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06/10/2017 | FRANCE | N°16/00455

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 06 octobre 2017, 16/00455


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2017

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00455

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG no 14/17658

APPELANTE

SAS FONCIERE DU ROND POINT prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 398 477 646

ayant son siège au 67 rue de la Boetie - 75008 Paris

ReprésentÃ

©e par Me Guillaume LEFÈVRE de la SELARL Lefèvre, société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B1085
Assistée sur l'audien...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2017

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00455

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG no 14/17658

APPELANTE

SAS FONCIERE DU ROND POINT prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 398 477 646

ayant son siège au 67 rue de la Boetie - 75008 Paris

Représentée par Me Guillaume LEFÈVRE de la SELARL Lefèvre, société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B1085
Assistée sur l'audience par Me Valérie HO MINH TRIET, avocat au barreau de PARIS, toque : B1085

INTIMÉES

SA HSBC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 775 670 284

ayant son siège au 103 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-pierre FORESTIER de la SCP FORESTIER et HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255

SARL FINANCIERE JL prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 4 rue Christophe Colomb - 75008 Paris

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 10 Mars 2016 par remise à l'étude d'huissier.

SARL FINANCIERE EGL prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au 4 rue Christophe Collomb - 75008 PARIS

non représenté
Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 15 mars 2016 par remise à l'étude d'huissier.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par trois actes sous seing privé des 22 septembre et 19 novembre 2014, la SAS HSBC France a donné à la société CBRE corporate le "mandat exclusif de vente" de trois biens immobiliers, l'un, sis 62 rue Bonaparte à Paris 6e arrondissement, au prix de 7 700 000 €, l'autre, sis 78 et 82 boulevard Malesherbes à Paris 8e arrondissement, au prix de 3 810 000 €, le troisième, sis 28 rue de Rivoli à Paris 4e arrondissement, au prix de 3 200 000 €. Le 13 octobre 2014, l'agent immobilier a reçu l'offre de la SAS Foncière du Rond point d'acquérir le bien sis boulevard Malesherbes, au prix de 3 810 000 €, celui sis rue de Rivoli, au prix de 3 400 000 €, et un autre bien que l'agent immobilier avait aussi offert à la vente, sis rue d'Alésia à Paris 4e arrondissement, au prix de 1 380 000 €. Les 13 et 16 octobre 2014, l'agent immobilier a reçu de la société Foncière du Rond point des offres d'achat des biens sis boulevard Malesherbes, rue de Rivoli et rue d'Alésia. Le 17 octobre 2014, l'agent immobilier a reçu des SARL Financière JL et Financière EGL des offres d'achat portant sur les biens du boulevard Malesherbes et de la rue Bonaparte. Ces offres n'ayant pas été retenues, par actes des 26 novembre 2014 et 16 janvier 2015, les sociétés Financière JL et Financière EGL, d'une part, la société Foncière du Rond point, d'autre part, ont assigné la société HSBC France en perfection des ventes.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 14 décembre 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a :

- rejeté l'ensemble des demandes des sociétés Financière JL, Financière EGL, et Foncière du Rond point,
- ordonné la radiation des publications des assignations,
- condamné les sociétés demanderesses aux dépens et à payer, chacune, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,.

Par dernières conclusions du 17 juin 2016, la société Foncière du Rond point demande à la Cour de :

- vu les articles 1583 et 1134 du code civil,
- prononcer la jonction des instances,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- juger que la décision à intervenir entraînera transfert de propriété à son profit des biens sis boulevard Malesherbes, rue de Rivoli et rue d'Alésia,
- dire que la vente sera publiée au bureau des hypothèques,
- condamner solidairement la société HSBC France et CBRE à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 18 avril 2016, la société HSBC France prie la Cour de :

- vu les articles 1583, 1589, 1998 du code civil, 1 et 6 de la loi du 2 janvier 1970, 72 du décret du 20 juillet 1972,
- débouter la société Foncière du Rond point de toutes ses demandes et de son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,,
- condamner la société Foncière du Rond point à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.

Les sociétés Financière JL et Financière EGL, assignées en l'étude de l'huissier de justice, n'ont pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

Les moyens développés par la société Foncière du Rond point au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté que, bien que les actes sous seing privé précités des 22 septembre et 19 novembre 2014 aient pour intitulé : "mandat exclusif de vente", par des clauses expresses, le mandant n'a donné à l'agent immobilier que le pouvoir de "proposer, présenter et faire visiter le bien immobilier" (clause 5.1) et de négocier la transaction au mieux de ses intérêts, la vente ne pouvant être conclue qu'après obtention de l'accord du mandant, le mandataire n'ayant pas l'autorisation de signer un avant-contrat ou un contrat de vente (clauses 5.7 et 5.8).

Le caractère exclusif du mandat n'ayant aucun effet sur l'étendue de ce dernier, la lettre de l'agent immobilier du 14 novembre 2014 informant l'émetteur de l'offre d'achat du caractère exclusif du mandat n'est pas de nature à prouver, contre les clauses expresses précitées, que l'intermédiaire détenait le pouvoir de conclure la vente pour le compte du mandant.

S'agissant d'une opération soumise aux dispositions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1972 imposant un écrit, l'appelante, qui revendique sa qualité de professionnelle de la vente immobilière, ne peut utilement soutenir qu'elle a cru à l'existence d'un mandat apparent.

La société HSBC France n'ayant pas accepté l'offre de l'appelante, c'est à bon droit que le Tribunal a dit que la vente n'était pas parfaite, les parties étant restées au stade des pourparlers.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions, l'appelante étant déboutée de toutes ses demandes.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la société Foncière du Rond point.

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société HSBC France, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Foncière du Rond point aux dépens d'appel dont le recouvrement pourra être poursuivi dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne la société Foncière du Rond point, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à payer à la SAS HSBC France, la somme de 8 000 €.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/00455
Date de la décision : 06/10/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-10-06;16.00455 ?
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