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28/09/2017 | FRANCE | N°16/25989

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 28 septembre 2017, 16/25989


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25989



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2016 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2014L00614





APPELANT



Monsieur [B] [O]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

de nationalité françaiser>
demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Jean-Baptiste BENVENUTI de la SELARL WIZE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1421







INTIMÉS



Monsieur [K] [C], ès qualités de liq...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/25989

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2016 - Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2014L00614

APPELANT

Monsieur [B] [O]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Jean-Baptiste BENVENUTI de la SELARL WIZE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1421

INTIMÉS

Monsieur [K] [C], ès qualités de liquidateur de la société RBMH HOLDING SAS,

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

Ayant pour avocat plaidant Me Arthur FABRE, de l'AARPI VATIER & ASSOCIES Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

en ses bureaux au PALAIS DE JUSTICE

[Adresse 3]

[Localité 2]

SAS BPIFRANCE INVESTISSEMENT

Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 433 975 224

ayant son siège social [Adresse 4]

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

Représentée par Me Baptiste GUERARD de l'AARPI DURAND GUERARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Michèle PICARD, Conseillère, faisant fonction de Présidente et Mme Christine ROSSI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michèle PICARD, Présidente de Chambre

M François FRANCHI, Président de Chambre

Mme Christine ROSSI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA

MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère public.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Michèle PICARD, Présidente et par Mme Rada POT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise au magistrat signataire.

*

Monsieur [B] [O] est un entrepreneur spécialisé dans le domaine de la construction et du bâtiment. Il assurait depuis sa création le 8 janvier 2008 la présidence de la sas RBMH Holding.

Par jugement du 29 avril 2013, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société RBMH Holding et a nommé Maître [K] [C] en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 7 novembre 2012.

Le passif déclaré et vérifié s'est élevé à 8.758.151,85 euros en l'absence d'actif.

Suivant assignation du 11 mars 2014, Maître [C], ès-qualités, a cité Monsieur [B] [O], en sa qualité de représentant de la société RBMH, à comparaître devant le tribunal pour notamment voir fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 11 juin 2012.

Par ordonnance du juge-commissaire du 27 mai 2014, il a été demandé à Monsieur [V], expert-comptable et commissaire aux comptes de notamment auditer et analyser la gestion de la société RBMH Holding sur les 18 derniers mois ayant précédé l'ouverture de la procédure, d'auditer de façon exhaustive la comptabilité de la société, et de donner un avis sur la date de cessation des paiements.

Selon jugement du 25 juin 2014, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de report de la date de cessation des paiements, dans l'attente du résultat de l'expertise ordonnée le 27 mai 2014.

Monsieur [V] a remis son rapport le 11 mai 2016.

Par jugement en date du 14 décembre 2016, le tribunal de commerce de Créteil a reporté au 1er juillet 2012 la date de cessation des paiements de la sas RBMH Holding.

Monsieur [O] a fait appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 22 décembre 2016. Maître [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société RBMH Holding a formé appel incident.

* * *

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 21 mars 2017, Monsieur [B] [O] demande à la Cour de :

dire et juger que le passif de la société RBMH Holding exigible au 30 avril 2012 n'a pas été déterminé par le liquidateur ; que l'actif de la société RBMH Holding disponible au 30 avril 2012 n'a également été ni évoqué, ni mentionné, ni précisé dans son quantum et sa consistance et partant n'a pas été déterminé ; que l'actif disponible de la société RBMH Holding au 30 avril 2012 n'a jamais été mis en comparaison avec son passif exigible à la même date par le liquidateur ; qu'il n'a jamais été établi que l'actif disponible de la société RBMH Holding ne lui permettait pas, au 30 avril 2012, de faire face à son passif exigible ; qu'il n'a jamais été établi que la société RNMH Holding était en état de cessation des paiements au 30 avril 2012 ; de dire et juger qu'en fixant la date de cessation des paiements de la société RBMH Holding au 1er juillet 2012, soit à une date qui n'était pas celle demandée par le liquidateur et que ni l'expert, ni le liquidateur n'ont même jamais évoqué, le tribunal de commerce de Créteil a statué ultra petita et a ainsi vicié sa décision ; de dire et juger que le tribunal de commerce de Créteil n'a jamais ni évoqué, ni mentionné, ni précisé dans son quantum et sa consistance l'actif disponible de la société RBMH Holding à la date du 1er juillet 2012 ; que le tribunal de commerce de Créteil n'a ni évoqué, ni mentionné, ni précisé dans son quantum et sa consistance le passif exigible de la société RBMH Holding à la date du 1er juillet 2012 ; qu'aucune comparaison n'a été opérée par le tribunal de commerce de Créteil entre l'actif disponible et le passif exigible de la société RBMH Holding au 1er juillet 2012 ; qu'il n'est pas établi que l'actif disponible de la société RBMH Holding ne lui permettait pas, au 1er juillet 2012, de faire face à son passif exigible ; qu'il n'est pas établi que la société RBMH Holding était en état de cessation des paiements au 1er juillet 2012 ;

Par conséquent, de confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a jugé n'y avoir lieu de reporter la date de cessation des paiements de la société RBMH Holding au 30 avril 2012 ; de réformer le jugement rendu le 14 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu'il a jugé raisonnable de fixer la date de cessation des paiements de la société RBMH Holding au 1er juillet 2012 ; statuant à nouveau, de dire et juger n'y avoir lieu à reporter la date de cessation des paiements de la société RBMH Holding ; et en tout état de cause, de condamner Maître [C] ès qualités de liquidateur de la société RBMH Holding à payer à monsieur [B] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 13 avril 2017, Maître [K] [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société RBMH Holding demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit y avoir lieu de reporter la date de cessation des paiements à une date antérieure à celle fixée provisoirement par le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de RBMH Holding, le 13 mars 2013 ; statuant à nouveau, de fixer la date de cessation des paiements de RBMH Holding au 30 avril 2012 ; et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

SUR CE

Sur le report de la date de cessation des paiements

À titre liminaire, il sera relevé que le tribunal pouvait sans statuer ultra petita et sans vicier sa décision, retenir comme il l'a fait une date de cessation des paiements se situant entre celles prétendues par les parties.

L'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif immédiatement exigible au moyen de son actif disponible. Il appartient à Maître [C] de faire la preuve du bien fondé de sa demande de report.

Le fait que les deux mandataires ad'hoc, Maître [D] et Maître [P], au cours des cinq mois de leurs mandats successifs - respectivement du 9 octobre au 27 décembre 2012, et de cette dernière date au 11 mars 2013 - n'aient pas constaté l'état de cessation des paiements ne démontre pas que celui-ci n'était pas antérieur à la déclaration faite sur la recommandation de Maître [P], étant en particulier relevé la brièveté de chacun des mandats.

Ceci posé, il importe de rappeler que la société RBMH Holding a pour seule activité celle de holding de plusieurs filiales opérationnelles, qu'elle assume des charges propres et dispose de recettes propres correspondant à des facturations de prestations de services à ses filiales. La situation des filiales du groupe RBMH s'est dégradée de façon importante en 2012 dans un contexte de conflits graves entre associés et a conduit à l'ouverture de procédure collectives sur la quasi-totalité des sociétés du groupe.

Il est largement établi et non contesté que la société RBMH Holding n'a pas fait face à son passif exigible ainsi qu'en attestent d'importants impayés dès le 1er janvier 2012, étant relevé que les problèmes de trésorerie sont antérieurs et à l'origine de nombreux avis d'impayés et mises en demeure sur l'année 2011, les commissaires aux comptes ayant d'ailleurs fait état dans leur rapport sur les comptes de l'exercice 2011 de l'incertitude existant sur la continuité d'exploitation en raison de la situation financière extrêmement difficile du groupe. Le passif exigible constitué de dettes fiscales, sociales et de fournisseurs, a significativement augmenté à compter du mois de mai 2012. En particulier, les 11 et 12 juin 2012, la société n'a pas honoré deux échéances en capital de 200.000 euros chacune immédiatement dues en remboursement de deux prêts contractés auprès du Crédit Agricole. Les impayés empirant encore à la suite et les derniers salaires effectivement payés par la société ayant été ceux du mois de décembre 2011, les salaires de l'année 2012 ayant quant à eux été acquittés par une filiale.

Monsieur [O] ne discute pas la réalité de ce passif conséquent exigible et impayé mais fait grief au liquidateur judiciaire et au tribunal de n'avoir pas établi corrélativement l'absence d'actif disponible de la société, rappelant qu'un défaut de paiement est insuffisant à caractériser un état de cessation des paiements.

À cet égard, l'expert conclut que l'examen des comptes annuels fait ressortir un niveau de résultat d'exploitation structurellement négatif qui doit être en principe compensé par les remontées de dividendes des filiales, lesquels dividendes ont fait défaut à partir de l'exercice 2012.

Il est encore établi qu'au 1er janvier 2012, la société présentait des découverts bancaires constants en dépit de l'apport de fonds à raison de 4.500.000 euros correspondant à un emprunt obligataire, et les investigations menées sur la période postérieure ont établi le passif ci-avant décrit mais n'ont pas permis de caractériser un actif disponible concomitant à ces non paiements. Dès lors, en l'état de ces éléments avérés et convergents, et sans inverser la charge de la preuve, c'est bien à Monsieur [O] d'établir que la société aurait en réalité disposé d'une réserve de crédit ou plus généralement de fonds qui lui aurait permis de faire face à ce passif exigible, ce que les éléments soumis à la cour démentent, les investigations menées n'ayant pas permis d'identifier un actif disponible.

Ainsi, les développements qui précèdent fondent de retenir qu'est caractérisée à tout le moins l'état de cessation des paiements de la société à la date du 11 juin 2012, celle-ci n'étant plus alors en mesure de faire face à son passif immédiatement exigible au moyen de son actif disponible. En revanche, les éléments soumis à la cour sont insuffisants à retenir une date antérieure et en particulier celle du 30 avril 2012 telle que prétendue par le liquidateur judiciaire.

La décision étant donc infirmée en ce que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er juillet 2012, la date de report étant présentement définie au 11 juin 2012.

Sur les dépens et frais irrépétibles d'appel

Les dépens d'appel seront employés en frais de procédure collective.

La solution retenue fonde de rejeter la demande formée dans l'intérêt de Monsieur [O] au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement le jugement rendu le 14 décembre 2016 par le tribunal de commerce de Créteil,

Y substituant,

Reporte au 11 juin 2012 la date de cessation des paiements de la société RMBH Holding ;

Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective ;

Rejette toute autre demande.

Fait à Paris, le 28 septembre 2017

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/25989
Date de la décision : 28/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°16/25989 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-28;16.25989 ?
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