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05/10/2017 | FRANCE | N°14/02517

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 05 octobre 2017, 14/02517


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 05 Octobre 2017



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02517



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11/01109





APPELANT

Monsieur [O] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Né le [Date naissance 1] 1949 à [LocalitÃ

© 2] (POLOGNE)

comparant en personne, assisté de Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/013449 du 30/04/2014 accordée pa...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 05 Octobre 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02517

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11/01109

APPELANT

Monsieur [O] [X]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (POLOGNE)

comparant en personne, assisté de Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/013449 du 30/04/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [P] [O] rédacteur juridique en vertu d'un pouvoir

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE

Service des Affaires Juridiques

[Adresse 3]

[Localité 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, présidente de chambre

Monsieur Luc LEBLANC, conseiller

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre et par Madame Vénusia DAMPIERRE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [O] [X] à l'encontre d'un jugement rendu le 19 décembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans un litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France .

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que le 14 juin 2010 , la Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France ( ci - après la CMSA ) a notifié à Monsieur [X] [O] qu'il bénéficiait d'une retraite au titre des salariés agricoles à effet du 1er mai 2010 .

Il a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, par décision du 2 février 2011, a confirmé la décision de la CMSA .

Monsieur [X] a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS, qui par jugement du 19 décembre 2013, l'a déclaré mal fondé en son recours à l'encontre de la caisse de mutualité sociale agricole , l'a débouté et a rejeté la demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 .

Il fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à infirmer le jugement déféré et à titre principal :

- fixer le point de départ de la pension de retraite qui lui est servie par la CMSA au 1er novembre 2009 ,

- condamner la CMSA à lui verser une pension de retraite sur la base de 42 trimestres cotisés à la MSA dès le 1er novembre 2009 ,

- condamner la CMSA à lui verser le complément de pension de retraite dû au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ( article L 815 -1 du code de la sécurité sociale ) et ce à compter de la date de liquidation de sa pension de retraite par le régime agricole ,

A titre subsidiaire :

- fixer le point de départ de la pension de retraite qui lui est servie par la CMSA au 1er janvier 2010 ,

- condamner la CMSA à lui payer une pension de retraite sur la base de 42 trimestres cotisés à la MSA dès le 1er janvier 2010 ,

En tout état de cause ,

- condamner la CMSA à lui verser la somme de 1000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens .

La CMSA fait déposer et soutenir par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris .

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE , LA COUR ,

Sur le point de départ de la pension de retraite :

M. [X] fait valoir que dès le 21 septembre 2009, la CMSA disposait de

toutes les informations permettant de déclencher le versement de la pension à effet du 1er novembre 2009 , que la caisse ne peut valablement soutenir qu'elle avait besoin qu'il lui précise la date de sa cessation d'activité et la date d'effet choisie concernant le point de départ de sa retraite , dans la mesure où l'article R 351 - 37 du code de la sécurité sociale dispose que si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension , celle - ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation de ses droits à pension de vieillesse, que dès lors il aurait pu, en toute légitimité, bénéficier du versement de sa pension de retraite dès le 1er septembre 2009; que pour le surplus , dès le 28 octobre 2009 , la CMSA entérinait son décompte et son relevé de carrière établis le 21 septembre 2009 de sorte que le point de départ de la pension de retraite devait être fixé au 1er novembre 2009 .

La CMSA fait valoir que ce n'est que par courrier daté du 17 décembre 2009 , mais reçu par leur service le 30 avril 2010, que M. [X] a retourné l'intégralité de son dossier ; qu'elle a dû dès lors, en application de l'article R 351 - 37 du code de la sécurité sociale , prendre comme date d'effet de la retraite le 1er mai 2010 et non le 1er janvier 2010 , comme le demande M. [X] , celui - ci n'ayant pas fourni la demande de retraite complète avant le 30 avril 2010 .

Les dispositions de l'article R 351 - 37 du code de la sécurité sociale prévoient que " si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle - ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ".

Par courrier du 11 août 2009, la CMSA demandait à Mr [X], pour pouvoir étudier son dossier , de lui indiquer la date de cessation de son activité et la date d'effet choisie .

Le 21 septembre 2009, la caisse lui adressait un relevé de ses activités professionnelles connues de ses services .

Le 28 octobre 2009, la CMSA l' informait qu'elle était en attente de son dossier de retraite complet pour le traiter, que le premier versement de sa retraite était conditionné par la date de dépôt de son dossier, qu'en l'absence de pièces justificatives l'accompagnant , sa pension de retraite ne pourrait pas lui être versée . La CMSA lui rappelait la nécessité de déposer son dossier rapidement pour qu'elle puisse le traiter et lui verser sa pension de retraite à la date d'effet du 1er novembre 2009 .

Par courrier du 17 décembre 2009 expédié en recommandé avec accusé de réception à la CMSA, Monsieur [X] expliquait la précarité de sa situation , son absence de ressources .Cette lettre portait le tampon du service courrier de la FMAIF du 30 avril 2010.

Ainsi , il ressort des pièces produites que le 21 septembre 2009 la CMSA a adressé un relevé de carrière à M. [X] lequel, en vertu des dispositions de l'article D 161 - 2 - 1 - 4 du code de la sécurité sociale, revêt un caractère provisoire concernant les données y figurant ainsi que l'absence d'engagement de l'organisme .

Le courrier du 28 octobre 2009 précise bien à M. [X] qu'il lui appartient de compléter son dossier pour que ses droits à retraite soient utilement examinés .

Ce n'est que par courrier du 17 décembre 2009 , reçu le 30 avril 2010 , que la CMSA a reçu l'intégralité du dossier , ce courrier étant accompagné de l'imprimé de demande de retraite personnelle .

La preuve de la réception par la caisse d'une demande de liquidation de pension de vieillesse présentée sur l'imprimé réglementaire, ne peut résulter que de la production du récépissé délivré par cet organisme ou de tout autre document en établissant la réalité.

Dès lors la présentation du récépissé de l'envoi en recommandé du courrier du 17 décembre 2009 ne suffit pas à établir la preuve de la réception de la demande par la CMSA .

La demande ayant été reçue le 30 avril 2010 , c'est à bon droit que la CMSA a fixé le point de départ de la pension de vieillesse de Mr [X] au 1er mai 2010 .

Le jugement attaqué sera donc confirmé de ce chef .

Sur le nombre de trimestres cotisés :

Il est établi au vu de la notification du 14 juin 2010 que le calcul de la pension de vieillesse de Monsieur [X] a été effectué en prenant en compte 42 trimestres au titre de son activité salariée agricole .

En conséquence , sa demande doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Sur la demande relative au versement du complément de pension de retraite dû au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées :

Monsieur [X] ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande . Elle doit donc être rejetée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé .

Monsieur [X] qui succombe sera débouté de sa demande présentée titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 .

Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR ,

Confirme le jugement entrepris ,

Y AJOUTANT ,

Rejette la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Dispense Monsieur [X] du paiement du droit fixe d'appel .

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/02517
Date de la décision : 05/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/02517 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-05;14.02517 ?
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