La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2017 | FRANCE | N°16/05653

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 06 octobre 2017, 16/05653


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 05653

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2016- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 14/ 04179

APPELANTS

Monsieur Joseph X...
né le 03 Mars 1939 à MATEUR (TUNISIE)
et
Madame Viviane Y...épouse X...
née le 21 Juillet 1936 à ANTRAIN (35)

demeurant ...

ReprÃ

©sentés tous deux par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistés sur l'audience par Me Jacqueline BERGEL-H...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 05653

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2016- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 14/ 04179

APPELANTS

Monsieur Joseph X...
né le 03 Mars 1939 à MATEUR (TUNISIE)
et
Madame Viviane Y...épouse X...
née le 21 Juillet 1936 à ANTRAIN (35)

demeurant ...

Représentés tous deux par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistés sur l'audience par Me Jacqueline BERGEL-HATCHUEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN 160

INTIMÉ

Monsieur François Z...
né le 16 Août 1973 à PARIS

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Renaud GOURVES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0029

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 5 avril 2011, M. François Z...a acheté à M. Joseph X...et Mme Viviane Y..., épouse X..., un pavillon, situé ..., moyennant le prix de 395 000 €. Ayant observé des désordres de la charpente et un affaissement du plancher des deux chambres qui composent l'étage de la maison, M. Z..., dans le but de faire la preuve d'une relation de cause à effet entre ces désordres et des travaux réalisés par les vendeurs, à assigné ceux-ci en référé aux fins d'expertise. M. A..., expert judiciaire désigné par ordonnance du 20 février 2012, a déposé son rapport le 24 mars 2014. Le technicien a conclu que des travaux de modification de charpente effectués en 1973-1974 par les époux X...pour aménager les combles et créer les deux chambres litigieuses avaient porté atteinte à stabilité de la charpente et n'étaient pas conformes aux règles de l'art, mais que les désordres ne s'étaient manifestés qu'après dépose, par M. Z..., d'une poutre décorative devenue porteuse du fait des travaux défectueux, comme l'étaient devenues les cloisons initialement non porteuses de la cuisine et surtout de la salle de bain, ce qui était resté caché à l'égard des parties ; l'expert précisait que les époux X..., dépourvus des compétences techniques nécessaires, n'avaient pu détecter les désordres pendant les 38 années écoulées jusqu'à la vente litigieuse.

M. Z..., soutenant que les chambres étaient le siège d'un défaut de délivrance conforme de la chose vendue, a assigné les époux X..., par acte extrajudiciaire du 24 novembre 2014, aux fins de les voir condamner à lui payer des dommages et intérêts au titre de la mise en conformité et de son trouble de jouissance.

C'est dans ces conditions que, par jugement, du 26 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Melun a :

- dit que les époux X...ont manqué à leur obligation de délivrance à l'égard de M. Z...,
- condamné les époux X...à payer à celui-ci la somme de 50 000 € au titre des travaux de conformité et de 19 890 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné les époux X...aux dépens, comprenant les frais d'expertise,
- condamné les époux X...à payer à M. Z...une somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'appelant du 28 juillet 2016, les époux X...demandent à la Cour de :

- vu l'article 1604 du code civil ;
- infirmer le jugement querellé ;
- statuant à nouveau :
- débouter M. Z...de toutes ses demandes ;
- le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 18 juillet 2016, M. Z...prie la Cour de :

- vu les articles 1604 et 1611 du code civil ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf pour ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux X...à lui payer à ce titre la somme de 9 261, 49 €.

L'affaire a été clôturé le 08 septembre 2017 au jour de la plaidoirie.

SUR CE
LA COUR

En droit, la responsabilité du vendeur d'immeuble pour manquement à son obligation de délivrance ne peut être mise en oeuvre pour remédier à des restrictions d'usage de chambres, imposées par la portance insuffisante de leur plancher, dès lors que cette impropriété de destination, sur laquelle les parties n'avaient pas spécialement stipulé, est la conséquence d'un vice de la charpente existant au moment de la vente et caché lors de sa conclusion.

Les appelants font valoir que le litige porte sur des désordres de la charpente susceptibles d'évolution, rendant certes plus limité l'usage des combles aménagés, selon l'expert, apparus postérieurement à la vente. Ils soulignent que le fait générateur des désordres, les travaux entrepris par M. Z..., relèvent de la responsabilité de celui-ci et que, sans ces travaux, la maison " serait totalement habitable et n'aurait absolument pas de désordres " de sorte que la présente action serait sans objet. Les appelants soutiennent que l'action, en l'absence de désordres existants dès l'origine des travaux d'aménagement initiaux des combles, pourrait relever d'une éventuelle action en garantie des vices cachés mais non d'une action pour non conformité de la chose vendue.

M. Z...soutient au contraire qu'il rapporte la preuve d'une violation de l'obligation de délivrance au motif qu'aucune chambre à l'étage ne lui a été véritablement livrée.

Telle a bien été l'analyse du tribunal, qui a fait droit à sa demande en relevant qu'elle était exclusivement fondée sur l'obligation de délivrance conforme et en retenant qu'il ressortait de la promesse synallagmatique de vente que le pavillon vendu par les époux X...comportait à l'étage deux chambres et des placards, que cette même description de l'étage du pavillon figurait dans l'acte authentique de vente, alors que la mention « chambres » fait nécessairement référence à de vraies pièces, utilisables sans aucune restriction, tandis que le rapport de l'expert établit, au contraire, que ces chambres ne sont utilisables qu'à la condition de limiter le nombre de personnes à quatre adultes maximum et que les travaux réalisés lors de l'aménagement des combles n'étaient pas adaptés pour transformer les combles en pièces habitables. Le tribunal a conclu que les pièces qualifiées de chambres dans l'acte de vente n'en sont en réalité pas, dès lors que leur usage est limité.

Toutefois, le tribunal ne peut être approuvé de s'être ainsi déterminé par de tels motifs, alors qu'il est établi par le rapport d'expertise que les restrictions d'usage des chambres litigieuses, dont se plaint M. Z...et qui ont été révélées à la suite des travaux qu'il a lui-même entrepris, sont causées par le vice caché affectant la charpente depuis la réalisation de travaux défectueux d'aménagement des combles entrepris par les époux X..., sans qu'il soit établi que les parties aient spécialement stipulé sur la portance des planchers des chambres litigieuses. Il ne peut donc être soutenu en l'espèce que les époux X...ont manqué à leur obligation par défaut de délivrance des chambres litigieuse.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, étant observé que la Cour n'est pas saisie d'une action en garantie des vices cachés. M. Z...sera donc débouté de toutes ses demandes.

M. Z..., qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En équité, chaque partie conservera la charge de ses frais de défense en justice non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déboute M. Z...de toutes ses demandes,

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/05653
Date de la décision : 06/10/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-10-06;16.05653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award