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11/10/2017 | FRANCE | N°11/22193

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 11 octobre 2017, 11/22193


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2017



(n° , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22193



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006048586





APPELANTE



Madame [D] [E] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (MADAGASCAR)



Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Maître Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1408





INTIMÉE



La société EFR FRANCE, anciennement dénommée DELEK FRANCE...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2017

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22193

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2006048586

APPELANTE

Madame [D] [E] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (MADAGASCAR)

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1408

INTIMÉE

La société EFR FRANCE, anciennement dénommée DELEK FRANCE,

venant aux droits et obligations de BP FRANCE

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

N° SIRET : 439 793 811 (PONTOISE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Ludovic SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1844

Ayant pour avocat plaidant : Maître Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

INTERVENANT

Maître [M] [U],

ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CARBUDIS

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Maître Nicolas PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1408

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Irène LUC, Présidente de chambre, rédactrice,

Mme Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère

Mme Laure COMTE, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Irène LUC dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG , greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire

FAITS ET PROCÉDURE

La société BP France était spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail de carburants en magasin spécialisé.

Par contrat du 17 avril 2001, la société BP France a donné en location-gérance à la société Carbudis, dont Madame [E] est la gérante, un fonds de commerce de station-service situé à [Localité 4].

Le contrat de location gérance signé entre la société Carbudis et la société BP prévoyait que la société Carbudis devait restituer à la société BP les recettes en provenance de la vente des carburants sur le modèle du mandat. En pratique, la société BP France (mandant) émettait un ordre de prélèvement automatique magnétique (dit PAM) auprès de la banque de la société Carbudis (mandataire) qui devait alors débiter le compte de la société Carbudis du montant des recettes sur la vente de carburant encaissées par la société Carbudis au profit de la société BP France.

En rémunération de cette activité, il était convenu que la société Carbudis perçoive une commission mensuelle de 9 147 euros pour la partie fixe et de 0,006 centimes d'euro par litre pour la partie variable assise sur le litrage.

Par ailleurs, conformément au contrat de location gérance, Madame [E], gérante de la société Carbudis s'est portée caution personnelle à hauteur de 22 867,35 euros des dettes de la société Carbudis à l'égard de la société BP.

En janvier 2006, un différend est né entre le parties concernant la restitution des recettes carburants encaissées par la société Carbudis pour le compte de la société BP.

Le 7 juin 2006, la société BP France a mis en demeure la société Carbudis de lui régler la somme de 31 888,65 euros, au titre des ventes de carburant des 18, 19 et 20 mai 2006, et, ce, avant le 14 juin, à peine de résiliation du contrat.

En juin 2006, la société Carbudis a indiqué à la société BP que le défaut de restitution des recettes s'expliquait par la faiblesse des commissions versées pour la distribution des carburants.

Le 15 juin 2006, estimant que la société Carbudis avait injustement refusé de lui restituer certaines recettes de carburant, BP France a notifié, par voie d'huissier, la résiliation du contrat avec obligation de restitution de la station-service le 21 juin 2006 et, le 22 juin 2006, a engagé une procédure devant le juge des référés de Nanterre afin qu'il soit ordonné l'expulsion de la société Carbudis.

Le 23 juin 2006, estimant que les conditions d'exploitation de la station service ne lui permettaient pas de dégager un résultat bénéficiaire et étaient structurellement déséquilibrées, notamment au regard du montant des commissions mensuelles, la société Carbudis a saisi le tribunal de commerce de Paris sur le fondement des articles 1131, 1999 et 2000 du code civil et L.330-3 du code de commerce et 3 du préambule des Accords interprofessionnels (AIP), aux fins de voir la société BP condamnée à lui rembourser les pertes du mandat et, en conséquence, à lui payer la somme de 229 264 euros à parfaire et sollicité du tribunal que ce dernier ordonne à la société BP de revoir les conditions d'exploitation pour que l'exploitant puisse dégager un résultat d'exploitation positif.

Par ordonnance du 13 juillet 2006, le juge des référés de Nanterre a ordonné l'expulsion de la société Carbudis.

Le 19 juillet 2006, la société BP France a également engagé une procédure au fond devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société Carbudis et de sa caution, Madame [E], et la restitution des recettes carburants encaissées pour le compte de BP France, mais non restituées par la société Carbudis.

Le 17 juillet 2007, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Carbudis. Au mois de juillet 2009, Maître [W], ès-qualités de liquidateur de la société Carbudis, a repris l'instance initiée par la société Carbudis.

Par accord ayant pris effet au 1er octobre 2010, BP a fait apport de sa branche complète et autonome d'activité à la société Delek France (dont la dénomination sociale est aujourd'hui EFR France), qui du fait de cet apport est venue aux droits de la société BP à cette même date.

Par jugement du 2 décembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a :

- joint les causes,

- pris acte de l'intervention volontaire de Maître [U], ès-qualités de liquidateur de la société Carbudis aux lieux et place de Maître [W], ès qualités,

- débouté la société Carbudis de l'ensemble de ses demandes,

- fixé la créance de la société Delek France venant aux droits et obligations de la société BP France au passif de la société Carbudis à la somme de 47 153,86 euros, augmentée des intérêts légaux avec anatocisme à compter du 6 juin 2006, au titre des ventes de carburant et à celle de 38 112,25 euros au titre de l'indemnité d'occupation,

- condamné solidairement à hauteur de 22 867,37 euros Madame [E], en sa qualité de caution des créances fixées au passif de la société Carbudis,

- condamné la société Carbudis à payer à la société Delek France venant aux droits et obligations de la société BP France la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Delek France venant aux droits et obligations de la société BP France du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire sur la seule condamnation en paiement,

- condamné la société Carbudis aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 105,49 euros ttc dont 17,07 euros de TVA.

Madame [E] puis la société Carbudis ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 2 décembre 2011 et ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire.

Par arrêt en date du 20 novembre 2013, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement sauf en ses dispositions ayant pris acte de l'intervention volontaire de Maître [U], ès qualités de liquidateur de la société Carbudis aux lieux et place de Maître [W] avocat, ès-qualités, et ayant condamné solidairement à hauteur de 22 867,37 euros Madame [E], en sa qualité de caution des créances fixées au passif de la société Carbudis,

et statuant dans cette limite :

- dit que la société Carbudis n'a pas valablement renoncé aux dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil,

- dit que la société BP France n'a pas violé les dispositions de l'article 3 du préambule du protocole relatif à l'exploitation en location-gérance d'un fonds de commerce de station-service de société pétrolière, dit AIP,

- fixé la créance de la société BP France, aux droits de laquelle vient la société Delek France, au passif de la société Carbudis à la somme de 62 398,86 euros au titre des ventes de carburants non-restituées, augmentée des intérêts légaux avec anatocisme à compter du jugement,

avant dire droit sur les pertes du mandat ainsi que sur les comptes entre les parties :

- ordonné une expertise

- désigné en qualité d'expert Maître [L] [G], demeurant [Adresse 5],

- enjoint aux parties de remettre à l'expert judiciaire tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

- dit qu'à défaut l'expert pourra déposer son rapport en l'état,

- donné à l'expert la mission suivante, compte tenu des motifs de la présente décision :

* dire si l'exploitation de la station-service donnée en location gérance à la société Carbudis était déficitaire, dans l'affirmative, dire depuis quand,

* dire s'il existait des pertes d'exploitation sur l'activité, sous mandat, de distribution de carburants, dans l'affirmatif :

* chiffrer le montant de ces pertes,

* déterminer les causes et l'origine de ces perte,

* déterminer le montant des commissions nécessaires pour garantir un résultat d'exploitation positif,

* donner son avis sur le niveau des stocks,

* vérifier le montant de la prime de fin de contrat éventuellement due à la société Carbudis,

* faire le compte entre les parties en portant au crédit de la société Delek France la somme de 62 398,86 euros au titre des ventes de carburant non restituées,

- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

- dit que la société Delek France devra consigner au Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris ' [Adresse 6] ' avant le 16 décembre 2013, la somme de 2 000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert,

- dit que l'expert déposera son rapport définitif au secrétariat de la mise en état et en enverra un exemplaire à l'avocat de chacune des parties dans les cinq mois de sa saisine et avant le 16 mai 2014, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

- dit que l'affaire sera appelée à l'audience de procédure du mardi 14 janvier 2014 à 13 heures, pour vérification des diligences,

- sursoit à statuer, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, sur les demandes relatives à la rupture du contrat de location-gérance par la société BP, au versement de la prime de fin de contrat prévue à l'article 5,3 de l'AIP, à la reprise des stocks prévue par l'article 4,1 de l'AIP, au versement d'indemnité au titre de l'occupation de la station-service, au paiement de sommes au tire du compte chèque, du compte divers et du compte lubrifiant, à la caution, à l'article 700 du code de procédure civile.

La société Delek a changé de dénomination sociale pour celle d'EFR France.

Le 15 octobre 2015 l'expert a déposé son rapport.

LA COUR

Vu l'appel et les dernières conclusions signifiées le 12 juin 2017 par Maître [M] [U], ès-qualités de liquidateur de la société Carbudis et Madame [E], appelants, par lesquelles il est demandé à la cour de :

à titre principal,

- dire que la société BP France n'a pas permis à la société Carbudis de renoncer à l'article 2000 du code civil en connaissance de cause,

- dire que la société BP France ne peut se prévaloir d'une clause limitant sa responsabilité qui contredit la portée d'une obligation essentielle contenue à l'article 3 du préambule des AIP, qu'elle a de surcroît délibérément violée,

- dire que la société BP France doit rembourser à la société Carbudis les pertes du mandat de la station qui ont pour origine un fait dont elle a conservé la maîtrise,

- dire que la société BP France a rompu le contrat à tort,

- dire le cautionnement revendiqué par BP France nul et à tout le moins sans cause,

en conséquence,

- condamner la société BP France à verser à maître [U], ès-qualités de liquidateur de la société Carbudis, la somme de 271 552,35 euros au tire des pertes du mandat,

- ordonner le remboursement par BP France de la caution bancaire de 15 245 euros qu'elle s'est fait remettre par le crédit agricole,

- condamner BP France à verser à Maître [U], ès-qualités de liquidateur de la société Carbudis, la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture abusive des relations contractuelles,

- condamner la société BP France à verser à Maître [U], ès-qualités de liquidateur de la société Carbudis, la somme de 24 614,37 euros HT au titre de la prime de fin de contrat instituée par les AIP,

- débouter BP France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- ordonner une contre-expertise

à titre très subsidiaire,

- dire que seule la méthode n°2 utilisée par Expert doit être retenue,

en conséquence,

- condamner la société BP France à verser à Maître [U], ès-qualités de liquidateur de la société Carbudis, la somme de 121 391 euros au titre des pertes du mandat,

en tout état de cause,

- condamner la société BP France à verser à Maître [U], ès-qualités de liquidateur de la société Carbudis, la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Pinto conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner la société BP France à verser à madame [E] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil à compter de la demande ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 juin 2017 par la société EFR France, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :

-dire la société EFR, venant aux droits de BP, recevable en ses présentes écritures, fins et conclusions et l'en juger bien fondées

sur les demandes d'EFR

- constater que la société Carbudis est débitrice de PAM restés impayés à l'encontre de la société EFR,

- constater que Madame [E] est la caution de la société Carbudis et s'est engagée par un acte de commerce à honorer les dettes du débiteur principal, dans la limite de 22.867,37 euros,

en conséquence,

- fixer la créance d'EFR à l'encontre de la société Carbudis, au titre des ventes de carburants encaissées par la SARL Carbudis pour le compte d'EFR mais non restituées à EFR, à la somme de 62.398,86 euros, sous astreinte et augmentée des intérêts légaux avec anatocisme à compter du 6 juin 2006, date de la mise en demeure,

- fixer la créance d'EFR à l'encontre de la société Carbudis, au titre du compte chèque, à la somme de 2.315,91 Euros, sous astreinte et augmentée des intérêts légaux avec anatocisme à compter du 6 juin 2006, date de la mise en demeure,

- fixer la créance d'EFR à l'encontre de la société Carbudis, au titre du compte divers, à la somme de 578,11 Euros, sous astreinte et augmentée des intérêts légaux avec anatocisme à compter de l'assignation,

- fixer la créance d'EFR à l'encontre de la société Carbudis, au titre du compte lubrifiant, à la somme de 876,33 Euros, sous astreinte et augmentée des intérêts légaux avec anatocisme à compter de l'assignation ;

- fixer la créance d'EFR à l'encontre de la société Carbudis, au titre de l'occupation illicite et conformément aux dispositions contractuelles, à la somme de 38.112,25 euros (1.524,49 x 25), outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts, sous astreinte et augmentée des intérêts légaux avec anatocisme à compter de l'assignation,

- en déduire le montant de la caution bancaire de 15.245 euros,

- condamner solidairement et à hauteur de 22.867,35 € (150.000 F) la caution, Madame [D] [E], au titre des créances fixées à l'encontre de la SARL Carbudis,

- ordonner le paiement de ces sommes sous astreintes de 1.500 euros par jour de retard,

sur les demandes de la société Carbudis et de Maître [U]

- constater que le contrat de location gérance a été signé le 17 avril 2001 et exécuté jusqu'en 2006,

- constater que l'assignation a été délivrée le 23 juin 2006,

- constater dès lors que les arguments relatifs (1.) à la Loi Doubin lors de la formation du contrat et (2.) à la renonciation expresse et non équivoque contenue dans ledit contrat, se trouvent prescrits dès le 17 avril 2006, soit 5 ans après la signature du contrat et, a fortiori, à la date de l'assignation du 23 juin 2006,

en conséquence,

- dire Maître [U] et Madame [E] irrecevables en leurs arguments et prétentions,

subsidiairement,si par extraordinaire, la Cour devait juger Maître [U] et Madame [E] recevables à contester les stipulations expressément acceptées en 2001 :

- dire qu'EFR a régulièrement appliqué la loi Doubin et que Maître [U] et Madame [E] ne rapportent pas la moindre preuve que le consentement de la SARL Carbudis aurait été vicié,

- débouter Maître [U] et Madame [E] de toute demande qu'ils pourraient former au titre d'une prétendue violation de la loi Doubin,

- dire que la société Carbudis a valablement renoncé aux articles 1999 et 2000 du code civil, lesquels ne sont pas d'ordre public,

- dire que Maître [U] et Madame [E] n'affirment pas et démontrent encore moins que la société Carbudis aurait été victime d'une quelconque discrimination par rapport à d'autres membres du réseau quant à la fixation du prix,

- dire que Maître [U] et Madame [E] n'affirment pas non plus et démontrent encore moins que les prix fixés par BP France (aux droits de laquelle vient EFR) seraient anormalement supérieurs aux prix du marché,

- dire que les AIP ne mettent nullement à la charge de la société de distribution de produits pétroliers une obligation de combler les pertes d'exploitation éventuelles de son exploitant,

- dire qu'aux termes des AIP, la société de distribution de produits pétroliers s'engage simplement à examiner à tout moment la situation de l'exploitant qui estimerait ne pas dégager un résultat d'exploitation positif,

- dire que la renonciation à l'article 2000 n'est pas en contradiction avec les AIP,

- dire qu'en tout état de cause, la société Carbudis a commis des fautes de gestion qui font obstacle à toute indemnisation,

- débouter Maître [U] et Madame [E] de l'ensemble de leurs demandes,

très subsidiairement :

- constater l'absence de pertes d'exploitation,

en tout état de cause

- condamner solidairement Maître [U], ès-qualités de liquidateur de la société Carbudis et Madame [E] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais d'expertise ;

SUR CE

Sur la renonciation à l'article 2000 du code civil prévoyant l'indemnisation du mandataire par le mandant en cas de perte

L'arrêt du 20 novembre 2013 ayant déjà statué sur ce point, la cour renvoie à ses dispositions.

Sur le principe d'indemnisation des déficits de l'activité carburants

La cour a jugé, dans l'arrêt du 20 novembre 2013, auquel il convient de se reporter, que l'article 2000 du code civil, selon lequel « Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable », était pleinement applicable à la situation de la société Carbudis et à celle de Madame [E]. Elle a rappelé que « même lorsque le mandataire a valablement renoncé aux dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil, les pertes qui ont pour origine un élément d'exploitation dont la maîtrise a été conservée par le mandant ne peuvent être conventionnellement mises à la charge du mandataire ; qu'il en est ainsi lorsque le mandataire ne dispose d'aucune latitude dans la détermination des prix de vente des produits qu'il vend au nom et pour le compte de son mandant, ni dans les modalités de reversement de ce prix ». Relevant qu'en application de l'article 3 du contrat de location-gérance, la société Carbudis était soumise au régime du mandat pour l'activité carburants, qui représentait 97 % de son activité, que la société BP fixait les prix de vente des carburants, les modalités de reversement de ce prix ainsi que les horaires d'ouverture et les conditions d'exploitation de la station-service, elle en a conclu que la société BP avait conservé la maîtrise de l'exploitation portant sur la vente des carburants et qu'en conséquence elle se devait « en sa qualité de mandataire, (') (d')indemniser la société Carbudis des pertes essuyées par elle à l'occasion de sa gestion qui ne résult(ai)ent pas d'une imprudence du mandataire ».

Pour échapper à sa responsabilité, la société EFR (anciennement dénommée Delek France), venant aux droits de la société BP France expose que la société Carbudis s'est rendue responsable de fautes de gestion qui rendraient irrecevable sa demande de compensation des éventuels déficits subis.

La société EFR expose que la société Ouslati qui exploite la station-service dans les mêmes conditions que la société Carbudis réalisait, avec un montant de commissions équivalent, un résultat net bénéficiaire, ce qui démontrerait l'incurie de la société Carbudis.

Elle relève également l'existence d'un solde bancaire de 30 000 € et la faute civile personnelle commise par Madame [E], suivant arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 juin 2017.

Elle ajoute que la société Carbudis a conservé par devant elle des recettes carburants qu'elle s'est refusée à lui restituer, a procédé à des placements en valeurs mobilières pour un montant de 15 350 € alors qu'elle était soit-disant structurellement déficitaire, a conservé ces 15 350 € en actions, a eu une gestion des marchandises très critiquable en ce qui concerne les variations de stocks, et a fait passer sa marge commerciale à 24,8 % en 2006, alors qu'elle était de 44,99 % en 2004.

Mais les appelants rétorquent à juste titre qu'aucun de ces agissements ne caractérise une faute de gestion qui les priverait du dédommagement de leurs pertes.

En premier lieu, la société EFR ne saurait comparer les résultats comptables toutes activités confondues d'une société Ouslati, dont les conditions de fonctionnement ne sont pas connues de la cour. En deuxième lieu, le seul comportement mis en évidence par l'expert consiste dans un décalage entre le nombre d'opérations et de transactions dans les rapports back office sur les activités annexes, qui aurait conduit à minimiser les recettes résultant de ces activités. Il ne porte pas sur l'activité de vente de carburant et ne saurait donc caractériser une faute de gestion dans l'exécution de cette activité. En troisième lieu, la société EFR ne démontre pas en quoi l'existence d'un solde bancaire de 30 000 € et le fait que la société Carbudis ait procédé à des placements en valeurs mobilières pour 15 350 € constitueraient des fautes de gestion. Cet argument sera donc également rejeté. En quatrième lieu, si Madame [E], gérante de la société Carbudis, a été, par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 juin 2017, déclarée responsable d'une faute civile au préjudice de la société EFR, au motif qu'elle n'a pas restitué la somme de 62 398,86 euros correspondant aux ventes de carburant, il s'agit d'une faute civile dont l'équivalence avec une faute de gestion qui aurait provoqué les déficits de l'activité de vente d'essence n'est pas démontrée.

En dernier lieu, le fait que la société Carbudis ait refusé de restituer des recettes carburants à EFR ne constitue pas en soi une faute de gestion, puisque cette rétention s'explique par le présent litige et, plus particulièrement, par le décalage entre les délais d'encaissement et les délais de paiement de l'essence. Enfin, les circonstances alléguées par la société intimée que la société Carbudis ait eu une gestion des marchandises critiquable en ce qui concerne les variations de stocks et qu'elle ait fait passer sa marge commerciale à 24,8 % en 2006, alors qu'elle était de 44,99 % en 2004 ne concernent que l'activité de vente de marchandises et non l'activité de vente de carburants.

Il y a lieu enfin de souligner qu'il n'est pas exigé de la société Carbudis qu'elle démontre qu'EFR a commis un abus dans la fixation des prix du carburant ou encore une pratique de discrimination, pour obtenir le remboursement des pertes qu'elle revendique sur cette activité.

Il y a donc lieu de conclure qu'aucune faute de gestion de la société Carbudis n'est démontrée, qui s'opposerait à ce que cette société obtienne dédommagement pour le déficit de l'activité de vente d'essence.

Sur le quantum des pertes du mandat

La société Carbudis estime que l'expert chargé d'évaluer les pertes du mandat a totalement dénaturé sa mission en présentant plusieurs méthodes de calcul aboutissant à des résultats inverses. La société Carbudis soutient que la ventilation entre les différentes activités de la station-service fait apparaître les déficits mandat suivants :

- 51 487 € pour l'exercice allant du 17 avril 2001 au 31 mai 2002,

- 44 038 € pour l'exercice allant du 1er juin 2002 au 31 mai 2003,

- 62 780 € pour l'exercice allant du 1er juin 2003 au 31 mai 2004,

- 71 659 € pour l'exercice allant du 1er juin 2004 au 31 mai 2005,

- 44 562 € pour l'exercice allant du 1er juin 2005 au 31 mai 2006,

le cumul des pertes s'élevant donc à la somme de 274 526 euros. La société Carbudis sollicite, à titre subsidiaire, une contre-expertise ou, à titre très subsidiaire, de ne retenir que la méthode n°2 de l'expert.

La société EFR France estime que ce n'est ni le montant du loyer ni le montant des commissions qui explique les pertes de la société Carbudis mais que comme l'a relevé l'expert dans son rapport, les pertes sont dûes à des marges anormalement faibles déclarées dans les comptes de la société Carbudis et à sa mauvaise gestion.

***

Il y a lieu de souligner que l'activité de la station-service était principalement constituée de la vente de carburant et que la station ne disposait pas d'activités annexes, telles que des activités de lavage ou des activités mécaniques. Une petite boutique permettait au pompiste de vendre des produits sous marque imposée par BP. Compte tenu de la localisation de la station-service, les clients qui achetaient des produits dans la boutique étaient les clients qui venaient s'approvisionner en essence, aucun client ne se rendant directement à la boutique pour faire des achats.

Il résulte par ailleurs de l'instruction que la société BP France maîtrisait l'ensemble des paramètres de l'exploitation de la station-service, puisqu'elle fixait les commissions dûes au pompiste au titre de la vente de carburant, les moyens de paiement, les modalités de reversement, les prix du carburant et les horaires d'ouverture de la station.

La mission de l'expert désigné par la juridiction consistait à identifier, dans les charges de la société Carbudis, celles qui relevaient de l'activité de vente d'essence, et de comparer ce montant aux commissions versées par la société EFR, afin de déterminer si l'activité était structurellement déficitaire ou bénéficiaire.

Or, la méthode retenue par l'expert n'est pas satisfaisante. Premièrement, au lieu de prendre un à un les postes de charges et de les répartir entre les deux activités, il a choisi d'appliquer une clé de répartition identique à tous les postes de charges. Deuxièmement, il a proposé trois clés de répartition alternatives, sans véritablement en expliquer la raison. Les trois clés de répartition, fondées sur la comparaison des commissions au chiffre d'affaires des activités annexes (méthode 1), la comparaison des encaissements relatifs aux deux activités (méthode 2), ou encore la comparaison des commissions à la marge de la boutique (méthode 3), comparent des données non homogènes et ne reflètent pas le fait que l'activité principale de la société Carbudis consistait dans la distribution de carburant, et que la station-service a été dimensionnée pour cette activité, que les heures d'ouverture ont été déterminées par la société EFR pour assurer cette activité, ce qui a eu un impact sur le nombre de salariés présents pour assurer cette ouverture. Les charges principales de la société Carbudis sont donc relatives à l'activité de vente d'essence, les charges purement imputables à l'activité annexe de vente de produits dans la boutique ne pouvant être que marginales, puisque les infrastructures et charges fixes imputables à la vente de carburant étaient nécessairement utilisées pour cette activité annexe. Par ailleurs, l'expert a procédé à une compensation entre les années positives et négatives, alors que l'indemnisation porte sur les pertes exercice par exercice. Pour toutes ces raisons il y a lieu d'écarter les conclusions de l'expert.

La société Carbudis a procédé quant à elle à la ventilation entre les activités de la station-service en retenant des clés de ventilation différentes selon les postes (pièces 6 à 9 de la société Carbudis). Il y a lieu cependant de corriger certains postes en prenant en compte les observations de la société EFR sur la répartition des charges d'électricité, d'eau, et de cartes bancaires et de retenir la clé de 50-50 pour ces postes (au lieu des clés de 98 % et 100 % sur l'activité essence retenue par la société Carbudis).

En revanche, si la société EFR demande que le plus gros poste de charges, à savoir les frais de personnel, soit imputé pour moitié à l'activité boutique et pour moitié à l'activité sous mandat, la société Carbudis affectant pour sa part à l'activité sous mandat 100 % de ce poste, la société intimée n'étaye pas suffisamment cette prétention, la cour rappelant que le nombre de salariés de la station et leur temps de présence dans celle-ci étaient déterminés par la société EFR pour l'activité de vente d'essence et que si une part des coûts fixes afférents à ce personnel doit être imputée à l'activité boutique, cette part ne peut être que marginale. En l'état des éléments présentés à la cour, ce montant sera évalué à 10 %.

Après avoir refait les calculs, la ventilation entre les différentes activités de la station-service fait apparaître les déficits de l'activité sous mandat suivant :

- 31 456 € pour l'exercice allant du 17 avril 2001 au 31 mai 2002,

- 24 414 € pour l'exercice allant du 1er juin 2002 au 31 mai 2003,

- 42 669 € pour l'exercice allant du 1er juin 2003 au 31 mai 2004,

- 51 331 € pour l'exercice allant du 1er juin 2004 au 31 mai 2005,

- 24829 € pour l'exercice allant du 1er juin 2005 au 31 mai 2006.

Le cumul des pertes du mandat s'élève donc à la somme de 174 699 €. La société EFR sera condamnée à payer à Maître [U], ès-qualités de liquidateur de la société Carbudis, la somme de 174 699 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 juin 2006, lesdits intérêts capitalisés.

Sur la prime de fin de contrat

La société Carbudis sollicite le paiement, par la société EFR, d'une prime de fin de contrat prévu à l'article 5.3 des Accords interprofessionnels, soit la somme de 24 614,37 euros.

L'article 5.3 des AIP prévoit qu'une prime de fin de contrat est due à l'exploitant à la fin de chaque contrat sous réserve que le contrat ait duré au moins trois ans et que les obligations du contrat aient été respectées. La société EFR ne démontrant pas que le contrat n'a pas été respecté par la société Carbudis, il y a lieu de la condamner au paiement de la somme de 24 614,37 euros HT sollicitée par la société Carbuperiph, telle que calculée par l'expert en page 56 de son rapport. La société EFR sera donc condamnée à payer à Maître [U], ès-qualités de liquidateur de la société Carbudis, la somme de 24 614, 37 euros.

Sur la reprise des stocks

La société Carbudis estime qu'en vertu de l'article 4.1 des Accords interprofessionnels, la société EFR est tenue de reprendre ou de faire reprendre par le successeur de l'exploitant le stock restant. La société Carbudis estime donc que la société EFR devra imputer le montant des stocks repris (carburants et marchandises) au crédit de la société Carbudis.

La cour rejettera cette demande qui n'est pas suffisamment étayée et documentée.

Sur la demande de remboursement par BP de la caution en espèces de 15 245 euros

Maître [U], ès-qualités demande que soit ordonné le remboursement par BP France de la caution bancaire de 15 245 euros qu'elle s'est fait remettre par le Crédit agricole.

La cour rejettera également cette demande, faute de disposer d'un état des comptes entre les parties.

Sur la rupture des relations contractuelles

La société Carbudis estime avoir été victime d'une rupture abusive et brutale du contrat dans la mesure où la société EFR a invoqué le rejet de prélèvements, entièrement imputable à la société EFR, pour justifier une résiliation du contrat et sollicite, à ce titre, l'allocation d'une somme de 150 000 euros.

Si la société EFR prétend que la résiliation était justifiée par la rétention des sommes provenant de la vente de carburants, motif de résiliation prévu au contrat, il apparaît que cette rétention était motivée par le déficit structurel d'exploitation de la station-service, de sorte que la résiliation est irrégulière. Toutefois, le préjudice de la société Carbudis est suffisamment réparé par le remboursement des pertes subies. En outre, elle s'abstient de préciser le fondement d'une telle demande de dommages-intérêts complémentaires de 150 000 euros.

Sur les demandes de la société EFR

Sur l'occupation illicite

La société EFR sollicite la condamnation de la société Carbudis au paiement d'une somme de 38 112,25 euros au titre de l'occupation illicite de la société Carbudis, outre 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Mais la société Carbudis prétend à juste titre que la société EFR ne saurait solliciter une indemnité pour occupation illicite dans la mesure où elle est seule responsable de la rupture des relations contractuelles qu'elle a fait supporter abusivement à sa cocontractante sans juste motif. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.

Sur les montants réclamés au titre des recettes carburants non-restituées

La société EFR soutient que la société Carbudis a vendu et encaissé la somme de 62 398,86 euros correspondant aux ventes de carburants encaissées pour le compte de la société EFR et indûment conservées par la société Carbudis.

Mais cette somme a déjà été fixée au passif de la société Carbuperiph dans le précédent arrêt de la chambre de céans, auquel il convient de renvoyer.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'astreinte de la société EFR.

Sur les autres créances de la société EFR

La société EFR soutient également qu'il ressort des comptes que la société Carbudis n'a pas non plus réglé à la société EFR les créances suivantes :

- compte chèque : 2 315,91 euros ;

- compte divers : 578,11 Euros ;

- compte lubrifiant : 876,33 Euros.

Concernant l'ensemble de ces sommes, la cour constate qu'aucun apurement des comptes n'a été réalisé entre les parties et que la société EFR ne démontre pas l'existence de ces créances. Ces demandes seront donc rejetées.

Sur l'engagement de caution de Madame [E]

La société EFR sollicite la condamnation de Madame [E] au paiement d'une somme de 22 867,37 euros en exécution de son engagement de caution.

La société Carbudis estime que l'engagement de Madame [E] n'est pas valable dans la mesure où celui-ci serait disproportionné et dépourvu de cause.

La compensation entre les créances des parties rendant la société EFR débitrice à l'égard de la procédure collective de la société Carbudis, l'engagement de caution de Mme [E] n'a plus d'objet.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société EFR succombant au principal sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros et à Maître [U], ès-qualités de liquidateur de la société Carbudis, la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions ayant pris acte de l'intervention volontaire de Maître [U], ès qualités de liquidateur de la société Carbudis aux lieux et place de Maître [W] avocat, ès-qualités,

et statuant à nouveau cette limite :

DIT que la société Carbudis n'a pas valablement renoncé aux dispositions des articles 1999 et 2000 du code civil,

DIT que la société BP France n'a pas violé les dispositions de l'article 3 du préambule du protocole relatif à l'exploitation en location-gérance d'un fonds de commerce de station-service de société pétrolière, dit AIP,

FIXE la créance de la société EFR, venant aux droits de la société Delek France, au passif de la procédure collective de la société Carbudis à la somme de 62 398,86 euros au titre des ventes de carburants non-restituées, augmentée des intérêts légaux avec anatocisme à compter du jugement,

DIT que l'activité de vente d'essence de la société Carbudis était structurellement déficitaire,

DIT qu'aucune faute de gestion de la société Carbudis n'est établie, qui s'opposerait à ce que cette société obtienne un dédommagement pour le déficit de l'activité de vente d'essence,

en conséquence,

CONDAMNE la société EFR à payer à Maître [U], ès-qualités de liquidateur de la société Carbudis, la somme de 174 699 €, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 juin 2006, lesdits intérêts capitalisés,

CONDAMNE la société EFR à verser à Maître [U], ès-qualités de liquidateur de la société Carbudis, la somme de 24 614, 37 euros au titre de la prime de fin de contrat,

ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties,

DIT que la société EFR a rompu le contrat à tort,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la société EFR à supporter les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société EFR à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros et à Maître [U], ès-qualités de liquidateur de la société Carbudis, la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

Cécile PENG Irène LUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/22193
Date de la décision : 11/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°11/22193 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-11;11.22193 ?
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