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06/10/2017 | FRANCE | N°15/21081

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 06 octobre 2017, 15/21081


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 21081

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Juin 2014- Cour d'Appel de PARIS-RG no 13/ 05035

APPELANT

Monsieur Mohamad Abdul Wahad Nawal X...
né en 1936 à DAMAS (SYRIE)

...

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L002

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INTIMÉS

Monsieur Yassin Mohamed Y...adresse complète ne rentrant pas dans la case prévue à cet effet : ...

...

Signification d...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 21081

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Juin 2014- Cour d'Appel de PARIS-RG no 13/ 05035

APPELANT

Monsieur Mohamad Abdul Wahad Nawal X...
né en 1936 à DAMAS (SYRIE)

...

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

INTIMÉS

Monsieur Yassin Mohamed Y...adresse complète ne rentrant pas dans la case prévue à cet effet : ...

...

Signification de l'assignation en tiers opposition transmise selon les formalités européenne en date du 21 octobre 2015

Monsieur LE COMPTABLE DU SIP DU 16E ARRDT PORTE DAUPHINE

demeurant ...

Représenté par Me Véronique JOBIN de l'AARPI JOBIN-GRANGIE-Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195

SARL DALIA, représentée par son gérant domicilié audit siège en cette qualité

ayant son siège au 101 rue de Sèvres-Lot 1665-75272 PARIS CEDEX 06

Non représenté
Signification de l'assignation en tiers opposition par acte délivré le 6 novembre 2015 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

Société Y..., représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

ayant son siège au ...
Signification de l'assignation en tiers opposition en date du 24 décembre 2015 remise à personne morale selon les formalités européennes.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
M. Dominique GILLES, Conseiller
Mme Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Ensuite de la notification aux époux Y...d'un redressement fiscal au titre des années 1994, 1995 et 1996 pour un montant d'environ 100. 000. 000 F, le trésorier principal du 16e arrondissement de Paris a assigné M. Y...et la société Dalia sur le fondement de l'article 1321 du Code civil, aux fins de constater le caractère fictif de la propriété de la société Dalia sur divers lots dépendant d'un immeuble à Cannes et de faire établir la propriété de M. Y...sur les lots en question.

Par jugement du 9 mars 2000, le tribunal de Grande Instance de Paris a :

- dit simulée la propriété de la société Dalia sur les lots dépendant de l'immeuble sis à Cannes ;
- dit que le véritable propriétaire en était M. Y..., les biens susvisés devant être réintégrés dans son patrimoine libres de toutes charges ;
- ordonné la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques ;
- condamné in solidum M. Y...et la société Dalia à verser au demandeur 10. 000 F sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'appel interjeté par M. Y...et par la société Dalia à l'encontre du jugement précité, la Cour d'appel a, par arrêt avant dire droit du 28 mars 2002, invité les parties à s'expliquer sur le régime matrimonial des époux Y...et à produire divers documents, puis, par arrêt du 12 juin 2014, a :

- dit recevable l'intervention forcée formée à l'encontre de la société Y...,
- confirmé le jugement entrepris,
- ordonné la publication de l'arrêt à la Conservation des Hypothèques de Grasse,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné M. Yassin Y...aux dépens d'appel.

M. Mohamad X..., résident au Liban, a formé une tierce-opposition à l'encontre de cet arrêt par actes extra-judiciaires des 21 octobre et 6 novembre 2015, exposant être actionnaire à hauteur de 49 % dans le capital de la société Spain Dream SAL, société de droit libanais, laquelle détient à hauteur de 99 % le capital de la société Y..., société de droit anglais, laquelle détient 99 % du capital de la société Dalia, qui a acquis les immeuble litigieux à Cannes, et que l'arrêt lui porte donc préjudice et en sollicite la rétractation.

Par dernières écritures signifiées le 1er septembre 2016, le comptable public, responsable du service des impôts de Paris 16ème, prie la Cour de déclarer irrecevable cette tierce-opposition, dès lors que l'arrêt frappé de ce recours a été cassé par arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2016. Subsidiairement, il soutient que ce recours est également irrecevable en ce que les intérêts de M. X...ont été représentés par la société Y..., dont la société Spain Dream est associée. Il sollicite la condamnation de M. X...au paiement de la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société Y... prie la Cour, par conclusions du 4 mars 2014, de :

- dire qu'elle est le véritable propriétaire des parts de la société Dalia,
- " infirmer le jugement " en toutes ses dispositions,
- en tant que de besoin, ordonner la mainlevée de l'inscription du trésor Public à la conservation des hypothèques,
- débouter le trésorier principal du 16ème arrondissement, 2ème division, de l'intégrallité de ses demandes,
- le condamner, ou tout succombant, au paiement de la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Yassin Y..., assigné au Liban, n'a pas constitué avocat.

La SARL Dalia, assignée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

SUR CE
LA COUR

L'arrêt de cette Cour du 12 juin 2014 ayant été cassé en toutes ses dispositions, la tierce-opposition formée contre cet arrêt n'a plus d'objet ;

Elle sera déclarée irrecevable ;

Il n'y a pas lieu d'appliquer en la cause les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut,

Dit irrecevable la tierce-opposition formée par M X...contre l'arrêt de cette Cour du 12 juin 2014, par suite de la cassation de cet arrêt,

Rejette toute autre demande,

Dit que chacune des parties conservera les dépens afférents à la tierce-opposition à sa charge.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/21081
Date de la décision : 06/10/2017
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-10-06;15.21081 ?
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