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06/10/2017 | FRANCE | N°15/04352

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 06 octobre 2017, 15/04352


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 04352

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2014- Tribunal de Commerce d'EVRY-RG no 12/ 00676

APPELANT

Monsieur Michel X...
né le 11 Avril 1951 à TOURS

demeurant ...

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté sur l'audienc

e par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

SARL SAINTES INVEST représentée par son gérant en exercice domicili...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2017

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 04352

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2014- Tribunal de Commerce d'EVRY-RG no 12/ 00676

APPELANT

Monsieur Michel X...
né le 11 Avril 1951 à TOURS

demeurant ...

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté sur l'audience par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

SARL SAINTES INVEST représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
No SIRET : 437 601 032 00026

ayant son siège au 17 rue de l'Ormoise-91750 NAINVILLE LES ROCHES

Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
Assistée sur l'audience par Me Evelyne FRANCOIS de l'ASSOCIATION PAPINEAU FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R190

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Exposant qu'il était en droit, au titre d'un accord conclu avec la SARL Saintes invest, de percevoir 30 % des bénéfices de la location d'un immeuble commercial que celle-ci avait acquis en crédit bail et qui avait été construit sur une parcelle dont la société SOFIGEPA, judiciairement liquidée en 2005 avait détenu la promesse de vente, M. X..., précisant qu'il a fait face à plusieurs procédures de liquidation judiciaires en 2004, a assigné la SARL Saintes invest, par acte extrajudiciaire du 1er octobre 2012, à l'effet d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 13 983, 59 € au titre de factures émises entre le 9 novembre 2009 et le 5 janvier 2011, outre des dommages et intérêts.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 17 décembre 2014, le tribunal de commerce d'Évry, aux motifs que la procédure de liquidation judiciaire du demandeur ouverte le 16 juin 2011 n'avait pas donné lieu à jugement de clôture ni à détail de l'insuffisance d'actif, que le liquidateur n'avait pas été appelé, que la créance alléguée étant antérieure à cette procédure, que dans le cas d'une clôture, la présente procédure était subordonnée à la reprise préalable des opérations de liquidation, a :

- dit nulle l'assignation de M. X...pour défaut de capacité à agir,
- dit la demande irrecevable pour défaut de droit d'agir,
- condamné M. X...aux dépens et à payer à la SARL Saintes invest la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'appelant du 26 mai 2015, M. X...demande à la Cour de :

- vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
- réformer le jugement querellé ;
- déclarer valable et régulière l'assignation introductive d'instance ;
- condamner la société Saintes invest au paiement de la somme de 13 983, 59 € au titre des factures émises et des prestations dues ;
- condamner la société Saintes invest à lui payer une somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- condamner la société Saintes invest aux dépens et au paiement d'une somme 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 20 juillet 2015, la société Saintes invest prie la Cour de :

- vu les articles L643-13, L653-8 alinéa 1 L654-15 et R123-19 du code de commerce ;
- vu les articles 32, 117, 122, 126 et 700 du code de procédure civile ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
- élever l'indemnité allouée au titre de procédure civile à la somme de 6 500 € ;
- à titre subsidiaire :
- débouter M. X...de ses demandes, l'accord hypothétique dont il se prévaut ne lui donnant aucune qualité pour agir compte tenu de sa liquidation judiciaire et de la non poursuite d'une éventuelle obligation à exécution successive ;
- dire que cet hypothétique accord s'est trouvé résilié par suite de l'inaction du mandataire liquidateur à l'égard de la concluante, de la liquidation judiciaire de M. X...et de sa clôture pour insuffisance d'actif, procédure non reprise ;
- en tout état de cause condamner M. X...aux dépens et à lui verser une somme de 6 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE
LA COUR

Sur la nullité de l'assignation

Il résulte de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés que, par jugement du 16 juin 2011, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., désignant M. Y...Georges André en qualité de liquidateur ; le liquidateur a été remplacé par ordonnance du 18 janvier 2012 par la SCP Y... représentée par Georges André Y...; le même tribunal de commerce, par jugement du 16 février 2012, prononcé l'interdiction de gérer à l'encontre de M. X...pour une durée de 10 ans ; enfin, par jugement du 11 décembre 2012, ce même tribunal a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.

L'article L 641-9 du code de commerce prévoyant le dessaisissement du débiteur placé en liquidation judiciaire institue une fin de non-recevoir et non une nullité de fond de l'assignation.

Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré nul l'exploit introductif d'instance.

Sur la recevabilité de l'assignation

L'article L 641-9 du code de commerce prévoyant le dessaisissement du débiteur placé en liquidation judiciaire institue une fin de non-recevoir d'ordre public qui vicie l'assignation délivrée par M. X..., sans possibilité de régularisation de la procédure après clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif en cours d'instance, dès lors que la créance dont le paiement est poursuivi par l'intéressé est antérieure à l'ouverture, le 11 juin 2011, de la liquidation judiciaire dont il a fait l'objet ; en effet, cette procédure collective a été clôturée par jugement du 11 décembre 2012 et n'a pas fait l'objet d'un jugement de reprise, d'où il suit que l'exercice de la présente action, qui n'a pas été engagée pendant le cours de la procédure collective et qui, si elle était jugée fondée, ferait apparaître un actif devant être distribué aux créanciers, est réservée par la loi, en vertu de l'article L 643-13 du code de commerce, au liquidateur précédemment désigné, au ministère public ou à tout créancier intéressé ; il s'ensuit que la Cour confirmera le jugement en ce qu'il a dit l'assignation de M. X...irrecevable pour défaut de droit d'agir.

Sur les autres demandes

Le jugement de première instance doit être confirmé en toutes ses dispositions hormis celle qui a déclarée nul l'exploit introductif d'instance.

M. X...sera condamné aux dépens d'appel.

En équité, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de procédure supplémentaire à la SARL Saintes invest.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation introductive d'instance,

Statuant à nouveau,

Dit l'assignation irrecevable,

Confirme le jugement querellé pour le surplus,

Condamne M. X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés comme prévu à l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/04352
Date de la décision : 06/10/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-10-06;15.04352 ?
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