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06/10/2017 | FRANCE | N°15/12472

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 06 octobre 2017, 15/12472


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2017

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 12472

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 14/ 05974

APPELANTS

Monsieur Daniel X...
né le 06 Janvier 1942 à LA BOUILLIE (22)
et
Madame Françoise Y...épouse X...
née le 31 Août 1944 à ARGELES GAZOST (65)

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Représentés tous deux par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés sur ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2017

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 12472

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 14/ 05974

APPELANTS

Monsieur Daniel X...
né le 06 Janvier 1942 à LA BOUILLIE (22)
et
Madame Françoise Y...épouse X...
née le 31 Août 1944 à ARGELES GAZOST (65)

demeurant ...

Représentés tous deux par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistés sur l'audience par Me Emmanuelle BRIAND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

INTIMÉS

Monsieur Michel Z...
né le 09 Mai 1946 à GAND

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Laurent ABSIL de la SELARL ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1

Madame Michèle Z...(DCD)
née le 06 Janvier 1944 à TOURCOING

demeurant ...

Madame Marjorie Z...épouse A...venant aux droits de Michèle B...épouse Z...
intervenante volontaire-intimée
née le 05 Octobre 1978 à NAIROBI (KENYA)

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Laurent ABSIL de la SELARL ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1

Mademoiselle Audrey Z...venant aux droits de Michèle B...épouse Z...
intervenante volontaire-intimée
née le 24 Octobre 1981 à RIO DE JANEIRO-BRESIL

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Laurent ABSIL de la SELARL ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1

Madame Véronique C...épouse D...venant aux droits de Michèle B...épouse Z...
intervenante volontaire-intimée
née le 21 Février 1965 à UCCLE-BELGIQUE

demeurant ...

Représentée et assistée sur l'audience par Me Laurent ABSIL de la SELARL ABSIL CARMINATI TRAN TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique du 16 juin 1989, M. Daniel X... et Mme Françoise Y..., épouse X... (les époux X...), ont acquis des époux E...une propriété bâtie sise ...(94), cadastrée section AM no 29 pour une contenance de 9a 90ca et no 30 pour une contenance de 2a 89ca. Par acte authentique du 29 octobre 1996, M. Michel Z...et Michèle B..., épouse Z...(les époux Z...), ont acquis des époux F...une propriété bâtie sise au no 93 de la même rue, cadastrée section AM no 353 pour une contenance de 5a 12ca et no 354 pour une contenance de 16a 29ca. Par ordonnance du 14 février 2012, le juge des référés, à la demande des époux Z..., qui se plaignaient de ce que l'un des murs, séparant les deux propriétés contigües, se fissurait et basculait, a ordonné une expertise. Le 22 avril 2014, l'expert, M. Serge G..., a déposé son rapport, établi contradictoirement à l'égard des propriétaires précités. Par acte du 24 juin 2014, les époux Z...ont assigné les époux X..., réclamant leur condamnation à réaliser les travaux de reprise du mur selon le devis de l'entreprise Cartigny du 23 septembre 2013, constituant l'annexe 9 du rapport de l'expert, et au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 12 mai 2015, le Tribunal de grande instance de Créteil a :

- condamné solidairement les époux X... à faire réaliser à leurs frais les travaux de reprise du mur litigieux préconisés par l'expert selon devis de l'entreprise Cartigny et Cie du 23 septembre 2013, dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pour une période de deux mois, à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué, si nécessaire, par le juge de l'exécution,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné solidairement les époux X... à payer aux époux Z...la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux X... aux dépens.

Les époux X... ont interjeté appel de ce jugement le 19 juin 2016. Michèle B..., épouse Z..., étant décédée le 20 septembre 2016, sont intervenues volontairement à l'instance, ses trois filles et héritières, Mmes Marjorie Z..., épouse A..., Audrey Z...et Véronique C..., épouse D....

Par dernières conclusions du 26 juin 2017, les époux X..., appelants, demandent à la Cour de :

- vu l'article 1382 du Code civil,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- dire que les désordres sont dus au décaissement des terres sur la parcelle AM 353 appartenant aux époux Z...,
- en conséquence, condamner les consorts Z...à procéder à la démolition du mur qu'eux-mêmes, appelants, ont construit en exécution du jugement entrepris,
- si la Cour s'estimait insuffisamment renseignée, désigner un expert aux fins de donner son avis sur les travaux nécessaires à la reprise du mur, compte tenu du décaissement réalisé sur la propriété Z...,
- condamner les consorts Z...à leur payer la somme de 23 956, 92 € au titre du coût des travaux réalisés en exécution du jugement entrepris,
- condamner les consorts Z...à leur payer la somme de 5 331, 60 € au titre des frais qu'ils ont engagés pour faire valoir leurs droits et celle de 133 808 € au titre de la réparation de leur préjudice,
- ordonner la suppression de l'astreinte prononcée par le jugement entrepris,
- condamner les consorts Z...à leur rembourser la somme de 13 099, 90 € versée au titre de l'astreinte et des frais exposés en exécution du jugement du juge de l'exécution du 15 juillet 2016, ainsi que toutes sommes réglées au titre de l'astreinte,
- condamner les consorts Z...à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 23 juin 2017, M. Michel Z..., Mmes Marjorie Z..., épouse A..., Mme Audrey Z...et Mme Véronique C..., épouse D..., prient la Cour de :

- recevoir l'intervention volontaire de Mmes Marjorie Z..., épouse A..., Mme Audrey Z...et Mme Véronique C..., épouse D..., venant aux droits de leur mère décédée,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter les époux X... de leurs demandes,
- condamner solidairement les époux X... à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE
LA COUR

Il convient de recevoir l'intervention volontaire de Mmes Marjorie Z..., épouse A..., Audrey Z...et Véronique C..., épouse D..., venant aux droits de leur mère, Michèle B..., épouse Z..., décédée le 20 septembre 2016.

S'agissant de la propriété du mur litigieux qui sépare les parcelles AM no 30, appartenant aux époux X..., et AM 353, appartenant aux consorts Z..., mur qui préexistait aux acquisitions précitées des 16 juin 1989 et 29 octobre 1996, les parties ne disposent d'aucun titre ni d'aucun bornage permettant d'établir la limite de séparation de ces fonds. Mais, les époux X... énoncent (conclusions, p. 13), sans être contredits sur ce point par les intimés, que leurs auteurs, les époux E..., avaient édifié un mur de soutènement dans le but de retenir les terres qu'ils avaient fait apporter sur leur terrain pour le planifier et retenir les eaux de ruissellement. Ainsi, ce mur, qui n'est pas un mur de clôture, est la propriété des époux X... pour soutenir les terres de leur fonds.

S'il ressort du rapport de l'expert judiciaire que la structure du mur est hétérogène, sa partie inférieure, d'une épaisseur d'environ 25 centimètres, ayant un rôle de soutènement du terrain X..., tandis que " la partie supérieure, en parpaing de 12, enduit en face côté propriété Z..., étant implantée au nu extérieur côté propriété Z...et présentant un retrait de 10 cm, côté X... ", cependant, l'attestation de M. François H..., neveu de M. X..., qui ne décrit pas les circonstances dans lesquelles son auteur a pu assister directement à l'exhaussement allégué, est insuffisante à établir que la partie supérieure du mur aurait été édifiée par M. F..., auteur des époux Z..., les deux attestations des 16 avril 2013 et 8 novembre 2015 de M. F...n'ayant pas de force probante l'une contredisant l'autre.

S'agissant de l'état du mur tel qu'il est décrit par l'expert judiciaire et ainsi que le relate le jugement entrepris, ni l'attestation de la société ATGT du 25 mai 2016, qui émet des hypothèses à partir de constatations non contradictoires, ni l'analyse théorique de la société Sol-Structure ne prouvent qu'un décaissement d'une profondeur d'environ 48 centimètres aurait été réalisé sur le fonds Z...ni que ce décaisssement serait à l'origine des désordres constatés par l'expert judiciaire.

Par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a condamné les époux X..., propriétaires du mur de soutènement, à réaliser les travaux de reprise préconisés par M. G..., selon le devis de la société Cartigny du 23 septembre 2013. Les appelants seront donc déboutés de leurs demandes de démolition du mur reconstruit en exécution du jugement entrepris, ainsi que de leurs demandes indemnitaires.

S'agissant de l'astreinte provisoire de 200 € par jour de retard que le Tribunal a ordonnée pour une période de deux mois, il n'y a pas lieu d'infirmer cette mesure, limitée dans le temps, et ce d'autant que les époux X... n'ont exécuté les travaux de reprise du mur qu'à compter du 2 janvier 2007 pour les achever le 6 février 2017. Dès lors, la demande de remboursement de la somme de 13 099, 90 €, versée au titre de l'astreinte par les appelants et des frais exposés en exécution du jugement du juge de l'exécution du 15 juillet 2016 qui a liquidé l'astreinte ordonnée par jugement entrepris, ne peut prospérer. Pour le surplus, la Cour n'a pas le pouvoir de statuer sur la nouvelle astreinte prononcée par le juge de l'exécution dans ce même jugement susceptible d'appel.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande des époux X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts Z..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Reçoit Mmes Marjorie Z..., épouse A..., Audrey Z...et Véronique C..., épouse D..., en leur intervention volontaire ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Dit que le mur litigieux séparant la parcelle cadastrée section AM no 30 pour une contenance de 2a 89ca sise ...(94) de la parcelle cadastrée section AM no 353 pour une contenance de 5a 12ca, sise dans la même commune, même rue no93, appartient au propriétaire de la parcelle cadastrée section AM no 30, soit actuellement à M. Daniel X... et Mme Françoise Y..., épouse X... ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum M. Daniel X... et Mme Françoise Y..., épouse X..., aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. Daniel X... et Mme Françoise Y..., épouse X..., à payer à M. Michel Z..., Mmes Marjorie Z..., épouse A..., Mme Audrey Z...et Mme Véronique C..., épouse D..., la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/12472
Date de la décision : 06/10/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-10-06;15.12472 ?
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