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03/10/2017 | FRANCE | N°14/12592

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 03 octobre 2017, 14/12592


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 03 Octobre 2017

(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12592



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 12/06604





APPELANT



Monsieur [X] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Local

ité 1]

comparant en personne, assisté de Me Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092







INTIMEE



Société BRYAN GARNIER & CO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 03 Octobre 2017

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12592

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 12/06604

APPELANT

Monsieur [X] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092

INTIMEE

Société BRYAN GARNIER & CO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Charlotte GUY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0760

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, et Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bruno BLANC, Président

Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère,

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour

- signé par M. Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

[X] [Y], né en 1967, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SA BRYAN GARNIER ASSET MANAGEMENT, société de gestion de fonds et filiale de la SARL BRYAN GARNIER & CO LTD, le 16.03.2007, en qualité de Directeur, responsable du Principal investment, statut cadre, à temps complet, sous la hiérarchie de [O] [D], Managing director.

Il était stipulé une rémunération de base de 110.000 € annuel, outre un bonus annuel en fonction des fonds levé de 50.000 € lors de l'atteinte d'un objectif de 20.000.000 € d'engagements irrévocables de souscription ou d'investissement, et de 100.000 € lorsque l'objectif de 50.000.000 € d'engagements irrévocables de souscription ou d'investissement serait atteint ; en outre était prévu un 'carried interest' devant être attribué au salarié à hauteur de 25% et partagée à hauteur de 25% entre les différents contributeurs à la réalisation des opérations d'investissement dont [X] [Y] sur sa proposition par décision des Managing directors de la société ; enfin un bonus discrétionnaire pouvait lui être attribué au terme de chaque exercice en fonction de l'évaluation faite par les Managing directors de sa contribution au développement de l'activité et du groupe, ce bonus étant considéré comme une libéralité.

Le 21.03.2007, un contrat a été signé avec la SARL BRYAN GARNIER & CO LTD, mentionnant l'activité complémentaire du salarié au profit de la société mère sur l'origination, la structuration et l'exécution des transactions de 'Corporate finance' (transactions), donnant lieu à une rémunération supplémentaire, arrêtée le 31.03.2008, sous forme de bonus calculé sur le montant total de commissions nettes générées dans ce cadre ; il était précisé que les parties convenaient de bonne foi, 'compte tenu des prespectives de développement de l'activité de Principal investment notamment, à la date d'arrêté de la rémunération, et au plus tard le 29.02.2008, des conditions de reconduction éventuelle de la Rémunération sur la période de 12 mois suivante'. Il était stipulé par ailleurs que dans la mesure où les performances et l'intégration du salarié dans le groupe étaient 'considérées comme suffisamment avérées par (ses) responsables hiérarchique', l'employeur prenait l'engagement de principe de lui proposer de prendre part au 'partnership' associant les fondateurs et les responsables d'activité du groupe.

Le 26.11.2007, une convention tripartite a été signée entre les parties relative à la mutation et au transfert du salarié au sein de la SARL BRYAN GARNIER & CO LTD, avec reprise d'ancienneté, 'dans des conditions identiques à celle dont il bénéficiait au sein de BRYAN GARNIER ASSET MANAGEMENT', à compter du 01.01.2008.

La SARL BRYAN GARNIER & CO LTD a une activité de fourniture de conseils en services financiers pour les entreprises et l'intermédiation d'investissement (courtage). L'entreprise comprend plus de 10 salariés. La moyenne mensuelle des salaires de [X] [Y] s'établit à 12.963 €.

Dans un courrier LRAR du 21.03.2012, [X] [Y] a formé une réclamation auprès de son employeur en vue de se voir régler le montant de la rémunération additionnelle qui avait été prévue dans la lettre du 21.03.2008, qu'il a évalué, depuis son arrivée et jusqu'à décembre 2011, à 425.000 € ce, sans compter les opérations en cours en 2012 susceptibles de générer des commissions significatives ; il a également demandé que l'on cesse d'exercer sur lui la 'pression harcelante' qu'il subissait depuis qu'il avait fait savoir qu'il entendait obtenir le paiement des sommes qu'il estimaient dues.

La SARL BRYAN GARNIER & CO LTD lui a répondu le 02.04.2012, en constatant que si, lors de l'entretien annuel s'étant tenu le 22.04.2008, il avait été confirmé l'attribution d'un bonus de 200.000 € incluant la rémunération variable prévue sur transactions en Corporate finance, et décidé d'un nouveau bonus de 100.000 € sur l'année à venir à réalisation de la clôture de la première transaction en cours d'exécution, en revanche la rémunération variable prévue au titre de l'année 2008 seulement sur les transactions Corporate finance n'était pas reconduite sur la nouvelle année à venir (2008/2009) ; eu égard aux résultats obtenus par lui sur les transactions par la suite, le bonus versé a été limité et un partneship ne lui a pas été proposé.

[X] [Y] a contesté le 12.04.2012 cette interprétation des faits en relevant qu'un banquier d'affaires n'acceptait pas de travailler sans clause de bonus ; son employeur a, dans un courrier du 19 avril suivant, estimé que le salarié s'était montré agressif et menaçant vis à vis de l'entreprise et qu'il avait proféré des mensonges grossiers, ce que [X] [Y] a encore contesté le 26 avril.

[X] [Y] a été convoqué par lettre du 19.04.2012 à un entretien préalable fixé le 04.05.2012 avec mise à pied conservatoire, puis licencié par son employeur le 15.05.2012 pour faute grave ; il lui était reproché les faits suivants :

'vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, et

nous vous notifions donc par le présent courrier votre licenciement pour faute grave du fait des éléments suivants :

menaces à l'égard de votre employeur ; propos mensongers et menaçants afin

notamment de tenter de dissimuler une insuffisance de résultats avérée et reprochée

d'ores et déjà par votre employeur ;

insuffisance professionnelle et de résultats s'ajoutant aux éléments ci-dessus.

1/ Menaces à l'égard de votre employeur ; propos mensongers et menaçants afin notamment de tenter de dissimuler une insuffisance de résultats avérée et reprochée d'ores et déjà par votre employeur :

Il est indéniable que votre contribution est insuffisante au titre de l'ensemble des dossiers sur lesquels vous êtes amené à originer ou à intervenir, ce qui ne peut avoir pour conséquence que d'entraîner une inexistence de réalisation, et donc de résultats.

Nous le déplorons chaque dernière année qui s'est écoulée un peu davantage, mais c'est encore plus flagrant au titre de l'année 2011, vos réalisations étant proches de zéro.

C'est ce qui nous a conduits à ne pas pouvoir envisager à votre bénéfice le versement d'un quelconque bonus au titre de l'année passée, ce qui n'est pas si fréquent au sein du département Corporate Finance (même si vous n'avez pas été le seul, et même si ce n'est pas une première fois dans l'histoire de notre Société), car nous savons l'attente de nos collaborateurs à ce titre, dans notre industrie.

C'est ce qui vous a été dit lors de votre entretien annuel au titre de l'année passée, ce mois de février 2012, ce que vous savez pertinemment, et il n'aurait pu en être autrement.

Or, vous avez pris peur, ou peu apprécié un tel constat, qui correspond pourtant à la réalité même si nous aurions souhaité qu'il en soit différemment, et vous avez alors décidé de tenter de dissimuler cette dernière en en faisant porter les torts à notre Société.

C'est ainsi que nous recevions de votre part un courrier du 21 Mars 2012 réclamant près de 425.000 Euros qui ne vous auraient pas été versés au titre de bonus qui vous auraient été dus sur l'ensemble de vos années de présence.

Entendons nous bien, ce n'est pas le fait que vous réclamiez un bonus quelconque ni même que le montant de ce dernier soit élevé qui nous heurte d'une quelconque manière que ce soit.

Nous ne sommes pas exempts d'erreurs, et sommes à l'écoute de toute réclamation salariale de nos employés, dont il est vérifié alors le bien fondé.

Ce que nous vous reprochons en l'espèce, c'est la malhonnêteté avec laquelle vous avez déroulé votre dossier, attaquant la Société afin de prendre les devants et de tenter de contrer le mécontentement dont nous vous avions fait part au titre de votre travail, et sur lequel nous étions en cours de réflexion, ce que vous saviez pertinemment.

C'est peut-être une stratégie « intéressante » selon vos critères d'appréciation de votre dossier, mais elle est dérangeante, au regard du respect et de la courtoisie dont nous avions fait preuve à votre égard lorsque nous avions mené votre entretien d'évaluation quelques semaines auparavant, malgré les insuffisances constatées.

Ladite stratégie repose sur un grossier mensonge, qui n'est guère acceptable pour notre Société.

Outre la démarche, nous vous reprochons également le contenu totalement faux de votre courrier.

Quoique certains de notre position, nous avons repris votre dossier afin de le vérifier pour vous répondre le 29 Mars dernier.

Les primes éventuelles qui étaient contractuellement prévues vous ont été payées, c'est indiscutable, nous vous l'avons expliqué clairement et nous sommes en mesure de le démontrer, éléments contractuels à l'appui, signés des deux parties.

Que vous tentiez de revenir sur de tels éléments contractuels est surprenant, et malvenu, notamment lorsque vous en profitez pour vous adresser sur un ton peu admissible à l'égard de votre employeur, dans un courrier du 12 Avril dernier.

Mais cela n'était manifestement pas suffisant : parallèlement, tant verbalement que par écrit, vous menaciez votre employeur.

Cela a été le cas verbalement le 11 Avril dernier. Vous avez souhaité envisager à la suite de nos échanges du 21 et 29 Mars 2012 une éventuelle rupture conventionnelle, réclamant là encore des sommes exorbitantes tout autant qu'infondées (pour prétendre ensuite que nous aurions souhaité négocier avec vous, c'est un comble).

Comme nous ne souhaitions pas donner suite, vous avez alors évoqué la conduite des affaires de notre société, des « éléments » qui concerneraient notre Groupe, me menaçant très clairement « d'informations » compromettantes que vous pourriez divulguer si vous n'obteniez pas gain de cause.

Mais de quoi s'agit-il, c'est bien ce que je vous ai alors répondu...

De telles menaces sont inadmissibles, gravement fautives, et pourtant parfaitement pesées de la part d'un cadre de votre niveau.

Vous les avez renouvelées par écrit, quoique de manière un peu plus timide, évoquant un envoi imminent de votre convocation à entretien préalable « du fait » (outre de votre « très légitime réclamation » - ce qui n'est pas, voir ci-dessus) de vos « questions sur l'organisation du Groupe ».

Pensez-vous que quiconque pourra croire à la naïveté affichée d'une telle formulation, a fortiori à votre niveau de poste et de responsabilités '

Au demeurant, vous n'avez jamais « posé de questions » mais procédé par voie d'affirmations fausses et menaçantes, comme dit précédemment.

Je vous ai demandé pendant l'entretien préalable, après avoir fait le point des éléments qui précèdent et vous avoir rappelé que j'avais toujours été ouverte au cours de mes 4 années de présence, transparente vis-à-vis de l'ensemble des salariés, quelles étaient vos « questions » concernant le Groupe que je n'aurais pas entendues lors de nos discussions et qui pourraient constituer une difficulté. Je vous ai encouragé à m'en livrer le contenu, vous précisant que cela pourrait m'intéresser, m'éclairer sur des événements qui peut-être m'échappaient.

Vous n'avez pas souhaité répondre, tergiversant et disant que cela n'était pas le moment... Il n'y a jamais eu de questions auxquelles vous auriez souhaité que je réponde, mais tentative d'intimidation et de dissimulation, ce faisant, des difficultés professionnelles qui vous étaient reprochées, ce pour tenter d'obtenir de notre part un paiement.

La gravité de vos agissements est caractérisée, et nous n'entendons pas revenir dessus, malgré votre ancienneté et malgré notre réflexion, les éléments ci-dessus étant inacceptables, quoi qu'il en soit.

Ces éléments sont suffisants à fonder la faute grave sur laquelle repose votre licenciement, et s'accompagnent en outre d'une insuffisance professionnelle et de résultats.

2/ Insuffisance professionnelle et de résultats s'ajoutant aux éléments ci-dessus :

Votre insuffisance professionnelle et de résultats est malheureusement avérée.

Vous avez été recruté pour une activité de principal investment que vous n'êtes pas parvenu à faire fonctionner, à aucun moment (cf votre contrat de travail).

Certes, le développement de l'activité de principal investment est un challenge important, et c'est bien pour cette raison que sur votre première année de présence, nous avons souhaité vous donner la possibilité d'intervenir au titre d'une activité de transactions portée au sein du Groupe par la Société BRYAN GARNIER & Co Co, dont vous êtes d'ailleurs salarié, sur laquelle un bonus était prévu pour une année (courrier du 21 Mars 2007) en plus des bonus initiaux contractuellement prévus (votre contrat de travail).

Nous vous renvoyons à notre courrier du 29 Mars 2012, dont le contenu était le suivant :

«Par courrier séparé toutefois, toujours en 2007, nous vous avons proposé d'intervenir également sur notre activité de Corporate Finance (Transactions).

A ce titre, il était prévu, sur Vannée fiscale qui serait arrêtée au 31 mars 2008, une rémunération variable liée à cette activité (éventuellement reconductible de manière expresse avant le 29 Février 2008, sur une nouvelle année).

Il était également prévu une possibilité éventuelle pour vous d'intégrer notre partnership, dans la mesure « où vos performances et votre intégration dans le Groupe seront considérés comme suffisamment avérées par vos responsables hiérarchiques ».

Un an après, le 22 Avril 2008, à la suite de votre entretien annuel, il était fait le point par courrier de votre activité et :

confirmé que vous percevriez un bonus de 200.000 Euros, incluant la rémunération

variable prévue sur transactions en Corporate Finance ;

4 décidé que vous seriez éligible, sur l'année à venir, à un nouveau bonus de

100.000 Euros à réalisation de la clôture de la première transaction en cours

d'exécution (GoAdv ou 1855).

Ce courrier se valait encourageant, tout en rappelant que votre activité principale, celle pour laquelle vous aviez été recruté, n'était toujours pas développée, et que nous comptions sur son aboutissement.

La rémunération variable prévue au titre de l'année 2008 seulement sur les transactions Corporate Finance n'était pas reconduite sur la nouvelle année à venir (2008/2009).

Sur ladite année 2008/2009, il a été constaté la réalisation de la 1ère des 2 transactions (1855), au titre de laquelle vous avez donc perçu le bonus prévu de 100.000 Euros en 2009.

Nous vous avons versé au titre de l'année 2009/2010 un bonus de 80.000 Euros, en anticipation de la finalisation du dossier Solving. Nous n'étions pourtant tenus à aucune obligation de versement.

L'année suivante 2010/2011, votre bonus discrétionnaire a été chiffré par nos soins à 50.000 Euros bruts, alors même qu'aucune autre transaction que Solving n'avait été originée et finalisée par vous.

Finalement sur la dernière année 2011/2012, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, vos

réalisations sont équivalentes à zéro...

Dans ces conditions, il n'est par ailleurs pas étonnant que le partnership qui vous avait été ouvert en première phase en 2010, auquel vous avez souhaité souscrire pour un montant de 1.106,25 Euros, n'ait pu être poursuivi, car vous n'en remplissiez plus pour le moins les conditions rappelées ci-dessus. »

Ces éléments sont indiscutables, et il en ressort que :

l'activité pour laquelle vous aviez été recruté, à savoir le principal investement, n'a

jamais été menée à bien par vos soins, ni même pour une mise en place dont le

développement puisse être espéré ; le courrier du 22 Avril 2008 vous rappelait d'ores et déjà nos attentes à ce titre, insatisfaites à date, ne constituant donc pas un « satisfecit » de votre activité (votre courrier du 21 Mars 2012), même s'il se voulait encourageant ;

- vous ne parvenez pas davantage et de manière régulière à originel", ni contribuer

personnellement suffisamment, ni finaliser des transactions qui puissent vous être

imputées directement en conséquence.

Un tel constat n'est pas satisfaisant, loin s'en faut, et notre Société est la première à le regretter.

Pendant l'entretien préalable, vous avez nié de telles insuffisances, indiquant que vos

réalisations étaient importantes, et que vous aviez toujours fait ce qu'il était attendu de vous, sans en avoir la reconnaissance, notamment en termes de partnership comme il avait été prévu.

Nous vous avons confirmé que votre insuffisance était caractérisée, constat partagé par tout un chacun au sein de la Société qui puisse en juger, et qu'elle expliquait :

- l'absence de poursuite de votre entrée en partnership : vous aviez débuté votre activité

avec volonté, et nous avions souhaité vous encourager d'où la première phase validée telle que précitée, mais vous n'avez ensuite pas délivré, ce qui ne nous permettait pas de poursuivre en vertu des engagements contractuels signés ;

- les bonus discrétionnaires de ces deux dernières années, dont le montant était mitigé

notamment en 2011, nul en 2012, et pour cause.

Nous souhaitions y réfléchir. Pendant ce temps là, vous n'avez manifestement pas souhaité envisager une éventuelle amélioration de votre travail mais avez au contraire commis à notre égard des agissements gravement fautifs.

Votre dernier courrier, du 28 Avril 2012, est encore un autre exemple des mensonges que vous n'avez eu de cesse de proférer ; c'est nous qui avons subi vos menaces déplacées, à la suite du constat réitéré de vos insuffisances, et non vous qui seriez devenu « ennemi public n°l » à la suite de vos réclamations (quand bien même totalement infondées).

Votre licenciement n'était pas décidé, à aucun moment, si ce n'est à l'issue de notre délai de

réflexion à la suite de l'entretien préalable au cours duquel vous avez été reçu en tête à tête puisqu'effectivement vous ne souhaitiez pas être assisté.

Nous n'avons pas redistribué vos dossiers qui continuent à être traités par la même équipe, ni

annoncé une telle redistribution (encore des faits et propos mensongers que vous nous faites

tenir malheureusement, à tort), mais nous vous avons effectivement suspendu l'accès à ces derniers, pendant votre période de mise à pied à titre conservatoire, comme il est d'usage.

Nous vous confirmons d'ailleurs cette dernière, la période considérée ne vous étant pas rémunérée.

Enfin, nous ne vous avons en aucun cas demandé les coordonnées de votre Avocat, à un quelconque moment que ce soit...

Par le présent courrier, pour l'ensemble des éléments précités, nous vous notifions donc votre

licenciement pour faute grave, à effet immédiat, sans préavis, ni indemnité.'

[X] [Y] a contesté son licenciement par LRAR du 04.06.2012 ; la SARL BRYAN GARNIER & CO LTD a confirmé sa décision le 25.06.2012.

Le CPH de Paris a été saisi par [X] [Y] le 12.06.2012 en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté le par [X] [Y] du jugement rendu le 02.09.2014 par le Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 4, qui a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la SARL BRYAN GARNIER & CO LTD à verser à [X] [Y]:

- 7.944,46 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 794,45 € de congés payés afférents,

- 27.498 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2.750 € pour congés payés afférents,

- 22.915 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêt légal à compter de la réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation ;

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

[X] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner son employeur au paiement de :

- 444.691 € au tire de la rémunération additionnelle afférente à la période de septembre 2007 à décembre 2011 et 44.469,10 € de congés afférents ;

à titre subsidiaire 319.098 € outre les congés payés afférents, pour la même période,

au surplus, pour mémoire, au titre de la rémunération additionnelle afférente à la période de janvier 2012 au 19 avril 2012 au titre du l'indemnité de congés payé correspondante,

Condamner l'employeur au paiement de la rémunération additionnelle pour la période du 01.01 au 19.04.2012 avec les congés payés afférents, avec condamnation sous astreinte de 100 € par jour de retard en vue de la production des éléments de calcul de nature à déterminer cette rémunération complémentaire,

- 11.290 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 1.129 € de congés payés afférents,

- 38.889 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3.888,90 € pour congés payés afférents,

- 32.407,90 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 311.115,86 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire,

- 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

De son côté, la SARL BRYAN GARNIER & CO LTD demande de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de condamner [X] [Y] à rembourser la somme de 54.928,66 € déjà perçue et à payer la somme de 5.000 € pour frais irrépétibles.

Les parties entendues en leurs plaidoiries le 06.06.2017, la cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel sous huit jours ; elle les a avisées qu'à défaut l'affaire était mise en délibéré ; aucun accord en ce sens n'ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.

SUR CE :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

Sur l'exécution du contrat de travail :

[X] [Y] forme une demande relative à des sommes restant dues au titre de la rémunération additionnelle qui avait été prévue par le courrier du 21.03.2007. Il rappelle avoir transmis à sa supérieure hiérarchique, V. [E], sa contribution à l'activité Corporate finance le 12.01.2011 par courriel en vue de son évaluation annuelle et également le 12.01.2012, un tableau récapitulatif étant établi le 28.03.2012 qui faisait apparaître un montant de bonus dû de 874.691 € alors que la seule somme cumulée de 430.000 € lui avait été versée depuis avril 2008, ce qui induit un bonus restant dû de 444.691 € ; il conteste que les interventions mentionnées n'auraient pas donné lieu à transactions, et que le calcul de bonus doive se faire sur base HT. [X] [Y] a, à titre subsidiaire, invoqué la somme restant due de 319.098 € en tenant compte des interventions qui n'auraient pas été suivies de transactions, le calcul étant réalisé sur base HT. Le salarié fait valoir que la liste présentée par son employeur présente des dossiers qui n'ont pas abouti mais qui ont été dénoués après son départ ; il était félicité pour son implication dans son travail lors des entretiens annuels.

La SARL BRYAN GARNIER & CO LTD oppose le fait qu'en l'absence de levées de fonds, aucune rémunération n'était due au salarié en application des dispositions du contrat du 16.03.2007. [X] [Y] a signé le document concernant la rémunération variable complémentaire en date du 21.03.2007. La SARL BRYAN GARNIER & CO LTD conteste la validité de celui produit aux débats par [X] [Y] sur lequel la mention 'Qualification de la base en fonction du rôle effectif préalablement à chaque transaction' a été barrée par G. [D], managing director ayant signé ce document de même que le contrat de travail, qui comporte là encore une rature en page 2 dans le paragraphe relatif à la durée. L'exemplaire original du courrier du 21.03.2007 en possession de l'entreprise ne comporte pas de rature, et dans l'attestation délivrée le 03.04.2014, G. [D] déclare ne pas être certain d'avoir rayé une phrase sur l'exemplaire produit par le salarié. Le 22.04.2008, l'employeur a confirmé l'attribution d'un bonus de 200.000 € incluant la rémunération variable prévue sur transactions Corporate finance et décidé que le salarié serait éligible sur l'année à venir à un nouveau bonus de 100.000 € à réalisation de la clôture de la première transaction en cours d'exécution, document contresigné du salarié, ce qui signifiait que le bonus initialement convenu sur les opérations de Corporate finance n'avait pas été reconduit sous la même forme ; ce bonus a été versé en janvier 2009. Par la suite, la SARL BRYAN GARNIER & CO LTD déclare avoir versé des bonus uniquement discrétionnaires de 80.000 € en 2010 et 50.000 € en 2011.

Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formées.

La SARL BRYAN GARNIER & CO LTD ne pouvait pas modifier de façon discrétionnaire et unilatérale la structure de la rémunération du salarié ainsi que les bases de cette rémunération, alors qu'il avait été clairement convenu entre les parties le 21.03.2007 que l'activité complémentaire du salarié au profit de la société mère en ce qui concerne l'origination, la structuration et l'exécution des transactions de 'Corporate finance' devait donner lieu à une rémunération supplémentaire distincte venant compléter la rémunération variable stipulée dans le contrat de travail initial.

Cette activité complémentaire s'est poursuivie lorsque [X] [Y] a été transféré au sein de la SARL BRYAN GARNIER & CO LTD dès lors que l'employeur a proposé les nouvelles modalités de cette rémunération variable lors de l'entretien s'étant tenu en avril 2008 alors que le salarié avait déjà été transféré ; ce dernier devait donc obtenir une rémunération spécifique au regard des services rendus.

En ce qui concerne la prise en compte du rôle effectif du salarié dans le calcul de cette rémunération, le signataire de la lettre du 21.03.2012 ne peut pas opposer le fait qu'il ne se souvient pas avoir biffé la mention litigieuse alors que sa signature et son paraphe ont bien été apposé sur l'exemplaire remis au salarié ; en outre, le courrier postérieur du 22.04.2008 ne mentionne pas cette disposition mais uniquement que 'un bonus supplémentaire de 100.000 euros te sera payé à l'occasion de la clôture et du règlement des honoraires de la première transaction en cours d'exécution'.

Enfin sur le montant devant être attribué à [X] [Y], il convient de prendre en compte, ainsi qu'il a été stipulé, les transactions que [X] [Y] a contribué à 'originer', terme qui confirme l'interprétation donnée sur le point précédent, et/ou dont il aura assuré l'exécution et qui auront été réalisées avant la date de calcul de la commission ; il s'agit donc de prendre en compte les transactions menées à terme calculées au taux HT mentionné par l'employeur, ce dernier ne justifiant aucunement des échecs allégués alors que le salarié démontre la réalité de son activité à ce titre par les documents produits.

En conséquence, la SARL BRYAN GARNIER & CO LTD sera condamnée à verser la somme de 319.098 € au titre de la rémunération additionnelle due jusqu'à décembre 2011, et le jugement rendu sera infirmé sur ce point ; en revanche [X] [Y] ne donne aucun élément relatif son activité sur la période postérieure et il convient de rejeter cette demande.

Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :

Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La qualification des fautes retenues par l'employeur est double, ce dernier invoquant une faute disciplinaire mais également une insuffisance professionnelle.

La faute grave est entendue comme la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.

La SARL BRYAN GARNIER & CO LTD, au vu de la solution retenue en ce qui concerne le complément de rémunération variable, ne démontre pas le caractère mensonger des allégations du salarié qui a dès lors à bon droit formé une réclamation légitime auprès de son employeur, le 21.03.2012, dans des termes fermes qui sont restés courtois, réitérés le 12.04.2012. La faute n'est donc pas démontrée.

L'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il faut que les juges du fond recherchent si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résultaient soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié. Dès lors qu'une telle insuffisance professionnelle est établie, il n'est pas nécessaire de relever une faute à l'encontre du salarié pour procéder à son licenciement. Il faut alors que les éléments caractérisant l'insuffisance des résultats soient objectivement vérifiables.

Pour démontrer l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié, la SARL BRYAN GARNIER & CO LTD invoque la diminution des montants versés au titre des bonus (200.000 € en 2008 mais 50.000 € en 2011) ; elle lui reproche de n'avoir pas mené à bien l'activité de Principal investment alors qu'il avait été recruté pour cela, et conteste devoir la rémunération supplémentaire résultant du courrier du 21.03.2007 qui aurait donné lieu à un chantage exercé par le salarié ; dans ces conditions il n'a pas été donné suite à une proposition de partnership et le montant des bonus s'est dégradé.

Or la SARL BRYAN GARNIER & CO LTD a dans des termes clairs et précis sollicité l'intervention de [X] [Y] dans le domaine de Corporate finance, même si son contrat de travail initial lui prescrivait de participer au lancement des activités d'investissement direct ; il a été démontré que, dans le cadre de cette nouvelle activité vers laquelle il avait été réorientée, [X] [Y] a obtenu des résultats qui sont relevés dans les compte rendus d'entretien d'évaluation produits par lui puisque l'employeur n'a pas transmis les documents définitifs, la performance globale étant à chaque fois positive ; le salarié produit des courriels manifestant la satisfaction de membres de la direction en particulier de la part du dirigeant, O. [P], le 27.05.2011 ainsi que les attestations de A. [O], J. [J] et de P. [R], des clients faisant valoir son implication, confirmée par un ancien collègue, P. [K], et démontrée par les dossiers de communication de l'entreprise.

Par suite le licenciement de [X] [Y] est sans cause réelle et sérieuse ; le jugement rendu sera infirmé.

Sur les conditions abusives et vexatoires du licenciement invoquées par [X] [Y], ce dernier indique que son licenciement résulte de sa demande de règlement de complément de salaire, qu'il a été contraint de rendre son ordinateur portable pendant sa mise à pied et n'a plus été en mesure d'avoir accès à sa messagerie professionnelle, ce qui révèle le caractère vexatoire et brutal de la rupture de son contrat de travail. En outre les termes employés dans la lettre de licenciement à son encontre sont manifestement vexatoires.

En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de [X] [Y], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SARL BRYAN GARNIER & CO LTD sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme globale et forfaitaire de 117.000 € outre les indemnités de rupture et le rappel de mise à pied ainsi qu'il est précisé au dispositif.

Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence d'un mois.

Sur les autres demandes :

la SARL BRYAN GARNIER & CO LTD sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 54.928,66 € déjà versée.

Il serait inéquitable que [X] [Y] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SARL BRYAN GARNIER & CO LTD qui succombe doit en être déboutée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement rendu le 02.09.2014 par le Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 4, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de [X] [Y] par la SARL BRYAN GARNIER & CO LTD est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne en conséquence la SARL BRYAN GARNIER & CO LTD à payer à [X] [Y] les sommes de :

- 319.098 € au titre de la rémunération complémentaire,

- 11.290 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied et 1.129 € de congés payés afférents,

- 38.889 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3.888,90 € pour congés payés afférents,

- 32.407 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 117.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;

Rejette les autres demandes ;

Ordonne, dans les limites de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SARL BRYAN GARNIER & CO LTD à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à [X] [Y] à concurrence de un mois de salaire,

Condamne la SARL BRYAN GARNIER & CO LTD aux dépens d'appel, et à payer à [X] [Y] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/12592
Date de la décision : 03/10/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°14/12592 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-03;14.12592 ?
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