Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 10 OCTOBRE 2017
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/12052
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/12926
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Madame LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté lors des débats par Mme de CHOISEUL PRASLIN, substitut général
INTIMEE
Madame [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues BOUGET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2017, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 mai 2016 qui a déclaré irrecevable l'action du ministère public aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [J] [N];
Vu l'appel interjeté le 31 mai 2016 et les conclusions notifiées le 19 mai 2017 par le ministère public qui demande à la cour de déclarer son action recevable, d'infirmer le jugement et de constater l'extranéité de l'intéressée;
Vu les conclusions notifiées le 28 novembre 2016 par Mme [N] tendant principalement à la confirmation de la décision entreprise et à la constatation de la prescription de l'action du ministère public, subsidiairement, au débouté de l'action faute de démonstration d'une fraude, en tout état de cause, à la condamnation du Trésor public à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
SUR QUOI :
Considérant qu'il résulte de l'article 21-12 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 que l'enfant recueilli en France et confié au service de l'aide sociale à l'enfance peut, jusqu'à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants qu'il réclame la qualité de Français pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France;
Que suivant l'article 26-4 alinéa 2 et 3 du même code, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué si les conditions légales ne sont pas satisfaites; qu'il peut l'être encore en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte;
Considérant que Mme [J] [N], se disant née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3], province du Zhejiang (Chine), a souscrit le 6 novembre 2002 devant le juge d'instance de Foix (Ariège),sur le fondement des dispositions précitées, une déclaration acquisitive de nationalité française qui a été enregistrée le 8 novembre 2002 sous le n° 82/2002;
Considérant que par acte du 26 août 2014, le ministère public a assigné Mme [N] aux fins d'annulation de cet enregistrement au motif que l'intéressée s'était prévalue d'un acte de naissance falsifié; que par la décision entreprise, les premiers juges ont estimé que cette action était tardive faute de justification de la date à laquelle le ministère public territorialement compétent avait été informé de la date de la fraude alléguée;
Mais considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la fraude a été portée à la connaissance du ministère de la justice par un courrier de la préfecture de police de Paris du 8 mars 2013; que le ministère public territorialement compétent n'ayant pu être informé par son autorité hiérarchique que postérieurement à cette date, l'action engagée le 26 août 2014 n'est pas tardive;
Considérant qu'il convient d'infirmer le jugement qui a déclaré cette action irrecevable;
Considérant sur le fond qu'il résulte de la vérification effectuée par le Consulat général de France à Shanghaï que l'acte notarié de naissance produit par l'intéressée au soutient de sa déclaration est un faux et que [N] [J] est née en réalité le [Date naissance 1] 1984 de sorte qu'elle était majeure à la date de souscription de la déclaration; que ces conclusions ont été confirmées par un rapport supplémentaire établi par les autorités locales le 15 mars 2017;
Considérant qu'il convient par conséquent d'annuler l'enregistrement litigieux et de constater l'extranéité de l'intimée;
Considérant qu'en égard au sens de l'arrêt, il n'y a pas lieu de faire bénéficier l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau :
Déclare recevable l'action du ministère public.
Annule l'enregistrement fait le 8 novembre 2002 sous le n° 82/2002 de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 6 novembre 2002 sur le fondement de l'article 21-12 du code civil devant le juge d'instance de Foix (Ariège).
Dit que Mme [J] [N], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3], province du Zhejiang (Chine) de [N] [X] et de [Q] [A], n'est pas française.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE