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29/09/2017 | FRANCE | N°16/01553

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 29 septembre 2017, 16/01553


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01553



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SENS en date du 17 Novembre 2015 - RG n° 2015F00011





APPELANT



Monsieur [C] [T]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalit

é française

demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860





INTIMÉE



SELARL ARCHIBALD prise en la personne de Maître [T] [X],...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01553

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SENS en date du 17 Novembre 2015 - RG n° 2015F00011

APPELANT

Monsieur [C] [T]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860

INTIMÉE

SELARL ARCHIBALD prise en la personne de Maître [T] [X], es-qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Mourad Transport

ayant son siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Béatrice HIEST-NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, et Madame Christine ROSSI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle PICARD, Présidente de Chambre

Monsieur François FRANCHI, Président de Chambre

Madame Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT

Ministère Public : l'affaire a été communiquée au Ministère public.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Michèle PICARD, Présidente et par Mme Rada POT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 17 novembre 2015 par le tribunal de commerce de SENS qui, en ordonnant l'exécution provisoire, a reçu la selarl ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [T] [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la sarl MOURAD TRANSPORT, en ses demandes et les a déclarées totalement fondées, a condamné Monsieur [C] [T] à payer à cette dernière la somme de 93.500 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2014, date de la première mise en demeure, ainsi que celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [T] à l'encontre de cette décision ;

Vu les conclusions signifiées le 31 mars 2016 par l'appelant qui demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de dire et juger qu'il justifie de la licéité des mouvements bancaires mentionnés dans le courrier du 24 avril 2014 de la société ARCHIBALD, liquidateur judiciaire de la société MOURAD TRANSPORTS, de débouter la société ARCHIBALD ès qualités de ses demandes en condamnation contre lui comme étant mal fondées, de condamner la société ARCHIBALD ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MOURAD TRANSPORTS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société ARCHIBALD, ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions signifiées le 31 mai 2016 par la selarl ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [T] [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la sarl MOURAD TRANSPORT, qui demande à la cour, vu l'article L.632-2 du code de commerce, de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, de condamner Monsieur [T] à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de prendre les dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;

SUR CE

Considérant que par jugement en date du 9 avril 2013, le tribunal de commerce de SENS a, sur l'assignation de l'URSSAF [Localité 2], et après enquête, ouvert la liquidation judiciaire de la sarl MOURAD TRANSPORTS, fixé la date de cessation des paiements au 9 novembre 2011 et désigné la selarl ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [T] [X], en qualité de mandataire liquidateur ;

Considérant que, dans le cadre des opérations de liquidation, le liquidateur judiciaire a procédé à l'examen du compte bancaire n°[Compte bancaire 1] ouvert dans les livres de la banque CRCAM CHAMPAGNE BOURGOGNE par la SARL MOURAD TRANSPORTS ; qu'il en a déduit que Monsieur [C] [T] avait réalisé des prélèvements à son profit, ainsi qu'à celui de son épouse, Madame [J] [T] et qu'entre le 15 novembre 2011 et le 9 septembre 2012, soit postérieurement à la date de cessation des paiements, une somme totale de 93.500 euros avait été prélevée sur le compte de la SARL MOURAD TRANSPORTS ;

Considérant que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2014, le liquidateur judiciaire a sollicité de Monsieur [C] [T] qu'il justifie des règlements intervenus pour 37 opérations listées et rappelé que ' dans l'hypothèse où ces règlements auraient dû intervenir à (son ) profit, ils devaient être portés au débit de (son) compte courant et pourraient être qualifiés de détournement d'actif pénalement sanctionnable'; que Monsieur [T] a répondu par courrier du 2 juin 2014 ; que le 22 août 2014, le liquidateur judiciaire a réclamé 'les éléments permettant de justifier les règlements visés dans le courrier ( du 2 juin 2014)' ;

Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 20 janvier 2015, le liquidateur judiciaire a assigné Monsieur [T] devant le tribunal de commerce de Sens ;

Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui a fait droit aux demandes du liquidateur judiciaire ; que les premiers juges ont retenu que les prélèvements effectués par Monsieur [T], qui prétendait avoir réglé des salaires, remboursé des prêts, acquitté des loyers et payé divers organismes pour le compte de la société MOURAD TRANSPORTS, ne pouvaient être causés et qu'ils devaient être considérés comme ayant été réalisés à son seul profit ; qu'ils ont condamné Monsieur [T] à reverser à la procédure de liquidation judiciaire les sommes ainsi prélevées, soit 93.500 euros, au visa de l'article L223-21 du code de commerce ;

Considérant que Monsieur [T] expose qu'il était le gérant de la société MOURAD

TRANSPORTS qui avait une activité de transport routier de fret de proximité ; que cette société avait pour principal client la SERNAM, laquelle, au cours de l'année 2012 a rencontré de très grosses difficultés financières et ne lui a pas réglé des factures pour environ 50.000 euros ; qu'il a continué à travailler avec elle compte tenu des promesses de paiement effectuées par le mandataire judiciaire ; que cependant la SERNAM a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 avril 2012, et qu'il a ainsi perdu tout espoir de recouvrement de la créance de la société MOURAD TRANSPORTS ; qu'en outre, compte tenu de l'ouverture de cette procédure, le Crédit agricole, banque de la société MOURAD TRANSPORTS, a immédiatement supprimé le découvert autorisé de 40.000 euros et a fait annuler par sa filiale EURO FACTOR les créances de la SERNAM qui avaient été affacturées ; qu'il a alors tenté de redresser la société, s'est préoccupé de régler ses dettes ainsi que le salaire de ses chauffeurs qui, se trouvant intégralement réglés, ont donné leur démission; qu'il a mis la société en sommeil à compter du 31 mai 2012 ;

Considérant qu'il conteste avoir effectué des prélèvements illicites sur le compte bancaire de la société à son profit et à celui de son épouse ; qu'il insiste sur le fait qu'il ne s'est pas enrichi personnellement et qu'il ne détient plus les documents et les archives de la société MOURAD TRANSPORTS, compte tenu de la liquidation judiciaire ; qu'il précise que sur le relevé du 24 avril 2014 du liquidateur judiciaire, tous les virements de 3.000 euros au à son profit correspondent à sa rémunération mensuelle ; que ceux des 16 février, 16 mars et 17 juillet 2012 ont fait l'objet d'un rejet puis d'une régularisation de 9.000 euros le 7 août 2012 ; qu'il a avancé à la société MOURAD TRANSPORTS une somme de 14.000 euros par virement du 17 novembre 2011 qui lui a été remboursée par des mensualités de 2.000 euros intervenues les 2/12/2011, 25/01/2012, 27/02/2012, 16/03/2012, 25/04/2012, 25/05/2012, 25/06/2012 , 26/07/2012, 30/07/2012 ; que deux virements ont été rejetés et ont été remboursés ensuite par virement du 30 juillet 2012 de 6.000 euros ; qu'il a été ainsi intégralement remboursé ; que les virements au profit de la SCI du PUYS (3.448,33 euros) ont permis le paiement du loyer ainsi qu'il en justifie par la production du bail commercial et de la facture de loyer du quatrième trimestre 2012 ; qu'il a réglé le 9 mars 2012 à hauteur de 500 euros une livraison sous traitée à la société PRESSE POSTE MESSAGERIE ; que le virement de 8000 euros du 2 août 2012 sur le compte CACB correspond au remboursement effectué auprès de la société de factoring du CREDIT AGRICOLE qui avait affacturé des créances à l'encontre de la SERNAM, mais qui, à la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière, les a annulées ; que les deux virements effectués à son profit de 30.000 euros le 8 septembre 2012 et de 16.500 euros du 9 septembre 2012, lui ont servi exclusivement à régler les salaires et congés payés impayés de ses chauffeurs et de pouvoir établir un solde de tout compte après que ces derniers aient donné leur démission en raison de la mise en sommeil de la société le 31 mai 2012, ce dont les salariés ont attesté ; qu'il ajoute que les demandes à hauteur de 93.500 euros ne sont pas justifiées ;

Considérant que le liquidateur judiciaire expose fonder son action sur les dispositions de l'article L632-2 du code de commerce, affirme que les paiements réalisés au profit de Monsieur [T] et de son épouse constituent des actes à titre onéreux et que Monsieur [T], en tant que dirigeant de la société MOURAD TRANSPORTS, avait connaissance de la cessation des paiements de sa société lorsqu'il a prélevé sur le compte de la société MOURAD TRANSPORTS une somme totale de 93.500 euros à son profit et à celui de son épouse ; qu'il relève que Monsieur [C] [T] ne conteste pas avoir prélevé une somme totale de 93.500 euros, prétend qu'il l'aurait affectée au règlement des salaires des salariés de l'entreprise, au remboursement des prêts souscrits par elle et au règlement des loyers et de divers créanciers sociaux, mais ne produit aucune pièce justifiant du montant de sa rémunération, de l'avance en compte courant qu'il aurait effectuée au profit de la société MOURAD TRANSPORT, de l'existence d'une facture à hauteur de 500 euros au profit de la société PRESSE POSTE MESSAGERIE, du remboursement des sommes perçues au titre de l'affacturage, des paiements effectués aux salariés ; qu'il retient que le loyer de 10.465 euros a été réglé par chèque ; qu'il ajoute que, même s'il était établi que Monsieur [C] [T] avait affecté la somme de 93.500 euros au paiement des créanciers sociaux, lesdits paiements devraient néanmoins être annulés, rien ne justifiant que les fonds aient transité par le compte personnel de Monsieur [T] à qui il n'incombait pas d'effectuer des paiements à son profit pour, prétendument, régler les créanciers de la société MOURAD TRANSPORTS puisqu'il appartenait aux-dits créanciers de déclarer leur créance entre ses mains ; qu'en outre, même si admettait que la somme de 93.500 euros a été affectée au règlement des créanciers sociaux, force serait alors de constater que l'ordre des privilèges a été violé, certains créanciers ayant été réglés au détriment d'autres ;

Considérant qu'aux termes de l'article L632-2 du code de commerce : ' Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être

annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci' ;

Considérant que selon l'article L632-4 du même code l'action en nullité a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur ; qu'elle a également pour objectif de faire régner l'égalité entre les créanciers antérieurs et de sanctionner les fraudes commises par le débiteur et un créancier ;

Considérant que l'action en nullité a pour objet de remettre en cause un droit ; que les actes annulables sont des actes normaux ; que le seul reproche qui est fait au créancier est d'avoir passé l'acte avec le débiteur alors qu'il connaissait l'état de cessation des paiements de celui-ci ; que le paiement nul oblige le créancier qui l'a reçu à restituer le principal de la somme reçue ainsi que les intérêts ;

Considérant que doit être attrait devant le tribunal de la procédure collective ' celui qui a traité avec le débiteur', donc celui qui a passé l'acte, le créancier ;

Considérant tout d'abord que le liquidateur a assigné devant le tribunal de commerce de SENS uniquement Monsieur [T] ; qu'il est donc irrecevable à demander, dans le cadre de la présente instance , l'annulation des paiements effectués au bénéfice de l'épouse de celui-ci, de la société PRESSE POSTE MESSAGERIE, de la société CACB, de la SCI du PUYS ;

Considérant ensuite qu'il est difficile à la cour de comprendre ce qu'incrimine le liquidateur judiciaire ;

Considérant en effet que dans son courrier du 24 avril 2014 le liquidateur judiciaire liste 37 mouvements anormaux en ce qu'ils ne seraient pas intervenus dans l'intérêt de la société ; que le montant réclamé de 93.500 euros ne résulte pas de l'examen de ce document ; que dans cette liste figurent des virements créditeurs, émanant, pour l'un d'entre eux, le second cité, de Madame [J] [T] et pour tous les autres de Monsieur [C] [T] (17/11/2011 14.000 euros, 28/11/2011 2000 euros, 1/12/2011 2936,40 euros, 23/3/2012 5000 euros) lesquels ont, non pas appauvri la société mais l'ont au contraire enrichie, et des rejets de virements (16/2/2012, 3000 euros, 16 mars 2012, 3000 euros, 25/4/2012, 2000 euros, 17/7/2012, 3000 euros, 17/8/2012, 3000 euros) qui n'ont donc pas grevé son patrimoine ;

Considérant que devant la cour, le liquidateur judiciaire produit un relevé d'opérations du 1/11/2011 au 31/08/2012 intervenues sur le compte bancaire de la société sur lequel il a surligné 37 virements litigieux, au débit comme au crédit ; que les virements au bénéfice de la société PPM et de la SCI du PUYS n'y sont plus comptabilisés; qu'apparaissent deux nouveaux virements de 1000 euros chacun, effectués par la société le 7 décembre 2011 au bénéfice respectif de Monsieur [C] [C] et de Monsieur [M] [C] ; qu'il est impossible à la cour, au vu de cette pièce, de comprendre la demande chiffrée à hauteur de 93.500 euros du liquidateur judiciaire ;

Considérant, ainsi que la cour l'a déjà dit, que seuls peuvent être examinés les virements effectués au bénéfice de Monsieur [T], seule personne attraite en justice ;

Considérant que, pendant la période suspecte, Monsieur [T] a perçu 3000 euros au cours des mois de novembre, décembre 2011, janvier 2012, avril, mai et juin 2012, les virements de février, mars, juillet et août 2012 ayant été rejetés, 6000 euros le 30/7/2012, 9000 euros le 7/8/2012, puis 30.000 euros le 8/9/2012 et 16.500 euros le 9/9/2012 ;

Considérant, ainsi que cela a déjà été précisé, que Monsieur [T] explique qu'il a décaissé en espèces les deux dernières sommes pour régler les sommes dues à ses salariés compte tenu de la mise en sommeil de sa société ; qu'un de ses anciens chauffeurs confirme ses dires ; qu'il ajoute que la somme de 3000 euros représentait son salaire, que la somme de 9000 euros équivaut aux mensualités rejetées et insiste sur le fait qu'il a effectué des avances à la société qui l'a partiellement remboursée ;

Considérant que le liquidateur judiciaire ne peut pertinemment reprocher à Monsieur [T] de ne pas apporter de justification à ses affirmations, d'une part, parce que le simple examen de ses propres pièces démontre l'existence de virements créditeurs du compte bancaire de Monsieur [T] vers celui de la société, d'autre part, parce qu'il détient lui même , en tant que liquidateur judiciaire, la comptabilité, les relevés de compte bancaire, les documents sociaux et les archives de la société et qu'il a reçu les déclarations de créance et établi l'état des créances qu'il verse aux débats, de sorte qu'il sait si Monsieur [T] a ou non perçu un salaire en qualité de gérant, en dehors de la période suspecte et si les salariés ont déclaré des créances au titre des salaires et accessoires non perçus, ce qui n'apparaît pas de ses productions ;

Considérant surtout que le liquidateur judiciaire ne remet pas en cause les actes qui auraient été passés entre la société et Monsieur [T] pendant la période suspecte ; qu'il prétend au contraire que Monsieur [T], en tant que dirigeant social, a usé de son pouvoir pour effectuer, au détriment de la société, des paiements indus à son profit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les opérations litigieuses ne constituent pas des actes à titre onéreux accomplis en période suspecte et que Monsieur [T] n'est pas une personne ayant traité avec le débiteur, au sens de l'article L632-2 du code de commerce ;

Considérant qu'il s'ensuit que les dispositions de ce texte sont inapplicables en l'espèce ;

Considérant en conséquence que le jugement déféré doit être infirmé dans son intégralité et que le liquidateur judiciaire doit être débouté de ses demandes ;

Considérant que l'intimée, qui succombe et qui sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ne peut prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant sa condamnation à ce titre ;

Considérant que les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette toutes les demandes de la selarl ARCHIBALD, en la personne de Maître [T] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sarl MOURAD TRANSPORT,

Déboute Monsieur [T] de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la selarl ARCHIBALD, en la personne de Maître [T] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sarl MOURAD TRANSPORT aux dépens de première instance et d'appel qui seront comptés en frais de procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/01553
Date de la décision : 29/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°16/01553 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-29;16.01553 ?
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