'encontre de la société Carbuperiph, aux sommes de 1.190,64 euros ; 909,10 euros et 215,28 euros, sous astreinte et augmentée des intérêts légaux avec anatocisme à compter de l'assignation,

- fixer la créance d'EFR à l'encontre de la société Carbuperiph, au titre de son occupation sans droit ni titre de la station-service au [Adresse 7], à la somme de 25.916,33 euros, outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts, sous astreinte et augmentée des intérêts légaux avec anatocisme à compter de l'assignation,

- en déduire le montant de la caution espèce de 20.000 euros,

- condamner solidairement et à hauteur de 31.000 euros Monsieur [Z] au titre des créances fixées à l'encontre de la société Carbuperiph,

- ordonner le paiement de ces sommes sous astreintes de 1.500 euros par jour de retard.

sur les demandes de la société Carbuperiph et de la SELAFA MJA :

- dire que la société Carbuperiph ne saurait venir contre son propre fait et se contredire au détriment d'EFR sur le fondement de l'adage « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » et n'est pas fondée à critiquer aujourd'hui la validité du contrat qu'elle a reconnu comme valide en 2003 et 2004 aux termes de deux protocoles transactionnels,

-déclarer en conséquence la SELAFA MJA et Monsieur [Z] irrecevable de ce chef,

subsidiairement,

- dire qu'EFR a régulièrement appliqué la loi Doubin et que la SELAFA MJA et Monsieur [Z] ne rapportent pas la moindre preuve que son consentement aurait été vicié,

- débouter la SELAFA MJA et Monsieur [Z] de toute demande qu'ils pourraient former au titre d'une prétendue violation de la loi Doubin,

- dire que la SARL Carbuperiph a valablement renoncé aux articles 1999 et 2000 du code civil, lesquels ne sont pas d'ordre public,

- dire que la SELAFA MJA et Monsieur [Z] n'affirment pas et démontrent encore moins que la SARL Carbuperiph aurait été victime d'une quelconque discrimination par rapport à d'autres membres du réseau quant à la fixation du prix,

- dire que la SELAFA MJA et Monsieur [Z] n'affirment pas non plus et démontrent encore moins que les prix fixés par BP France (aux droits de laquelle vient EFR) seraient anormalement supérieurs aux prix du marché,

- dire que les AIP ne mettent nullement à la charge de la société de distribution de produits pétroliers une obligation de combler les pertes d'exploitation éventuelles de son exploitant,

- dire qu'aux termes des AIP, la société de distribution pétrolière s'engage simplement à examiner à tout moment la situation de l'exploitant qui estimerait ne pas dégager un résultat d'exploitation positif. Ce qui a été fait, en l'espèce, en novembre 2005,

- dire que la renonciation à l'article 2000 du Code Civil n'est pas en contradiction avec les AIP,

- dire qu'en tout état de cause, la SARL Carbuperiph a commis des fautes de gestion qui font obstacle à toute indemnisation,

- débouter la SELAFA MJA et Monsieur [Z] de l'ensemble de leurs demandes,

très subsidiairement :

- dire que les transactions signées par la société Carbuperiph interdisent de prétendre à la prise en charge par EFR de quelque perte que ce soit pour la période du 21 février 2002 (date de prise d'effet du contrat) au 31 mars 2004,

- constater l'absence de pertes,

en tout état de cause :

- condamner solidairement la SELAFA MJA en la personne de Me [L] [R], ès-qualités de liquidateur de la société Carbuperiph et Monsieur [Z] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais d'expertise ;

SUR CE

Sur la renonciation à l'article 2000 du code civil prévoyant l'indemnisation du mandataire par le mandant en cas de perte

L'arrêt du 20 novembre 2013 ayant déjà statué sur ce point, la cour renvoie à ses dispositions.

Sur le principe d'indemnisation des déficits de l'activité carburants

La cour a jugé, dans l'arrêt du 20 novembre 2013, auquel il convient de se reporter, que l'article 2000 du code civil, selon lequel « Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable », était pleinement applicable à la situation de la société Carbuperiph et à celle de M. [Z]. Elle a rappelé que « même lorsque le mandataire a valablement renoncé aux dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil, les pertes qui ont pour origine un élément d'exploitation dont la maîtrise a été conservée par le mandant ne peuvent être conventionnellement mises à la charge du mandataire ; qu'il en est ainsi lorsque le mandataire ne dispose d'aucune latitude dans la détermination des prix de vente des produits qu'il vend au nom et pour le compte de son mandant, ni dans les modalités de reversement de ce prix ». Relevant qu'en application de l'article 3 du contrat de location-gérance, la société Carbuperiph était soumise au régime du mandat pour l'activité carburants, qui représentait 94 % de son activité, que la société BP fixait les prix de vente des carburants, les modalités de reversement de ce prix ainsi que les horaires d'ouverture et les conditions d'exploitation de la station-service, elle en a conclu que la société BP avait conservé la maîtrise de l'exploitation portant sur la vente des carburants et qu'en conséquence elle se devait « en sa qualité de mandataire, (') (d')indemniser la société Carbuperiph des pertes essuyées par elle à l'occasion de sa gestion qui ne résult(ai)ent pas d'une imprudence de sa part ».

Pour échapper à sa responsabilité, la société EFR (anciennement dénommée Delek France), venant aux droits de la société BP France expose que la société Carbuperiph s'est rendue responsable de fautes de gestion qui rendraient irrecevable sa demande de compensation des éventuels déficits subis.

La société EFR prétend en premier lieu qu'elle ne comprend pas l'obstination de la société Carbuperiph à se maintenir dans les lieux si la station était structurellement déficitaire. Elle expose que la société Lana qui exploite une station-service dans les mêmes conditions que la société Carbuperiph réalisait, avec un montant de commissions équivalent, un résultat net bénéficiaire, ce qui démontrerait l'incurie de la société Carbuperiph.

Elle relève également l'existence de débits de 7500 € le 22 juin 2006 et de 2500 € le 14 novembre 2006 qui auraient appauvri la société (page 11), les virements injustifiés effectués pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 d'un montant total de 35 536 € (ibid.) et la faute civile personnelle commise par Madame [D], suivant arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 juin 2017.

Elle ajoute que la société Carbuperiph a conservé par devant elle des recettes carburants qu'elle s'est refusée à lui restituer, a procédé en 2005 à des placements en valeurs mobilières pour un montant de 30 000 € alors qu'elle était 'soit-disant' structurellement déficitaire, a conservé ces 30 000 € en actions, a eu une gestion des marchandises très critiquable en ce qui concerne les variations de stocks, a fait passer sa marge commerciale à 5,10 % en 2006, alors qu'elle était de 20,57 % en 2004 et de 24,12 % en 2005, et enfin a persisté à augmenter sa masse salariale en dépit de la baisse de ses activités et chiffre d'affaires.

Mais les appelants rétorquent à juste titre qu'aucun de ces agissements ne caractérise une faute de gestion qui les priverait du dédommagement de leurs pertes.

En premier lieu, il convient de souligner que la société Carbuperiph a été bien notée par la société BP qui lui a attribué, à chacune de ses « visites mystères », d'excellents résultats, exclusifs de tout reproche quant à sa gestion.

En deuxième lieu, la société Carbuperiph aurait en effet souhaité se maintenir dans les lieux, mais à la condition que les commissions versées pour l'activité carburant soient fixées à un niveau suffisant pour couvrir ses charges et que les modalités de perception des recettes de carburant par la société BP soient modifiées, ainsi que plusieurs courriers versés aux débats en attestent.

En troisième lieu, la société EFR ne saurait comparer le résultat comptable toutes activités confondues d'une société Lana, dont les conditions de fonctionnement ne sont pas connues de la cour, et qui, selon les appelants, auraient détenu deux stations-services distinctes, et le résultat de la seule activité de vente d'essence de la société Carbuperiph. Les éléments mis en avant par la société BP ne portent en toute hypothèse que sur la rentabilité de l'activité boutique des deux sociétés, qui est sans incidence directe dans la présente affaire.

En quatrième lieu, le seul comportement mis en évidence par l'expert consiste dans un décalage entre le nombre d'opérations et de transactions dans les rapports back office sur les activités annexes, qui aurait conduit à minimiser les recettes résultant de ces activités.

Il ne porte pas sur l'activité de vente de carburant et ne saurait donc caractériser une faute de gestion dans l'exécution de cette activité.

En cinquième lieu, la société EFR ne démontre pas en quoi l'existence de débits de 7500 € le 22 juin 2006 et de 2500 € le 14 novembre 2006 ou encore les virements effectués pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 d'un montant total de 35 536 € (ibid.), constitueraient des fautes de gestion, de sorte que la cour ne peut évaluer leur portée. Cet argument sera donc également rejeté.

En sixième lieu, si Madame [D], gérante de la société Carbudis, a été, par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 juin 2017, déclarée responsable d'une faute civile au préjudice de la société EFR, au motif qu'elle n'a pas restitué la somme de 62 398,86 euros correspondant aux ventes de carburant, cet arrêt ne concerne pas la société Carbupériph. En outre, il s'agit d'une faute civile dont l'équivalence avec une faute de gestion qui aurait provoqué les déficits de l'activité de vente d'essence n'est pas démontrée.

En dernier lieu, le fait que la société Carbuperiph ait refusé de restituer des recettes carburants à EFR ne constitue pas en soi une faute de gestion, puisque cette rétention s'explique par le présent litige et, plus particulièrement, par le décalage entre les délais d'encaissement et les délais de paiement de l'essence. Si la société Carbuperiph a procédé en 2005 à des placements en valeurs mobilières pour un montant de 30 000 € alors qu'elle était 'soit-disant' structurellement déficitaire, a conservé ces 30 000 € en actions, ainsi que le soutient EFR, la société Carbuperiph réplique à juste titre que cette somme correspond au montant de la caution bancaire exigée par BP à l'article 9.2 du contrat.

Enfin, les circonstances alléguées par la société intimée que la société Carbuperiph ait eu une gestion des marchandises très critiquable en ce qui concerne les variations de stocks, qu'elle ait fait passer sa marge commerciale à 5,10 % en 2006, alors qu'elle était de 20,57 % en 2004 et de 24,12 en 2005, et enfin qu'elle ait persisté à augmenter sa masse salariale en dépit de la baisse de ses activités et chiffre d'affaires, ne concernent que l'activité de vente de marchandises et non l'activité de vente de carburants.

Il y a lieu enfin de souligner qu'il n'est pas exigé de la société Carbuperiph qu'elle démontre qu'EFR a commis un abus dans la fixation des prix du carburant ou encore une pratique de discrimination, pour obtenir le remboursement des pertes qu'elle revendique sur cette activité.

Il y a donc lieu de conclure qu'aucune faute de gestion de la société Carbupériph n'est démontrée, qui s'opposerait à ce que cette société obtienne dédommagement pour le déficit de l'activité de vente d'essence.

Sur le quantum des pertes du mandat

La société Carbuperiph estime que l'expert chargé d'évaluer les pertes du mandat a totalement dénaturé sa mission en présentant plusieurs méthodes de calcul aboutissant à des résultats inverses. Elle soutient que la ventilation entre les différentes activités de la station-service fait apparaître les déficits mandat suivants :

- 59 933 euros pour l'exercice allant du 1/04/2004 au 31/03/2005,

- 94 078 euros pour l'exercice allant du 01/04/2005 au 31/03/2006,

- 48 120 euros pour l'exercice allant du 01/04/2006 au 21/06/2006,

le cumul des pertes s'élevant donc à la somme de 202 131 euros. La société Carbuperiph sollicite, à titre subsidiaire, une contre-expertise ou, à titre très subsidiaire, de ne retenir que la méthode n°2 de l'expert.

La société EFR France estime que ce n'est ni le montant du loyer ni le montant des commissions qui expliquent les pertes de la société Carbuperiph mais que, comme l'a relevé l'expert dans son rapport, les pertes sont dûes à des marges anormalement faibles déclarées dans les comptes de la société Carbuperiph et à sa mauvaise gestion.

***

Il y a lieu de souligner que l'activité de la station-service était principalement constituée de la vente de carburant et que la station ne disposait pas d'activités annexes, telles que des activités de lavage ou des activités mécaniques. Une petite boutique permettait au pompiste de vendre des produits sous marque imposée par BP. Compte tenu de la localisation de la station-service, les clients qui achetaient des produits dans la boutique étaient les clients qui venaient s'approvisionner en essence, aucun client ne se rendant directement à la boutique pour faire des achats.

Il résulte par ailleurs de l'instruction que la société BP France maîtrisait l'ensemble des paramètres de l'exploitation de la station-service, puisqu'elle fixait les commissions dûes au pompiste au titre de la vente de carburant, les moyens de paiement, les modalités de reversement, les prix du carburant et les horaires d'ouverture de la station.

La mission de l'expert désigné par la juridiction consistait à identifier, dans les charges de la société Carbupériph, celles qui relevaient de l'activité de vente d'essence, et de comparer ce montant aux commissions versées par la société EFR, afin de déterminer si l'activité était structurellement déficitaire ou bénéficiaire.

Or, la méthode retenue par l'expert n'est pas satisfaisante. Premièrement, au lieu de prendre un à un les postes de charges et de les répartir entre les deux activités, il a choisi d'appliquer une clé de répartition identique à tous les postes de charges. Deuxièmement, il a proposé trois clés de répartition alternatives, sans véritablement en expliquer la raison. Les trois clés de répartition, fondées sur la comparaison des commissions au chiffre d'affaires des activités annexes (méthode 1), la comparaison des encaissements relatifs aux deux activités (méthode 2), ou encore la comparaison des commissions à la marge de la boutique (méthode 3), comparent des données non homogènes et ne reflètent pas le fait que l'activité principale de la société Carbuperiph consiste dans la distribution de carburant, et que la station-service a été dimensionnée pour cette activité, que les heures d'ouverture ont été déterminées par la société EFR pour assurer cette activité, ce qui a eu un impact sur le nombre de salariés présents pour assurer cette ouverture. Les charges principales de la société Carbuperiph sont donc relatives à l'activité de vente d'essence, les charges purement imputables à l'activité annexe de vente de produits dans la boutique ne pouvant être que marginales, puisque les infrastructures et charges fixes imputables à la vente de carburant étaient nécessairement utilisées pour cette activité annexe. Par ailleurs, l'expert a procédé à une compensation entre les années positives et négatives, alors que l'indemnisation porte sur les pertes exercice par exercice. Pour toutes ces raisons il y a lieu d'écarter les conclusions de l'expert.

La société Carbuperiph a procédé quant à elle à la ventilation entre les activités de la station-service en retenant des clés de ventilation différentes selon les postes (pièces 17 à 19 de la société Carbupériph). Il y a lieu cependant de corriger certains postes en prenant en compte les observations de la société EFR sur la répartition des charges d'électricité, d'eau, et de cartes bancaires et de retenir la clé de 50-50 pour ces postes (au lieu des clés de 93,86 % et 100 % sur l'activité essence retenue par la société Carbuperiph).

En revanche, si la société EFR demande que le plus gros poste de charges, à savoir les frais de personnel, soit imputé pour moitié à l'activité boutique et pour moitié à l'activité sous mandat, la société Carbuperiph affectant pour sa part à l'activité sous mandat 96,73 % de ce poste, la société intimée n'étaye pas suffisamment cette prétention, la cour rappelant que le nombre de salariés de la station et leur temps de présence dans celle-ci étaient déterminés par la société EFR pour l'activité de vente d'essence et que si une part des coûts fixes afférents à ce personnel doit être imputée à l'activité boutique, cette part ne peut être que marginale. En l'état des éléments présentés à la cour, ce montant sera évalué à 10 %.

Après avoir refait les calculs, la ventilation entre les différentes activités de la station-service fait apparaître les déficits de l'activité sous mandat suivant :

- 37 162 € pour l'exercice allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005,

- 65 419 € pour l'exercice allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006,

- 41 231 € pour l'exercice allant du 1er avril 2006 au 21 juin 2006.

Le cumul des pertes du mandat s'élève donc à la somme de 143 812 €. La société EFR sera condamnée à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R], ès qualités de liquidateur de la société Carbuperiph, la somme de 143 812 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 juin 2006, lesdits intérêts capitalisés.

Sur la prime de fin de contrat

La société Carbuperiph sollicite le paiement, par la société EFR, d'une prime de fin de contrat prévu à l'article 5.3 des Accords interprofessionnels, soit la somme de 25 151,30 euros.

L'article 5.3 des AIP prévoit qu'une prime de fin de contrat est due à l'exploitant à la fin de chaque contrat sous réserve que le contrat ait duré au moins trois ans et que les obligations du contrat aient été respectées. La société EFR ne démontrant pas que le contrat n'a pas été respecté par la société Carbuperiph, il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 25 151,30 euros, sollicitée par la société Carbuperiph, telle que calculée par l'expert en pages 48 à 52 de son rapport. La société EFR sera donc condamnée à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R], ès-qualités de liquidateur de la société Carbuperiph, la somme de 25 151,30 euros.

Sur la reprise des stocks

La société Carbuperiph estime qu'en vertu de l'article 4.1 des Accords interprofessionnels, la société EFR est tenue de reprendre ou de faire reprendre par le successeur de l'exploitant le stock restant. La société Carbuperiph estime donc que la société EFR devra imputer le montant des stocks repris (carburants et marchandises) au crédit de la société Carbuperiph.

La cour rejettera cette demande qui n'est pas suffisamment étayée et documentée.

Sur la demande de remboursement par BP de la caution en espèces de 20 000 euros

La cour rejettera également cette demande, faute de disposer d'un état des comptes entre les parties.

Sur la rupture abusive des relations contractuelles

La société Carbuperiph estime avoir été victime d'une rupture abusive et brutale du contrat dans la mesure où la société EFR a invoqué le rejet de prélèvements, qui lui est entièrement imputable, pour justifier une résiliation du contrat et sollicite, à ce titre, l'allocation d'une somme de 150 000 euros.

Si la société EFR prétend que la résiliation était justifiée par la rétention des sommes provenant de la vente de carburants, motif de résiliation prévu au contrat, il apparaît que cette rétention était motivée par le déficit structurel d'exploitation de la station-service, de sorte que la résiliation est irrégulière. Toutefois, le préjudice de la société Carbuperiph est suffisamment réparé par le remboursement des pertes subies. En outre, elle s'abstient de préciser le fondement d'une telle demande de dommages-intérêts complémentaires de 150 000 euros.

Sur les demandes de la société EFR

Sur l'occupation illicite

La société EFR sollicite la condamnation de la société Carbuperiph au paiement d'une somme de 25 916 euros au titre de l'occupation illicite de la société Carbuperiph entre le 21 juin 2006 et l'expulsion effective des lieux, 17 jours plus tard, outre 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Mais la société Carbuperiph prétend à juste titre que la société EFR ne saurait solliciter une indemnité pour occupation illicite dans la mesure où elle est seule responsable de la rupture des relations contractuelles qu'elle a fait supporter abusivement à sa cocontractante sans juste motif. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.

Sur les montants réclamés au titre des recettes carburants non-restituées

La société EFR soutient que la société Carbuperiph a vendu et encaissé la somme de 49 150,04 euros correspondant aux ventes de carburants encaissées pour le compte de la société EFR et indûment conservées par la société Carbuperiph.

Mais cette somme a déjà été fixée au passif de la société Carbuperiph dans le précédent arrêt de la chambre de céans, auquel il convient de renvoyer.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte de la société EFR.

Sur les montants réclamés au titre d'une partie du stock

Si la société EFR soutient que la société Carbuperiph a vendu pour partie le stock de carburant et encaissé le produit de la vente sans lui restituer pour un montant total de 29 974,38 euros, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la société EFR ne justifiait pas avoir établi un inventaire contradictoire de ce stock qui prouverait cette vente. Cette demande sera donc rejetée.

Sur les autres créances de la société EFR

La société EFR soutient également qu'il ressort des comptes que la société Carbuperiph ne lui a pas non plus réglé les créances suivantes :

- lubrifiants : 1.190,64 euros,

- cadeaux : 909,10 euros,

- assurance : 215,28 euros.

Mais pour le même motif d'absence de preuves et d'état contradictoire, ces demandes seront rejetées, comme elles l'ont été par les premiers juges.

Sur l'engagement de caution de Monsieur [Z]

Si la société EFR sollicite la condamnation de Monsieur [Z] au paiement d'une somme de 31 000 euros en exécution de son engagement de caution, les appelants prétendent que l'engagement de Monsieur [Z] n'est pas valable dans la mesure où celui-ci serait disproportionné et dépourvu de cause.

La compensation entre les créances des parties rendant la société EFR débitrice à l'égard de la procédure collective de la société Carbuperiph, l'engagement de caution de Monsieur [Z] n'a plus d'objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société EFR succombant, au principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [Z] la somme de 5.000 euros et à Maître [R], ès-qualités de liquidateur de la société Carbuperiph, la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

DIT que la société Carbuperiph n'a pas valablement renoncé aux dispositions des articles 1999 et 2000 du Code Civil ,

DIT que la société EFR n'a pas violé les dispositions de l'article 3 du préambule du protocole relatif à l'exploitation de location-gérance d'un fonds de commerce de station essence de société pétrolière, dit AIP,

FIXE la créance de la société EFR, venant aux droits de la société Delek France, au passif de la procédure collective de la société Carbuperiph à la somme de 49 150,04 euros au titre des ventes de carburants, augmentée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du 16 juin 2006,

DIT que l'activité de vente d'essence de la société Carbupériph était structurellement déficitaire,

DIT qu'aucune faute de gestion de la société Carbupériph n'est établie, qui s'opposerait à ce que cette société obtienne un dédommagement pour le déficit de l'activité de vente d'essence,

en conséquence,

CONDAMNE la société EFR à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R], ès-qualités de liquidateur de la société Carbuperiph, la somme de 143 812 €, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2006, lesdits intérêts capitalisés,

CONDAMNE la société EFR à verser à la SELAFA MJA en la personne de Maître [L] [R] ès-qualités de liquidateur de la société Carbuperiph, la somme de 25 151,30 euros au titre de la prime de fin de contrat,

ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties,

DIT que la société EFR a rompu le contrat à tort,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société EFR à supporter les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société EFR à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros et à Maître [R], ès-qualités, la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

Cécile PENG Irène LUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/22195
Date de la décision : 11/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°11/22195 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-11;11.22195 ?
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