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03/10/2017 | FRANCE | N°16/10788

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 03 octobre 2017, 16/10788


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 03 Octobre 2017



(n° , 04 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/10788



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/06529





APPELANTE

Madame [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]

représen

tée par Me Solange RIVERA, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 194







INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 552 120 222

représentée par Me Valérie BENICHO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 03 Octobre 2017

(n° , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/10788

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/06529

APPELANTE

Madame [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]

représentée par Me Solange RIVERA, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 194

INTIMEE

SA SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 552 120 222

représentée par Me Valérie BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0891

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [G], engagée par la SA SOCIETE GENERALE à compter du 3 janvier 2007, en qualité de Conseiller Clientèle Multimédia Puis Conseiller Clientèle Privée au statut employé niveau D et au salaire mensuel brut de 1898 euros, a été licenciée par lettre du 21 novembre 2014. La lettre de rupture était rédigée en termes :

« Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, qui s'est tenu le 12 novembre 2014.

Lors de cet entretien au cours duquel vous n'étiez pas assistée, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager une telle mesure et qui sont les suivants :

Vous avez fait l'objet de deux avis d'inaptitude à votre poste de travail constatée par la Médecine du Travail les 20 décembre 2013 et 9 janvier 2014, lors de visites organisées dans le cadre de l'article R.4624-31 du Code du travail.

Le premier avis d'inaptitude du 20 décembre 2013 a été rendu par le Médecin du Travail en ces termes : « Premier examen dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail. Une inaptitude au poste est envisagée. Une étude de poste est prévue le 20/12/13. La 2ème visite est prévue le 9/01/14 ''.

Le second avis du 9 janvier 2014 a confirmé votre inaptitude à votre poste dans les termes suivants :« 2ème visite dans le cadre de l'article R. 4624-31 du code du travail. Suite à la 1ère visite du 20/12/13 et à l'étude de poste du 20/12/13 Mme [G] [Z] est inapte au poste de Conseiller Clientèle Privée. Elle pourrait occuper un poste sans contact direct ni indirect avec la clientele externe ''.

Compte tenu des avis rendus par le médecin du travail, nous avons cherché au sein du Groupe Société Générale un poste compatible avec votre inaptitude et susceptible de vous être proposé.

A ce titre, nous avons étudié avec la médecine du travail les possibilités de vous proposer un autre emploi approprié à vos capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail.

Par courrier en date du 18 mars 2014, nous avons sollicité le médecin du travail afin qu'il nous fasse part de ses préconisations :

- quant aux postes de reclassement pouvant vous être proposés compte tenu de votre inaptitude,

- quant aux aménagements de votre poste de travail susceptibles d'être mis en place afin de vous permettre d'être à nouveau apte à l'exercice de vos fonctions de Conseiller Clientèle privée,

- quant aux formations susceptibles de vous être proposées, le cas échéant, pour occuper un poste adapté à vos aptitudes résiduelles.

Nous avons également indiqué au médecin du travail que :

- si cela s'avérait nécessaire au regard de votre inaptitude, il était possible d'aménager votre régime de travail en fonction de ses préconisations,

- en cas de mobilité intra-groupe vous pourriez le cas échéant bénéficier des dispositions de l'instruction mobilité, notamment de la mise à disposition d'un logement qui pourrait être situé à proximité du lieu de travail que vous rejoindrez afin d'éviter de longs trajets entre votre domicile et votre lieu de travail.

Par courrier en date du 2 mai 2014, le médecin du travail confirmait votre inaptitude au poste de 'Conseillère de clientèle à la DEC Croix rouge' et votre aptitude à 'occuper un poste sans contact direct ni indirect avec la clientèle externe'.

Parallèlement, par courrier en date du 7 avril 2014, nous vous avons interrogé sur le secteur géographique au sein duquel vous seriez à même d'accepter un poste à titre de reclassement.

Vous nous avez répondu par courrier en date du 14 avril 2014, que vous souhaitiez un poste dans la région Ile-de-France et, si possible, proche de votre domicile.

Après de longues et multiples recherches, force est de constater que Société Générale se trouve dans l'impossibilité de vous reclasser dans un poste compatible avec votre inaptitude.

C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui contraint. de vous notifier par la présente, en application de I'article 26 de la Convention Collective de la Banque, votre licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.

La rupture de votre contrat de travail prendra effet à compter du lendemain de la date de première présentation de la présente notification.'

Madame [G] a contesté son licenciement et a saisi le conseil des prud'hommes.

Par jugement du 12 mai 2016, le Conseil de prud'hommes de PARIS a considéré que la SOCIETE GENERALE a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse. Il a débouté Madame [G] de ses demandes.

Madame [G] en a relevé appel.

Par conclusions visées au greffe le 3 juillet 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [G] demande à la Cour l'infirmation du jugement et la condamnation de la société au paiement de :

- 24682,06 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 41113, 68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents,

- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le remboursement à Pôle Emploi de la somme de 5904.63 euros en application de l'article L1235-4 du code du travail.

Par conclusions visées au greffe le 3 juillet 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la SOCIETE GENERALE sollicite la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Madame [G].

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

Aux termes de l'article L 1226 - 2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'unes des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail.

Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise, étant rappelé que le groupe s'entend des entreprises au sein desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel.

C'est par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, que les premiers juges, après examen de l'ensemble des pièces produites par les parties, ont considéré que l'employeur avait exécuté de bonne foi l'obligation qui lui incombe de rechercher un reclassement au salarié inapte. En effet, les premiers juges ont pu justement constater que l'employeur avait pris contact avec de nombreux responsables des ressources humaines, en y incluant les responsables des filiales du groupe et en poursuivant ses recherches par des relances systématiques.

Il suffira de rajouter à cet égard que les demandes et les démarches effectuées par l'employeur concernent tout à la fois des structures internes, telles que les Directions d'Exploitation Commerciale, les Pôles Service Client, les Directions Régionales, mais aussi la Direction Financière et du Développement. Contrairement à ce que soutient la salariée, l'employeur justifie également de recherches externes sur des sociétés du groupe et produit les réponses négatives de la société SGSS France, SOGECAP, ALD International, Lyxor, Franfinance, SOGESSUR.

La salariée prétend qu'elle aurait pu bénéficier d'un certain nombre de postes. Néanmoins, l'employeur démontre que contrairement aux dires de la salariée, les postes offerts par BOURSORAMA concernaient le traitement des demandes du service clientèle et donc imposait une relation directe ou indirecte avec la clientèle externe.

S'agissant des postes d'assistante, la réponse de la Direction Financière et du Développement confirme les déclarations de l'employeur concernant les difficultés attachées à l'inaptitude de la salariée même sur ces postes-là puisqu'elle indique : « Désolée mais nos postes mêmes administratifs nécessitent de nombreux contacts de clientèle interne et externe ».

Au vu des très nombreuses démarches engagées par la Société Générale et compte tenu des contraintes imposées par l'inaptitude de la salariée, c'est donc à juste titre que le Conseil a considéré que l'obligation de moyen qui incombait à l'employeur avait été exécuté de bonne foi.

La décision sera donc confirmée sur ce point et les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat travail seront rejetées. La demande de remboursement à Pôle Emploi consécutive sera également déclarée non fondée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

CONDAMNE Madame [G] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/10788
Date de la décision : 03/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°16/10788 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-03;16.10788 ?
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