Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 10 OCTOBRE 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/10835
Décision déférée à la Cour : Déclaration rendue le 21 mars 2016 par le greffier en chef du TGI de Paris constatant le caractère exécutoire d'une décision du 6 mai 2015 rendu par un tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg
APPELANTS
Madame [J] [Q] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1949 agissant en vertu d'une déclaration du 11 mai 2005 d'acceptation sous bénéfice d'inventaire de la succession de sa mère, Madame [M] [I] décédée le [Date décès 1] 2003.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Patrick TOSONI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1010
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître [Q] [E] administrateur judiciaire agissant en qualité de mandataire successoral de Mme [M] [I] veuve [Q]
dont l'étude est à :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Dalila MOKRI substituant Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062
INTIMES
SA SWEDLUX anciennement dénommée Société SWEDBANK ASSET MANAGEMENT SA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me François TEYTAUD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125
assistée de Me Nael RAAD substituant Me Valérie JUDELS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L0121
Monsieur [B] [Q] agissant en son nom propre et en sa qualité d'héritier de feu Madame [M] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant
non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre.
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Le 20 mars 1990, la banque Nordeurope, aux droits de laquelle vient Swedlux, société anonyme de droit luxembourgeois, anciennement dénommée Swedbank Asset Management, a consenti par contrat notarié à [G] [Q] et à son épouse, [M] [I] un prêt de 42.600.000 FRF, soit environ 9.630.000 euros. Les engagements des époux [Q] étaient garantis par des hypothèques de premier rang sur deux immeubles situés [Adresse 5]. Par ailleurs l'un de leurs deux enfants, M. [B] [Q], s'est porté caution solidaire.
[G] [Q] est décédé le [Date décès 2] 1993. Le 30 septembre 1994 la banque a notifié à la veuve et aux deux enfants du défunt une demande de remboursement immédiat de l'ensemble des sommes dues. Mme [J] [Q], épouse [T] a renoncé à la succession de son père le 15 décembre 1994.
Le [Date décès 1] 2003, [M] [I], veuve [Q] est décédée, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [B] et [J]. Le 26 novembre 2003, la banque a déclaré sa créance auprès du notaire pour un montant principal de 2.274.073,01 euros. Le 11 mai 2005, Mme [J] [Q] a accepté la succession de sa mère sous bénéfice d'inventaire. Par deux ordonnances du 18 mars 2010 puis du 24 mars 2011, Me [E] a été désigné administrateur provisoire des biens immobiliers indivis de la succession, puis mandataire successoral.
Diverses procédures ont opposé les parties en France et au Luxembourg.
Le 6 mai 2015, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu un jugement qui a déclaré irrecevables les demandes en nullité du contrat et en responsabilité contractuelle, a déclaré fondée la demande en paiement de la banque à hauteur de 2.274.073,10 euros en principal et de 3.263.607,69 euros en intérêts conventionnels, déclaré irrecevable la demande de condamnation dirigée contre [B] et [J] [Q] en qualité d'héritiers de [M] [I], veuve [Q], dit que la banque disposait à l'encontre de la succession de créances des montants précités, renvoyé la banque à faire valoir ces créances au passif de la succession, condamné personnellement [B] [Q] au paiement des mêmes sommes en sa qualité de caution solidaire.
Le caractère exécutoire en France de ce jugement a été constaté par déclaration du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 mars 2016 dont appel a été interjeté le 11 mai 2016 par Mme [J] [Q].
Par des conclusions notifiées le 19 juin 2017, cette dernière demande à la cour de dire que le jugement luxembourgeois ne peut recevoir exécution en France dès lors qu'il méconnaît une règle de compétence exclusive au profit du juge français, tirée de la qualité de consommateurs des emprunteurs, qu'il viole l'ordre public international de procédure en ce qu'il a été rendu sans que le mandataire successoral ait été appelé à la cause, au terme d'une procédure anormalement longue et sur une saisine frauduleuse de la banque, enfin, qu'il est dépourvu de caractère exécutoire en ce qu'il constate une créance sans prononcer de condamnation. Mme [Q] sollicite, par conséquent, l'annulation de la déclaration querellée en date du 21 mars 2016 et la condamnation in solidum de M. [B] [Q] et de la banque aux dépens et au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées le 16 juin 2017, Me [E], ès qualités de mandataire successoral de la succession de [M] [I], veuve [Q], intervenant volontaire, conclut dans le même sens et demande à la cour de condamner la banque à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions notifiées le 12 mai 2017, Swedlux demande à la cour de débouter Mme [Q] et Me [E], ès qualités, de leurs prétentions, de confirmer la déclaration entreprise et de condamner in solidum Mme [Q] et Me [E] à lui payer les sommes de 25.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 25.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que la révision au fond de la décision étrangère n'est pas permise au juge de l'exequatur. Elle soutient que les conditions d'application des dispositions du règlement Bruxelles 1 relatives aux consommateurs ne sont pas réunies dès lors, d'une part, que le contrat n'a pas été conclu par des non-professionnels, M. [B] [Q], qui avait tout pouvoir de gestion sur le compte, ayant agi en qualité de consultant financier, d'autre part, que le contrat litigieux n'est pas lié au financement d'une vente d'objets mobiliers corporels et que la banque n'exerce pas d'activité commerciale en France, qu'au demeurant, les consorts [Q] ont tous comparu devant le tribunal de Luxembourg sans exciper de l'incompétence de cette juridiction, et qu'ils ont renoncé à se prévaloir des dispositions relatives aux contrats conclus par des consommateurs en concluant reconventionnellement à la nullité du contrat et à la responsabilité de la banque. Swedlux fait encore valoir que la circonstance que le jugement luxembourgeois fixe une créance contre la succession sans prononcer de condamnation contre Mme [Q] ne fait pas obstacle à son caractère exécutoire. Enfin, elle soutient que la longueur de la procédure est imputable aux manoeuvres dilatoires des consorts [Q] et que la circonstance que Me [E], ès qualités, n'ait pas été partie à l'instance devant la juridiction luxembourgeoise ne constitue pas une violation du principe de la contradiction dès lors, d'une part, qu'il incombait aux co-héritiers qui avaient connaissance de sa désignation et non au créancier qui l'ignorait, de l'appeler en cause, d'autre part, que Me [E], qui connaissait l'existence de la créance de la banque et de la procédure pendante au Luxembourg avait la faculté d'intervenir volontairement, enfin que l'institution du mandataire successoral est inconnue du droit luxembourgeois.
M. [B] [Q], auquel l'acte d'appel a été signifié le 21 novembre 2016, n'a pas constitué avocat.
SUR QUOI :
Sur le droit applicable :
Considérant que le jugement dont l'exequatur est requis a été rendu le 6 mai 2015 par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, lequel avait été initialement saisi par un acte introductif d'instance délivré le 16 janvier 1995;
Considérant qu'il résulte de l'article 66 (2) du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, entré en vigueur le 10 janvier 2015, que, nonobstant son abrogation à compter du 10 janvier 2015, le règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 continue à s'appliquer aux décisions rendues dans les actions judiciaires intentées avant le 1er janvier 2015 qui entrent dans le champ d'application dudit règlement;
Considérant que suivant l'article 66 du règlement n° 44/2001, entré en vigueur le 1er mars 2002 :
'1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur.
2. Toutefois, si l'action dans l'Etat membre d'origine a été intentée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III :
a) dès lors que l'action dans l'Etat membre d'origine a été intentée après l'entrée en vigueur de la convention de Bruxelles ou de la convention de Lugano à la fois dans l'Etat membre d'origine et dans l'Etat membre requis';
Considérant qu'il est constant que la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 était en vigueur en France et au Luxembourg lorsque la juridiction luxembourgeoise a été saisie, le 16 janvier 1995; que les dispositions du chapitre III du règlement n° 44/2001 sont donc applicables à l'exécution en France du jugement luxembourgeois;
Sur le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction luxembourgeoise :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du chapitre III du règlement 44/2001 -: 'Les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues';
Considérant que suivant l'article 15 de la section 4, relative à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs : '1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5 :
a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;
b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liée au financement d'une vente de tels objets;
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats dont cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités';
Considérant que le prêt litigieux, consenti aux époux [Q], citoyens français domiciliés en France, par la société Nordeurope, banque implantée au Luxembourg, entre dans le champ d'application du c) de l'article 15 (1) précité du règlement n° 44/2001;
Qu'[G] [Q] était médecin et son épouse, sans profession, qu'ils étaient donc des consommateurs au sens de l'article 15 à l'égard d'un prêt destiné à financer des placements financiers; que la circonstance que leur fils [B], qui s'est porté caution de l'engagement de ses parents et a bénéficié d'un pouvoir de gestion de leur compte, se soit présenté comme conseiller financier, n'a pas pour effet de modifier cette qualification;
Considérant que selon l'article 16 (2) du règlement n° 44/2001 : 'L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur';
Considérant, toutefois, que suivant l'article 17 : 'Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :
1) postérieures à la naissance du différend, ou
2) qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou
3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat membre, attribuent compétence aux tribunaux de cet Etat membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions';
Considérant qu'à la prorogation de compétence par un accord exprès postérieur à la naissance du différend est assimilée la comparution du défendeur qui ne conteste pas la compétence;
Considérant qu'en l'espèce, le tribunal luxembourgeois a été saisi par une assignation délivrée le 16 janvier 1995 par la Swedbank à [J] et [B] [Q]; que ce dernier et sa mère, [M] [I], veuve [Q] ont assigné la banque devant la même juridiction par acte du 11 novembre 1998 en nullité du contrat et responsabilité du prêteur; qu'une assignation aux fins de reprises d'instance a été délivrée par la banque à [B] et [J] [Q] le 21 octobre 2014; que les trois dossiers ont été joints par la juridiction luxembourgeoise qui a rendu un jugement unique;
Considérant que Mme [J] [Q] soutient qu'elle s'est constituée sur la première assignation mais n'a pas conclu, de sorte qu'il ne peut être tiré de son silence aucune prorogation tacite de compétence;
Considérant, toutefois, que l'action en nullité du contrat et en responsabilité de la banque, engagée en réponse à l'action en paiement du solde débiteur a été portée devant la juridiction luxembourgeoise par M. [B] [Q] et par Mme [I], veuve [Q]; qu'il en résulte une acceptation de la compétence luxembourgeoise par cette dernière et partant, par sa fille, agissant en sa qualité d'héritière;
Que le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction luxembourgeoise doit donc être écarté;
Sur la méconnaissance du principe de la contradiction :
Considérant que Mme [J] [Q] et Me [E], ès qualitès de mandataire successoral, soutiennent que le jugement dont l'exequatur est requis ayant été rendu sans que ce dernier ait été appelé à l'instance méconnaît le principe de la contradiction;
Considérant que l'ordonnance en la forme des référés du 24 mars 2011 a désigné Me [E] pour dresser un inventaire et accomplir les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire mentionnés à l'article 784 du code civil;
Considérant que cette désignation, destinée à faire face aux actes d'administration courante des immeubles, spécialement à l'encaissement d'une indemnité d'occupation et au règlement des charges, n'a pas eu pour effet de priver les héritiers, au Luxembourg, de leur qualité pour défendre à l'action de la banque en paiement d'une dette successorale;
Considérant que tous les héritiers ayant été effectivement mis en mesure de se défendre, aucune violation manifeste de la conception française l'ordre public international ni du droit à un procès équitable ne résulte du fait qu'une créance sur la succession ait été constatée par le jugement en cause sans qu'ait été appelé à l'instance le mandataire successoral, lequel, au demeurant, étant informé par l'ordonnance le désignant de l'existence de l'instance pendante contre Swedbank aurait pu intervenir volontairement;
Considérant que le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction ne peut qu'être écarté;
Sur la durée de l'instance :
Considérant que les appelants ne sauraient soutenir que la durée de l'instance - de 1995 à 2015 - violerait de manière manifeste de la conception française de l'ordre public international, alors que cette durée résulte en bonne part de l'introduction par [B] [Q] et [M] [I], veuve [Q] d'instances multiples et de demandes reconventionnelles tendant aux mêmes fins, ainsi que des délais inévitables résultant du décès de [M] [I] en cours d'instance;
Que le moyen sera écarté;
Sur l'impossibilité d'exécuter en France un jugement qui serait entaché de contradiction:
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le jugement, qui déclare irrecevable la demande de condamnation contre [J] et [B] [Q] en tant qu'héritiers de [M] [I], veuve [Q] et qui fixe le montant de la créance de la banque à l'égard de la succession, n'est nullement contradictoire et n'a pas pour effet de conférer la personnalité juridique à l'indivision successorale; qu'un tel dispositif est conforme aux prévisions de l'article 792 du code civil français qui prévoit une déclaration des créances par les créanciers lorsque, comme en l'espèce, la succession a été acceptée à concurrence de l'actif net;
Que le moyen ne peut qu'être écarté;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la déclaration constatant le caractère exécutoire du jugement luxembourgeois doit être confirmée;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant qu'il n'est pas démontré que le droit d'agir en justice ait dégénéré en abus; que la demande formée par la banque de ce chef sera rejetée;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile:
Considérant que les appelants, qui succombent, seront déboutés de leurs demandes de ce chef et condamnés in solidum à payer à Swedlux la somme de 6.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Confirme la déclaration du greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris du 21 mars 2016 constatant la force exécutoire en France du jugement du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 6 mai 2015.
Déboute Mme [Q] et Me [E], ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes.
Déboute la SA Swedlux de sa demande de dommages-intérêts.
Condamne in solidum Mme [Q] et Me [E], ès qualités, aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à la SA Swedbank de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE