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06/10/2017 | FRANCE | N°15/24258

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 06 octobre 2017, 15/24258


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2017

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 24258

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 01 Septembre 2011- Cour d'Appel de Paris-RG no 10/ 02585

APPELANTE

SAS FAR EAST ACCESS SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 401 509 690, venant aux droits de la SCI Carnot Défense 1, prise en la personne de son représentant légal

ayant

son siège au 209 rue de la Croix Nivert-75015 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Bernard GRELON de l'AARPI ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2017

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 24258

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 01 Septembre 2011- Cour d'Appel de Paris-RG no 10/ 02585

APPELANTE

SAS FAR EAST ACCESS SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 401 509 690, venant aux droits de la SCI Carnot Défense 1, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège au 209 rue de la Croix Nivert-75015 PARIS

Représentée et assistée sur l'audience par Me Bernard GRELON de l'AARPI LIBRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0445

INTIMÉES

Madame Marie-Dominique Paulette Renée X...
née le 30 Août 1953 à Maisons Laffitte (78)

ayant son siège au ...

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée sur l'audience par Me Muriel DERIAT de la SCP BEAULIEU-DERIAT-PISA-LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN715

SCI CARNOT DEFENSE LIBERTE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 324 156 140, prise en la personne de son représentant légal (entreprise radiée le 3 septembre 2013- Mandataire liquidateur Monsieur Jean-Pierre Y...depuis le 5 septembre 2013) Maître Philippe Z..., mandataire ad hoc désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre en date du 22 mars 2016

Ayant son siège au 115, avenue du Président Wilson-92800 Puteaux

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée sur l'audience par Me Muriel DERIAT de la SCP BEAULIEU-DERIAT-PISA-LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN715

SCI NEUILLY CARNOT SCI, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 335 148 425, prise en la personne de son représentant légal
No SIRET : 335 148 425

ayant son siège au 1, rue de Neuilly-92200 NANTERRE
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée sur l'audience par Me Muriel DERIAT de la SCP BEAULIEU-DERIAT-PISA-LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN715

SNC COGEDIM CITALIS SNC, anciennement Citalis de Cogedim, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 450 722 483, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège au 8, avenue Delcassé-75008 PARIS

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée sur l'audience par Me Claude BADIER de l'ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R209

INTERVENANT

LE PROCUREUR GENERAL-SERVICE CIVIL

ayant son siège au 34 quai des Orfèvres-75055 PARIS CEDEX 1

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le 29 novembre 2006, un protocole d'accord a été signé entre les sociétés Carnot Défense I, Cogedim Citalis, Neuilly Carnot et Carnot Défense Liberté, afin de convenir des conditions de réalisation de deux projets immobiliers voisins situés à Nanterre. Aux termes de cet accord, la SCI Carnot Défense I se désistait du recours engagé contre le permis de construire obtenu par la société Cogedim Citalis moyennant le paiement d'une indemnité transactionnelle de 100. 000 €, cette dernière s'engageait à ne solliciter aucun permis de construire modificatif ayant pour effet d'augmenter la SHON totale autorisée et les sociétés Neuilly Carnot, Carnot Défense Liberté, et Cogedim Citalis renonçaient par avance à contester directement ou indirectement le permis de construire qui serait délivré à la société SEERI, cette renonciation étant assortie d'une clause pénale d'un montant d'un million d'euros.

La SEERI a obtenu par arrêté du 21 février 2007 un permis de construire sur le terrain objet de la promesse consentie par la société Carnot Défense I. Toutefois, un recours en annulation a été introduit le 24 mai 2007 par devant le tribunal administratif de Versailles contre ce permis de construire par Mme Marie-Dominique X..., auteur d'une lettre sollicitant la réservation d'un appartement du programme immobilier de la Cogedim Citalis.

Mme X... s'est désistée de ce recours le 21 juin suivant.

Selon actes des 19 juin 2007, d'une part, 3, 4 et 11 juillet 2008, d'autre part, la société Carnot Défense I a assigné Mme X... en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, et les sociétés Cogedim Citalis, Carnot Défense Liberté et Neuilly Carnot, en paiement de la clause pénale d'un million d'euros assortissant le protocole d'accord du 29 novembre 2006, soutenant que Mme X... avait en réalité agi pour le compte de M. Jean-Pierre Y..., gérant et associé majoritaire des sociétés Neuilly Carnot et Carnot Défense Liberté, et que la société Cogedim Citalis était en collusion frauduleuse avec ces derniers.

La SCI Carnot Défense I a été déboutée de ses demandes par jugement du 6 janvier 2010 du tribunal de grande instance de Paris.

Ce jugement a été confirmé par arrêt du ler septembre 2011 de la Cour de céans.

C'est dans ces conditions que, suivant acte du 23 novembre 2015, la société Far East Access, venant aux droits de la SCI Carnot Défense I, a formé un recours en révision de cet arrêt, à l'appui duquel elle soutient que la décision de la Cour a été surprise par la fraude des défenderesses.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 juillet 2017, elle demande à la Cour, au visa des articles 593 et suivants du code de procédure civile, 1134, 1152, 1382 et 1384 du code civil, de :

- constater l'existence d'une pièce déterminante recouvrée après que l'arrêt du 1er septembre 2011 a acquis force exécutoire,
- constater dans le litige la nature déterminante du mariage entre M. Y...et Mme X...,
- déclarer son recours en révision recevable,
- par conséquent, révoquer l'arrêt du 1er septembre 2011,
- constater l'existence d'une collusion frauduleuse entre Mme X..., M. Y..., les SCI Carnot Défense Liberté, Neuilly Carnot et Cogedim Citalis,
- par conséquent, condamner Mme X... à lui payer la somme de 500. 000 € de dommages et intérêts,
- condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 1. 000. 000 d'euros en vertu de la clause pénale du protocole, outre 150. 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la SCI Carnot Défense Liberté,
- condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 15. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Par dernières conclusions du 13 juin 2016, la société Neuilly Carnot et Mme X... prient la Cour de :

- déclarer recevable et fondée l'intervention volontaire de M. Philippe Z...en sa qualité
de mandataire ad hoc de la SCI Carnot Défense Liberté,
- déclarer nulle et de nul effet l'assignation sur recours en révision délivrée contre elle, par application des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile,
- subsidiairement, déclarer nulle et de nul effet l'assignation sur recours en révision délivrée à l'encontre de la SCI Carnot Défense Liberté par application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile,
- plus subsidiairement encore, déclarer irrecevable le recours en révision formée par la société Far East Access par application des dispositions des articles 596 et 597 du code de
procédure civile,
- très subsidiairement : dire qu'aucune collusion n'est sérieusement établie à l'époque des faits litigieux entre Mme X... et les deux sociétés civiles immobilières animées par M. Jean-Pierre Y...et, même dans le cas contraire, faire application des dispositions de l'article 602 du code de procédure civile,
- constater que, même à supposer que par impossible la Cour relève une collusion frauduleuse entre Mme X... et M. Y..., le recours en révision tel que formulé par la société Far East Access ne remet nullement en cause les chefs de l'arrêt du 1er septembre 2011 s'attachant à l'absence de préjudice subi par cette dernière comme à l'absence de relation entre le préjudice invoqué et le recours diligenté par Mme X... contre le permis de construire,
- constater que les appréciations souveraines de la Cour à ce titre présentent aujourd'hui un caractère définitif,
- débouter la société Far East Access de toutes ses demandes fins et conclusions,
- subsidiairement, voir ramener au montant de l'euro symbolique la peine stipulée à titre de clause pénale au protocole d'accord du 29 novembre 2006,
- condamner la société Far East Access à payer à M. Z..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI Carnot Défense Liberté, la somme de 10. 000 € de dommages intérêt pour procédure abusive,
- condamner la société Far East Access à lui payer la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Far East Access en tous les dépens.

Par dernières conclusions du 26 juin 2017, la SNC Cogedim Citalis prie la Cour de :

* au visa des articles 595, 596 et 602 du code de procédure civile :

- dire irrecevable le recours en révision formé par la société Far East Access,
- subsidiairement, le rejeter,
- très subsidiairement, le rejeter du chef de l'arrêt confirmant le débouté de la demande de Far East Access à l'égard de la société Cogedim Citalis,
- en tout état de cause, condamner la société Far East Access à la somme de 15. 000 € pour procédure abusive par application de l'article 1382 du Code Civil, outre celle de 10. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Par dernières conclusions du 28 juin 2017, la SCI Carnot Défense Liberté prie la Cour de :

- dire recevable et fondée l'intervention volontaire de M. Philippe Z...en sa qualité
de mandataire ad hoc de la SCI Carnot Défense Liberté ;
- déclarer nulle et de nul effet l'assignation sur recours en révision délivrée contre elle, par application des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile.
- subsidiairement déclarer nulle et de nul effet l'assignation sur recours en révision qui lui a été délivrée, par application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile.
- plus subsidiairement encore, déclarer irrecevable le recours en révision formée par la société Far East Access par application des dispositions des articles 596 et 597 du code de procédure civile.
- très subsidiairement :
- dire qu'aucune collusion n'est sérieusement établie à l'époque des faits litigieux entre Mme X... et les deux sociétés civiles immobilières animées par M. Jean-Pierre Y....
- même dans le cas contraire, faire application des dispositions de l'article 602 du code de
procédure civile,
- constater que, même à supposer que par impossible la Cour relève une collusion frauduleuse entre Mme X... et M. Y..., le recours en révision tel que formulé par la société Far East Access ne remet nullement en cause les chefs de l'arrêt du 1er septembre 2011 s'attachant à l'absence de préjudice subi par cette dernière comme à l'absence de relation entre le préjudice invoqué et le recours diligenté par Mme X... contre le permis de construire,
- constater que les appréciations souveraines de la Cour à ce titre présentent aujourd'hui un caractère définitif,
- débouter la Société Far East Access de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- subsidiairement, voir ramener au montant de l'euro symbolique la peine stipulée à titre de clause pénale au protocole d'accord du 29 novembre 2006,
- condamner la Société Far East Access à payer à M. Philippe Z..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI Carnot Défense Liberté, la somme de 10. 000 € de dommages intérêt pour procédure abusive,
- condamner la Société Far East Access à lui payer la somme de 10. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Dans son avis, le Ministère Public conclut à la recevabilité du recours en révision en la forme, mais à son rejet sur le fond, aucune des causes prévues par les dispositions de l'article 595 du Code de procédure civile ne lui paraissant établie.

SUR CE
LA COUR

Aux termes des articles 117 et 118 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité d'un acte le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale   ;

Suivant l'article 597 du code de procédure civile, toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance à peine d'irrecevabilité du recours en révision   ;

Cette condition doit être satisfaite dans le délai du recours en révision, soit dans le délai de deux mois à compter du jour où l'auteur du recours a eu connaissance de la cause de révision qu'il invoque   : or, la société Carnot Défense Liberté a été assignée par la société Far East Access le 23 novembre 2015 en la personne de son mandataire-liquidateur, M. Y..., alors que cette société était dissoute et liquidée depuis le 19 juillet 2013, suivant deux procès-verbaux de son assemblée générale, de sorte que M. Y...n'avait plus aucun pouvoir pour la représenter ;

Ce n'est que par ordonnance du 22 mars 2016 que le président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné M. Philippe Z...en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Carnot Défense Liberté et l'intervention volontaire à l'instance de ce mandataire ad hoc n'a pu couvrir l'irrégularité de fond résultant du défaut de mise en cause du représentant légal de la société Carnot Défense Liberté avant l'expiration du délai d'exercice du recours en révision   ;

Il se déduit de ces éléments que le recours en révision, introduit sans que l'ensemble des parties au jugement attaqué soient valablement appelées à l'instance, est irrecevable, par application de l'article 597 précité du code de procédure civile ;

L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce, de sorte que les défendeurs au recours seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive   ;

Les conditions d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies au cas d'espèce.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit le recours en révision introduit par la société Far East Access irrecevable,

Rejette toute autre prétention,

Condamne la société Far East Access aux dépens du recours qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/24258
Date de la décision : 06/10/2017
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-10-06;15.24258 ?
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