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03/10/2017 | FRANCE | N°16/22720

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 03 octobre 2017, 16/22720


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 03 OCTOBRE 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/22720



(CONTREDIT)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014058857





DEMANDERESSES AU CONTREDIT :



SOCIETE COTY GENEVA SA VERSOIX société de droit suiss

e

prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 1]

[Localité 1]

SUISSE



représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barre...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 03 OCTOBRE 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/22720

(CONTREDIT)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2014058857

DEMANDERESSES AU CONTREDIT :

SOCIETE COTY GENEVA SA VERSOIX société de droit suisse

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

SUISSE

représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me François PONTHIEU, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE

SOCIÉTÉ COTY US LLC société de droit américain

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 2]

ETATS UNIS

représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018

assistée de Me François PONTHIEU, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :

SA CM CIC FACTOR

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CHATEL, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : B0725

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente

Mme Dominique SALVARY, conseillère

M. Jean LECAROZ, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Dans le cadre d'un contrat d'affacturage conclu avec la société IRG FRANCE, la société CM- CIC FACTOR (ci-après CIC FACTOR) a acquis diverses factures émises de juillet 2013 à mars 2014 par la société INTERASIAN RESOURCES GROUP FRANCE (ci après IRG FRANCE), spécialisée dans la fabrication de petits accessoires de mode, à l'ordre des sociétés COTY GENEVA SA VERSOIX, de droit suisse (ci-après COTY SUISSE) et COTY US LLC, de droit américain (ci-après COTY US), qui produisent et commercialisent des produits cosmétiques et de parfumerie de luxe.

A partir du 18 mars 2014, COTY SUISSE et COTY US ont refusé de payer les factures acquises par CIC FACTOR en invoquant la compensation de celles-ci avec des remises accordées par la société IRG LLC, société de droit américain (ci-après IRG US), actionnaire unique d'IRG FRANCE.

CIC FACTOR a alors fait assigner les sociétés COTY SUISSE et COTY US devant le tribunal de commerce de Paris.

In limine litis, COTY SUISSE et COTY US ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit de la juridiction arbitrale de l'arrondissement de Manhattan à New York (Etats-Unis), en raison d'une clause compromissoire figurant dans un contrat cadre du 1er janvier 2011 conclu entre IRG US et COTY INC, société de droit américain, et dans l'avenant du 1er janvier 2012 renouvelant ce contrat, conclu entre les sociétés IRG US et COTY SUISSE.

COTY SUISSE et COTY US ont par ailleurs formé une demande de communication de pièces visant le contrat d'affacturage conclu entre CIC FACTOR et IRG FRANCE et un contrat d'assurance-crédit entre IRG US et la société EULER HERMES NORTH AMERICA.

Par jugement du 26 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a, entre autres dispositions, débouté les sociétés COTY SUISSE et COTY US de leur demande de communication de pièces et dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par ces dernières.

Les sociétés COTY ont formé contredit contre ce jugement le 4 novembre 2016.

Dans leurs dernières conclusions du 26 juin 2017, COTY SUISSE et COTY US demandent à la cour en premier lieu, in limine litis :

- d'infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Paris, sauf en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de constater que le contrat du 1er janvier 2011 et l'avenant ayant pris effet le 1er janvier 2012 conclus avec IRG US, contenant tous deux une clause d'arbitrage international, ont vocation à s'appliquer à la relation entre IRG FRANCE et COTY;

- dire et juger que la juridiction compétente pour connaître du recours subrogatoire initié par CIC FACTOR est la juridiction qui doit connaître de l'action principale du subrogeant, c'est à dire celle d'IRG FRANCE, contre COTY ;

- dire et juger que cette action doit être soumise à l'appréciation d'un arbitre de l'arrondissement de Manhattan à New-York ;

- dire et juger que les conditions générales de vente d'IRG FRANCE ne sauraient primer sur la clause compromissoire contenue dans le contrat du 1er janvier 2011 et l'avenant ;

en conséquence,

- déclarer recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par COTY ;

- renvoyer les parties devant la juridiction arbitrale de l'arrondissement de Manhattan à New-York ;

- condamner CIC FACTOR au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à celui des entiers dépens de l'instance.

En second lieu, les sociétés COTY demandent à la cour d'ordonner à CIC FACTOR, sous astreinte, la communication ou, à défaut, la production du contrat cadre d'affacturage n°015345 conclu avec IRG FRANCE.

Elles font valoir que la clause compromissoire contenue dans le contrat du 1er janvier 2011 et l'avenant du 1er janvier 2012 est opposable à CIC FACTOR puisque cette clause a été transmise par la conclusion du contrat d'affacturage avec IRG FRANCE.

Elles soutiennent que bien que le contrat-cadre du 1er janvier 2011 et l'avenant du 1er janvier 2012 aient été conclus avec IRG US, le contrat a été exécuté par IRG FRANCE, créée le 6 avril 2012, à laquelle la clause compromissoire est par conséquent opposable, l'effet des clauses compromissoires s'étendant aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et les litiges qui peuvent en résulter. Elles exposent qu'IRG FRANCE vis à vis de son actionnaire IRG US, remplit tous les critères alternatifs permettant l'extension de la clause compromissoire, à savoir : une confusion entretenue par l'actionnaire majoritaire signataire de la clause, la volonté commune des parties d'impliquer les filiales dans la conclusion et l'exécution du contrat, et le fait que la société signataire ait déclaré agir au nom et pour le compte de ses filiales.

Elles soutiennent que la clause compromissoire vaut renonciation au privilège de juridiction de l'article 14 du code civil invoqué par CIC FACTOR.

Elles concluent à l'inapplicabilité de la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente D'IRG FRANCE désignant le tribunal de commerce de Paris à raison de la clause compromissoire contenue dans le contrat du 1er janvier 2011 et l'avenant du 1er janvier 2012.

Enfin, les sociétés COTY font valoir que le contrat cadre n°015345 d'affacturage liant CIC FACTOR à IRG FRANCE doit leur être communiqué puisque CIC FACTOR en fait état dans sa pièce n°1. Elles soutiennent que CIC FACTOR connaissait l'existence du contrat et de l'avenant et l'implication d'IRG FRANCE dans leur exécution, que CIC FACTOR a accepté de bénéficier de l'assurance-crédit souscrite par IRG US auprès D'EULER HERMES visant précisément à couvrir le risque d'impayés des débiteurs d'IRG FRANCE. Elles prétendent que la communication du contrat d'affacturage permettrait de prouver, d'une part, la connaissance et l'acceptation par CIC FACTOR de l'exécution du contrat par IRG FRANCE et, partant, l'opposabilité de la clause compromissoire figurant à ce contrat à CIC FACTOR, d'autre part, le comportement fautif de CIC FACTOR qui n'a pas vérifié l'étendue des droits d'IRG FRANCE, créancier subrogeant, sur les sociétés COTY, débitrices, notamment en ce qui concerne la possibilité de compensation des créances cédées.

Dans ses dernières conclusions du 27 juin 2017, CIC FACTOR demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes en sa qualité de créancier subrogé dans les droits d'IRG FRANCE ;

en conséquence,

- rejeter le contredit formé par les sociétés COTY à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 octobre 2016 ;

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 octobre 2016 en ce qu'il a déclaré recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés COTY et en ce qu'il a rejeté leur demande de communication du contrat d'affacturage ;

- renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Paris et donner injonction aux sociétés COTY de conclure au fond ;

- condamner solidairement COTY SUISSE et COTY US à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement COTY SUISSE et COTY US aux dépens.

CIC-FACTOR invoque le privilège de juridiction de l'article 14 du code civil. Elle soutient en effet qu'IRG FRANCE, créancier subrogeant, n'a pas renoncé à ce privilège puisqu'ayant été créée le 6 avril 2012, elle n'est pas la signataire du contrat cadre du 1er janvier 2011 et de son avenant du 1er janvier 2012, qu'elle n'a jamais expressément et formellement accepté cette clause et que les prestations de vente demandées par COTY via des 'purchase orders' n'étant pas gouvernées par le contrat cadre du 1er janvier 2011 mais par les conditions générales de vente d'IRG FRANCE, inscrites au verso de chaque facture, comportant une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris.

Elle soutient par ailleurs que la clause compromissoire lui est inopposable puisque son champ d'application est limité, d'une part, aux deux parties signataires du contrat cadre et de l'avenant, et, d'autre part, aux obligations régies par le contrat cadre, lesquelles n'incluent pas les contrats de vente conclus directement par les soins d'IRG FRANCE avec COTY SUISSE et COTY US. Elle indique de même que la clause compromissoire ne saurait être étendue à IRG FRANCE en l'absence d'immixtion dans la signature du contrat cadre et de l'avenant et dans leur exécution.

Elle fait valoir que l'incident de communication de pièces est irrecevable et non sérieusement justifié car le contrat d'affacturage sollicité par les sociétés COTY est sans effet sur le contredit et non pertinent, ce contrat étant étranger aux contrats de vente litigieux.

A l'audience CIC-FACTOR demande le rejet des débats d'une attestation du cabinet d'avocats [S] en date du 26 juin 2017 communiquée la veille de l'audience;

SUR CE

Sur la demande de rejet de pièce

Considérant que le conseil de la défenderesse verse aux débats une contre-attestation de même cabinet [S], complétant les éléments contenus dans l'attestation contestée produite par les contredisantes ; qu'il s'ensuit que le principe de la contradiction a été respecté et qu'il n'y a donc pas lieu à rejet de pièce ;

Sur la compétence

Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile: 'Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable' ;

Considérant que COTY SUISSE ET COTY US se prévalent, dans leurs relations avec IRG FRANCE, d'une clause compromissoire stipulée dans les documents contractuels suivants :

- un 'contrat d'approvisionnement', en date du 1er janvier 2011, conclu entre IRG US et COTY INC, sociétés dont le principal établissement se trouve à New York.

Ce contrat, d'une durée d'un an avec possibilité de renouvellement pour deux années supplémentaires, vise 'l'ensemble des articles promotionnels et les services (...) énumérés à la pièce A, qui sont gérés par les équipes de New York et de Paris'.

Il précise, au paragraphe 'L'esprit du contrat' : 'Interasian et Coty établissent une relation contractuelle. L'objectif de cette relation est d'offrir l'une des meilleures chaines d'approvisionnement GWP sur le marché (...)' ;

- Un 'accord de reconduction d'un contrat d'approvisionnement', effectif à compter du 1er janvier 2012, conclu entre IRG US et COTY SUISSE.

Cet accord vise également 'tous les articles et services promotionnels auxquels il est fait référence dans la section A, et qui sont gérés par les équipes new-yorkaises et parisiennes du fournisseur' (IRG US) 'et du distributeur' (COTY SUISSE) ;.

Considérant que ces deux contrats contiennent une clause compromissoire ainsi libellée :

'ARTICLE VIII Arbitrage

8.1 Toute controverse, dispute ou demande en provenance ou relative à cet Accord qui ne peut être résolu à l'amiable devrait être réglé par arbitrage, conformément à cet Article et aux règles de l'Association Américaine d'Arbitrage (AAA) pour l'arbitrage des litiges commerciaux en cours durant la mise en oeuvre effective desdites règles. (...)

8.2 (...) L'arbitrage doit être mené en langue anglaise dans le quartier de Manhattan (New-York) par un arbitre unique et conformément aux règles de l'Association Américaine d'Arbitrage.'

Considérant qu'il n'est pas contesté que IRG FRANCE, dont la création est postérieure à ces deux contrats, n'en est pas signataire et n'a pas participé à leur négociation ;

Considérant toutefois, s'agissant de leur exécution, que l'article 1.1 du document 'Termes et conditions juridiques', annexe à laquelle est renvoyée le contrat de janvier 2011, prévoit que 'sous réserve des modalités des présentes, l'acheteur (COTY INC) doit effectuer les achats auprès du fournisseur et le fournisseur doit vendre et livrer le produit à l'acheteur (...). Il est entendu que les achats, la vente et la livraison de produits peuvent être effectués par la filiale ou les entités affiliées de l'acheteur et du fournisseur. L'achat par les filiales de l'acheteur sera soumis à cet accord ainsi que la vente réalisée par les filiales du fournisseur';

Que de même, l'article 1er intitulé ' Achat et vente de produits' de l'annexe 1 'CONDITIONS LEGALES', auquel renvoie expressément l'accord du 1er janvier 2012, stipule :

(...) Il est entendu que l'achat, la vente et la livraison de produits doivent être effectués par ou via l'intermédiaire de filiales ou d'entreprises associées au distributeur et au fournisseur. Les achats opérés par les filiales du distributeur et les ventes conclues par les filiales du fournisseur sont soumis à cet accord.

(...)

Pour l'exécution de cet accord, les notions de filiales ou d'entreprise associée doivent être entendues comme renvoyant à toute société détenue totalement ou majoritairement par le distributeur ou le fournisseur.

(...)

Considérant que IRG US et COTY INC et COTY SUISSE ont manifestement, lors de la signature des contrats de 2011 et 2012, entendu engager leurs filiales respectives dans l'hypothèse où elles endosseraient le rôle d'acheteur ou de fournisseur dans le cadre des opérations visées, peu important que la filiale ne soit pas encore constituée ou que, comme le soutient la défenderesse au contredit, l'ensemble des obligations souscrites par IRG LLC ne leur soit pas applicable ;

Considérant que la création d'IRG FRANCE a suivi de quelques semaines seulement l'avenant de janvier 2012 ; qu'IRG US a, dès l'origine, détenu la totalité des parts d'IRG FRANCE, dont le rapport du président au titre des délibérations de l'associée unique en date du 30 septembre 2013 présente une activité pour IRG FRANCE 'supérieure aux attentes', propre à justifier 'pleinement la création d'une filiale pour le marché européen' ;

Considérant qu'il est par ailleurs établi par les factures versées aux débats qu'IRG FRANCE a livré des articles promotionnels à COTY US et COTY SUISSE conformément aux prévisions du contrat de 2011 et de son avenant, 'dans les locaux de COTY (centres de distribution aux Etats-Unis et de l'Union Euroopéenne)', article 6 du contrat, en appliquant systématiquement le délai spécifique de paiement de 120 jours prévu par l'avenant du 1er janvier 2012, au lieu des délais habituels en France de 45 ou 60 jours ;

Considérant qu'il est de même non contesté que, selon avenant du 24 juillet 2013, IRG US a cédé à CIC FACTOR le bénéfice d'une police d'assurances souscrite par ses soins auprès d'EULER HERMES concernant les livraisons des produits effectuées par IRG FRANCE et les impayés de celle-ci ;

Considérant qu'au vu de ces divers éléments, c'est à juste titre que COTY SUISSE et COTY US font valoir que, dans le cadre de leurs relations commerciales, les factures litigieuses ont été émises par IRG FRANCE en exécution du contrat cadre du 1er janvier 2011 et de son avenant du 1er janvier 2012 signés par la société mère de celle-ci, IRG US ;

Considérant qu'il est constant que l'effet de la clause d'arbitrage international contenue dans lesdits contrats s'étend aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et les litiges qui peuvent en résulter ;

Considérant que pour écarter l'application de la clause compromissoire, CIC FACTOR, venant aux droits d'IRG FRANCE, créancier subrogeant, fait valoir le privilège de juridiction tiré de l'article 14 du code civil aux termes duquel, l'étranger, même résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ; Que selon CIC FACTOR, IRG FRANCE ne peut se voir opposer une renonciation au bénéfice de ces dispositions alors qu'elle n'est pas personnellement signataire des contrats incluant cette clause qu'elle n'a jamais visée ni acceptée et, qu'à l'inverse, sa volonté de se prévaloir de ce privilège résulte de la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris inscrite dans ses conditions générales de vente, remises aux sociétés COTY avec chaque facture ;

Mais considérant qu'IRG FRANCE, filiale d'IRG US, ayant été directement impliquée dans l'exécution des contrats internationaux précités de 2011 et 2012, la clause compromissoire qu'ils comportent et qui fait partie de l'économie de la convention lui est nécessairement opposable et vaut renonciation certaine par IRG FRANCE à son privilège de juridiction, nonobstant les stipulations ultérieures de ses conditions générales de vente ;

Considérant enfin qu'il n'est pas établi que les parties ont entendu substituer à la clause compromissoire des contrats de 2011 et 2012 qu'elles ont exécutés, la clause attributive de juridiction résultant des mentions pré imprimées sur des factures postérieures à ces contrats, et ce même en l'absence de réserves émises par les sociétés COTY durant plusieurs mois de paiements réguliers, voire en présence d'une autre clause attributive de compétence que comporteraient les purchase orders de COTY US au profit du tribunal de New York ;

Considérant dès lors, que la convention d'arbitrage insérée dans le contrat d'approvisionnement du 1er janvier 2011 et l'avenant du 1er janvier 2012 ne peut être considérée comme manifestement inapplicable aux relations entre IRG FRANCE et les sociétés COTY ;

Que le jugement critiqué sera donc infirmé et les parties renvoyées à mieux se pourvoir ;

Sur la demande de communication de pièces

Considérant que les contredisantes sollicitent la production du contrat d'affacturage n° 015345 liant CIC FACTOR à IRG FRANCE ;

Considérant que la réalité de ce contrat n'est pas contestée ;

Que la pièce sollicitée n'est pas nécessaire pour statuer sur le présent contredit ;

Que cette demande sera donc rejetée ;

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que CIC -FACTOR, qui succombe, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à COTY SUISSE et COTY US la somme de 2 000 euros chacune soit 4 000 euros au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Déboute la défenderesse de sa demande de rejet de pièce ;

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris sauf en ce qui concerne la charge des dépens en première instance ;

Statuant à nouveau :

Déclare incompétent le tribunal de commerce de Paris ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Déboute la société COTY GENEVA SA VERSOIX et la société COTY US LLC de leur demande de production du contrat d'affacturage ;

Condamne la société CM-CIC FACTOR à payer à la société COTY GENEVA SA VERSOIX et la société COTY US LLC la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile soit 4 000 euros au total;

Déboute la société CM-CIC FACTOR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CM-CIC FACTOR aux dépens devant la cour d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/22720
Date de la décision : 03/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/22720 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-03;16.22720 ?
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