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05/10/2017 | FRANCE | N°14/04960

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 05 octobre 2017, 14/04960


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 05 Octobre 2017



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04960



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-03043





APPELANTE

ECE AIRCRAFT SYSTEMS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Siret 775 694 995 001

08

représentée par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN



INTIMEE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 05 Octobre 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/04960

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-03043

APPELANTE

ECE AIRCRAFT SYSTEMS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Siret 775 694 995 00108

représentée par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Mme [U] [Q] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Monsieur Luc LEBLANC, conseiller

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre et par Madame Vénusia DAMPIERRE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL ECE AIRCRAFT SYSTEMS à l'encontre d'un jugement rendu le 17 février 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne .

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que le 18 juillet 2011 , Monsieur [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une leucémie myeloïde chronique ( syndrome myéloprolifératif) , à laquelle il a joint un certificat médical initial du 30 juin 2011 établi par le docteur [G] .

Mr [B] a travaillé en dernier lieu pour le compte de la ECE AIRCRAFT SYSTEMSS ex TELEFLEX du 15 octobre 1975 au 31 décembre 2009 au poste de montage assemblage électromécanicien .

Le 1er août 2011 , la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne ( la caisse ) a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.

Le 6 octobre 2011 , elle a informé la société de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction .

Le 13 décembre 2011 , elle a notifié à l'employeur la clôture de l'instruction et de ce qu'une décision devait intervenir le 2 janvier 2012

Le 2 janvier 2012 , la caisse a notifié à la société ECE la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau N° 4 des maladies professionnelles relatif aux hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant .

Le 5 janvier 2012 , l'employeur saisissait la commission de recours amiable de la caisse afin que lui soit reconnue l'inopposabilité de cette décision de prise en charge .

En l'absence de décision dans le délai de 30 jours imparti , la société saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale .

Par jugement du 17 février 2014 , le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris :

- déclarait la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 18 juillet 2011 par Mr [B] menée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne régulière et opposable à la société E.C.E.

- déclarait bien fondée la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de Mr [B] adoptée par la caisse le 2 janvier 2012

- déclarait opposable à la société E.C.E la décision de prise en charge

- déboutait la société E.C.E de sa demande d'inopposabilité et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .

La société E.C.E . fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions demandant à la Cour d'infirmer le jugement déféré et à titre principal de lui dire inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge de la maladie déclarée par Mr [B] et de condamner la caisse à lui verser la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle fait valoir que la décision de prise en charge lui est inopposable :

- à raison de l'absence de mesure d'enquête menée au contradictoire de l'employeur

- à raison de l'absence de démonstration des conditions réunies par le tableau N° 4 des maladies professionnelles .

La caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ,

- dire que c'est à bon droit qu'elle a accordé à Mr [B] le bénéfice des dispositions de la législation sur les maladies professionnelles pour l'affection qu'il a déclarée au titre du tableau N° 4 des maladies professionnelles ,

- déclarer opposable à la société ECE la décision de la caisse intervenue le 2 janvier 2012 ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mr [B] ,

- débouter la société de l'intégralité de ses demandes , fins et conclusions .

Elle fait valoir :

- que l'assuré et la société ont disposé des mêmes informations , qu'ils ont été en mesure de consulter les pièces du dossier , de formuler leurs observations et d'envoyer tout document utile à la prise de décision avant que la décision de prise en charge n'intervienne,

- que compte tenu des éléments du dossier , la présomption d'imputabilité au travail prévue à l'article L 461 - 1 du code de la sécurité sociale trouvait à s'appliquer , que les éléments produits par la société ECE n'ont pas permis de la renverser ,

- que le jugement entrepris doit donc être confirmé .

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE , LA COUR ,

Sur le non respect par la caisse du principe du contradictoire :

Le 6 octobre 2011 , la caisse a informé l'employeur , conformément à l'article R 441 - 10 du code la sécurité sociale , qu' un délai d'instruction supplémentaire était nécessaire , une décision relative au caractère professionnel de la maladie n'ayant pu être arrêtée dans le délai de 3 mois prévu aux dispositions susvisées .

Le 24 octobre 2011 , la caisse a établi un rapport relatant que l'enquête était impossible à réaliser auprès de l'employeur , la société ECE [Adresse 4], dans la mesure où il n'existait plus .

Le 13 décembre 2011 , la caisse établissait un autre rapport d'enquête MP faisant état de démarches effectuées auprès de Mr [B] et de Monsieur [U] , mentionné comme étant responsable au sein de la société ECE .

Le rapport mentionnait : " Monsieur [U] regroupe les fiches techniques des produits utilisés et me les adresse ."

Entre parenthèses , figurait juste après une mention manuscrite ( non reçues le 19 .12.11)

Par un courrier du même jour , la caisse informait l'employeur de la clôture de l'instruction et de ce que la décision sur le caractère professionnel de la maladie interviendrait le 2 janvier 2012 .

Ainsi , il est manifeste que la caisse ne pouvait , sans violer le principe du contradictoire , demander le même jour à Mr [U] de regrouper les fiches techniques des produits utilisés et de les lui adresser et informer l'employeur de la clôture de l'instruction et de ce que la décision interviendrait le 2 janvier 2012 .

C'est à tort que les premiers juges ont retenu que la société ECE avait eu l'opportunité d'adresser les fiches produits qui lui étaient réclamées avant la clôture de l'instruction, puisque la notification de la clôture est intervenue le même jour que la demande de transmission des pièces .

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer inopposable à la société ECE la décision de la caisse du 2 janvier 2012 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 18 juillet 2011 par Monsieur [B] .

L'équité commande d'allouer à la société E.C.E. la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais .

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

Infirme le jugement entrepris,

Déclare inopposable à la société E.C.E. AIRCRAFT SYSTEMS la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne du 2 janvier 2012 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 18 juillet 2011 par Monsieur [B] ,

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne à payer à la société ECE AIRCRAFT SYSTEMS la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/04960
Date de la décision : 05/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/04960 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-05;14.04960 ?
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