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10/10/2017 | FRANCE | N°16/04376

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 10 octobre 2017, 16/04376


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 10 OCTOBRE 2017



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04376



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/06126





APPELANT



Monsieur [C] dit [I] né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1] (Madagascar)



[Adresse 1]>
[Localité 2]

MADAGASCAR



représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0893





INTIME



LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Madame Le PROCUREUR GENER...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 10 OCTOBRE 2017

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04376

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/06126

APPELANT

Monsieur [C] dit [I] né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1] (Madagascar)

[Adresse 1]

[Localité 2]

MADAGASCAR

représenté par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0893

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Madame Le PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Madame SCHLANGER, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2017, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique SALVARY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Dominique SALVARY, conseillère

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 janvier 2016 qui a constaté l'extranéité de M. [C] dit [I];

Vu l'appel interjeté le 18 février 2016 et les conclusions notifiées le 21 juin 2016 par M. [C] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est français et de condamner le Trésor public à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions notifiées par le ministère public le 29 septembre 2016 tendant à la confirmation de la décision entreprise;

SUR QUOI :

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ;

Considérant que M. [C] dit [I], né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1] (Madagascar), revendique la qualité de Français en tant que fils de [Z] [H] et de [H] [Z], né le [Date naissance 2] 1879 à [Localité 4] (Loire) et décédé le [Date décès 1] 1948 à [Localité 1];

Considérant qu'ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, son acte de naissance ne faisant mention d'aucune filiation paternelle, il incombe à l'intéressé d'établir une possession d'état d'enfant de [H] [Z] par des pièces antérieures à sa majorité;

Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a estimé que la seule pièce antérieure à la majorité, consistant en un certificat d'études du second degré délivré à M. [C] le 9 janvier 1953 avec au verso l'indication qu'il était fils de [H] [Z], ne suffisait pas à démontrer la possession d'état;

Considérant que l'appelant n'ayant aucun autre titre à la nationalité française que sa filiation paternelle alléguée, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité;

Que l'intéressé, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Rejette toute autre demande.

Condamne M. [C] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/04376
Date de la décision : 10/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/04376 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-10;16.04376 ?
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