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05/10/2017 | FRANCE | N°14/06634

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 05 octobre 2017, 14/06634


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 05 Octobre 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/06634 - 14/06757



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 11-01458





APPELANTE et INTIMEE

Madame [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Née le [Date naissance 1] 1959 à [L

ocalité 2]

représentée par Me Yanick ALVAREZ DE SELDING, avocat au barreau de PARIS, toque : C0952



INTIMEE

SAS AUTOMOBILES DE CORBEIL ESSONNES (ACE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 05 Octobre 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/06634 - 14/06757

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 11-01458

APPELANTE et INTIMEE

Madame [B] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]

représentée par Me Yanick ALVAREZ DE SELDING, avocat au barreau de PARIS, toque : C0952

INTIMEE

SAS AUTOMOBILES DE CORBEIL ESSONNES (ACE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Christine BORDET LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES

INTIMEE et APPELANTE (dans la procédure RG14/06757)

CPAM 91 - ESSONNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 4]

[Localité 5]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre

M. Luc LEBLANC, Conseiller

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Christelle RIBEIRO, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Mme Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Vénusia DAMPIERRE à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par :

- Mme [I] [B] enregistré sous le N° RG 14/06634

- la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne N° RG 14/06757

à l'encontre d'un jugement rendu le 6 mai 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige les opposant à la SAS AUTOMOBILES CORBEIL ESSONNES .

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que Mme [I] a été embauchée par la société ACE ( AUTOMOBILES DE CORBEIL ESSONNES ) le 2 avril 2007, par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire .

Elle est déléguée du personnel membre de la délégation unique depuis le 11 juin 2009.

Le 30 août 2010 , elle a déposé plainte auprès des services de police [Localité 6].

Elle expliquait que le 27 août 2010 vers 16 h , [Y] [G], directeur de la société , lui avait demandé de venir dans son bureau, lui avait demandé pourquoi elle était triste, si elle avait des problèmes avec son mari et ses enfants. Elle lui avait répondu que tout se passait bien . Il lui avait ensuite reproché d'être déléguée du personnel, dit que sa fonction était inutile. Elle avait alors sorti son portable pour enregistrer la conversation afin que son mari l'entende .

Pris de panique , [Y] [G] s'était écrié : " Qu'est ce que vous faites [B] , vous êtes en train d'enregistrer ." Il avait fait le tour du bureau, lui avait saisi fortement les poignets , tordu les bras afin qu'elle lâche son téléphone. Elle avait crié au secours mais personne n'était venu . M. [G] , prenant peur , l'avait relâchée . Elle en avait profité pour quitter le bureau et appeler son mari .

Mr [G] était venu lui dire qu'elle pouvait rentrer chez elle . Elle lui avait demandé une autorisation écrite, ce qu'il avait fait . Elle avait quitté son travail à 16 h20 .

Cette plainte a été classée sans suite le 8 octobre 2010 par le Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry, l'infraction étant insuffisamment caractérisée.

Le 26 novembre 2011 , la société ACE complétait , à la demande de Mme [I] , une déclaration d'accident du travail en ce termes:

- date et lieu de l'accident : 27 août 2010 à 16h

- lieu de l'accident : bureau Direction

- circonstances détaillées :entretien individuel dans le bureau direction

Nous émettons des réserves sur :

1- les faits relatés

2- la nature professionnelle de l'accident

3- l'agression verbale

4- l'agression physique

- Nature des lésions : psychologique

- accident connu le 22 novembre 2010 à 11h , décrit par la victime - copie courrier employée reçu le 22 novembre 2011 joint

- Témoins : [G] [Y] - Directeur

Après avoir diligenté une enquête , la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ( la caisse ) notifiait le 17 mars 2011 à Mme [I] la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle .

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse

laquelle, par décision du 7 décembre 2012 , a rejeté le recours .

Le 6 février 2013 , la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry aux fins de voir infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable .

Mme [I] a saisi cette même juridiction aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du 27 août 2010.

Après jonction des deux recours , le tribunal a , par jugement du 6 mai 2014 :

- annulé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Mme [B] [I] le 27 août 2010 ,

- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes fondées sur la faute inexcusable de l'employeur ,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à payer à la SAS AUTOMOBILE CORBEIL ESSONNES la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamné Mme [B] [I] à payer à la SAS AUTOMOBILE CORBEIL ESSONNES la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Mme [I] s'est vue notifier le 21 octobre 2013 son licenciement pour inaptitude et impossibilité de la reclasser, celle - ci ayant refusé le 17 juillet 2013 une proposition de reclassement au poste de secrétaire au sein de la société Lamirault Finances .

Mme [I] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à infirmer le jugement déféré et à titre principal :

- dire que l'accident du 27 août 2010 dont elle a été victime doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,

- dire que la société ACE a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail qu'elle a subi,

- avant dire droit, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices par elle subis ,

- condamner la société ACE à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle fait valoir :

- qu'étant systématiquement entravée et harcelée dans ses fonctions d'élue du personnel , elle a souhaité enregistrer ce jour là sur son téléphone portable les nouveaux propos injurieux de M. [G] : menteuse , personne investie d'une mission divine se prenant pour une sainte,

- qu'elle a subi un choc psychologique lors de l'entretien avec Mr [G] après qu'il ait tenté de lui arracher des mains son téléphone portable,

- que ces faits sont constitutifs de harcèlement et à tout le moins d'absence de prise en compte et de prévention des risques psycho - sociaux et en conséquence, de faute inexcusable .

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne fait déposer et soutenir par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour :

- de la déclarer bien fondée en son appel ,

- d'infirmer les dispositions du jugement rendu le 6 mai 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ,

- de déclarer la prise en charge de l'accident du travail de Mme [I] opposable

à la SAS Société AUTOMOBILES DE CORBEIL ESSONNES.

Elle fait valoir que les faits survenus le 27 août 2010 , dont la véracité ne peut être remise en cause, sont bien constitutifs d'un fait accidentel , puisqu'on peut y assigner une origine et une date certaine , que c'est donc à bon droit que la caisse a décidé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident litigieux .

La SAS AUTOMOBILES DE CORBEIL ESSONNES fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour de:

- confirmer le jugement déféré ,

- dire que ne peut être retenu le caractère professionnel du prétendu accident du 27 août 2010 dont serait victime Mme [I] ,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes fondées sur la faute inexcusable de l'employeur ,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir :

- qu'aucun accident ne s'est produit à la date du 27 août 2010

- que le fait que Mr [G] ait reconnu l'existence d'un incident et non d'un accident , n'est pas de nature à accréditer la thèse de Mme [I] et encore moins celle de l'existence d'un accident du travail ,

- qu'aucun élément ne permet d'établir la matérialité d'un fait accidentel et de son caractère professionnel ,

- que Mr [G] n'a jamais eu de propos déplacés ou insultants envers quiconque au sein de la société .

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE , LA COUR ,

En raison de leur connexité, il convient de joindre les instances ouvertes sous les numéros RG 14/6634 et RG 14/06757 afin de statuer par une même décision sur les appels successivement formés par Mme [I] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne contre le jugement du 6 mai 2014 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry .

Aux termes des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale , est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit , pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise .

L'accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d'ordre physique ou psychique survenue à l'occasion du travail.

Le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est à dire un événement précis, soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion.

La présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs .

Il appartient dés lors à l'appelante de rapporter la preuve d'un fait accidentel de nature à produire un choc émotionnel autrement que par ses propres déclarations.

Il ressort des pièces produites que Mme [I] , qui a déposé plainte le 30 août 2010 auprès des services de police [Localité 6] , a déclaré qu'au cours de l'entretien avec Mr [G] ,celui- ci lui avait fortement saisi les poignets, tordu les bras afin qu'elle lâche son téléphone . Elle avait crié. Personne n'était venu .A sa demande , il l'avait autorisée par écrit à quitter son travail à 16 h 20 .

Devant les services de police , Mr [G] reconnaissait, lors d'une première audition , avoir juste tenté de lui prendre son téléphone avec sa main droite, sans lui tenir un autre membre . A ce moment là , elle avait dégagé sa main tout en maintenant le dictaphone, avait mis ses mains dans le dos et s'était mise à hurler " Au secours " à plusieurs reprises , comme si elle avait voulu ameuter tout le monde . Vu son état d'énervement , il l'avait autorisée à quitter son travail Mme [I] lui avait demandé qu'il l'y autorise par écrit , ce qu'il avait fait.

Confronté à Mme [I] devant les services de police , Mr [G] maintenait ne pas lui avoir retourné ou même saisi les avant bras.

Mme [I] maintenait que Mr [G] avait tenté de lui prendre le dictaphone en lui tirant et tordant les bras , qu'il l'avait traitée de menteuse, lui avait dit qu'elle n'était rien , qu'elle ne représentait rien, qu'elle était investie d'une mission divine.

Mr [G] niait avoir tenu ces propos le 27 août 2010 .

Au cours de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie , Monsieur [G] reconnaissait qu'il y avait eu un incident et non un accident au cours de l'entretien. Il précisait que Mme [I] ne s'était pas plainte auprès de lui et qu'elle n'avait semblé souffrir d'aucune partie du corps.

Mme [I] indiquait que sa collègue , Mme [B] , avait été présente lorsque Mr [G] lui avait demandé de venir dans son bureau le 27 août 2010 .

Mme [B] , dans son attestation , relate que son bureau est à côté de celui de Mme [I], qu'elle n'a jamais entendu [Y] [G] proférer des insultes ou avoir des propos désobligeants vis à vis de Mme [I] , que cette dernière n'a jamais dit qu'elle avait des problèmes avec lui .

Ainsi , le témoin ne fait état d'aucun fait particulier qu'elle aurait constaté le 27 août 2010.

En revanche , il est établi que Mr [G] a autorisé Mme [I] par écrit à quitter son travail à 16 h20 le 27 août 2010.

Ainsi , au vu des pièces produites , il est manifeste qu'un fait accidentel s'est produit dans le bureau de Mr [G] .

Il convient dès lors de rechercher si ce fait accidentel a entraîné l'apparition d'une lésion

A cet égard, Mme [I] produit différentes pièces :

- un certificat médical initial du 28 août 2010 établi en maladie par le docteur [S] [L] faisant état d'un état de choc psychologique et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 septembre 2010 ,

- un certificat médical initial du 28 août 2010 établi en accident du travail par le docteur [S] [L] faisant état d'un état de choc psychologique , prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 septembre 2010 , mentionnant : DUPLICATA arrêt de maladie - accident du travail

- un certificat médical du 30 août 2010 établi par le docteur [S] [L] par lequel celui - ci "certifie avoir examiné ce jour Mme [B] [I] , qui déclare avoir été victime d'une agression le 27 août 2010 sur son lieu de travail et avoir constaté :

* un état de choc psychologique avec pleurs et panique à l'idée de revoir son agresseur , actuellement incompatible avec la reprise de son activité professionnelle ,

* deux hématomes de 2 cm de diamètre au niveau de l'avant bras gauche et de l'avant bras droit

* une douleurs sternale et au niveau du maxillaire inférieur sans lésion apparente,

ces blessures entraînant une incapacité totale de travail de 5 jours ."

- un certificat médical initial du 2 septembre 2010 établi en accident du travail par le Docteur [K] [Y] , faisant état d'un anxiété réactionnelle après agression verbale et physique, portant la mention DUPLICATA et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 19 décembre 2010

- un certificat médical établi par le services de urgences du centre hospitalier [Établissement 1] à [Localité 7] en date du 7 septembre 2010 faisant état :

* à l'avant bras gauche face postérieure : présence d'un hématome minime en voie de résorption peu visible

* pas d'autre lésion d'origine traumatique visible en rapport avec les faits allégués

* dit subir un harcèlement moral de la part cet individu : Mme [I] dit avoir bénéficié d'une évaluation de son retentissement psychologique

Incapacité totale de travail : 5 jours

Examens complémentaires prescrits : consultation chez son médecin traitant pour bilan des douleurs dorso - lombaires .

Au vu de ces pièces , force est de constater qu'il existe de nombreuses incohérences dans ces documents médicaux produits .

Le docteur [S] [L] a établi un premier certificat médical le 28 août 2010 en maladie, pour un état de choc psychologique et un second du même jour , mais en accident du travail ,portant la mention DUPLICATA pour un état de choc psychologique .

Par un autre certificat médical daté du 30 août ,ce même praticien certifie avoir examiné Mme [I] à cette date du 30 août 2010 , soit 3 jours après les faits et 2 jours après l'avoir vue en consultation le 28 août 2010 , que celle - ci lui a déclaré avoir été victime d'une agression sur son lieu de travail le 27 août 2010. Il décrit au titre des lésions outre un choc psychologique , deux hématomes et une douleur sternale et un niveau du maxillaire inférieur sans lésion apparente.

Dès lors il convient de s'interroger sur les circonstances dans lesquelles ce praticien a été amené à établir 3 certificats médicaux entre le 28 et le 30 août 2010 , à mentionner sur celui du 30 août avoir examiné Mme [I] ce jour là , qu'elle lui avait déclaré avoir été victime d'une agression le 27 août alors qu'il l'avait déjà vue en consultation le 28 août 2010 , et que ce jour là il a complété 2 certificats , l'un en maladie , l'autre en accident du travail .

En dépit de ces 3 consultations auprès du docteur [L] , Mme [I] est allée

consulter le 2 septembre 2010 un autre médecin , le docteur [K] [Y] qui a établi , lui aussi un certificat médical initial en accident du travail , mentionnant une anxiété réactionnelle après agression verbale et physique et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 décembre 2010 .

En outre , le certificat médical du 7 septembre 2010 , établi 12 jours après les faits , ne mentionne que la présence d'un hématome minime à l'avant bras gauche en voie de résorption et l'absence d'autre lésion d'origine traumatique visible .

Outre ces incohérences entre ces différentes pièces , il doit être souligné que le certificat du docteur [Y] du 2 septembre 2010 et le certificat établi en accident du travail par le docteur [L] en date du 28 août 2010 ne sont parvenus à la caisse primaire d'assurance maladie que le 29 décembre 2010 . Dès lors , il convient de s'interroger sur les raisons pour lesquelles Mme [I] a envoyé ces certificats médicaux à la caisse si tardivement .

En conséquence , ces multiples certificats médicaux, entachés d'incohérences quant aux dates auxquelles ils ont été établis et quant aux lésions constatées , ne permettent pas d'établir la réalité des lésions alléguées par Mme [I] .

En conséquence , la matérialité de l'accident du travail dont elle prétend avoir été victime le 27 août 2010 n' est pas démontrée .

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la décision de la caisse primaire d'assurance de l'Essonne de prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime Mme [I] le 27 août 2010 .

En l'absence d'accident du travail , la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue . Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes fondées sur la faute inexcusable de son employeur .

Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Mme [I] qui succombe sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

L'équité commande d'allouer à la société ACE la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile . Le paiement de cette somme sera mis à la charge de Mme [I] .

Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation des appelants qui succombent au paiement du droit fixe d'appel .

PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

Ordonne la jonction de l' instance ouverte sous les numéro RG 14/06757 avec celle portant le numéro RG 14/6634,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,

Y AJOUTANT ,

Condamne Mme [I] [B] à payer à la SAS AUTOMOBILES DE CORBEIL ESSONNES la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

Déboute Mme [I] [B] de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et condamne Mme [I] [B] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne au paiement de la somme globale de ce droit s'élevant à 326,90€ .

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/06634
Date de la décision : 05/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/06634 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-05;14.06634 ?
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