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10/10/2017 | FRANCE | N°15/03004

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 octobre 2017, 15/03004


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 10 Octobre 2017

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03004



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 14/01250





APPELANTE

SAS ESSI OPALE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-louis LEROY, avocat au ba

rreau de PARIS, toque : G0891





INTIMEES

Madame [J] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

comparante en personne, assistée de Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque :...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 10 Octobre 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03004

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 14/01250

APPELANTE

SAS ESSI OPALE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0891

INTIMEES

Madame [J] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

comparante en personne, assistée de Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/018741 du 06/05/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

ISS PROPRETE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

N° SIRET : 542 016 951

représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substitué par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Président , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour

- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président, et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Par engagement verbal en date du 2 juillet 1999, Madame [U] a été engagée, à temps partiel et par voie indéterminée, en qualité d'agent de nettoyage AS 1, par la société ISS France, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société ISS PROPRETE.

Le contrat de travail de Madame [U] était soumis à la convention collective des entreprises de propreté comprenant notamment et à cette date, l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne annexe 7 et devenu aujourd'hui l'article 7 de la nouvelle convention collective).

Par avenant en date du 1er octobre 2003, la salariée a été affectée sur un premier site pour exécuter ses fonctions du lundi au vendredi de 6h00 à 8h23 du matin.

Par un second avenant en date du 1er mars 2011, la salariée a été mutée sur le site de [Localité 2]Y pour exécuter ses fonctions du lundi au vendredi de 6h00 à 8h30 du matin.

La salariée percevait, en dernier lieu, une rémunération mensuelle brute de base de 509,65 € pour 54,16 heures travaillées, outre une prime d'expérience de 25,78 € (égale à 5% de sa rémunération) ainsi que des primes de travaux supplémentaires .

A compter du 1er décembre 2011, Madame [U] était affectée sur un second site (« Ambassade du Danemark »), travail pour lequel elle était rémunérée sous forme de « prime de remplacement » ou « de travaux supplémentaires » .

Par lettre du 15 mars 2012, la société ISS PROPRETE informait la salariée de ce qu'elle avait perdu le chantier de [Localité 2]SY sur lequel elle était affectée au bénéfice de la société ES SI OPALE qui devait, en conséquence et en application des dispositions conventionnelles précitées, reprendre son contrat de travail à compter du 1er avril suivant.

La société ISS PROPRETE remettait à Madame [J] [U] une attestation POLE EMPLOI, un certificat de travail ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte, tout document faisant état d'une « mutation » et d'une sortie de la salariée des effectifs d'ISS au 31 mars 2012.

Madame [J] [U] n'était pas reprise par la SAS ESSI OPALE.

Madame [J] [U] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris en référé puis au fond.

Aux termes d'une ordonnance en date du 23 juillet 2014, le Conseil de Prud'hommes de Paris, siégeant en formation de référé a ordonné à la société ISS PROPRETE et à la SAS ESSI OPALE de payer conjointement et solidairement à Madame [U] 14 400 € bruts au titre des salaires du 1er avril 2012 au 15 mai 2014 et les a condamné aux dépens.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS ESSI OPALE du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 15 décembre 2014 qui a :

- Prononcé la mise hors de cause de la société ISS PROPRETE ;

- Fixé l'ancienneté de Madame [J] [U] au 2 juillet 1999 ;

- Prononcé au 15 décembre 20141a reprise du contrat de travail à compter du 1er avril 2012

par la société ESSI OPALE et fixé le salaire mensuel de Madame [J] [U]

[K] à la somme de 554,46 € ;

- Condamné la société ESSI OPALE à payer à Madame [J] [U]

les sommes suivantes:

* 17453,69 € à titre de rappels de salaires du 1er avril 2012 au 15 décembre 2014,

* 1745, 36 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal de ces sommes à compter de la date de réception par la partie défenderesse condamnée de la convocation devant le bureau de conciliation ;

- Ordonné à la société ESSI OPALE de remettre à Madame [J] [U] les bulletins de paie du 1er avril 2012 au 15 décembre 2014;

- Rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer en application de l'article

R 1454-28 du code du travail (bulletins de paie, certificat de travail...) ainsi que les

jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités

visées aux articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf

mensualités étant précisé que la moyenne des salaires des trois derniers mois doit être fixée

à 554,46 € ;

- Dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1154 du code civil;

- Condamné la société ESSI OPALE au paiement de la somme de 900 € en application de

l'article 700 2° du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Laurence

SOLOVIEFF ;

- Condamné la société ESSI OPALE, partie succombante, aux dépens de la présente instance ;

- Débouté Madame [J] [U] du surplus de ses demandes.

Vu les conclusions en date du 21 juin 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles demande à la cour de :

- Recevoir la société ESSI OPALE en son appel et la juger bien fondée ;

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du. 15 Décembre 2014 en

toutes ses dispositions ;

- Débouter Madame [U] de ses demandes ;

- La condamner aux dépens.

Vu les conclusions en date du 21 juin 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [J] [U] demande à la cour de :

- Dire et juger Madame [U] bien fondée en son appel incident,

En conséquence,

- Donner acte à Madame [U] de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la juridiction de céans sur l'identité de la société devant procéder à la reprise ou la continuité de son contrat de travail à compter du 1eravril 2012 et quelle que soit la décision à intervenir sur ce point,

- Condamner à titre principal la société ESSI OPALE et à titre subsidiaire la société ISS PROPRETE à poursuivre ou à reprendre le contrat de travail de Madame [U] à compter du 1eravril 2012 et prononcer sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur à compter de la date du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

- Condamner, en conséquence, à titre principal la société ESSI OPALE et à titre subsidiaire la société ISS PROPRETE à payer à Madame [U] les sommes suivantes :

* 33 074,14 € à titre de rappels de salaires du 1er avril 2012 au 31 décembre 2016 ainsi que

3 307 € à titre de congés payés afférents ;

* 13 566 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;

* 1130,52 € au titre de l'Indemnité compensatrice de préavis;

* 113,05 € au titre de l'Indemnité de congés payés sur préavis ;

* 2 512,25 € au titre de l'Indemnité légale de licenciement ;

* 1 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation de la violation des droits au DIF ;

* 565,26 € au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière ;

- Condamner à titre principal la société ESSI OPALE et à titre subsidiaire la société ISS PROPRETE à remettre à Madame [U] les bulletins de paie pour la période du 1er avril 2012 à la date du prononcé de l'arrêt, un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI visant la rupture du contrat de travail et conformes à l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

- Assortir les sommes dont la condamnation est sollicitée des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation des parties devant le Conseil de Prud'hommes et en ordonner la capitalisation ;

- Fixer au 1er décembre 1999 l'ancienneté de Madame [U] et à 565,26 € la moyenne de ses salaires ;

- Condamner la société succombant au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile alinéa 2 (article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle) dont distraction au profit de Maître Laurence Solovieff ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 21 juin 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société ISS PROPRETE demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris ;

- Constater que les conditions d'applications de l'article 7 de la convention collective des

entreprises de propreté et services associés (anciennement annexe VII) sont réunies,

- Constater que le contrat de travail de Madame [U] a été transféré à la société

ESSI OPALE à compter du 1 avril 2012 ;

En conséquence,

- Prononcer la mise hors de cause de la société ISS PROPRETE ;

En tout état de cause,

- Débouter Madame [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

contraires aux présentes ;

- Statuer ce que de droit en matière de dépens .

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant en application de l'accord du 29 mars 1990 appelé «annexe 7» ( et aujourd'hui devenu l'article 7 de la nouvelle convention collective applicable à compter du 23 juillet 2012), tel qu'applicable à la date des faits, il appartenait à la société ESSI OPALE, société « entrante », ou à la société ISS PROPRETE, société « sortante » de maintenir ou reprendre le contrat de travail de Madame [J] [U] ;

Qu'il est établi par les pièces versées aux débats que Madame [J] [U] a continué à exercer ses fonctions sur le site repris par la ISS OPALE pendant 4 mois après qu'il ait été porté à sa connaissance la perte du chantier par l' ISS PROPRETE ;

Que ce n'est qu'après ces 4 premiers mois que la société ISS OPALE s'est abstenue de continuer à lui fournir, sans explication du travail et, partant à lui payer son salaire ;

Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par le salarié en cas de manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite de leurs relations ; que la résiliation prononcée dans ces conditions produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et même d'un licenciement nul lorsque le manquement de l'employeur est constitué par un harcèlement moral à l'encontre du salarié ;

Qu'en l'espèce, la non fourniture de travail et le non paiement des salaire par la société ISS OPALE constitue des manquements graves emportant la résiliation du contrat de travail aux torts de la société ISS OPALE ;

Que dés lors, produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame [J] [U] est en droit de percevoir ses indemnités de rupture à l'exception de la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;

Que par ailleurs, ne justifiant d'aucun préjudice, Madame [J] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du DIF ;

Considérant qu'il n'apparaît pas équitable que Madame [J] [U] conserve la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare les appels recevables ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- Prononcé la mise hors de cause de la société ISS PROPRETE ;

- Fixé l'ancienneté de Madame [J] [U] au 2 juillet 1999 ;

- Prononcé au 15 décembre 20141a reprise du contrat de travail à compter du 1er avril 2012

par la société ESSI OPALE et fixé le salaire mensuel de Madame [J] [U]

[K] à la somme de 554,46 € ;

- Condamné la société ESSI OPALE à payer à Madame [J] [U]

les sommes suivantes:

* 17453,69 € à titre de rappels de salaires du 1er avril 2012 au 15 décembre 2014,

* 1745, 36 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal de ces sommes à compter de la date de réception par la partie défenderesse condamnée de la convocation devant le bureau de conciliation ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Prononce la résiliation du contrat de travail a effet du 15 décembre 2014 ;

Condamne la SAS ISSOPALE à payer à Madame [J] [U] les sommes suivantes :

* 13 566 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse;

* 1130,52 € au titre de l'Indemnité compensatrice de préavis;

* 113,05 € au titre de l'Indemnité de congés payés sur préavis ;

* 2 512,25 € au titre de l'Indemnité légale de licenciement ;

* 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile alinéa 2 (article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle) dont distraction au profit de Maître Laurence Solovieff ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées;

- Condamner la société ESSI OPALE à remettre à Madame [U] les bulletins de paie pour la période du 1er avril 2012 à la date du 15 décembre 2014, un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI visant la rupture du contrat de travail et conformes à l'arrêt à intervenir ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SAS ISS OPALE aux dépens ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/03004
Date de la décision : 10/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/03004 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-10;15.03004 ?
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