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29/09/2017 | FRANCE | N°14/03920

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 29 septembre 2017, 14/03920


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03920



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013/18192





APPELANTE



SAS REGIE NATIONALE DE PUBLICITE ET D'ORGANISATION,

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[Adresse 1]

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N° SIRET : 582 006 649 (Paris)



Représentée par Me Judith GUEDJ de l'AARPI CMG AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0555

assistée...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03920

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013/18192

APPELANTE

SAS REGIE NATIONALE DE PUBLICITE ET D'ORGANISATION,

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 582 006 649 (Paris)

Représentée par Me Judith GUEDJ de l'AARPI CMG AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0555

assistée de Me Gabriel LEBRUN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : B555

INTIMEE

SA SNECMA,

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 414 815 217 (Paris)

Représentée par Me Emmanuelle BERKOVITS de la SELAS C2J, avocat au barreau de PARIS, toque : K0089

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre,

Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre,

M. François THOMAS, Conseiller, désigné par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Le 2 février 2009, la société Snecma a signé avec la SAS Régie nationale de publicité et d'organisation - RNPO - spécialisée dans la régie publicitaire et la vente d'espaces publicitaires, un ordre d'insertion pour une douzaine de parutions au format ¿ de page, dans le journal « l'Officiel magazine », supplément de l'Essor de la gendarmerie nationale, pour un montant HT de 43.000 euros, soit 46.644 euros TTC.

Un second ordre d'insertion a été signé le 16 février 2009 entre les parties pour le supplément du Journal « Les Oubliés de l'histoire » pour quatre parutions publicitaires au format page, pour un montant de 39.000 euros HT, soit 46.644 euros TTC.

Selon la société RNPO, la société Snecma n'aurait pas respecté ses engagements ni fourni les éléments lui permettant d'élaborer une maquette conforme aux attentes de l'annonceur en vue d'une publication. De plus, la société Snecma n'a pas réglé un certain nombre de factures.

Après plusieurs relances et en l'absence de règlement, la société RNPO a obtenu du président du tribunal de commerce de Pairs le 15 février 2012. une ordonnance faisant injonction à la société Snecma de payer la somme de euros. La société Snecma a formé opposition à cette ordonnance le 23 mars 2013. La société RNPO ayant consigné hors délai, elle a assigné la société Snecma par acte du 7 mars 2013.

En juillet 2016, la société Snecma a changé de dénomination sociale pour devenir Safran Aircraft Engines.

Le tribunal de commerce de Paris par un jugement du 31 janvier 2014 a :

- déclaré la SAS Régie nationale de publicité et d'organisation ' RNPO irrecevable ;

- dit n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile ;

- condamné la SAS Régie nationale de publicité et d'organisation ' RNPO aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 de TVA.

La société RNPO a régulièrement interjeté appel de cette décision le 21 février 2014.

Par ordonnance sur incident du 6 novembre 2014, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de céans a dit que le moyen de défense relatif à l'irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation et le défaut de pouvoir d'une partie doit être soumis à la Cour dans le cadre de l'examen au fond de l'affaire et non au conseiller de la mise en état dans le cadre d'une procédure d'incident.

Prétentions des parties

La société RNPO, par conclusions signifiées par le RPVA le 11 août 2014, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a déclaré la société RNPO irrecevable ;

- condamner la société Snecma à payer à la société RNPO la somme de 55.972,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2011 ;

- condamner la société Snecma à verser à la société RNPO la somme de 8.395,92 euros au titre de la mise en 'uvre de la clause pénale ;

- condamner la société Snecma à verser à la société RNPO la somme de 3.000 euros en application de la société 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société RNPO soutient, sur la recevabilité, d'une part que son dirigeant était seul à avoir qualité à agir dans l'intérêt de la société au jour du jugement de première instance. En effet, par jugement du 19 juin 2013, il a été mis fin au redressement judiciaire visant la société RNPO par voie de continuation. L'assignation délivrée le 7 mars 2014 l'avait été par la société RNPO assistée par Me [G] intervenant en qualité d'administrateur judiciaire de la société en vertu du jugement de février 2012. Or, postérieurement au jugement de fin de la procédure du 19 juin 2013 qui a mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire, les conclusions déposées dans l'intérêt de la société RNPO ne faisait plus mention de ce dernier. La société RNPO a retrouvé, du fait de l'adoption d'un plan de continuation, son entière liberté d'action.

La société RNPO fait valoir d'une part, que la situation se trouvait de fait régularisée et qu'il ressort d'une jurisprudence constante que le défaut de qualité à agir soulevé par la société Snecma, s'il était avéré, s'entendrait d'une fin de non-recevoir soumise aux dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile et à ce titre susceptible de régularisation. Le jugement du 19 juin 2013 ayant mis fin au redressement judiciaire par voie de continuation a corrélativement mis fin à la mission de l'administrateur judicaire et au jour du jugement de première instance, le dirigeant de la société RNPO était seul à avoir qualité à agir dans l'intérêt de la société.

La société RNPO soutient d'autre part, que l'irrecevabilité ne saurait être prononcée, au motif que le commissaire à l'exécution du plan n'intervient pas à la procédure. En effet, ce dernier n'a pas vocation, contrairement à l'administrateur judiciaire, à intervenir à la procédure engagée par la société RNPO en recouvrement d'une créance individuelle, n'ayant pouvoir que d'intervenir lorsqu'il s'agit de protéger l'intérêt collectif des créanciers. C'est dans ces conditions d'ailleurs que le commissaire à l'exécution du plan a confirmé par courrier du 29 janvier 2014 ne pas avoir à intervenir dans la procédure.

Sur le bienfondé des demandes de la RNPO :

Sur l'existence d'un contrat et l'exécution par la RNPO de ses obligations

La société RNPO indique qu'il n'est pas contestable que la société Snecma s'est engagée le 16 février 2009 auprès de la RNPO par la signature et l'envoi d'un ordre d'insertion, annulant et remplaçant l'ordre d'insertion signé le 2 février 2009. L'envoi d'un bon d'insertion ne portant ni la signature de la RNPO ni la moindre mention de la part de l'annonceur ne saurait priver d'effet le contrat signé et tamponné dont les conditions ont été arrêtées par les parties le 16 février 2009, lequel avait d'ores et déjà reçu un début d'exécution avec l'envoi à la société Snecma d'une demande de cliché le 27 mars 2009 ou encore l'envoi d'un premier bon à tirer portant l'épreuve de la publicité le 7 avril 2009.

La société RNPO soutient que le désaccord des parties ne portait pas sur l'objet des prestations à fournir ou l'existence même de l'engagement, mais sur les mentions devant figurer sur la publicité à paraître.

La société RNPO prétend également que la société Snecma ne saurait s'exonérer de ses obligations au motif que la publicité proposée via les bons à tirer n'était pas conforme à ses attentes alors que l'objet même de ces bons est de permettre au client de faire part à la société RNPO de ses observations.

La société RNPO soutient, de même, avoir bien procédé à deux insertions publicitaires dans les éditions des mois d'avril et d'août 2011. Elle n'a pas procédé aux publications restantes destinées à rester à ses frais en raison du défaut de paiement de la facture du 4 avril 2011, et ce conformément aux dispositions de l'article 1184 ancien du code civil et de l'article 12 du code des usages de la publicité et à la jurisprudence.

Sur le montant des demandes :

La société RNPO soutient que la société Snecma doit être condamnée à lui payer la somme de 55.972,80 euros au titre de la facture n°43083 du 4 avril 2011 correspondant en principal à 39.000 euros HT, outre 7.800 euros HT au titre des frais de fabrication, dus dès lors que la RNPO a engagé des frais pour l'élaboration des bons à tirer, et dont l'ordre d'insertion stipule, sous la mention avis important des conditions générales de vente figurant au recto de l'ordre qu'ils s'élèveront à 20 %. Cette somme devrait être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2011.

La société RNPO soutient aussi que la société Snecma doit être condamnée à lui payer la somme de 8.395,92 euros en application de l'article 4 des conditions générales de vente stipulant que 'Le défaut de paiement à son échéance entraînera quel que soit le mode de règlement prévu, une indemnité à titre de clause pénale fixée à 15% de la somme impayée, outre les frais judiciaires et intérêts légaux'.

La société Safran Aircraft Engines, anciennement dénommée Snecma, par ses conclusions signifiées par le RPVA le 6 septembre 2016, demande à la Cour de :

Vu notamment les articles 56, 117 et suivants, 648 et 655 du code de procédure civile, L 622-20 et suivants et L 626-25 du code de commerce,

- déclarer la société RNPO irrecevable en son appel, fins et conclusions ;

En toute hypothèse,

- déclarer irrégulier l'exploit introductif d'instance en date du 7 mars 2013 et par voie de conséquence la procédure subséquente ;

- confirmer le jugement en date du 31 janvier 2014 ;

- constater que Maître [G] ès qualités d'administrateur judiciaire, puis de commissaire à l'exécution du plan, n'est pas intervenu à la procédure et ne l'a pas régularisée ;

- dire la société RNPO irrecevable et, à défaut mal fondée, en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;

- condamner la société RNPO à payer à la société Snecma, désormais dénommée Safran Aircraft Engines, une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société RNPO aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELAS C2J agissant par Maître Berkovits, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, sur le défaut de qualité à agir de RNPO, que, contrairement à ce que laisse entendre l'appelante, Maître [G] ès qualités d'administrateur judiciaire de RNPO depuis le 8 février 2012 n'était pas partie demanderesse dans le cadre de l'assignation que la société RNPO a cru pouvoir délivrer à la société Snecma le 7 mars 2013. Si Maître [G] avait été partie à l'instance, l'assignation aurait, conformément aux mentions substantielles prévues à peine de nullité, notamment par l'article 648 du code de procédure civile, en particulier mentionné le prénom de Maître [G] et son adresse, ce qui n'a pas été le cas. Maître [G] n'a jamais été partie à la procédure ; or, il est constant que l'administrateur judiciaire qui assiste un débiteur doit intervenir à ses côtés dans les instances judiciaires et qu'en aucun cas, le débiteur ne peut agir seul.

La société Safran soutient également qu'il est constant qu'une procédure initiée par un débiteur en redressement judiciaire sans l'assistance de l'administrateur désigné avec mission d'assistance pour les actes de gestion ne peut être régularisée que par l'intervention de cet administrateur avant la clôture de ladite instance. L'action ayant été introduite avant le jugement arrêtant le plan, elle aurait dû l'être avec l'intervention en tant que partie de Maître [G] ès qualités d'administrateur judiciaire.

Safran indique également qu'aux termes de l'article L 626-25 du code de commerce, seul le commissaire à l'exécution du plan a qualité pour poursuivre les actions introduites auparavant, que non seulement Maître [G] et/ou Maître [U] auraient dû être partie à part entière au moment de la délivrance de l'assignation, mais Maître [G] était le seul à pouvoir poursuivre l'action en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan. Ainsi, l'assignation n'était au moment de sa délivrance, ni régulière, ni recevable, au regard de la procédure de redressement judiciaire en cours. Elle n'a pas non plus été valablement régularisée étant donné que le commissaire à l'exécution du plan n'a pas repris une action régulièrement introduite par l'administrateur judiciaire et/ou le mandataire judiciaire.

Très subsidiairement, sur le fond, Safran soutient que les sommes réclamées n'ont cessé de varier, sans que RNPO ne s'explique sur ces changements. De plus, la somme de 55.972,80 euros, dont le paiement est réclamé dans le cadre de la présente instance, correspondrait à « l'ordre de parution » du 16 février 2009, qui a été annulé par RNPO elle-même, lorsqu'elle a adressé un nouvel 'ordre de parution' en ses lieu et place en date du 30 juin 2009 pour un montant de 23.920 euros TTC.

Elle prétend qu'à aucun moment, les demandeurs n'ont justifié que la société ait pu passer une commande ferme et définitive dans laquelle un accord sur le prix et la chose aurait pu être acté entre elle et la société RNPO. En outre, la société RNPO ne justifie pas avoir inséré le moindre encart « publicitaire » à la requête de la société Snecma que ce soit dans le journal 'L'Essor de la gendarmerie' ou dans le journal 'Les Oubliés de l'histoire'. Il apparaît, au contraire, que Monsieur [K] s'est opposé à toute insertion, ainsi que cela ressort notamment du courriel du 15 septembre 2009 qu'il a adressé à la société RNPO.

La société Safran précise que la société RNPO ne justifie ni dans son principe, ni dans son montant, de la somme de 8.395,92 euros qu'elle réclame au titre d'une prétendue clause pénale. Elle expose enfin que la société RNPO est particulièrement mal venue à réclamer des intérêts depuis le 11 octobre 2011, date de sa mise en demeure, qui n'a en fait été adressée que le 17 octobre et reçue le 18 octobre 2011 et à laquelle la société Snecma a immédiatement répondu. La société RNPO n'a pas donné suite à la procédure d'injonction de payer qu'elle avait elle-même initiée et qui, à la suite de l'opposition de la société Snecma, est devenue caduque, faute de consignation par RNPO dans les délais impartis. Elle ne peut donc valablement tenter de faire peser sur la société Snecma sa propre inaction.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action introduite par la société RNPO

Considérant que l'article 622-1 du code de commerce dispose que l'administration de l'entreprise, au cours de la période d'observation, est assurée par son dirigeant; que, dans ce cadre, le débiteur conserve le pouvoir d'accomplir seul les actes de gestion courante ;

Considérant que la société RNPO a été mise en redressement judiciaire le 8 février 2012, Maître [G] étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance ; que son plan de continuation a été arrêté le 16 juin 2013, Maître [G] étant nommé commissaire à son exécution ;

Considérant que l'action en paiement a été introduite à l'encontre de la société Snecma le 7 mars 2013 ; que l'assignation a été délivrée à l'initiative de 'Régie nationale de publicité et d'organisation (RNPO) SAS immatriculée au RCS Paris sous le n°582 006 649, dont le siège sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, assistée par Me [G], intervenant en qualité d'administrateur judiciaire de la société en vertu d'un jugement en date du 8/02/2012" ; que le jugement entrepris identifie le demandeur comme étant la 'SAS Régie nationale de publicité et d'organisation - RNPO - dont le siège sis [Adresse 1] (RCS Paris : 582 006 649) assistée par Me [G], intervenant en qualité d'administrateur judiciaire' ;

Considérant qu'il est constant que Maître [G] ès qualités d'administrateur judiciaire n'était pas partie à l'instance devant le tribunal de commerce, la mention 'assistée' étant insuffisante à faire de Maître [G] ès qualités une partie à la procédure ; qu'aucune régularisation n'est intervenue par intervention de l'administrateur judiciaire ; que, l'introduction d'une action en justice ne constituant pas un acte de gestion courante, l'introduction de l'instance exigeait que la société RNPO soit assistée de l'administrateur judiciaire ;

Mais considérant que l'article 126 du code de procédure civile dispose que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'en l'espèce, l'irrecevabilité encourue avait disparu lorsque les premiers juges ont statué, dès lors que :

- la société RNPO est redevenue in bonis par suite du jugement en date du 16 juin 2013 arrêtant son plan de redressement par voie continuation ;

- la mission d'assistance confiée à l'administrateur judiciaire a pris fin à la date du jugement arrêtant le plan de continuation ;

Qu'il n'y avait pas lieu à intervention de l'administrateur judiciaire ; que le commissaire à l'exécution du plan n'était pas davantage tenu de reprendre la procédure engagée, l'action en cours ne tendant pas à la défense de l'intérêt collectif des créanciers ;

Que c'est en conséquence à tort que le jugement entrepris a dit irrecevable l'action de la société RNPO ; que la décision déférée sera infirmée en ce sens ;

Sur le fond

Considérant que la société RNPO réclame la condamnation de la société Safran au paiement de la somme de 55.972,80 euros ;

Considérant que, par ordre d'insertion publicitaire en date du 2 février 2009, la société Snecma a passé commande d'une insertion pour le prix de 51.667,20 euros TTC ; que, le 16 février 2009, un ordre 'annulant et remplaçant celui du 2 février 2009", a été passé pour un prix de 46.644 euros ; que, le 30 juin 2009, un nouvel ordre, 'annulant et remplaçant celui du 16 février 2009", a été passé pour un prix de 23.920 euros ; que RNPO n'a pas obtenu l'accord de Snecma sur le bon à tirer; que, par courriel en date du 15 septembre 2009, Safran a fait connaître à RNPO sa demande d'annulation de la commande ; qu'au surplus, RNPO ne justifie d'aucune insertion ni dans 'L'Essor de la gendarmerie', ni dans le journal 'Les Oubliés de l'histoire', le document produit par RNPO en pièce 19 - en l'occurrence, une page comprenant les coordonnées de 'Snecma site de Saint Quentin en Yvelines' agrafée à la copie des éditoriaux publiés dans les numéros d'avril et août 2011 du journal 'Les Oubliés de l'histoire' - ne constituant pas la preuve de la publication alléguée ; que, RNPO ne rapportant pas, dans ces conditions, la preuve de ce qu'elle détient une créance certaine, liquide et exigible, elle sera déboutée de ses demandes ;

Considérant que l'équité commande de condamner RNPO à payer à Safran la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris ;

STATUANT A NOUVEAU ;

DIT recevable l'action de la SAS Régie nationale de publicité et d'organisation - RNPO ;

DEBOUTE la SAS Régie nationale de publicité et d'organisation - RNPO de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS Régie nationale de publicité et d'organisation - RNPO à payer à la SAS Safran Aircraft Engines la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Régie nationale de publicité et d'organisation - RNPO aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/03920
Date de la décision : 29/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°14/03920 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-29;14.03920 ?
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