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06/10/2017 | FRANCE | N°15/15449

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 06 octobre 2017, 15/15449


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 06 OCTOBRE 2017



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15449



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013055405





APPELANTE



SAS PROSERVIA venant aux droits de la SAS ARCHITECH INFORMATION SYSTEMS à la suite de la transmission universelle d

u patrimoine de la société ARCHITECH INFORMATION SYSTEMS au profit de son associée unique, la société PROSERVIA



[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 394 026 934 (Nantes)...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 06 OCTOBRE 2017

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15449

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013055405

APPELANTE

SAS PROSERVIA venant aux droits de la SAS ARCHITECH INFORMATION SYSTEMS à la suite de la transmission universelle du patrimoine de la société ARCHITECH INFORMATION SYSTEMS au profit de son associée unique, la société PROSERVIA

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 394 026 934 (Nantes)

Représentée par Me Jean-Marie GAZAGNES de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0036

Représentée par Me Jérémie ROZIER de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L0036

INTIMES

Monsieur [N] [I] ès-qualités de liquidateur amiable de la SOCIETE ZC CONSEILS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427

SARL ZC CONSEILS représentée par Monsieur [N] [I] ès qualité de liquidateur amiable de la société, demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 519 639 967

Représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, et Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre,

Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre,

M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Le 2 mai 2011, la SAS Architech Information Systems (Architech), devenue société Proservia, filiale à 100 % du Groupe Damilo Consulting, et la société ZC Conseils, société de conseil aux entreprises, ont conclu un contrat de prestation de services ayant pour objet la constitution, par ZC Conseils, d'un dossier pour l'obtention du crédit d'impôt recherche (CIR) au titre des années 2009 et 2010. Aux termes de ce contrat, la société ZC Conseils était chargée de la réalisation d'une étude approfondie de l'éligibilité des projets de R&D, de la détermination et de la formulation des éléments complémentaires à ajouter au dossier ou l'envoi des formulaires 'Cerfa' aux administrations.

La société Architech a déposé ses déclarations de CIR pour les années 2009 et 2010, respectivement d'un montant de 419.904 euros, et de 256.433 euros.

La rémunération de la société ZC Conseils prévue par le contrat consistait en une commission de 18 % hors taxes du montant déclaré sur les formulaires de CIR des années 2009 et 2010.

En 2012, la société Architech a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2009 et 2010 par l'administration fiscale. S'en est suivie une proposition de rectification aux termes de laquelle l'administration fiscale a redressé la société Architech au titre des CIR pour ces mêmes années.

Se prévalant d'une mauvaise exécution du contrat par la société ZC Conseils, la société Architech a, le 1er août 2013, assigné la société ZC Conseils devant le tribunal de commerce de Paris.

Selon procès verbal en date du 14 décembre 2013, Monsieur [N] [I], associé unique, a procédé à la dissolution et à la liquidation de la société.

Par un jugement rendu le 16 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Architech IS de ses demandes ;

- condamné la société Architech IS à payer à la société ZC Conseils la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné la société Architech IS aux dépens.

La société Proservia a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Prétentions des parties

La société Architech IS, aux droits de laquelle vient la société Proservia, par conclusions signifiées le 26 mai 2017, demande à la Cour de :

- dire la société Architech Information Systems, aux droits de laquelle vient la société Proservia, recevable et bien fondée en son appel ;

Statuant à nouveau,

- confirmer le jugement rendu le 16 juin 2015 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour examiner le litige, a jugé que l'action de la société Architech Information Systems, aux droits de laquelle vient la société Proservia, n'était pas prescrite et a débouté la société ZC Conseils de ses demandes indemnitaires reconventionnelles;

Pour le surplus,

- infirmer le jugement entrepris ;

- faire sommation à la société ZC Conseils d'avoir à communiquer les attestations de son assureur responsabilité civile professionnelle depuis 2011 ;

- dire nulle et inopposable à la société Architech Information Systems, aux droits de laquelle vient la société Proservia, la clause limitative de responsabilité insérée au contrat de prestation de services du 2 mai 2011 ;

- juger que la société ZC Conseils, représentée par son liquidateur Monsieur [N] [I], a manqué à ses obligations contractuelles ;

- condamner la société ZC Conseils à payer à la société Architech Information Systems, aux droits de laquelle vient la société Proservia, la somme de 676.337 euros (419.904 +256.433) au titre du crédit d'impôt recherche dont aurait dû bénéficier la société Architech Information Systems ;

- condamner la société ZC Conseils, représentée par son liquidateur Monsieur [N] [I], à payer à la société Architech Information Systems, aux droits de laquelle vient la société Proservia, la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts;

En tout état de cause,

- débouter la société ZC Conseils de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Architech ;

- condamner la société ZC Conseils, représentée par Monsieur [I], à payer à la société Architech Information Systèmes, aux droits de laquelle vient la société Proservia, la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, la société Proservia (Architech Information Systems) soutient que :

Sur la compétence de la Cour d'appel de Paris, la prescription de l'action et la qualité à agir de la société ZC Conseils

La société Architech soutient que le tribunal de commerce de Paris était compétent et que la Cour d'appel de Paris est en conséquence compétente pour connaître du présent litige. Elle affirme que les deux juridictions n'ont plus à connaître de la question l'existence d'un éventuel contrat de travail entre Monsieur [I] et une société tierce au litige. Elle invoque la validité de la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Paris.

Concernant la prescription de l'action de la société Proservia (anciennement Société Architech Informations), cette dernière soutien que l'action n'est pas prescrite, contrairement à ce que précise la société ZC Conseils.

Concernant la qualité à agir de la société ZC Conseils, la société Proservia soutient que l'erreur alléguée au sujet des parties au contrat n'est pas réelle.

Sur la responsabilité de la société ZC Conseils

En plus de la constitution d'un dossier pour l'attribution d'un CIR au profit de la société Proservia, cette dernière soutient qu'une obligation d'assistance incombait à la société ZC Conseils dans le cas où un contrôle fiscal survenait.

La société Proservia invoque plusieurs manquements commis par son cocontractant dans l'application du contrat. Il appartenait à la société ZC Conseils de faire en sorte que le dossier présenté par la société Proservia soit éligible à l'attribution d'un CIR. L'administration fiscale, lors du redressement fiscal, a estimé que tel n'était pas le cas, et accuse la société Proservia d'avoir voulu créer une fiction de réalisation des travaux de recherche requis. Certains documents proviennent, selon l'administration fiscale, de plagiats de documents librement disponibles sur internet. L'administration allègue aussi des man'uvres frauduleuses, qui auraient été orchestrées par le liquidateur de la société ZC Conseils.

Concernant l'obligation contractuelle d'assistance, la société Proservia s'appuie sur l'article 7.3 du contrat. Elle soutient que la société ZC Conseils n'a apporté aucune assistance à la première à partir de janvier 2013.

La société Proservia affirme que la société ZC Conseils est bien intervenue au titre des dossiers de CIR, ce que conteste le tribunal de commerce de Paris. La société Proservia soutient que la connaissance par le Président de la société Architech Information Systems des faits en cause ne justifie pas l'exonération de la société ZC Conseils de sa responsabilité. Au soutien de son argumentation, la société Proservia énonce que l'action a été intentée par la société (la personne morale) et non par les dirigeants physiques.

D'autre part, la société Proservia soutient qu'elle a sollicité l'intervention de la société ZC Conseils lors du contrôle fiscal, tel que prévu par le contrat. Ceci a été critiqué par le tribunal de commerce de Paris alors même que la société Proservia a énoncé que la société ZC Conseils est intervenue, et une facture a d'ailleurs été émise pour un montant total de 17.940 euros TTC. Cette facture constitue, selon la société Proservia, une preuve de l'existence du contrat conclu entre les parties et de son assistance dans un premier lors du contrôle fiscal des CIR.

Concernant la rémunération de la société ZC Conseils, il était prévu dans le contrat cette dernière percevrait 18 % hors taxes du montant déclaré sur le formulaire du CIR au titre de l'année 2009. La société Proservia ne devait procéder au paiement qu'une fois le montant du CIR encaissé, ce qui n'a jamais été le cas.

Sur les conséquences pécuniaires de la responsabilité de la société ZC Conseils

Concernant la clause limitative de responsabilité au bénéfice de la société ZC Conseils, la société Proservia énonce que celle-ci doit être déclarée nulle. En effet, elle la considère comme attentatoire à une obligation essentielle du contrat. L'obligation essentielle ici est pour la société ZC Conseils de déterminer si les projets de recherche et de développement de la société Proservia étaient ou non éligibles au titre du CIR. Le fait de plagier des documents, ce qui est dénoncé par l'administration fiscale, constitue, selon Proservia, une violation de l'obligation essentielle du contrat.

La société Proservia énonce que le débiteur est déchu du bénéfice de la clause limitative de responsabilité en cas d'inexécution constitutive d'une faute inexcusable ou lourde, ce qu'elle impute à la société ZC Conseils. Un manquement à l'obligation de bonne dans l'exécution du contrat est aussi reproché à cette dernière. Elle ajoute que découle de ces manquements dans l'exécution du contrat un préjudice pour la société Proservia, notamment du fait de l'absence de remboursement du montant du CIR.

La société ZC Conseils et Monsieur [I] ès qualités, par ses conclusions signifiées le 30 mai 2017, demandent à la Cour de :

In limine litis,

- se déclarer incompétent au bénéfice du conseil de prud'hommes de Nanterre ;

- se déclarer incompétent en raison du caractère prescrit de l'action ;

A titre principal,

- débouter la société Architech de l'intégralité de ses demandes ;

- constater que, si la Cour reconnaissait le contrat comme fondement de l'action, que la ZC Conseils n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;

- constater que la société Architech n'a subi aucun préjudice ;

- constater le caractère fantaisiste des demandes formulées par la société Architech;

- condamner la société Architech à indemniser Monsieur [I] en raison du préjudice résultant de la dénonciation calomnieuse à hauteur de 1.000 euros ;

- condamner la société Architech IS pour procédure abusive ;

- condamner à titre de dommages-intérêts la société Architech IS à verser la somme de 10.000 euros à Monsieur [I] ;

- confirmer la condamnation à hauteur de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Architech IS aux entiers dépens.

Les intimés font valoir que le conseil des prud'hommes était en l'espèce compétent, Monsieur [I] étant, au moment des faits, salarié de la société Damilo IT.

Ils opposent deux fins de non-recevoir :

- en premier lieu, conformément aux termes du contrat, le terme 'société Architech' n'apparaît que 3 fois contre 10 mentions du terme 'le client' ; ainsi, si contrat il y a, il a été passé en la société Leader Conseil Informatique et Monsieur [I] ; dès lors, l'action intentée par la société Architech sur le fondement de ce contrat doit être déclarée irrecevable ;

- en second lieu, ils affirment que l'action est, en tout état de cause, prescrite ; en effet, il est mentionné que l'action est prescrite dans un délai de douze mois à compter du fait générateur du dommage, c'est à dire la proposition de rectification fiscale intervenue le 2 août 2012.

Ils soutiennent par ailleurs que Monsieur [I] n'a eu aucun rôle dans l'établissement du dossier CIR. De plus, la société ZC Conseils, à supposer qu'elle existe, n'a jamais perçu le moindre règlement relatif à ce contrat. Ils ajoutent que le dossier présenté pour les années 2009 et 2010 est identique à un dossier présenté par la société Architech au cours de l'année de 2003.

Sur le caractère abusif de la demande

La société ZC Conseils soutient que la société Proservia demande au juge d'indemniser un préjudice éventuel compte tenu du fait que ne saurait constituer un préjudice le fait de ne pas avoir perçu le montant du CIR. En effet, l'intimé affirme le fait que la perte du bénéfice espéré d'une procédure abusive ne constitue pas un préjudice indemnisable. Dès lors, étant donné que l'attribution d'un CIR n'est pas un droit, le préjudice qui résulterait de sa non-attribution ne peut être indemnisée.

Sur l'absence de préjudice de la société Architech (Proservia)

La société Proservia s'est vue rejeter dans sa demande d'attribution du CIR. Ceci ne constitue pas un préjudice en tant que tel et ne constitue pas une dette qui pourrait être déclarée à une procédure collective.

Sur le préjudice résultant de la dénonciation calomnieuse

La société Proservia a, selon la société ZC Conseils, tenté de dénoncer des faits erronés d'escroquerie.

Sur le caractère abusif de la procédure intentée par la société Proservia

La société ZC Conseils affirme que la procédure intentée par la société Proservia est abusive en ce qu'elle des moyens manifestement dépourvus de tout fondement. Cette procédure est abusive et ne se comprend qu'en raison du contentieux plus large existant entre Monsieur [I] et la société mère d'Architech, Damilo Consulting.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la compétence de la cour d'appel de Paris

Considérant que ZC Conseils fait valoir que la relation à l'origine du litige est une relation de travail en raison du lien de subordination de Monsieur [I] à la société Damilo IT, société mère d'Architech IS, et de la fictivité de la société ZC Conseils, en sorte que le litige ressort de la compétence du conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Mais considérant qu'il est constant que le contrat du 2 mai 2011 a été conclu entre la société Architech IS et la société ZC Conseils, la convention portant les mentions : 'Entre les soussignés

La société Architech Information Systems dont le siège est situé [Adresse 3] et représentée par M. [H] [B], Président

Et

La société ZC Conseils, dont le siège est : [Adresse 2]

Immatriculée au RCS Créteil B 519 639 967 Représentée par M. [N] [I], Président') ;

Que, si un contrat de prestation de services a été conclu le 1er avril 2011 entre la société ZC Conseils et la société Damilo IT - qui, aux termes de l'organigramme du groupe Damilo (pièce ZC Conseils n° 32), n'est nullement la société mère d'Architech IS - pour que ZC Conseils assure la direction opérationnelle et commerciale de la société Damilo IT, ce seul élément ne fait de Monsieur [I] un salarié ni de la société Damilo IT - aucun contrat de travail n'étant produit à ce titre - ni de la société Architech IS appartenant au même groupe ;

Que la preuve de la fictivité de la société ZC Conseils ne saurait résulter de l'erreur matérielle que comporte l'article 1er du contrat du 1er avril 2011 qui désigne le client comme étant la société LCI ;

Que c'est à raison que les premiers juges ont débouté la société ZC Conseils de son exception d'incompétence ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point ;

Sur la recevabilité de l'action

Considérant que invoque l'irrecevabilité de l'action par l'effet de la prescription et pour défaut de qualité à agir ;

Considérant, sur la prescription de l'action, que l'article 7.2 du contrat de prestation de services dispose que l'action 'en responsabilité à l'encontre de ZC Conseils est prescrite par 12 (douze) mois à compter du fait générateur du dommage' ; qu'il n'est pas contesté que le fait générateur du dommage est la proposition de rectification fiscale en date du 2 août 2012 ; que, l'action ayant été engagée par assignation du 1er août 2013 régulièrement délivrée en application de l'article 656 du code de procédure civile, la prescription annale n'était pas acquise à la date de l'introduction de l'instance ;

Considérant, sur le défaut de qualité à agir, que l'administration fiscale, par lettre du 15 mai 2013, a reconnu que 'l'intervention de la société ZC Conseils de Monsieur [N] [I] (') s'est limitée à la réalisation du dossier technique' (pièce Proservia n°12 page 3) ; que, par lettre datée du 10 août 2012, Monsieur [B] a confirmé que la société ZC Conseils avait bien été chargée d'établir les dossiers techniques relatifs au crédit d'impôt recherche 2009 et 2010 ('(') la société ZC Conseils, dont Monsieur [N] [I] est le gérant, qui a été chargée d'établir les dossiers techniques et de traiter dans leur intégralité les demandes de remboursement des CIR formulées par la société Architech pour les années concernées.' - pièce Proservia n°23) ; que les intimés ne sauraient en conséquence conclure ni à la fictivité de ZC Conseils, ni à l'absence d'intervention de celle-ci dans l'établissement du dossier de demande de bénéfice du CIR ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté ZC Conseils de son exception d'irrecevabilité de l'action ;

Sur le fond

Sur les manquements contractuels imputés à la société ZC Conseils

Considérant que la société ZC Conseils devait, aux termes du contrat du 2 mai 2011, élaborer les dossiers de demande de bénéfice de crédit d'impôt recherche (CIR) au titre des années 2009 et 2010 et assister la société Architech en cas de redressement fiscal portant sur les dossiers de CIR ;

Considérant qu'au titre de l'élaboration des dossiers de CIR, la société ZC Conseils devait réaliser les prestations suivantes (pièce n°3 - article 2) :

- 'l'étude des documents existants et la réalisation d'une étude approfondie de l'éligibilité des projets de R&D ;

- la détermination et la formulation des éléments complémentaires à ajouter au dossier ;

- l'envoi des Cerfa 2069-A aux administrations ;

- la réalisation du dossier technico-financier relatif à la demande CIR' ;

Qu'il est constant que la société Architech a déposé auprès de l'administration fiscale les demandes de restitution de crédits d'impôt suivantes :

- au titre de 2009, pour un montant de 419.904 euros ;

- au titre de 2010, pour un montant de 256.433 euros ;

- au titre de 2011, pour 293.693 euros ;

Considérant qu'à l'appui de son redressement, l'administration fiscale a notamment exposé que 'la chronologie des courriels échangés entre les dirigeants d'Architech à compter de mars 2011 montre que ceux-ci ont établi deux dossiers de CIR en se basant sur un rapport technique de 2003 et sur les missions de prestataire réalisés par la société.

Les quotités horaires de participation des salariés aux travaux invoqués ont été établies après coup et s'avèrent peu fiables.

Pour les trois crédits d'impôt recherche déclarés au titre des années 2009, 2010 et 2011, à aucun moment lors de la vérification de comptabilité, la société n'a été en mesure de fournir de justificatifs concrets autres que les dossiers techniques établis pour les besoins de la cause, alors même qu'elle en avait les moyens.

Il apparaît donc que les dirigeants d'Architech ont entendu créer une fiction de réalisation de travaux de recherche en s'appuyant sur des documents passés et sur les missions de prestataire informatique effectuée par la société, et que les travaux de recherche invoqués apparaissent fictifs.' (pièce Proservia n°4 - page 15) ;

'C'est donc en toute connaissance de cause qu'ils ont déposé des déclarations mensongères et produit à l'administration des dossiers techniques dépourvus de tout fondement quant à la réalité de travaux effectués par la société, afin d'obtenir des

avantages fiscaux indus. L'ensemble de ces agissements est constitutif de man'uvres frauduleuses destinées à égarer l'administration.' (pièce Proservia n°4 - page17) ;

Que les services fiscaux ont également observé (pièce Proservia n°12 - pages 2 et 3) : 'Au cas présent, la société n'a pas été en mesure de produire d'autres justificatifs qu'un dossier technique construit à partir de méthodologies connues et accessibles sur internet et inspiré du dossier technique produit pour bénéficier du CIR en 2003.

J'ai rappelé que ce dossier technique ne présentait ni état de l'art, ni verrous technologiques identifiés. (')

Je ne peux que confirmer (') la réalisation d'un dossier technique non corroboré par des justificatifs de recherche effective, man'uvres destinées à égarer l'administration afin d'obtenir des remboursements indus.' ;

Mais considérant que ZC Conseils conteste avoir réalisé le moindre travail ; que, par courriel en date du 10 mars 2011, transmis en copie à Monsieur [H] [B], Monsieur [P] [P] (Architech) indiquait à Monsieur [I]: 'Après échange avec [H], on part sur le montage CIR Architech avec Glayser (société dont il n'est pas contesté qu'elle est la société mère de la société Geenov chargée, par contrat de prestation de service du 17 décembre 2009, de la réalisation des dossiers CIR de la société Damilo)' (pièce ZC Conseils n°46) ; que, par courrier en date du 7 janvier 2013 en réponse aux observations d'Architech, l'administration fiscale a précisé : 'S'agissant de la mission effectuée par la société ZC, il ne résulte pas d'une part des conversations et d'autre part des échanges de courriels, ou de remises de documents au service au cours de la vérification que cette société ait été mandatée pour mettre en place les dossiers de CIR. (...) Dans le cadre des investigations, le service a interrogé Monsieur [I] pour comprendre à quel titre il intervenait au profit de la société Architech. Or, Monsieur [I] n'a jamais, ni lors des premiers entretiens, ni en présence de Monsieur [A], mentionné qu'il intervenait en tant que consultant de la société ZC Conseils.' (pièce ZC Conseils n°34) ; qu'au vu des pièces Proservia n°4 et 12, l'administration fiscale n'incrimine à aucun moment la société ZC Conseils ou Monsieur [I] ; que, par ailleurs, le dossier dont l'appelante soutient qu'il aurait été établi par ZC Conseils n'est pas versé aux débats ;

Considérant que ces éléments laissent subsister un doute sur l'identité du prestataire qui a réellement établi le dossier CIR le courriel du 10 mars 2011 accréditant l'idée que le prestataire effectivement en charge du dossier était la société Glayser ; que par ailleurs, en l'absence de communication du dossier CIR, la société Proservia ne produit pas les éléments permettant à la Cour d'évaluer le travail fourni et de déterminer son origine ; que, l'appelante ne rapportant pas, dans ces conditions, la preuve des manquements contractuels imputés à la société ZC Conseils, la Cour confirmera, par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Architech de ses demandes;

Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de la société ZC Conseils et de Monsieur [I]

Considérant que les intimés prétendent, au visa de l'article 226-10 du code pénal, que les accusations portées à l'encontre de ZC Conseils constituent une dénonciation calomnieuse ;

Mais considérant la société Architech IS s'est bornée à citer, dans ses conclusions, l'analyse de l'administration fiscale ; qu'en tout état de cause, la cour de ce siège ne relève pas des autorités ayant le pouvoir de donner suite aux faits relatés au sesn de de l'article 226-10 du code pénal ; qu'aucune dénonciation calomnieuse ne peut, dans ces conditions, être imputée à la société Architech IS ;

Considérant que, si la société Architech IS s'est méprise sur l'étendue de ces droits, ce seul élément est insuffisant à faire dégénérer l'action introduite en abus;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de ces chefs ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL ZC Conseils aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 15/15449
Date de la décision : 06/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°15/15449 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-06;15.15449 ?
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