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06/10/2017 | FRANCE | N°15/13516

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 06 octobre 2017, 15/13516


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2017

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 13516

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 13/ 03483

APPELANTE

SCP X...prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avoc

at au barreau de PARIS, toque : D0848

INTIMÉES

Madame Aurore Claude Y...
née le 23 Avril 1978 à bobigny (93000)

demeurant .....

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2017

(no, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 13516

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 13/ 03483

APPELANTE

SCP X...prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848

INTIMÉES

Madame Aurore Claude Y...
née le 23 Avril 1978 à bobigny (93000)

demeurant ...

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Madame Marie Laure Z...épouse A...
née le 30 Octobre 1958 à paris (75008)

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Aurélia DESVEAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 130

PARTIE INTERVENANTE :

SCP B...prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège au ...

Représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique reçu le 28 décembre 2004 par M. Michel C..., notaire associé de la SCP Michel C..., Isabelle E..., Martine F..., Patrick X...et Serge G..., assisté de M. Jean-Marc B..., notaire de la venderesse, associé de la SCP B..., Mme Marie-Laure Silvestre, épouse A..., a vendu à Mme Aurore Y..., les lots 8 et 9 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis ...(94), soit, respectivement, un logement de deux pièces au 2e étage sur rue et une cave au rez-de-chaussée sur cour représentant 1/ 1000e de la propriété du sol et des parties communes, au prix de 99 750 €. L'avant-contrat par acte sous seing privé du 7 octobre 2004 portant sur les lots 8 et 15, ce dernier lot consistant en une cave au premier étage sur cour représentant 1/ 1000e de la propriété du sol et des parties communes, Mme Y...a occupé ce lot dont la clé lui aurait été fournie par la venderesse. Les époux D..., qui avaient acquis le lot no 15 de M. H...par acte authentique du 1er juillet 2004 mais avait pris possession du lot no 9, ont revendiqué le lot no 15 que Mme Y...a restitué le 15 septembre 2012, prenant possession du lot no 9. Le 4 mars 2013, Mme Y...a assigné Mme A... et les deux SCP de notaires en réparation de son préjudice.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 5 juin 2015, le Tribunal de grande instance de Créteil a :

- condamné la SCP X...à payer à Mme Y...la somme de 17 244 € de dommages-intérêts,
- débouté Mme Y...du surplus de ses demandes,
- débouté la SCP X...de sa demande de garantie à l'égard de Mme A...,
- débouté Mme A... de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la SCP X...à payer à Mme Y...la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SCP X...aux dépens.

Par dernières conclusions du 20 juillet 2015, la SCP X..., appelante, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter Mme Y...de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire :
- condamner Mme A... à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 21 septembre 2015, Mme Y...prie la Cour de :

- vu les articles 1147, 1582 et suivants du Code civil, 16 de la loi du 29 décembre 1966,
- débouter Mme A... et la SCP X...de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCP X...à lui payer la somme de 21 244 €,
- et statuant à nouveau, infirmer le jugement entrepris,
- condamner solidairement Mme A... et la SCP X...à lui verser les sommes de 25 000 € au titre de la perte liée à la restitution du lot no 15 avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013, 634, 12 € au titre du coût de la pose d'une fenêtre dans le lot no 15 avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2013, 350 € au titre du coût du constat d'huissier, 8 965 € au titre des travaux pour utiliser le lot no 9, 6 000 € de dommages-intérêts,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 4 février 2016, Mme A... demande à la Cour de :

- vu les articles 1147 et suivant du Code civil, l'article 16 de la loi du 29 novembre 1966,
- confirmer le jugement entrepris,
- y ajoutant :
- débouter la SCP X...de sa demande de garantie formée contre elle,
- l'accueillir en sa demande récursoire contre la SCP B...et la condamner à lui payer la somme de 5 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner la SCP B..., solidairement avec la SCP X..., à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 6 décembre 2015, la SCP B...prie la Cour de :

- débouter Mme A... de ses demandes dirigées contre elle à la faveur de l'appel provoqué qu'elle forme,
- condamner Mme Gutteriez à lui payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Les moyens développés par la SCP X...au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté, concernant la responsabilité de la SCP X...à l'égard de Mme Y..., que, bien qu'ayant vendu à M. H...par acte authentique du 6 avril 1990 le lot 15, soit une cave au premier étage sur cour représentant 1/ 1000e de la propriété du sol et des parties communes, par acte sous seing privé du 7 octobre 2004, Mme A... a promis de vendre ce même lot à Mme Y.... Informée par lettre du 21 octobre 2004 de M. B..., notaire de la venderesse, de ce que le lot 15 avait déjà fait l'objet d'une cession et que la vente devait porter sur le lot 9 et non sur le lot 15, soit une cave au rez-de-chaussée sur cour représentant 1/ 1000e de la propriété du sol et des parties communes, la SCP X...a mentionné le lot 9 dans l'acte authentique de vente du 28 décembre 2004.

Ce faisant, ce notaire n'a commis aucune faute, assurant, au contraire, l'efficacité de l'acte authentique dont il était le rédacteur. Toutefois, ce notaire n'établit pas avoir informé l'acquéreur de la substitution du lot 9 au lot 15, alors même que, dans sa lettre du 21 octobre 2004, son confrère, M. B..., qui lui indiquait avoir recueilli l'accord de sa cliente, Mme A..., sur cette substitution, lui demandait d'en avertir Mme Y..., cette dernière information ne pouvant résulter de la seule lecture de l'acte authentique aux parties lors de sa signature. Ce manquement a causé un préjudice à l'acquéreur que le Tribunal a justement qualifié de perte de chance de renoncer à la vente ou de négocier une baisse de prix, eu égard à la différence de qualité entre les deux caves laquelle est suffisamment établie par le constat de l'huissier de justice du 24 juillet 2012 dont le contenu est relaté par le Tribunal.

La vente portant sur un bien immobilier et non sur des mètres carrés, est inopérant le moyen du notaire fondé sur l'exclusion des caves la superficie prévue par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, la restitution du prix prévue par ce texte n'étant que la sanction légale de l'information erronée fournie par le vendeur. En appréciant la perte de chance subie par l'acquéreur, le Tribunal n'a pas condamné le notaire à restituer une partie du prix, mais a justement évalué le préjudice indemnisable de Mme Y....

Mme Y...a justifié du changement de la fenêtre du lot 15 par la production d'une facture et retenu un montant de travaux de 634, 12 €.

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a rejeté les autres demandes indemnitaires de Mme Y....

Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SCP X...à payer à Mme Y...la somme de 17 244 € de dommages-intérêts.

Le notaire, rédacteur d'acte, ne peut se décharger de son obligation de conseil et d'information, en alléguant la faute que Mme A... aurait commise en promettant de vendre un lot dont elle n'était plus propriétaire. Dès lors, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a débouté la SCP X...de sa demande de garantie formée contre Mme A....

S'agissant de la demande de l'acquéreur contre le vendeur, l'acte authentique de vente, qui constitue le dernier état de l'accord des parties, portant sur le lot no 9 dont Mme Y...est en possession, le bien vendu a été délivré et l'acquéreur n'a subi aucun éviction en restituant le lot 15 à son propriétaire. Le vendeur a rempli son obligation d'information envers l'acquéreur par l'avis que son notaire a donné à celui de l'acquéreur de la nécessité de substituer le lot 9 au lot 15, lui demandant d'en informer sa cliente.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y...de ses demandes formées contre Mme A....

S'agissant de la demande de Mme A... contre la SCP B..., d'abord, en portant à la connaissance du notaire rédacteur d'acte, l'erreur portant sur le numéro de lot correspondant à la cave vendue, la SCP B...a protégé sa cliente, Mme A..., d'une action en garantie de l'acquéreur, de sorte qu'aucun manquement ne peut être imputé à ce notaire. Ensuite, Mme A... n'établit pas que l'acte du 6 avril 1990 rédigé par le même notaire, aux termes duquel elle vendait le lot no 15 à M. H..., aurait été affecté d'une erreur en ce que les parties aurait entendu vendre et acquérir le lot no 9 ni que le notaire aurait eu connaissance de cette intention. Enfin, en l'absence de production de l'état de division et du règlement de copropriété de l'immeuble en cause, la preuve n'est pas rapportée que l'acte de donation-partage du 13 décembre 1985, rédigé par le même notaire, serait affecté d'une erreur dans la description du lot 15 qui ne donnerait pas sur cour, mais sur rue.

En conséquence, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a débouté Mme A... de ses demandes contre la SCP B....

La SCP X..., qui est à l'origine du litige, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du constat du 24 juillet 2012. En conséquence, sont rejetées les demandes fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile de Mme A... contre la SCP B..., de cette dernière SCP contre Mme A..., de Mme Y...contre Mme A....

L'issue donné au litige implique le rejet de la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile de la SCP X...

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de Mme Y...à l'encontre de la SCP X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute Mme Marie-Laure Silvestre, épouse A..., de ses demandes ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne SCP X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne la SCP X...à payer à Mme Aurore Y...la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/13516
Date de la décision : 06/10/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-10-06;15.13516 ?
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