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04/10/2017 | FRANCE | N°16/19936

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 04 octobre 2017, 16/19936


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15



ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2017



(n° , 18 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19936 ( absorbant RG 16/19939 [recours])



Décision déférée :



16/19936 : Ordonnance rendue le 16 Septembre 2016 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS



16/

19939 : Recours contre le procès-verbal des opérations de visite et de saisie du 22 septembre 2016 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1]





Nature de la décision : contradictoire



Nou...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2017

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19936 ( absorbant RG 16/19939 [recours])

Décision déférée :

16/19936 : Ordonnance rendue le 16 Septembre 2016 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS

16/19939 : Recours contre le procès-verbal des opérations de visite et de saisie du 22 septembre 2016 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1]

Nature de la décision : contradictoire

Nous, Philippe FUSARO, Conseiller à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L.16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ;

assistée de Karine ABELKALON, greffier lors des débats ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 31 mai 2017 :

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

APPELANTE

La société KIDS BRANDS GROUP INTERNATIONAL SARL, agissant par

son gérant, [F] [S]

Elisant domicile au Cabinet Ernst & Young, Maître SCHIELE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Pascal SCHIELE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : 137

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 31 mai 2017, l'avocat du requérant et l'avocat de l'intimé ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 4 octobre 2017 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 16 septembre 2016, le vice-président, juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) de PARIS a rendu une ordonnance en application des articles L.16 B et R.16 B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) à l'encontre de :

la société KIDS BRANDS GROUP INTERNATIONAL SARL, représentée par MM. [F] [S], [M] [V] et [I] [N] dont le siège social est sis[Adresse 4] au [Localité 3], et qui a notamment pour objet social la détention de participations et leur gestion, la détention de marques et licences et leur exploitation.

Dans son ordonnance, le JLD indiquait que la société de droit luxembourgeois KIDS BRANDS GROUP INTERNATIONAL SARL serait présumée exercer en FRANCE une activité de holding et d'exploitation de marques, dont notamment VERT BAUDET et CYRILLUS, qu'elle détient, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.

Et ainsi serait présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA).

La requête de la Direction Générale des Finances Publiques (ci-après DGFP) était accompagnée de 65 pièces ou annexes.

Il ressortait des informations transmises par les services fiscaux que la société de droit luxembourgeois KIDS BRANDS GROUP INTERNATIONAL (ci-après KBGI) SARL aurait notamment pour objet social l'acquisition, l'aliénation, la détention, l'administration et/ou l'exploitation de brevets, de noms de marque, de systèmes, de processus, de licences, de savoir-faire, de droits d'auteur, de redevances et autres droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle, ainsi que l'octroi d'une licence sur ces droits et l'acquisition et l'exploitation de licences.

Il était également indiqué que la KBGI SARL, filiale à 100% de la SAS CYRILLUS VERT BAUDET GROUP, serait dirigée par un conseil de gérance et déposerait régulièrement ses comptes sociaux auprès des autorités luxembourgeoises.

Par ailleurs, en mars 2013, PINAULT PRINTEMPS REDOUTE (PPR), via sa filiale REDCATS, aurait cédé au fonds d'investissement luxembourgeois Groupe Alpha spécialisé dans les LBO, son portefeuille de marques comprenant notamment VERT BAUDET et CYRILLUS.

Ainsi, depuis cette opération, le fonds d'investissement ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 6 MANAGEMENT COMPAGNY contrôlerait la branche d'activité précédemment détenue par PPR et relative à la gestion des marques détenues par KBGI SARL.

Selon les services fiscaux, la société de droit luxembourgeois KBGI SARL réaliserait une part significative de son chiffre d'affaires, tiré de l'exploitation des marques qu'elle possède, sur le territoire national.

En effet, elle disposerait depuis le 28 février 2013 du numéro de TVA intracommunautaire LU 26034924 et aurait déclaré des prestations de services intracommunautaires à destination de clients français à hauteur de 2.182.660 € en 2013, 2.944.145 € en 2014 et 2.875.457 € en 2015, en réalisant en 2013 et 2014, respectivement, 71,7% et 70,6% de son chiffre d'affaires sur le territoire national.

Par ailleurs, le chiffre d'affaires réalisé par la KBGI SARL sur le territoire national serait quasi exclusivement (plus de 99%) facturé à la SAS SADAS, la SASU VBMAG et la SAS CYRILLUS, détenues à 100% par la SAS CYRILLUS VERTBAUDET GROUP.

Dès lors, une part importante du chiffre d'affaires de KBGI SARL serait réalisée sur le territoire national dans le cadre d'opérations intra-groupe.

Il ressortait également que la base de données Bel-First répertorierait 295 sociétés à l'adresse [Adresse 5], que la société KBGI SARL indiquait être son siège social, depuis sa création jusqu'en février 2014.

En outre, au 31 décembre 2013, la KBGI SARL aurait déclaré de disposer d'un actif corporel s'élevant à 2.095 € et d'une masse salariale de 20.742 €, d'employer 0,25 salarié à temps plein, et d'avoir des frais téléphoniques pour 203 €, des frais postaux pour 122 €, des frais informatiques pour 43 € et des prestations de services pour 93.926 €.

Ainsi, il pourrait être présumé que le siège social de la société de droit luxembourgeois KBGI SARL était établi jusqu'en février 2014 à une adresse de domiciliation, et qu'elle n'y disposait pas des moyens d'exploitation tant humains que matériels nécessaires et suffisants à la réalisation de son objet social.

De même, au 31 décembre 2014, la KBGI SARL aurait déclaré disposer d'un actif corporel s'élevant à 2.628 € et d'une masse salariale de 110.212 €, d'employer 1,8 salariés à temps plein, et d'avoir des frais téléphoniques pour 887 €, des frais postaux pour 381 €, des frais informatiques pour 160 € et des prestations de services pour 100.879 €.

Selon la DGFP, il pourrait être présumé que la société de droit luxembourgeois KBGI SARL ne disposerait pas non plus au titre de l'exercice 2014 des moyens d'exploitation tant humains que matériels nécessaires et suffisants à la réalisation de son objet social.

Suite à d'autres investigations, il serait établi qu'à compter du 10 février 2014, le siège social de KBGI SARL aurait été transféré au [Adresse 6] où, selon le site editus.lu, seraient également sises les sociétés ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 6 MANAGEMENT COMPAGNY SARL et MPM ADVISORS SA.

Il ressortirait également que la société luxembourgeoise MPM ADVISORS SA détiendrait 100% de la société ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 6 MANAGEMENT COMPAGNY, laquelle serait associée-gérant commanditée de la société luxembourgeoise ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 6 SCA, qui détiendrait indirectement 81,17% de la SAS CYRILLUS VERT BAUDET GROUP.

Par ailleurs, la société KBGI SARL, non répertoriée sur l'annuaire luxembourgeois Editus, mentionnerait sur ses factures les numéros de téléphone +XXXXXXXXXX ou + XXXXXXXXXX. La racine de ces numéros de téléphone serait la même que celle de la société ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 6 MANAGEMENT COMPAGNY SARL, filiale de MPM ADVISORS, dont le numéro de téléphone serait le +XXXXXXXXXX.

De surcroît, MM. [M] [V] et [I] [N], co-gérants de KBGI SARL, seraient gérants de la société ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 6 MANAGEMENT COMPAGNY SARL. M. [V] serait membre du conseil d'administration du fond d'investissement ALPHA PRIVATE EQUITY FUND 6 MANAGEMENT COMPAGNY SARL et M. [N] serait président de son conseil d'administration et responsable de la gestion des risques. Les deux détiendraient également de nombreux mandats sociaux dans d'autres sociétés (dans au moins 122 sociétés, dont 109 à [Localité 4], dans le cas de M. [V] et dans au moins 6 sociétés dans le cas de M. [N]).

Dans ces conditions, il pourrait être présumé que la société de droit luxembourgeois KBGI SARL serait domiciliée depuis février 2014 dans les locaux de la société de droit luxembourgeois MPM ADVISORS SARL, qui mettrait à sa disposition une ligne téléphonique.

Depuis sa création, la société de droit luxembourgeois KBGI SARL ne disposerait donc au [Localité 3] que d'adresses de domiciliation et de moyens très limités, tant humains que matériels, pour y développer une activité conforme à son objet social et réaliser un chiffre d'affaires important.

Il ressortait des recherches des services fiscaux que la société de droit luxembourgeois KBGI SARL disposerait d'un salarié sur le territoire national en la personne de M. [J] [C], lequel sur son profil Linkedin indiquerait être responsable juridique chez KBGI SARL et aurait fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche par la société KBGI SARL auprès du Centre National des Firmes Étrangères à compter du 1er juillet 2013.

Par ailleurs, M. [J] [C], domicilié sur le territoire national, serait présumé avoir assuré concomitamment, du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2013, la direction juridique de la SAS SADAS et celle de KBGI SARL.

Selon les services fiscaux, l'exploitation et la valorisation de la marque VERT BAUDET seraient assurées par des salariés de la SAS SADAS, tous domiciliés sur le territoire national, dont notamment M. [Z] [H] [Q], directeur de la marque VERT BAUDET.

Aussi, l'exploitation et la valorisation de la marque CYRILLUS seraient assurées par des salariés de la SAS CYRILLUS, à son siège commercial sis à [Localité 5], tous domiciliés sur le territoire national, dont notamment M. [N] [B], directeur de la marque CYRILLUS.

Il en serait déduit que la société de droit luxembourgeois KBGI SARL dispose sur le territoire national du personnel nécessaire pour exploiter et valoriser les marques VERT BAUDET et CYRILLUS qu'elle détient.

Il était précisé que les personnels précités seraient salariés des SAS SADAS et CYRILLUS, sociétés membres du groupe détenu par la SAS CYRILLUS VERT BAUDET GROUP, dont ferait partie KBGI SARL.

Il était également indiqué que la société de droit luxembourgeois KBGI SARL disposerait sur le territoire national d'un membre de son conseil de gérance, M. [F] [S], domicilié [Adresse 1].

Ainsi, la société KBGI SARL, qui réalise une part important de son chiffre d'affaires auprès de sociétés s'urs, disposerait sur le territoire national du personnel indispensable à la réalisation de son objet social et à la valorisation de son actif incorporel.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il pourrait donc être présumé que l'activité de la société luxembourgeoise KBGI SARL, consistant en la gestion de son portefeuille de marques dont les principales sont VERT BAUDET et CYRILLUS, serait réalisée en tout ou partie depuis le territoire national par les salariés des SAS SADAS et CYRILLUS et dans les locaux de ces dernières sis [Adresse 7].

Suite à d'ultimes investigations, à la date du 1er août 2016, il apparaîtrait que la société de droit luxembourgeois KBGI SARL n'aurait pas été répertoriée auprès du Service des Impôts des Entreprises de la Direction des Résidents à l'étranger et des Services Généraux ni auprès du Service de Remboursement de la TVA de cette même direction. Elle n'aurait non plus déposé de déclaration de résultat au titre des années 2013 à 2015, ni aucune déclaration de TVA auprès du Service des impôts des entreprises [Localité 5].

En outre, à la date du 5 août 2016, elle n'aurait pas déposé de déclaration de résultat au titre des années 2013 à 2015, ni aucune déclaration de TVA auprès du Service des impôts des entreprises du [Localité 6].

Dès lors, il en serait déduit que la société de droit luxembourgeois KBGI SARL exercerait sur le territoire national une activité d'exploitation et de valorisation de son portefeuille de marques sans souscrire les déclarations d'impôt sur les sociétés et de TVA correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables.

Ainsi, en raison du rôle essentiel joué par la SAS SADAS dans la valorisation de la marque VERT BAUDET détenue par KBGI SARL, de l'importance du chiffre d'affaires que cette dernière réalise auprès de la SAS SADAS, de l'appartenance de ces deux structures au même groupe de sociétés et enfin, du fait que M. [J] [C], directeur juridique de KBGI SARL a été concomitamment directeur juridique de la SAS SADAS en 2013, celle-ci serait susceptible de détenir dans les locaux qu'elle occupe [Adresse 8] des documents et/ou supports d'information relatifs à la fraude présumée.

De même, en raison du rôle essentiel joué par la SAS CYRILLUS dans la valorisation de la marque CYRILLUS détenue par KBGI SARL, de l'importance du chiffre d'affaires que cette dernière réalise auprès de la SAS CYRILLUS, de l'appartenance de ces deux structures au même groupe de sociétés, la SAS CYRILLUS serait susceptible de détenir dans les locaux qu'elle occupe [Adresse 8] des documents et/ou supports d'information relatifs à la fraude présumée.

Par ailleurs, en raison de la gérance exercée par M. [F] [S] au sein de KBGI SARL et de ses liens capitalistiques avec KBGI SARL, la SAS CYRILLUS VERT BAUDET GROUP serait susceptible de détenir dans les locaux qu'elle occupe [Adresse 8] des documents et/ou supports d'information relatifs à la fraude présumée.

Aussi, en sa qualité de membre du conseil de gestion de la KBGI SARL, M. [F] [S] serait susceptible de détenir dans les locaux qu'il occupe conjointement avec son épouse Mme [V] [K], son fils M. [K] [S] et la SCI LA CROIX PATTEE, [Adresse 1] des documents et/ou supports d'information relatifs à la fraude présumée.

Ainsi, les locaux susvisés, présumés être occupés par les sociétés précitées et/ou M. [F] [S] et/ou Mme [V] [K] et/ou M. [K] [S] et/ou la SCI LA CROIX PATTEE, seraient susceptibles de contenir des documents et/ou supports d'information relatifs à la fraude présumée.

Les opérations de visite et de saisies se sont déroulées le 22 septembre 2016 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 1], susceptibles d'être occupés par M. [F] [S] et/ou Mme [V] [K] et/ou M. [K] [S] et/ou la SCI LA CROIX PATTEE.

Le 3 octobre 2016, la société KIDS BRANDS GROUP INTERNATIONAL SARL a fait appel de l'ordonnance du JLD et a formé un recours sur le déroulement des opérations de visite et de saisie effectuées au sein des locaux sis [Adresse 1].

L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 31 mai 2017 et mise en délibéré pour être rendue le 20 septembre 2017 et prorogée au 4 octobre 2017.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, en application de l'article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre certaines affaires, il convient de joindre les instances enregistrées sous les numéros n° RG 16/19936 et 16/19939, lesquelles seront regroupées.

SUR L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE

Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 11 avril 2017, la société KIDS BRANDS GROUP INTERNATIONAL SARL fait valoir :

1) sur le défaut de description et d'analyse d'une pièce essentielle soumise à l'appréciation du JLD

Il est rappelé que selon une jurisprudence constante, il incombe au JLD de analyser toutes les pièces jointes à la requête de l'administration avant de rendre son ordonnance.

Il est cité une décision de la Cour de cassation de 1990 énonçant que doit être annulée l'ordonnance qui procède à une description erronée d'une pièce produite par l'administration à l'appui de ses prétentions, en lui attribuant un nombre de pages ne correspondant pas à la réalité.

En l'espèce, la pièce n° 3 relative à la cession du portefeuille des marques CYRILLUS et VERTBAUDET entre les sociétés REDCATS et KIDS BRANDS INTERNATIONAL GROUP, contrat en date du 4 mars 2013, est visée dans l'ordonnance attaquée comme ne comptant que « 6 feuillets », alors qu'en réalité elle en comporte 26.

D'après l'appelante, ayant énoncé que la pièce n° 3 n'avait que six pages, le JLD n'a assurément consulté que les six pages en question.

Il est argué qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle mais d'une très grave inattention de la part du premier juge ayant des importantes conséquences sur le fond de l'affaire.

Par conséquent, il est demandé l'annulation de l'ordonnance.

2) défaut de rédaction de l'ordonnance par JLD

La société appelante fait valoir que si selon la Cour de cassation, sauf preuve en écriture, les ordonnances visées à l'article L.16 B du LPF doivent être regardées comme rédigées par le magistrat, qui, par sa signature, s'en approprie les motifs et le dispositif (Cass. com. 18 décembre 2012), il n'en demeure pas moins que les juges de fond sont tenus vérifier de manière concrète le bien-fondé d'une demande dans laquelle une des pièces était décrite de manière incorrecte (Cass. com., 6 avril 1990).

En l'espèce, le JLD de PARIS qui a signé l'ordonnance attaquée s'en est donc approprié les motifs et le dispositif et, par ce mécanisme, il s'est également approprié la dénaturation précitée de la pièce n° 3, l'ordonnance querellée étant la copie conforme de la requête introduite par la DNEF, qui comportait exactement la même dénaturation de la pièce n° 3 précitée.

Il est indiqué que cette même dénaturation de pièce se retrouve également dans l'ordonnance signée le 20 septembre 2016 par le JLD de LILLE afférente à cette même affaire, et dans la requête que la DNEF avait introduite auprès de ce dernier.

Il est d'abord soutenu que l'origine de cette dénaturation répétée (ou dénaturation en chaîne) étant sans aucun doute les requêtes de l'administration, la DGFP n'a pas mis le JLD en mesure de remplir valablement son office, puisqu'il l'a conduit à dénaturer la pièce n°3 du dossier, via une description inexacte et son utilisation non fidèle.

Deuxièmement, cela montre que le juge de l'autorisation n'a pas pris connaissance de ladite pièce n° 3 puisque, autrement, il aurait immédiatement relevé que ce document ne permettait pas de soutenir, comme l'affirmait pourtant l'administration, que « la cession du portefeuille de marques, comprenant notamment les marques VERTBAUDET et CYRILLUS, a été formalisée par contrat du 28 mars 2013 entre REDCATS SA et KIDS BRANDS GROUP INTERNATIONAL SARL ».

Dans ces conditions, il est demandé d'annuler l'ordonnance attaquée, le JLD n'ayant ni vérifié de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui était soumise était bien fondée, ni rédigé l'ordonnance querellée.

3) des analyses vagues, imprécises et inexactes : le postulat erroné de la DNEF et de l'ordonnance attaquée

Il est rappelé que, selon une jurisprudence constante de la Haute juridiction, pour autoriser une visite domiciliaire, le JLD doit vérifier de manière concrète, et non vague et imprécise, que la demande présentée par l'administration soit bien fondée.

Ce n'est pas ce qui s'est passé au cas particulier.

En effet, l'administration et l'ordonnance attaquée partent du postulat erroné que la société luxembourgeoise KBGI exploiterait les marques dont cette dernière est propriétaire, alors qu'elle n'a fait que concéder leur exploitation aux filiales françaises du groupe contre paiement de redevances.

Dès lors, il est normal que ce soient les salariés de ces entreprises françaises concessionnaires desdites marques, qui soient en charge de ces missions et surtout, il est inconcevable que la société KBGI SARL puisse être soupçonnée d'avoir un établissement stable en FRANCE au titre d'activité qu'elle n'exerce pas du tout.

Il est argué que cette confusion, commise par les services fiscaux et reprise par le JLD, apparaît de façon évidente à la page 9 de l'ordonnance, où deux paragraphes rédigés à la suite s'avèrent être contradictoires puisque la société luxembourgeoise KBGI ne peut pas à la fois être regardée comme ayant concédé l'exploitation de ses marques à des sociétés françaises du groupe contre paiement de redevances et comme exploitant elle-même ses propres marques.

En tout état de cause, cette concession de licence était connue de l'administration et du JLD, l'ordonnance attaquée renvoyant à ce sujet aux pièces 2-1 à 2-4 et 11 produites par les services fiscaux au soutien de leurs prétentions.

Il est mis en exergue que la pièce n° 11 notamment est dénuée de toute équivoque, puisqu'il s'agit d'une attestation établie par une inspectrice de la DVNI, en charge de la vérification de comptabilité de la société SADAS (un des concessionnaires des marques en question), attestation à laquelle sont annexées des factures de redevances de marque établies par la société KBGI sur ladite société SADAS.

Il est soutenu que le postulat de départ erroné, choisi par l'administration et retenu par le JLD, a entraîné des erreurs en chaîne dans l'ordonnance.

Il est argué que les directeurs des marques, salariés des SAS CYRILLUS et SADAS, qui ne sont aucunement employés par KBGI, travaillent pour lesdites sociétés françaises, lesquelles ont la charge de l'exploitation et de la valorisation desdites marques, en leur qualité de concessionnaires.

Or, ces missions d'exploitation et de valorisation sont étrangères à celles que la société KBGI doit déployer en sa qualité de propriétaire et concédante desdites marques, à savoir leur protection juridique.

C'est la raison pour laquelle le directeur juridique de KBGI SARL, M. [J] [C], vivait (et vit) encore à[Localité 7] et y est connu des autorités ; travaillait (et travaille encore) à[Localité 7] depuis le 1er juillet 2013 d'abord à temps partiel, puis à temps plein à partir du 1er novembre 2013, où il exerce ses fonctions de chargé de la protection juridique depuis ses locaux au [Localité 3] (ces locaux étant par ailleurs entièrement équipés, notamment en matériels informatiques, pour permettre à [J] [C] d'exercer ses fonctions, KBGI SARL bénéficiant également d'un contrat avec l'opérateur de téléphonie mobile Orange à [Localité 3] conclu en novembre 2013) ; est en contact direct avec différents cabinets de conseil en propriété intellectuelle afin de s'assurer de la protection des différentes marques détenues par KBGI SARL.

De nombreux courriels sont invoqués à titre d'exemple afin d'établir le bien-fondé de cette affirmation.

Il est fait valoir que l'administration et le JLD ayant fondé leurs présomptions sur un postulat erroné, ayant généré des erreurs en chaîne au sein de ladite ordonnance attaquée, les présomptions en résultant s'avèrent donc de facto injustifiées.

Il est soutenu que les argumentations des services fiscaux selon lesquelles la valorisation des marques incomberait normalement à KBGI, les missions d'exploitation et de valorisation des marques ne seraient pas déléguées par contrat aux sociétés licenciées et la mission de la société KBGI ne se limiterait donc pas à la protection juridique des marques, sont erronées.

En effet, l'article 4 « Obligation d'exploiter et contrôle qualité » du contrat de concession de licence (pièces n° 20 et 21) stipule : « le licencié s'engage pendant toute la durée du présent contrat à exploiter les marques de manière effective, loyale, sérieuse et continue ».

Il en va de même de la valorisation de la marque, puisque plus le concessionnaire exploite une marque de façon active, plus il la valorise.

Dans ces conditions, la société KBGI SARL est donc totalement étrangère à ces activités confiées aux sociétés françaises concessionnaires.

Par ailleurs, en ce qui concerne la présence de M. [J] [C] au [Localité 3], l'appelante a apporté la preuve d'une présence régulière par la production de ses relevés des comptes bancaires, faisant état de dépenses sur place.

Aussi, l'administration ne peut contester que M. [C] disposait d'un appartement au LUXEMBOURG où il résidait les jours de la semaine pour l'exercice de son activité professionnelle.

4) absence d'un recours réel et effectif au cours des opérations de visite

Il est fait valoir que les personnes visitées n'ont pas été informées qu'elles disposaient du droit de saisir, au cours de l'opération de visite, le JLD qui a autorisé les opérations, les ordonnances, dont une copie leur a été remise au début des opérations, ne faisant pas état de ce droit.

En conséquence, en l'absence, au cours des opérations de visite, d'un véritable recours effectif au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH, il est demandé l'annulation de l'ordonnance.

En conclusion, il est demandé de :

- infirmer et annuler intégralement l'ordonnance attaquée rendue le 16 septembre 2016 en vertu de l'article L. 16 B du LPF par le JLD DU TGI de PARIS ;

- condamner l'État au paiement d'une somme de 3.000 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 31 mai 2017, l'administration fait valoir :

Sur le défaut de description d'une pièce

sur le défaut de description d'une pièce et le contrôle du juge

Il est soutenu que si l'ordonnance ainsi que la requête comportent une erreur matérielle sur le nombre de pages de la pièce n° 3, il n'en demeure pas moins que celle-ci a été communiquée au JLD.

En tout état de cause, au titre de l'effet dévolutif de l'appel, il appartient au Premier président de statuer en fait et droit sur le bien-fondé de la requête de l'administration afin de déterminer si l'autorisation, quelle qu'en soit la forme prise, était légalement justifiée à la date à laquelle elle était présentée.

S'agissant plus particulièrement du contrôle du premier juge, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, confirmée par les arrêts les plus récents rendus en la matière, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée et la circonstance que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que celles rendues par d'autres présidents n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité.

Par conséquent, rien n'autorise l'appelante à suspecter que le JLD se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation, avant de rendre l'ordonnance autorisant la mise en 'uvre de la procédure de visite domiciliaire.

sur le postulat erroné retenu par le JLD et l'administration

Il est argué qu'en affirmant que la société KBGI SARL « n'exploite pas et ne valorise pas les marques dont elle est propriétaire » et « en sa qualité de propriétaire des marques concédées, la société luxembourgeoise KBGI n'a fait que concéder leur exploitation aux filiales du groupe contre le paiement des redevances », l'appelante sélectionne des extraits de l'ordonnance et tente, par l'utilisation des termes « exploiter », « valoriser » et « gérer », de créer une confusion artificielle.

En effet, il est rappelé que l'actif de la société luxembourgeoise KBGI SARL est principalement constituée des marques acquises auprès du groupe KERING (ex PPR). Ainsi le chiffre d'affaires qu'elle réalise (considéré comme des produits d'exploitation) relève bien d'une exploitation de cet actif, non de la simple perception passive d'intérêts ou de dividendes et est, à ce titre, constitutif d'une activité commerciale.

Il est argué que le mode selon lequel sont exploitées les marques (qu'elle le fasse en direct ou par la voie de contrats redevances de marques, de franchises, de master-franchises etc.) ne retire rien à l'exercice d'une activité commerciale.

Par ailleurs, les statuts de la société précisent que « l'objet de la société est également l'acquisition, l'aliénation, la détention, l'administration et/ou l'exploitation de brevets, de noms de marque, de systèmes, de processus, de licences, de savoir-faire, de droits d'auteur, de redevances et autres droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle, ainsi que l'octroi d'une licence sur ces droits et l'acquisition et exploitation de licences ».

S'agissant de la « valorisation des marques » que réfute la société KBGI, il apparaît difficile de la part de l'appelante de pouvoir prétendre qu'une société, disposant d'un actif aussi stratégique et rentable, n'est pas impliquée dans sa valorisation même en cas de concession.

Cette affirmation apparaît d'ailleurs contraire aux statuts de la société, qui précisent que « la société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques. La société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social ».

Il est argué que les contrats de licence fournis par l'appelante en pièces 20 et 21 ne contredisent en rien la participation des salariés français à la valorisation des marques, tâche normalement dévolue à la société KBGI.

La lecture de ces contrats montre en effet que le licencié n'est attributaire que de fonctions ayant trait à la distribution et à la vente des produits. Or, les sociétés SADAS et CYRILLUS emploient des salariés qui sont chargés de la gestion des marques : au sein de la société SADAS, M. [Q] est directeur de la marque VERTBAUDET, Mme [E] est directrice de communication de la marque VERTBAUDET, M. [M] est chargé du développement de la notoriété de la marque VERTBAUDET ; au sein de la société CYRILLUS, M. [B] est directeur de la marque CYRILLUS, Mme [H] est directrice de la communication de la marque CYRILLUS, Mme [I] était jusqu'en 2015 en charge du développement de la marque CYRILLUS, M. [G] est en charge de la conception et la mise en 'uvre de la stratégie marketing de la marque CYRILLUS.

Il est soutenu que ces tâches ne relèvent pas du licencié mais du concédant, et confirment donc la présomption selon laquelle la société KBGI exercer son activité à partir du territoire français, avec le personnel des sociétés SADAS et CYRILLUS.

sur la fonction de M. [J] [C]

Il est argué que les missions d'exploitation et de valorisation de marques ne sont pas déléguées par contrat aux sociétés licenciées, et ainsi, la mission de la société KBGI ne se limite pas à la protection juridique.

Par ailleurs, les éléments apportés par l'appelante sur la réalité des moyens au LUXEMBOURG ne semblent pas apporter une preuve irréfutable de leur existence.

Tout d'abord, il est fait observer que les locaux professionnels se limitent à un seul bureau en sous-location ; les abonnements téléphoniques concernent des i-phones (par essence mobiles).

Deuxièmement, M. [C] loue un appartement meublé auprès d'un avocat luxembourgeois spécialisé dans les services aux entreprises dont la domiciliation. Les relevés bancaires sont toujours adressés jusqu'en avril 2016 à une adresse française et ils ne témoignent de dépenses au LUXEMBOURG que sur des brèves périodes (7 jours en novembre 2013, 11 jours en mai 2014, 4 jours en avril 2014, 12 jours en novembre 2015, 8 jours en mars 2016, les autres dépenses ayant été occultées).

sur la possibilité de saisir le JLD au cours des opérations de visite et saisie

Il est soutenu que la critique de l'ordonnance en ce qu'elle ne mentionne pas le droit pour les occupants de saisir le JLD au cours des opérations ni les modalités de cette saisine, n'est pas fondée.

En effet, dans les faits, il est constant que l'ordonnance comporte le nom du juge qui l'a rendue, juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de PARIS.

Ainsi, ses coordonnées étaient suffisamment mentionnées.

En droit, la CEDH a, à plusieurs reprises (CEDH 5ème section n° 10447/03 ' affaire [L] c/ France ; CEDH 5ème section n° 29408/08 ' affaire Canal Plus c/ France), jugé que la violation de l'article 6 § 1 ne mettait pas en cause la pertinence des garanties énoncées à l'article L.16 B du LPF.

Pour sa part, la Cour de cassation a jugé que le JLD n'était pas tenu de mentionner dans sa décision que tout intéressé a le droit de solliciter auprès de lui la suspension ou l'arrêt des opérations autorisées en cas de contestation de leur régularité.

En conclusion, il est demandé de :

- déclarer l'appelante non fondée en son appel ;

- confirmer l'ordonnance rendue le 16 septembre 2016 par le JLD du TGI de PARIS ;- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

SUR LES OPERATIONS DE VISITE ET SAISIES

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 25 janvier 2017, la requérante fait valoir :

1) défaut de notification de la requête aux occupants des lieux en début de visite

En l'espèce, il ressort du procès-verbal que seule l'ordonnance autorisant la visite a été remise à l'occupant des lieux, et non pas la requête.

Il est cité une jurisprudence de la Cour d'appel de PARIS du 1er juillet 2015 concernant une visite domiciliaire effectuée par l'AMF, selon laquelle les dispositions propres aux visites domiciliaires ne sauraient déroger aux principes directeurs de la procédure, parmi lesquels le respect du principe du contradictoire.

Or, la remise de la requête a pour objet d'« assurer l'information complète » de l'occupant des lieux et de lui permettre d' « apprécier de manière éclairée l'opportunité d'exercer un recours ».

Il est argué que l'inobservation de cette obligation légale doit être sanctionnée par l'annulation du procès-verbal de visite.

2) défaut de notification à la requérante en début de visite des pièces jointes à l'ordonnance alors qu'elles font corps avec elle

En l'espèce, l'ordonnance a été rendue au visa de 65 pièces représentant plusieurs centaines de pages, auxquelles elle se réfère 76 fois.

Ces 65 pièces font corps avec l'ordonnance. Leur absence de notification empêche l'information complète de la personne visitée.

3) absence d'un recours réel et effectif au cours des opérations de visite

Il est fait valoir que les personnes visitées n'ont pas été informées qu'elles disposaient du droit de saisir, au cours de l'opération de visite, le JLD qui a autorisé les opérations.

En effet, ni les officiers de police judiciaire ni les agents des impôts présents sur place n'ont mentionné l'existence de ce droit, ni a fortiori précisé ses modalités d'exercice, ainsi qu'il ressort très clairement du PV de visite.

En conséquence, en l'absence, au cours des opérations de visite, d'un véritable recours effectif au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH, il est demandé l'annulation du procès-verbal de visite.

En conclusion, il est demandé de :

- annuler le procès-verbal de visite et de saisie en date du 22 septembre 2016 et les saisies y afférentes ;

- ordonner la restitution à la requérante de toutes les copies, en possession de l'administration, des disques durs supports des saisies ainsi que de toutes les impressions papier qui en seraient issus ;

- ordonner la restitution à la requérante de l'intégralité des copies, en possession de l'administration, des documents papier saisis ;

- condamner l'État au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 31 mai 2017, l'administration soutient :

- sur le défaut de notification de la requête et des pièces soumises à l'appréciation du JLD

Il est fait valoir que dans sa rédaction actuelle, l'article L.16 B du LPF ne prévoit que la seule notification de l'ordonnance à l'occupant ou à son représentant.

En effet, la loi a réservé aux parties exerçant un appel contre l'ordonnance ou un recours la faculté de consulter le dossier de l'affaire, l'article L. 16 B II, avant-dernier alinéa du LPF disposant que le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

En l'espèce, l'administration a communiqué le 7 décembre 2016 une copie de la requête ainsi que des pièces présentées au premier juge.

Dans le cadre de la présente instance, le recours exercé devant le Premier président, qui statue après un débat contradictoire, assure à la requérante le respect de ses droits.

Il est également souligné que la requérante ne justifie aucunement du grief qu'elle subirait du fait de l'absence de communication de la requête et des pièces annexées à celle-ci dès lors que ces éléments et leur analyse ne peuvent avoir d'incidence que sur la régularité de l'ordonnance appréciée dans le cadre d'un appel et non sur la régularité des opérations de visite et saisie examinée dans le cadre du présent recours.

Par ailleurs, c'est en vain que la requérante invoque une ordonnance du 1er juillet 2015 de la Cour d'appel de PARIS, les circonstances de fait n'étant pas les mêmes.

Dans l'espèce soumise à la Cour d'appel de PARIS, la juridiction avait jugé que la requête devait être communiqué en même temps puisque l'ordonnance du JLD se référait expressément aux motifs y exposés.

Dans la présente espèce, au contraire, les motifs par lesquels le juge s'est déterminé résultent de l'ordonnance du JLD de PARIS du 16 septembre 2016, le JLD ne faisant aucune référence expresse aux motifs exposés dans la requête.

Dans ces conditions, la requête n'avait pas à être communiquée en même temps que l'ordonnance.

- sur le défaut d'information de la requérante du droit de saisir le JLD

Dans les faits, il est constant que l'ordonnance comporte le nom du juge qui l'a rendue, juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de PARIS.

Ainsi, ses coordonnées étaient suffisamment mentionnées.

En droit, la CEDH a, à plusieurs reprises (CEDH 5ème section n° 10447/03 ' affaire [L] c/ France ; CEDH 5ème section n° 29408/08 ' affaire Canal Plus c/ France), jugé que la violation de l'article 6 § 1 ne mettait pas en cause la pertinence des garanties énoncées à l'article L. 16 B du LPF.

Pour sa part, la Cour de cassation a jugé que le JLD n'était pas tenu de mentionner dans sa décision que tout intéressé a le droit de solliciter auprès de lui la suspension ou l'arrêt des opérations autorisées en cas de contestation de leur régularité.

A titre d'information, il est indiqué qu'une argumentations identique a été rejetée par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE en date du 6 octobre 2016 et par ordonnance du Premier président de la Cour d'appel de PARIS en date du 18 mai 2016.

En conclusion, il est demandé de :

- se déclarer incompétent pour connaître du contentieux de la restitution des pièces saisies ;

- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;

- condamner la requérante au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

SUR CE

SUR LA JONCTION

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, en application de l'article 367 du Code de procédure civile, et eu égard aux liens de connexité entre certaines affaires, il convient de joindre les instances enregistrées sous les numéros 16/19936 (appel) et 16/19939 (recours) lesquelles seront regroupées.

I- SUR L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE

1) sur le défaut de description et d'analyse d'une pièce essentielle soumise à l'appréciation du JLD

le défaut de description et d'analyse invoqué est relatif à la pièce n°3 jointe en annexe de la requête et intitulée ' copie en 6 feuillets du document édité le 22 janvier 2016 lors de la consultation du site Internet d'accès public https:/Ioami.europa.eu par [Q] [O], inspecteur des finances publiques précité, relatif à l'acte confirmatif de cession de portefeuille des marques CYRILLUS et VERT BAUDET entre les sociétés REDCATS et KIDS BRANDS GROUP INTERNATIONAL en date du 4 mars 2013, document d'accès public'.

L'examen in concreto de ce document fait apparaître qu'il concerne un acte confirmatif de cession entre la société REDCATS 'cédant' et la société KIDS BRANDS 'cessionnaire', rédigé en anglais et en français, sur 4 pages, ces pages étant suivies de 22 autres pages sous forme de tableaux dont la lecture est aisée et qui récapitulent le nom des marques cédées et notamment les marques 'vert baudet' ( tableaux pages 14, 15 ,16, 17, 18, 19 et 20) et 'cyrillus' (tableaux pages 21, 22, 23, 24, 25 et 26).

Il est constant qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle dans la retranscription de l'intitulé ( le 2 ayant été omis devant le 6) et qu'il fallait lire 26 feuillets au lieu de 6.

Cette erreur matérielle ne préjuge en rien de la lecture et de l'analyse par le premier juge de ce document n°3, étant précisé que le JLD fait référence à cet acte de cession dans son ordonnance ' la cession du portefeuille de marques, comprenant notamment les marques VERT BAUDET et CYRILLUS, a été formalisée par contrat du 28 mars 2013 entre REDCATS SA et Kids Brands Group International SARL', ce qui induit que le premier juge a pris connaissance des tableaux joints.

Ce moyen sera rejeté.

2) défaut de rédaction de l'ordonnance par JLD

Le juge des libertés et de la détention signataire de l'ordonnance est également destinataire d'une copie numérique de celle-ci, lorsque la requête est déposée au greffe du tribunal. Entre le dépôt et la signature de l'ordonnance, il peut modifier à sa guise le modèle d'ordonnance qui lui est proposé en supprimant des arguments non-pertinents, en les remplaçant par une autre motivation et enfin, peut tout simplement refuser de faire droit à la requête de l'Administration. En ayant cette possibilité de modifier, de rectifier ou de refuser de délivrer une autorisation, il s'approprie l'autorisation qu'il signe, son rôle ne se limitant pas à une simple mission de chambre d'enregistrement.

Cette pratique des ordonnances pré-rédigées n'est qu'une facilité proposée au juge par l'administration. Ce dernier peut s'en affranchir, ayant en sa possession la copie numérique de l'ordonnance.

En l'espèce ainsi que nous l'avons indiqué supra, la reprise de l'erreur matérielle sur la pièce n°3 ne prouve en rien que le JLD se soit dispensé de son obligation de lire les annexes jointes et la pièce n°3 n'a pas été pour autant 'dénaturée' comme l'invoque la requérante.

Il s'ensuit que le premier juge a valablement rempli son office et a bien vérifié que la requête soumise était fondée, en prenant en compte le fait que la cession du portefeuille comprenait les marques VERT BAUDET et CYRILLUS lesquelles sont énumérées dans les pages 14 à 26 de l' annexe n°3 et qu'il ne s'est pas contenté de lire les 6 premiers feuillets.

Ce moyen sera écarté.

3) des analyses vagues, imprécises et inexactes : le postulat erroné de la DNEF et de l'ordonnance attaquée

Il est argué du postulat erroné selon lequel la société luxembourgeoise KBGI exploiterait les marques dont cette dernière est propriétaire, alors qu'elle n'a fait que concéder leur exploitation aux filiales françaises du groupe contre paiement de redevances.

Il convient tout d'abord de rappeler que le juge de l'autorisation qui n'est pas le juge de l'impôt n'a pas à se prononcer sur la question de savoir si la société KBGI disposait ou non d'un établissement stable en FRANCE mais seulement au vu des éléments présentés, s'il pouvait être suspecté que la réalité de l'activité ne coïncidait pas avec tout en partie avec la présentation juridique qui en a été faite.

S'agissant du postulat de la DNEF qui serait érroné il convient de se reporter à l'ordonnance constestée qui indique que les statuts de la société précisent que 'l'objet de la société est également l'acquisition, l'aliénation, la détention, l'administration et/ou l'exploitation de brevets, de noms de marques, de systèmes, de processus, de licences, de savoir-faire, de droits d'auteurs, de redevance et autres droits de propriété intellectuelle et/ou industrielle, ainsi que l'octroi d'une licence sur ces droits et l'acquisition et l'acquisition des licences', étant précisé que ces marques avaient été acquises en 2013 auprès de la SAS REDCATS;

L'ordonnance mentionne par ailleurs que KIDS BRANDS GROUP INTERNATIONAL SARL a facturé au titre de ses exercice clos en 2013 et 2014 des redevances et franchises qui s'élèvent respectivement à 3.043.998 euros et 4.167.487 euros. Or le chiffre d'affaires réalisé par la société luxembourgeoise KBGI SARL est quasi exclusivement facturé à la SAS SADAS, la SASU VBMAG et la SAS CYRILLUS lesquelles sont détenues à la SAS CYRILLUS-VERBAUDET GROUP.

Cet élément était par ailleurs relevé également par l'ordonnance qui précisait 'qu'il peut être présumé que la société KBGI dispose sur le territoire national de moyens humains importants et indispensables à la valorisation de son portefeuille de marques, actif stratégique. Elle emploie notamment sur le territoire national un directeur juridique et dispose des directeurs des marques CYRILLUS et VERT BAUDET. Enfin la société luxembourgeoise dispose sur le territoire national d'une partie de son centre décisionnel en la personne de M. [F] [S], membre du conseil de gérance'.

Le JLD en a déduit qu'une part importante du chiffre d'affaires de KBGI SARL était réalisée sur le territoire national dans le cadre d'opérations intra-groupe.

Dès lors l'affirmation selon laquelle l'ordonnance reposerait sur un postulat erroné n'est pas fondée dès que celle-ci précisait bien que l'exploitation par la SARL KBGI de marques dont elle est propriétaire n'était pas une exploitation directe mais concédées à des sociétés soeurs.

Sur les présomptions, le premier juge retenait, outre les éléments ci-dessus exposés, que la société KGBI SARL disposait au LUXEMBOURG au titre de ses exercices clos en 2013 et 2014 de peu de moyens au regard de son activité et du montant important de son chiffre d'affaires, ne semblait disposer depuis sa création que d'adresses de domiciliation et ne disposait pas des moyens d'exploitation tant humains que matériels nécessaires et suffisants à la réalisation de son objet social. A ce titre il était relevé que la base de données internationales BEL-FIRST avait répertorié 295 sociétés au siège de la société luxembourgeoise et que les actifs corporels et les masses salariales étaient dérisoires (2095 euros et 20.742 euros en 2013, 2628 euros et 110.212 euros en 2014) au regard des chiffres d'affaires et des résultats comptables réalisés.

S'agissant de M. [J] [C], directeur juridique de KBGI SARL, s'il est justifié qu'il dispose d'un logement au LUXEMBOURG, il est constant qu'il est également domicilié en FRANCE ( [Localité 8] et [Localité 9]) et que la production de ses relevés de compte fait apparaitre que ses dépenses au LUXEMBOURG sont espacées, ce qui peut laisser penser à une activité non continue au LUXEMBOURG.

En revanche, les sociétés SADAS et CYRILLUS emploient plusieurs salariés en FRANCE qui sont chargés de la gestion et de la valorisation des marques VERT BEAUDET et CYRILLUS, étant précisé que ces attributions ne relèvent pas des titulaires des licences mais du concédant à savoir la société luxembourgeoise KBGI SARL.

Dès lors, c'est à bon droit que le JLD de PARIS a retenu la présomption selon laquelle la société luxembourgeoise KBGI SARL exerçait son activité à partir du territoire français, avec les moyens matériels et humains des sociétés françaises SADAS et CYRILLUS et y disposait d'un centre décisionnel en la personne de M. [F] [S], membre du conseil de gérance.

Ce moyen ne saurait prospérer.

4) absence d'un recours réel et effectif au cours des opérations de visite

Il est constant que l'article L.16 B du LPF ne prévoit pas que l'ordonnance de visite et de saisie, laquelle porte mention du nom du juge signataire, doit comporter l'information selon laquelle l'occupant des lieux disposait du droit de saisir le JLD signataire de l'ordonnance pendant le cours des opérations.

Il n'ya par ailleurs aucune violation de l'article 6§1 de la CESDH, la conformité du texte en cause à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été jugée , tant par la Cour européenne que par les juridictions nationales.

Ce moyen sera rejeté.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PARIS en date du 16 septembre 2016.

SUR LES OPERATIONS DE VISITE ET SAISIES

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 25 janvier 2017, la requérante fait valoir :

- défaut de notification de la requête aux occupants des lieux en début de visite et des pièces jointes à l'ordonnance alors qu'elles font corps avec elle

Il convient de rappeler que le droit fiscal est un droit dérogatoire au droit commun et que le contentieux des autorisations de visite et de saisies du juge des libertés et de la détention relève des dispositions de l'article L.16 B du LPF.

Cet article est ainsi rédigé :

'Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.

II.-Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.

L'ordonnance comporte :

a) L'adresse des lieux à visiter ;

b) Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder aux opérations de visite ;

c) L'autorisation donnée au fonctionnaire qui procède aux opérations de visite de recueillir sur place, dans les conditions prévues au III bis, des renseignements et justifications auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, du contribuable mentionné au I, ainsi que l'autorisation de demander à ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identité et de leur adresse, dans les mêmes conditions.

d) La mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.

L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.

Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.

Si, à l'occasion de la visite, les agents habilités découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit ou une société de financement dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.

La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.

Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention.

A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis (...)'.

Il s'ensuit qu'un texte spécifique concernant ce contentieux régit de manière précise la notification de la décision de justice qui doit être notifiée au représentant de la société visitée ou à l'occupant des lieux désigné par le représentant. Il s'agit en l'espèce exclusivement de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et non pas de la requête de l'administration laquelle n'est pas la décision de justice autorisant le recours à une enquête dite 'lourde' et encore moins les pièces ou annexes jointes en l'espèce à cette requête (au nombre de 65 dans la présente instance).

Au surplus, la décision à laquelle se réfère la requérante à savoir celle de la Cour d'appel de PARIS du 1er juillet 2015 concernant une visite domiciliaire effectuée par l'AMF a fait l'objet d'une cassation (arrêt n° 15-22.173 en date du 11 mai 2017 Cour de cassation, chambre commerciale) au motif que seule l'ordonnance de viste et de saisie doit être notifiée en début de visite à l'occupant des lieux.

Ces moyens seront rejetés.

- absence d'un recours réel et effectif au cours des opérations de visite

Il a déjà été répondu à ce moyen invoqué lors de la demande d'annulation de l'ordonnance au motif que l'article L.16 B du LPF ne prévoit pas que l'ordonnance de visite et de saisie doit comporter l'information selon laquelle l'occupant des lieux disposait du droit de saisir le JLD signataire de l'ordonnance pendant le cours des opérations.

Il y a lieu de préciser qu'un officier de police judiciaire, chargé de veiller au respect des droits de la défense était présent lors des opérations et qu'il n'aurait pas manqué de prendre attache avec le JLD si un incident était intervenu lors de la visite, ce qui n'a pas été la cas en l'espèce, l'occupant des lieux n'ayant formulé aucune observation (cf page 6 du PV).

Ainsi que nous l'avons indique précédemment, l'article L.16 B du LPF a été jugé conforme aux dispositions de la CESDH et un recours juridictionnel effectif existe devant le délégué du Premier président et qu'il a été exercé par la requérante devant notre juridiction.

Ce moyen sera écarté.

En conséquence, la demande d'annulation du procès-verbal de visite et de saisie en date du 22 septembre 2016 et les saisies et demandes de restitutions y afférentes  seront rejetées.

Enfin aucun considération ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonnons la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 16/19936 (appel) et 16/19939 (recours), lesquelles seront regroupées,

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PARIS en date du 16 septembre 2016,

Rejetons le recours contre les opérations de visite et de saisies en date du 22 septembre 2016,

Rejetons toute autre demande, fin ou conclusion ,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que la charge des dépens sera supportée par la société KIDS BRANDS GROUP INTERNATIONAL SARL.

LE GREFFIER

Patricia DARDAS

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Philippe FUSARO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 15
Numéro d'arrêt : 16/19936
Date de la décision : 04/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J3, arrêt n°16/19936 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-04;16.19936 ?
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