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05/10/2017 | FRANCE | N°13/02854

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 05 octobre 2017, 13/02854


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 05 Octobre 2017



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02854



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-00728





APPELANTE

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE (EPFIF)

[Adresse 1]

[Localité 1]

SIRET 495 120 00

8 00026

représentée par Me My-kim YANG PAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 substitué par Me Meriem KHELIF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107





INTIMEE

CAISSE NATIONALE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 05 Octobre 2017

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02854

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-00728

APPELANTE

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE (EPFIF)

[Adresse 1]

[Localité 1]

SIRET 495 120 008 00026

représentée par Me My-kim YANG PAYA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 substitué par Me Meriem KHELIF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

INTIMEE

CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

RSI Participations Extérieures

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre

M. Luc LEBLANC, Conseiller

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Christelle RIBEIRO, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile

- signé par Mme Claire CHAUX, présidente de chambre et par Mme Vénusia DAMPIERRE à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

L'Etablissement Public Foncier de l'Ile de France (l'EPIF), estimant qu'il n'était pas soumis à la contribution sociale de solidarité et à la contribution additionnelle (si après C3S) n'avait pas effectué de déclaration de son chiffre d'affaires auprès de la Caisse Nationale du régime Social des Indépendants (ci après la CNRSI) qui lui a adressé une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 31.272€ en cotisations et majorations au titre de la C3S.

L'EPIF a saisi la commission de recours amiable, puis devant le silence de celle-ci, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, dans un jugement du 31 janvier 2013, a jugé que l'EPIF était soumis à la C3S et l'a condamné à payer à la CNRSI la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'EPIF a fait appel de cette décision et fait soutenir oralement à l'audience par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de dire qu'il n'est pas assujetti à la C3S et de condamner la CNRSI à lui payer la somme de 7000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que l'assujettissement à la TVA n'est plus le critère de l'assujettissement à la C3S mais que c'est celui de l'activité concurrentielle qu'il n'induit pas nécessairement, qu'en l'espèce, si dans le cadre de sa mission l'Etablissement participe à des acquisitions foncières et opérations immobilières, s' il procède à des études et des travaux, ce n'est pas dans un but de profit, puisqu'il n'a pas, selon son programme pluri-annuel, vocation à tirer partie des plus values de ses activités, mais dans celui de faciliter l'aménagement foncier et de limiter l'augmentation des prix, qu'il n'a donc pas d'activité concurrentielle et ne doit pas être soumis à la C3S.

La CNRSI fait soutenir oralement à l'audience par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'EPIF à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que les personnes morales de droit public sont assujetties à la C3S "dans les limites de leur activité concurrentielle" et qu'elles doivent donc déclarer l'ensemble de leurs opérations concurrentielles entrant dans le champ d'application de la TVA qui sont donc nécessairement de nature concurrentielle . Elle fait valoir que même si le but n'est pas le profit, l'EPIF est nécessairement dans ses activités immobilières, en concurrence avec les acteurs du marché.

MOTIFS

Aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 du 19 décembre 2005, la C3S a été mise à la charge des personnes morales de droit public "dans la mesure où elles sont assujetties à la TVA, en application de l'article 256 B du code général des impôts ". La loi du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 a supprimé la référence à la TVA et a soumis à la C3S les personnes de droit public "dans les limites de leur activité concurrentielle".

C'est cependant à tort que l'EPIF soutient que le législateur aurait, par la modification des textes, entendu restreindre les critères d'application alors qu' au contraire, ce texte avait pour vocation d'élargir ces critères puisqu'il est apparu que certaines personnes de droit public ne payaient pas de TVA sur des activités concurrentielles. L'EPIF lui-même a produit une jurisprudence (Douai 31 octobre 2014) dans laquelle la Cour a effectivement affirmé que "toute personne morale de droit public ayant une activité dans le secteur concurrentiel est assujettie à la C3S, qu'elle soit ou non assujettie à la TVA" mais a surtout confirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait justement soumis à la C3S toutes les activités d'un établissement de droit public et non seulement celles soumises à TVA.

Ainsi que l'a affirmé la Cour de Cassation dans la jurisprudence, là encore fournie par l'EPIF lui même, l'application de laC3S aux activités entrant dans le champ de la TVA "renvoie de fait à l'exercice d'une activité concurrentielle" et il revient en conséquence à la personne qui conteste l'assujettissement à la C3S d'établir qu'elle n'a exercé aucune activité concurrentielle.

En l'espèce, il n'est pas contesté par l'EPIF que dans le cadre de son activité et de ses missions, il achète, revend, élabore des projets immobiliers.

Il est dans le cadre de cette activité en concurrence avec de nombreux acteurs du marché immobilier qui réalisent les mêmes opérations et paie une TVA sur ces activités. La revente au prix de revient et donc l'absence de profit sur ces opérations n'est établie par aucune pièce. Mais en toutes hypothèses, l'absence de recherche d'un profit (qui découle des statuts de l'EPIF) et la poursuite d'objectifs d'intérêt public : limitation des prix, accès au logement social, urbanisme raisonné, n'est pas en contradiction avec le caractère concurrentiel de son activité.

Le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale doit donc être confirmé.

La procédure d'appel a généré des frais de procédure pour la CNRSI et il apparaît équitable de condamner l'EPIF à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement entrepris ,

Y AJOUTANT ,

Condamne l'Etablissement Public Foncier de l'Ile de France (l'EPIF) à payer à la Caisse Nationale du RSI la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne l'EPIF au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 326,90€.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/02854
Date de la décision : 05/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/02854 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-05;13.02854 ?
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