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04/10/2017 | FRANCE | N°15/15365

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 04 octobre 2017, 15/15365


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2017



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15365



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/09390





APPELANTS



MILLON SAINT-LAMBERT COPROPRIÉTÉ, exerçant sous l'enseigne 'MILLON SAINT-LAMBERT COPROPRIÉTÉ' et sous le no

m commercial 'CABINET MILLON SAINT-LAMBERT', SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 479 560 955 00011, prise en la personne de ses représentants légaux, et agissant en qualité d...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2017

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15365

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/09390

APPELANTS

MILLON SAINT-LAMBERT COPROPRIÉTÉ, exerçant sous l'enseigne 'MILLON SAINT-LAMBERT COPROPRIÉTÉ' et sous le nom commercial 'CABINET MILLON SAINT-LAMBERT', SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 479 560 955 00011, prise en la personne de ses représentants légaux, et agissant en qualité de syndic de l'immeuble [Adresse 1],

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, MILLON SAINT-LAMBERT COPROPRIETE, exerçant sous l'enseigne 'MILLON SAINT-LAMBERT COPROPRIETE' et sous le nom commercial 'CABINET MILLON SAINT-LAMBERT', SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 479 560 955 00011, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381

INTIMÉE

ISAMBERT SAS, inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 301 191 698 00036, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3] et

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0020

Représentée par Me Stéphane CHOISEZ et assistée de Me Marilina DE ARAUJO, avocats plaidants au barreau de PARIS, toque : C2308

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, président de Chambre,

M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,

Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par M Amédée TOUKO TOMTA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS & PROCÉDURE

La société [U] a été le syndic de l'immeuble sis [Adresse 1]

du 9 juillet 1998 jusqu'en 2007. L'assemblée générale du 7 juin 2007 a désigné la société à responsabilité limitée Millon Saint Lambert Copropriété, ci après la société Millon Saint Lambert, en qualité de syndic de cette copropriété, en remplacement de la société [U],

démissionnaire.

Se plaignant de ce que les documents visés par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne lui ont pas été transmis, malgré plusieurs procédures initiées et de ce qu'un sinistre s'étant produit fin 2000 dans l'appartement d'un copropriétaire, M. [V], l'assureur dommages-ouvrage n'a pas garantit le syndicat du fait de la négligence de l'ancien syndic, la société Millon Saint Lambert et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], ci après le syndicat des copropriétaires ou le syndicat, ont, par acte du 19 mai 2011, assigné devant tribunal la société [U] pour demander la condamnation de cette dernière à payer les sommes de 9.468,58 € au titre des frais de procédures, 10.000 € au titre du préjudice matériel, 10.000 € au titre du préjudice moral, 10.112,79 € au titre des sommes engagées, 2.652,01 € au titre des sommes réglées à M. [V], 95.680,23 € au titre du coût des travaux, 14.351,98 € au titre des travaux de remplacement de la descente d'eaux usées, et 36.325,11 € au titre des frais d'avocats et de procédure inutiles, outre celle de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 juin 2015 le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré irrecevables les demandes relatives aux frais de procédure du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la S.A.R.L. Millon Saint Lambert Copropriété, en application de l'autorité de la chose jugée,

- débouté la société [U] de sa fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée quant aux dommages-intérêts et aux demandes liées à la procédure [V],

- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la S.A.R.L. Millon Saint Lambert Copropriété de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la société [U],

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Millon Saint Lambert aux dépens, ainsi qu'à payer à la société [U] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Millon Saint Lambert ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 juillet 2015.

La procédure devant la cour a été clôturée le 18 janvier 2017.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 11 février 2016 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] & la société Millon Saint Lambert, appelants, invitent la cour, au visa des articles 18 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, à :

- infirmer le jugement,

- constater que la société [U] n'a pas transmis au nouveau syndic les documents prévus par l'article 18-2 susvisé, en dépit d'une décision ordonnant la remise sous astreinte desdits

documents,

- constater que cette situation cause un grave préjudice à la copropriété,

- constater qu'en raison de négligences graves du Cabinet [U] lors de sa déclaration du sinistre [V] à AXA, le syndicat des copropriétaires a dû régler des sommes considérables

qui auraient dû être prises en charge par cette compagnie d'assurance et que si une indemnisation par AXA a finalement été fixée par la cour d'appel de Paris, elle ne couvre pas l'intégralité du préjudice, la cour ayant retenu que 5 % du préjudice était imputable au syndic et 15 % à l'architecte choisi par ce syndic,

- constater que, tant du fait de ses fautes personnelles (5 %), que des conséquences du choix désastreux d'un architecte incompétent (15%), la société [U], est responsable de 20 % du préjudice subi par la copropriété et non couvert par la condamnation prononcée à l'encontre d'AXA,

- condamner en conséquence la société [U] au paiement des sommes suivantes :

a) sur l'absence de remise des documents :

* au paiement d'une somme de 9.468,58 € au titre des différents frais de procédure engagés par le cabinet Millon Saint Lambert,

* 10.000 € en réparation du préjudice matériel subi par le cabinet Millon Saint Lambert, pour qui ce dossier représente une surcharge de travail importante,

* 10.000 €, en réparation du préjudice moral du syndicat des copropriétaires,

* 10.112,79 € au titre des sommes engagées par le remboursement des crédits vendeurs

b) concernant le sinistre [V] :

à hauteur de 5 + 15 % = 20 % des chefs de préjudice suivants :

* 2.652,01 €, correspondant aux sommes réglées à M. [V],

* 95.680,23 €, correspondant au coût total des travaux effectués,

* 14.351,98 €, correspondant au coût des travaux de remplacement de la descente d'eaux usée,

* 36.325,11 € au titre des honoraires d'avocat et des frais de procédure inutiles,

soit 29.538,75 €, cette somme devant être indexée suivant la variation de l'indice BT01 du coût de la construction série France entière, et ce du 13 mai 2003 jusqu'au règlement,

subsidiairement, à hauteur 5 + 15 % = 20 % de 91.052,91 €, montant retenu par l'expert et la cour d'appel, soit 18.210,58 €, cette somme devant être indexée suivant la variation de l'indice BT01 du coût de la construction série France entière, et ce du 13 mai 2003 jusqu'au règlement

- dire que ces condamnations seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

- condamner la société [U] aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard aux sommes non répétibles particulièrement importantes supportées par le syndicat des copropriétaire pour la procédure d'appel et 5.000 € au titre de la procédure de première instance ;

Vu les conclusions en date du 14 décembre 2015 par lesquelles la société [U], intimée ayant formée appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1315, 1351, 1382, 1992 du code civil, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes relatives aux frais de procédure du syndicat des copropriétaires et de la société Millon Saint Lambert en application de l'autorité de chose jugée

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée quant aux dommages et intérêts et aux demandes liées à la procédure [V],

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et la société Millon Saint Lambert de leurs demandes formées à son encontre,

statuant à nouveau,

- in limine litis, dire irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes de condamnation à payer 9.468,58 € et 10.000€ au regard de l'autorité de chose jugée dont sont assortis l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 2 avril 2008, les arrêts de la cour d'appel de Paris des 8 octobre 2008 et 11 février 2010 et le jugement du juge de l'exécution du 26 mars 2009,

- in limine litis, dire irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes de 29.538,75 € en principal et de 18.210,58 € au regard de l'autorité de chose jugée dont est assorti le jugement rendu par la 8ème chambre du tribunal de grande instance de Paris le 16 novembre 2006,

- in limine litis, dire irrecevable la société Millon Saint Lambert en sa demande de 9.468,58 € pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et au regard de l'autorité de chose jugée

sur le fond,

- dire qu'elle n'a commis aucune faute,

- dire que le syndicat des copropriétaires et la société Millon Saint Lambert ne justifient pas d'un lien de causalité entre les préjudices et les fautes invoqués,

- dire que le syndicat des copropriétaires et la société Millon Saint Lambert ne justifient pas de leurs préjudices,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de 9.468,58 € comme mal fondée,

- débouter la société Millon Saint Lambert de sa demande de 9.468,58 € comme mal fondée,

- débouter la société Millon Saint Lambert de sa demande de 10.000 € à titre de réparation du préjudice matériel comme mal fondée,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de 10.000 € pour préjudice moral comme mal fondée,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de 10.112,79 € au titre des sommes engagés pour le remboursement des crédits vendeurs comme mal fondée,

- débouter le syndicat des copropriétaires au titre du dossier [V] de sa demande de 29.538,75 € et de sa demande subsidiaire de 18.210,58€ comme mal fondée,

- débouter le syndicat des copropriétaires et la société Millon Saint Lambert de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme mal fondées,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Millon Saint Lambert aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par la société Millon Saint Lambert et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;

Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, s'agissant des demandes au titre de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965

La société [U] soulève l'autorité de la chose jugée à l'encontre des demandes formulées au titre de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, plusieurs décisions ayant déjà été rendues sur ce point ;

Il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, qui a rendu une ordonnance le 2 avril 2008, dont appel a été interjeté ; par arrêt du 8 octobre 2008, cette cour a ordonné à la société [U] de remettre au syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 500 € par jour de retard, les relevés individuels des copropriétaires sur les 10 dernières années, la convention conclue avec l'architecte M. [B], les feuilles de présence pour les assemblées de copropriétaires de l998 à 2004 et les dossiers employés et charges sociales pour les années

1998 à 2003, et a condamné la société [U] à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par décision du 26 mars 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné la société [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.000 € représentant la liquidation de l'astreinte fixée par l'arrêt du 8 octobre 2008, pour la période du 7 novembre 2008 au 10 février 2009, outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de cette cour du 11 février 2010.

Sur la demande au titre des frais de procédure

La société Millon Saint Lambert sollicite la somme de 9.468,58 € au titre des différents frais de procédure engagés dans ces instances tendant à obtenir la restitution des documents ;

Les premiers juges ont exactement relevé que ces frais de procédure ont déjà été pris en compte dans le cadre des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

et des dépens, présentées devant le juge des référés, le juge de l'exécution et la cour d'appel et que, par conséquent, cette demande tend à faire indemniser deux fois le même préjudice, puisque le syndicat et la société Millon Saint Lambert ont déjà obtenu des titres exécutoires pour récupérer ces sommes ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation au titre des frais de procédures, cette demande étant non fondée et sans objet ;

Sur la demande au titre des dommages intérêts

Le syndicat des copropriétaires et la société Millon Saint Lambert sollicitent chacun la somme de 10.000 € de dommages-intérêts en indemnisation de leur préjudice moral ;

Dans sa rédaction antérieure à la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 disposait que le nouveau syndic devait assigner en référé l'ancien syndic devant le président du tribunal de grande instance, sans pouvoir solliciter devant cette formation des

dommages intérêts ; c'est la loi du 12 mai 2009, qui a donné compétence au président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, de prononcer les astreintes, 'sans préjudice de tous dommages et intérêts' ;

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Millon Saint Lambert, a assigné en référé la société [U] le 2 avril 2008, soit antérieurement à la loi du 12 mai 2009, et n'a donc pu formuler une demande de dommages intérêt devant le juge des référés ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée s'agissant des demandes de dommages intérêts pour préjudice moral ;

Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'agissant des procédures liées aux désordres

La société [U] soulève l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 16 novembre 2006 parle tribunal de grande instance de Paris pour s'opposer aux demandes au titre du dossier [V] ;

Elle indique qu'elle était partie à la procédure initiée par M. [D] [V] contre la copropriété, et qu'il appartenait donc au syndicat des copropriétaires dans le cadre de cette procédure, de solliciter sa garantie, au regard du principe de concentration des demandes ;

Les premiers juges ont exactement relevé que, s'il incombe au demandeur de présenter, dans la même instance, toutes les demandes fondées sur la même cause et qu'il ne peut invoquer, dans une instance postérieure, un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, il apparaît que dans le jugement du tribunal de grande instance de Paris du l 6 novembre 2006, le syndicat des copropriétaires n'a formulé aucune demande à l'encontre du syndic [U], puisque ce dernier avait été appelé en la cause par les sociétés SMABTP et Sape ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société [U] de sa fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

Sur la responsabilité du syndic

Le syndicat des copropriétaires et son syndic, la société Millon Saint Lambert, recherchent la responsabilité de la société [U], ancien syndic de la copropriété, sur le fondement des articles 18 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en raison d'une part de l'absence de remise des

documents au nouveau syndic, et d'autre part du préjudice matériel supporté suite au litige avec la société AXA ;

Sur le fondement de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965

Le syndicat des copropriétaires et la société Millon Saint Lambert sollicitent chacun la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts, en raison du défaut de transmission des documents au nouveau syndic ;

Le retard fautif de l'ancien syndic peut justifier l'octroi de dommages-intérêts supplémentaires en raison d'un préjudice particulier que les seuls intérêts de retard ou liquidation de l'astreinte ne sauraient compenser ;

Comme l'a dit le tribunal, il appartient au syndicat et au nouveau syndic d'apporter la preuve du préjudice particulier causé par la carence de l'ancien syndic ;

En 1'espèce, le syndic Millon Saint Lambert fonde sa demande de dommages intérêts sur la surcharge importante de travail causée par cette absence de remise de documents, mais ne justifie pas d'un préjudice particulier, aucune pièce n'étant versée aux débats ;

De même, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur son préjudice moral, sans en justifier ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande qui n'est pas fondée sur un préjudice particulier et distinct de celui déjà indemnisé au titre de la liquidation de l'astreinte par arrêt confirmatif de cette cour du 11 février 2010 ;

Le syndicat des copropriétaires sollicite également la somme de 10.112,79 € au titre des sommes engagées par le 'remboursement des crédits vendeurs' ; il expose que le cabinet [U] a, les 3 avril et 4 mai 2007, remboursé aux copropriétaires vendeurs leurs crédits avant de rendre les archives au cabinet Millon Saint Lambert ;

Les premiers juges ont justement rejeté cette demande, au motif qu'aucune pièce n'est versée à l'appui de cette demande, qui n'est motivée ni en fait, en droit ;

Sur le fondement de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965

Vis-à-vis du syndicat, la responsabilité du syndic est de nature contractuelle, puisque fondée sur une mauvaise exécution du mandat ; elle obéit donc aux dispositions du code civil en la matière, notamment l'article 1992 du code civil ;

S'agissant du sinistre [V], le syndicat des copropriétaires sollicite devant la cour la condamnation de la société [U] à lui payer à hauteur de 5 + 15 % = 20 % des chefs de préjudice suivants :

* 2.652,01 €, correspondant aux sommes réglées à M. [V],

* 95.680,23 €, correspondant au coût total des travaux effectués,

* 14.351,98 €, correspondant au coût des travaux de remplacement de la descente d'eaux usée,

* 36.325,11 € au titre des honoraires d'avocat et des frais de procédure inutiles,

soit 29.538,75 €, cette somme devant être indexée suivant la variation de l'indice BT01 du coût de la construction série France entière, et ce du 13 mai 2003 jusqu'au règlement,

subsidiairement, à hauteur 5 + 15 % = 20 % de 91.052,91 €, montant retenu par l'expert et la cour d'appel, soit 18.210,58 €, cette somme devant être indexée suivant la variation de l'indice BT01 du coût de la construction série France entière, et ce du 13 mai 2003 jusqu'au règlement ;

Le syndicat des copropriétaires expose que la société AXA a finalement été condamnée par l'arrêt de cette cour du 10 avril 2013 à lui payer la somme de 72.842,32 €, soit 80 % du préjudice tel que chiffré par l'expert (91.052,91 €), que cette décision a indiqué expressément que les parts de l'architecte et du syndic, qui n'étaient pas parties à la procédure, devaient être évaluées à respectivement 15 et 5 % du préjudice ; il fait valoir que le choix de l'architecte a été fait par la société [U] qui est dès lors seule responsable de ce choix particulièrement malvenu, alors même qu'un syndic, professionnel de l'immeuble, est censé faire intervenir des prestataires choisis pour leur compétence ; il soutient que la société [U] est seule responsable de ce choix malheureux, de sorte que les 15 % de responsabilité de l'architecte devront être mis à sa charge ;

En premier lieu, le syndicat sollicite la condamnation de la société [U] à lui payer 20 % de la somme de 95.680,23 € correspondant au coût des travaux de reprise de l'étanchéité de la terrasse ;

L'arrêt de cette cour du 10 décembre 2013, saisie après renvoi, a condamné la société AXA France à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 72.842,32 € au titre de sa garantie dommages-ouvrage pour les travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse ; cet arrêt n'est pas opposable à la société [U] qui n'y était pas partie ;

En réalité, la faute reprochée par le syndicat à la société [U] n'est pas caractérisée ; il ressort en effet du rapport d'expertise de M. [R] (pièce syndicat n°4 : rapport d'expertise de M. [R], pages 39 & 40) que les désordres dont s'est plaint M. [V] ont eu pour origine, d'une part la mauvaise réalisation en juillet 1991 par la société Sape des travaux d'étanchéité de la terrasse inaccessible qui couvre l'immeuble, d'autre part, l'absence de travaux de travaux sur les ouvrages voisins qui auraient du, selon l'expert, être réalisés en même temps que l'étanchéité de la terrasse ; les travaux avaient été votés par l'assemblée générale des copropriétaires du 22 octobre 1990 et devaient être réalisé sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte, M. [L] ; à l'époque de l'assemblée générale du 22 octobre 1990 et de la réalisation des travaux en juillet 1991, le syndic était la société cabinet Petit Bare ; la société [U], qui n'était pas le syndic de la copropriété (elle l'a été de juillet 1998 à 2007), n'est donc responsable, ni du choix de l'architecte, ni de l'absence de réalisation des travaux sur les ouvrages voisins qui auraient du être réalisés en même temps, de sorte que la part de responsabilité que l'expert a proposé de mettre à la charge de l'architecte (15%) ne saurait être attribuée à la société [U] ; s'agissant des 5% de part de responsabilité que l'expert a proposé de mettre à la charge de la société [U] en conclusion de son rapport (page 47), pour ne pas avoir recommandé au syndicat de souscrire un contrat d'entretien de la terrasse, un tel contrat aurait du, en réalité, être souscrit quelques mois après les travaux de juillet 1991, soit en 1992, à une époque où la société [U] n'était pas le syndic de la copropriété ; de plus, il a été vu plus haut que l'expert n'a pas retenu l'absence d'entretien comme étant à l'origine des désordres ;

La demande modifiée du syndicat devant la cour, tendant à réduire sa demande de condamnation de la société [U] à 20 % du montant sollicité devant le tribunal, ne saurait donc prospérer, en l'absence de faute démontrée à l'encontre de cette société ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de ce chef ; il doit être ajouté au jugement que la demande du syndicat formulée devant la cour tendant à la condamnation de la société [U] à lui payer 20% du coût des travaux de reprise est rejetée ;

Pour le surplus, la cour se réfère à la motivation des premiers juges qui ont rejeté les demandes du syndicat, qui valent pour la demande réduite formulée devant la cour ;

C'est ainsi qu'en deuxième lieu, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du syndic [U] à lui rembourser la somme de 2.652,01 € (réduit en appel à 20 % de ce montant) au titre des sommes réglées à M. [V], sans justifier ni de ce versement, ni des causes de celui-ci ;

Comme l'a dit le tribunal, il ressort du jugement du 16 novembre 2006 que la compagnie

AXA France a été condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [V], sans réduire cette garantie à 80% du montant de ces condamnations, de sorte que le syndicat ne justifie pas de sa demande en remboursement ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de ce chef ; il doit être ajouté au jugement que la demande du syndicat formulée devant la cour tendant à la condamnation de la société [U] à lui payer 20% de la somme de 2.652,01 € est rejetée ;

En troisième lieu, le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement par le syndic [U] de la somme de 14.351.98 € (réduit en appel à 20 % de ce montant) au titre du remplacement des évacuations d'eaux usées, suite à une procédure judiciaire ayant débouché sur une expertise, non versées aux débats ;

Les premiers juges ont justement retenu que le syndicat des copropriétaires ne fonde pas cette demande, et n'invoque aucune faute déterminée du syndic ; la cour ajoute que, contrairement à ce que soutient le syndicat, le rapport d'expertise de M. [R] (qui est seul versé aux débats) ne fait nullement état de la nécessité de remplacer le réseau d'évacuation des eaux usées du fait d'une faute de la société [U] ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef ; il doit être ajouté au jugement que la demande du syndicat formulée devant la cour tendant à la condamnation de la société [U] à lui payer 20% de cette somme est rejetée ;

En quatrième lieu, le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la somme de 36.325,11 € au titre des frais de procédure et d'avocat supportés, dans le cadre de la procédure ayant débouché sur l'arrêt de cette cour du 10 décembre 2013 ;

Les premiers juges ont exactement relevé que cette procédure qui opposait le syndicat des copropriétaires à la société AXA France, a donné lieu à un arrêt définitif favorable au

syndicat, qui ne justifie donc pas d'une faute imputable au syndic [U] ;

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef ;il doit être ajouté au jugement que la demande du syndicat formulée devant la cour tendant à la condamnation de la société [U] à lui payer 20% de cette somme est rejetée ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le syndicat des copropriétaires et la société Millon Saint Lambert, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société [U] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires et la société Millon Saint Lambert, ;

PAR CES MOTIFS

la Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société à responsabilité limitée Millon Saint Lambert Copropriété aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société [U] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 15/15365
Date de la décision : 04/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°15/15365 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-04;15.15365 ?
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