RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 28 Septembre 2017
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10941
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/01945
APPELANT
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (Mali) (99)
représenté par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818 substitué par Me Philippe GUESNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0818
INTIMEE
SA NRJ GROUP
[Adresse 3]
[Adresse 4]
N° SIRET : 332 036 128 00046
représentée par Me Joël GRANGÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, président
Monsieur Rémy Le Donge L'Hénoret, conseiller
Monsieur Philippe MICHEL, conseiller
Greffiers : Madame Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats
Madame Claudia CHRISTOPHE, lors de la mise à disposition
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Patrice LABEY, Président et par Madame Claudia CHRISTOPHE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [E] [L] a été embauché par la SA NRJ Group à compter du 1er mars 2010, en qualité de Directeur du patrimoine et des moyens généraux, moyennant une rémunération annuelle fixe brute de 70 000 € ainsi qu'une rémunération variable d'un montant brut annuel de 5 000 € à réalisation de 100 % des objectifs annuels fixés, outre des primes exceptionnelles. Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [E] [L] bénéficiait d'une sous-délégation de pouvoirs précisant expressément ses missions.
L'entreprise compte plus de 11 salariés.
En mars 2012, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel a autorisé le groupe NRJ à diffuser une nouvelle chaîne de Télévision nationale appelée « Chérie 25 », amenant la société à engager des travaux d'aménagement de l'un de ses sites, situé au [Adresse 5] (« le Site [Adresse 5] »), que Monsieur [E] [L] était chargé de gérer et de superviser.
Par courriel et courrier du 5 octobre 2012, Monsieur [E] [L] indiquait à son employeur qu'il faisait l'objet d'un harcèlement moral et formulait une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par lettre du 8 octobre 2012, Monsieur [E] [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 octobre suivant et mis à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2012.
Contestant son licenciement, Monsieur [E] [L] a saisi le Président du Tribunal de grande instance de Paris le 11 décembre 2012 d'une demande de saisie de divers éléments dans les locaux de la SA NRJ Group à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 13 décembre 2012 partiellement rétractée le 16 mai 2013, et, a saisi le 18 février 2013 le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de la SA NRJ Group au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance de référé du 21 mai 2013 rendue sur assignation de la SA NRJ Group, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a commis un expert judiciaire avec mission de décrire les éventuels désordres et malfaçons sur le chantier du « Site [Adresse 5] » et les remèdes à y apporter.
Dans le dernier état de la procédure, Monsieur [E] [L] demandait au conseil de prud'hommes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
À titre principal :
- Dire qu'il a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail qui a altéré sa santé mentale ;
En conséquence,
- Dire que son licenciement est nul ;
- Ordonner sa réintégration au sein de la SA NRJ Group sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner la SA NRJ Group à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes :
- 100 000 € nets de toutes cotisations sociales à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi ;
- 275 680 € bruts à titre de provision correspondant à 32 mois de salaires, qui lui sont dus sur la période écoulée entre son licenciement (25/10/2012) et la date prévisionnelle de la décision du Conseil (22/06/2015) ;
- 50 000 € nets de toutes cotisations sociales en réparation du préjudice subi du fait de la violation des dispositions de l'article L.1152-4 du Code du travail,
À titre subsidiaire :
- Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- Condamner la SA NRJ Group à lui verser à la somme de 155 070 € nets de toutes cotisations sociales avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- Condamner la société NRJ GROUP à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes :
- 25 845 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 2.584€ au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 4 479€ au titre de l'indemnité de licenciement,
- 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SA NRJ Group à rembourser Pôle Emploi de l'intégralité des allocations chômage, au visa de l'article L.1235-4 du Code du travail.
La cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [E] [L] du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 22 juin 2015 qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions déposées le 31 mars 2017 au soutien de ses explications orales, Monsieur [E] [L] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
- Dire qu'il a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail qui a altéré sa santé physique et mentale ;
En conséquence :
À titre principal :
- Dire que son licenciement est nul ;
- Ordonner sa réintégration au sein de la SA NRJ Group sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner la SA NRJ Group à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :
- 100 000 € nets de toutes cotisations sociales à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi ;
-438 595 € bruts à titre de provision correspondant à 51 mois de salaires, entre son licenciement (25/10/2012) et la date prévisionnelle de l'arrêt de la Cour (30/05/2017),
- 50 000 € nets de toutes cotisations sociales en réparation du préjudice subi du fait
de la violation des dispositions de l'article L. 1152-4 du Code du travail par la SA NRJ Group ;
À titre subsidiaire :
- Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- Condamner la SA NRJ Group à lui verser la somme de 155 070 € nets de toutes cotisations sociales à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- Condamner la SA NRJ Group à lui à verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes :
- 25 845 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 584€ au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
- 4 479€ au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SA NRJ Group à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage qui lui ont été versées dans les limites visées à l'article L.1235-4 du code du travail.
Par conclusions également déposées le 31 mars 2017 au soutien de ses explications orales, la SA NRJ Group demande à la cour de :
À titre principal :
- Confirmer le jugement entrepris.
- Débouter Monsieur [E] [L] de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire :
S'agissant des demandes relatives au harcèlement moral :
- Dire que le licenciement de Monsieur [L] n'est pas nul ;
- Dire que la réintégration de Monsieur [L] est en tout état de cause impossible ;
- Débouter Monsieur [L] de sa demande de réintégration et de paiement des salaires depuis son licenciement ;
- Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral et de la soi-disant violation par la SA NRJ Group de son obligation de prévention du harcèlement moral ;
S'agissant des demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Dire que Monsieur [L] ne peut prétendre qu'aux sommes suivantes :
-19 603,05 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 960,30 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
- 4 263,91 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 38 443,60 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [L] à verser à la SA NRJ Group la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement :
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Monsieur [E] [L] soutient avoir été victime d'agissements répétés sous la forme :
- de pressions, de mises en cause et d'ingérences diverses au sein de la SA NRJ Group de la part de Madame [R] [T], directrice déléguée à la direction générale de NRJ ou de ses «chargés de mission » au cours du premier semestre 2012 et à compter de mai 2012, après qu'il s'est opposé à l'analyse de celle-ci sur l'état du patrimoine immobilier parisien du groupe NRJ et le montant du budget à prévoir pour la remise aux normes des locaux alors que l'entreprise s'était engagée dans une logique déraisonnable de réduction de coûts, ces pressions s'étant accentuées à l'occasion du chantier sur le « Site [Adresse 5] » qui était devenu le moyen de le « faire tomber »,
- de la mise à l'écart de son supérieur hiérarchique, Monsieur [Z] [K], durant la procédure de licenciement qui a été engagée durant le congé maladie de ce dernier qui a été ainsi placé devant le fait accompli alors que 20 jours avant le licenciement, il avait sollicité une augmentation en sa faveur,
- du recrutement de Monsieur [U] par le groupe NRJ pour le remplacer le lendemain même du licenciement, Monsieur [U] ayant été préalablement « placé » au sein de la société TEC Consultant le temps de la mise en 'uvre de la procédure.
Il invoque également la dégradation de ses conditions de travail en raison d'une ambiance délétère de service et de pressions quotidiennes et la détérioration de son état de santé relevée par son médecin traitant.
Pour étayer ses affirmations, Monsieur [E] [L] produit notamment :
- de nombreux échanges de mails entre Madame [R] [T] et lui-même, mais aussi entre Madame [R] [T] et d'autres salariés de l'entreprise ainsi qu'avec des intervenants extérieurs,
- le rapport du cabinet Technologia sur les risques psycho-sociaux sur les sites [Adresse 3] et [Adresse 5] de l'entreprise effectué à la demande du CHSCT,
- les attestations de Mesdames [P] [B], [N] [A], [L] [Q], [C] [I] épouse [N],
- un mail de Monsieur [U] [W] du 26 juin 2012 évoquant une ambiance délétère dans l'entreprise avec harcèlements continus pour fonder une demande de rupture conventionnelle,
- le dossier de recrutement de Monsieur [U],
- sa lettre du 5 octobre 2012 de demande de rupture conventionnelle du contrat de travail,
- une lettre du Docteur [Y] du 6 octobre 2012 sur l'état de santé de Monsieur [E] [L] adressée à un confrère,
- les avis d'arrêt de travail du 8 au 18 octobre 2012.
Cela étant, les nombreux mails adressés à Monsieur [E] [L] produits à la procédure portent des demandes de renseignements, de précisions, d'éclaircissements et pour certains, l'expression de désaccords, selon des fréquences et dans des termes qui ne dépassent pas le strict cadre du pouvoir normal de contrôle et de direction d'un supérieur hiérarchique envers un subordonné. En outre, les questions posées et les remarques exprimées apparaissent légitimes au regard de la nature des fonctions des intéressés et des enjeux en cause sans caractériser une remise en question systématique et détachée de tout élément factuel de l'action et des compétences de Monsieur [E] [L].
Le rapport du cabinet Technologia date de mars 2010 et porte donc sur une situation antérieure au recrutement de Monsieur [E] [L].
Les attestations produites par Monsieur [E] [L] évoquent essentiellement la situation personnelle de leurs auteurs et restent générales dans leur mise en cause de l'atmosphère de travail au sein de la SA NRJ Group alors au surplus qu'une mauvaise ambiance au travail peut également résulter d'une mésentente entre salariés qui, à elle seule, ne caractérise pas des faits de harcèlement au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
Ainsi, Madame [C] [I] épouse [N] indique avoir rompu sa période d'essai le 29 octobre 2012 compte tenu du climat très tendu après le départ de Monsieur [E] [L] et du non respect de son contrat de travail par le successeur de celui-ci.
Madame [L] [Q] vante le professionnalisme et la disponibilité de Monsieur [E] [L] et l'engagement de discussions ayant conduit à « des ruptures conventionnelles en chaîne » dans un souci de l'entreprise de comprimer ses effectifs en évitant un plan de sauvegarde de l'emploi, sans plus de précision.
Madame [N] [A] loue les qualités professionnelles de Monsieur [E] [L] dans ses fonctions de responsable hiérarchique et indique avoir accepté une rupture conventionnelle en raison des pressions quotidiennes, du manque de considération, de l'atmosphère quasi insupportable et du comportement de certaines personnes au sein de l'entreprise, sans donner, non plus, davantage de précision sur ce dernier point.
À l'appui de sa demande de rupture conventionnelle, Monsieur [U] [W] dénonce sa surcharge de travail et l'ambiance délétère qui règne dans le service, sans la moindre référence factuelle ou illustration de sa situation ni de celle d'autres salariés.
Madame [P] [B] affirme avoir été incitée au départ non par Monsieur [E] [L] mais à cause de la pression de la direction générale suite à un procès prud'homal pour harcèlement psychologique. Mais le procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de UES Boileau-NRJ Group du 14 mars 2012 pour information et consultation sur le projet de rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [P] [B], salariée protégée en qualité de représentant syndical CFDT, mentionne qu'à la question des représentants des salariés sur les raisons de sa demande de rupture conventionnelle, Madame [P] [B] a répondu qu'elle avait des problèmes de santé importants et qu'elle souhaitait se consacrer à ses projets personnels, amenant ainsi le comité d'entreprise à donner un avis favorable à sa demande.
Par ailleurs, Madame [P] [B] procède par voie de simples allégations lorsqu'elle écrit que Monsieur [E] [L] a été obligé de retirer sa candidature de sa liste de délégués syndicaux suite à la pression de la direction générale, alors que la SA NRJ Group produit un mail de Monsieur [E] [L] du 23 mai 2011 dans lequel ce dernier s'étonne auprès de Madame [P] [B] d'apprendre qu'il est candidat sur sa liste, et deux mails des 24 et 27 mai 2011 d'un autre salarié, Monsieur [O] [X], qui s'étonne également de sa présence sur une liste syndicale et reprochant par la suite à Madame [P] [B] de ne pas avoir répondu à sa demande de retrait de son nom de cette liste.
Le dossier de recrutement de Monsieur [U] était inconnu de Monsieur [E] [L] au moment de la rupture du contrat de travail puisqu'il a été obtenu par le salarié postérieurement à son départ de l'entreprise en exécution de l'ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Paris autorisant l'appréhension de pièces au sein de la SA NRJ Group. En tout état de cause, les conditions de recrutement de Monsieur [U] sont à examiner dans l'appréciation du licenciement de Monsieur [E] [L] non de ses conditions de travail au sein de l'entreprise durant l'exécution du contrat de travail.
La lettre du 5 octobre 2012 de Monsieur [E] [L] ne contient que ses seules affirmations.
Le rapport du Docteur [Y] est fondé uniquement sur les doléances et allégations du patient.
Ainsi, en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée. Les demandes relatives au harcèlement et à la nullité du licenciement doivent par conséquent être rejetées.
Sur le licenciement :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
'Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable que nous avons eu le vendredi 19 octobre 2012 à 12 heures 15, horaire où vous êtes autorisé à sortir conformément à l'arrêt de travail qui vous a été prescrit depuis le 8 octobre 2012, en présence de Monsieur [I] [D], Représentant du Personnel qui vous assistalt, Madame [T] [H], Responsable des Ressources Humaines et de moi~même au cours duquel nous vous avons fait part des motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement.
En dépit des griefs d'une particulière gravité qui vous ont été énoncés, vous vous êtes contenté de prononcer, en guise d'explication, la même réponse laconique « Je conteste » et ce, malgré le caractère réitéré des demandes de justifications.
Votre absence de réponse ne nous ayant pas permis de modifier notre interprétation et appréciation des faits, nous nous voyons contraints de procéder' là votre licenciement pour faute grave.
Vous avez été embauché le 1er mars 2010 par NRJ Group pour une durée indéterminée afin d'assurer les fonctions de Directeur du Patrimoine et des moyens généraux du Groupe NRJ, à l'exception des infrastructures de Towercast et de l'International.
Vous avez également accepté une .sous délégation de pouvoirs de la part du Directeur délégué du pôle technique du Groupe destinée à vous permettre d'accomplir les différentes missions de votre fonction à charge pour vous d'assumer la responsabilité des décisions en découlant.
Suite à la sélection par le CSA, en mars 2012, de la chaîne de télévision nationale Chérie HD présentée par le groupe NRJ, il a été décidé de mener des travaux afin d'aménager notre site de [Adresse 5] en conséquence.
En votre qualité de Directeur du patrimoine et des moyens généraux, vous avez été tout naturellement chargé de gérer et de superviser ces travaux.
Or, la découverte de certains faits particulièrement graves en lien avec ce chantier, nous ont conduit à prendre à votre encontre, une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat le 8 octobre 2012.
I) La présence d'un travailleur non déclaré sur le chantier de [Adresse 5]
La fonction de Directeur du patrimoine et des moyens généraux implique nécessairement de superviser la réalisation des travaux d'aménagement des locaux d'un site du Groupe.
Cet impératif est repris à l'article 1 de votre contrat de travail relatif à vos fonctions, qui stipule notamment que vous êtes en charge de :
«
- Superviser ...la gestion des travaux, des aménagements de locaux... la négociation, la conclusion et la gestion des contrats avec les prestataires de service et fournisseurs extérieurs, en liaison avec les responsables concernés,
- Superviser, de manière générale, la planification, la gestion et la mise en 'uvre des opérations de constructions, de réhabilitation, déménagement, de maintenance et d'entretien des locaux et équipements, afin d'assurer la bonne fin des opérations et projets, compte tenu de l'ensemble des contraintes opérationnelles, techniques, budgétaires, légales et règlementaires... ».
Superviser les travaux d'un chantier implique notamment d'opérer les vérifications nécessaires, sur les prestataires intervenant sur le chantier, afin de prévenir notamment tout recours au travail dissimulé ou au travail illégal.
Ainsi la lecture des liasses fiscales de la société FK Rodik, prestataire intervenant sur le chantier au titre de la maçonnerie et du Gros 'uvre, et de notre document interne intitulé « dossier de renseignements fournisseur », qui a été complété et signé par le gérant de la société FK Rodik lors de l'appel d'offres, vous aurait permis de constater que de nombreux renseignements fournis par cette société étaient soit manquants, soit incompréhensibles, soit mensongers.
En effet, il s'avère que :
- Font notamment défaut dans le « dossier de renseignements fournisseur » le code APE, la date à laquelle ce document a été rempli et signé par le gérant de FK Rodik, le nom des principaux actionnaires et le pourcentage du capital détenu,
- Il n'est pas possible de connaitre avec certitude l'effectif de la société FK Rodik. Dans le « dossier de renseignement fournisseur » l'effectif de la société serait soit de 4, soit de 5, soit de 6 personnes.
Les liasses fiscales de cette société ne nous permettent pas d'avantage de comprendre le nombre de salariés présents dans la société puisqu'ils sont respectivement au nombre de 2 en 2010, puis ne sont plus mentionnés l'année suivante en 2011, alors que cette société était en charge du Gros 'uvre (démolition de murs notamment) et qu'elle avait déclaré ne pas faire appel à la sous-traitance.
- Les chiffres d'affaires indiqués par la société FK Rodik dans le « dossier de renseignement fournisseur » seraient mensongers.
En effet, selon les déclarations de FK Rodik, son chiffre d'affaires s'élèverait à 175.000 € en 2010 et 190.000 € en 2011. Or, les liasses fiscales de cette société font état d'un chiffre d'affaires bien inférieur, à hauteur de 129.276 € en 2010 et 121.548 € en 2011.
Au regard des missions figurant dans votre contrat de travail, il vous appartenait a minima de vérifier les documents fournis par cette société avant de la sélectionner (ou d'accepter la sélection proposée), ce que vous n'avez pas fait.
Ces constatations inquiétantes nous ont conduit à demander à la société FK Rodik,dans un premier temps, par email du 14 septembre 2012 resté sans réponse, puis par cou rrler recommandé du 19 septembre 2012, les documents suivants, à savoir :
-Une copie des déclarations uniques d'embauche (DUE) et/ou des contrats de travail temporaire des salariés intervenant sur le chantier,
-Une copie des déclarations effectuées par cette société auprès de l'URSSAF durant le chantier.
Par courrier recommandé reçu le 3 octobre 2012, la société FK Rodik ne nous a adressé que 3 DUE, comme suit :
- Monsieur [B] [E], embauché le 6 août 2012,
- Monsieur [Q] [F], embauché le 21 juin 2012,
-Monsieur [A] [J], embauché le 21 juin 2012.
Il nous a alors paru indispensable de vérifier que ces personnes étaient bien présentes sur le chantier.
C'est la raison pour laquelle nous avons d'une part, adressé un deuxième courrier recommandé à la société FK Rodik le 4 octobre 2012 afin de lui demander des renseignements complémentaires qui ne nous sont toujours pas parvenus à ce jour, et d'autre part, procédé le 5 octobre 2012, à une comparaison entre les DUE transmises par la société FK Rodik et le fichier d'entrée et de sortie du personnel extérieur au Groupe, présents pour les travaux.
Or, il ressort de cette comparaison les éléments suivants :
1) Monsieur [B] [E], déclaré auprès de l'URSSAF par la société FK Rodik,comme ayant été embauché le 6 août 2012, a travaillé sur le chantier :
- le 31 juillet 2012 durant 5 heures et 52 minutes,
- le 1°' août 2012 durant 5 heures et 38 minutes,
- le 2 août 2012 durant 7 heures et 22 minutes,
- le 3 août durant 7 heures et 28 minutes,
-le 4 août 2012 durant 5 heures et 53 minutes.
En définitive, Monsieur [B] [E] aura travaillé sur le chantier de [Adresse 5] pendant 5 jours, durant 32 heures et 13 minutes, sans être déclaré auprès des organismes sociaux et fiscaux concernés.
Cette dissimulation d'emploi salarié, passible de sanctions civiles et pénales,est un fait d'une gravité extrême, susceptible d'avoir des conséquences particulièrement préjudiciables pour le Groupe.
2) Monsieur [X] [G], pour lequel la société FK Rodik ne nous a pas indiqué qu'il travaillait sur le chantier dans son courrier reçu le 3 octobre 2012 et pour lequel nous ne disposons pas, à ce jour, de DUE, a travaillé sur le chantier :
- Le 4 août 2012 durant 5 heures et 51 minutes,
- Le 15 août 2012 durant 4 heures et 32 minutes.
En définitive, Monsieur [X] [G] aura travaillé pendant 2 jours sur le chantier de [Adresse 5], durant 10 heures et 23 minutes, sans que nous sachions à ce jour, si ce dernier a été déclaré auprès des organismes sociaux et fiscaux concernés, faute de réponse de la société FK Rodik.
3) Monsieur [Q] [F] n'est pas intervenu à ce jour sur le chantier alors que la société FK Rodik nous a transmis sa DUE, précisant pourtant dans son courrier reçu le 3 octobre 2012 que ce salarié travaillait sur le chantier de [Adresse 5], ce qui constitue à ce jour une affirmation mensongère.
La présence d'un travailleur non déclaré sur ce chantier constitue un manquement grave et démontre que vous n'avez pas procédé aux vérifications préalables nécessaires qui vous incombaient en votre qualité de Directeur du patrimoine et des moyens généraux.
II)L'absence de réalisation d'un diagnostic amiante avant travaux (DAT)
Conformément aux conclusions du dossier technique amiante du 22 août 2005, il a été identifié de l'amiante sur des conduits d'aération en ciment au sein de l'immeuble de [Adresse 5].
À la suite de ce constat, des travaux ont notamment été réalisés en 2008 et 2009.
Toutefois, conformément aux articles R 1334~18 et suivants du Code de la santé publique et compte tenu des travaux envisagés sur le site de [Adresse 5], il est obligatoire de procéder à un diagnostic amiante avant travaux.
Or, vous n'avez pas fait procéder à la réalisation de ce diagnostic préalablement à l'ouverture du chantier de [Adresse 5].
Cette carence constitue une faute grave de votre part.
III) Les carences graves constatées dans la gestion de votre relation avec la société L5 Conseils, coordonnateur sécurité sur le chantier de [Adresse 5]
1) L'absence de contrat conclu avec le coordonnateur sécurité
Conformément aux articles L 4532-5 et L 4744-4 du Code du travail, il vous,appartient en votre qualité de maître d'ouvrage de déterminer les missions du coordonnateur de sécurité par voie contractuelle.
Or, à ce jour, aucun contrat de mission n'a été conclu avec la société LS Conseil,coordonnateur sécurité sur le chantier de [Adresse 5], précisant notamment l'étendu de sa mission, les moyens (notamment financiers) et l'autorité dont elle dispose sur le chantier mais également les obligations qui sont les siennes, qui réclame par ailleurs,le paiement de plusieurs factures.
Cette absence de contrat, passible d'une sanction pénale, affaiblit considérablement la position du Groupe dans la mesure où elie ne nous permet pas cle connaitre et de contrôler précisément les missions réalisées parla société LS Conseils.
En outre, en cas de problème ou d'accident sur le chantier, le risque de voir engager la responsabilité du maître d'ouvrage est extrêmement fort.
2) L'absence de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
Conformément à l'article L 4532.-8 du Code du travail, il vous appartient, en tant que maître d'ouvrage, de faire établir par le coordonnateur sécurité, un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
Or, à ce jour, aucun plan général de coordination en bonne et due forme n'a été établi par la société LS Conseil.
Cette carence a d'ailleurs été consignés dans les 4 compte-rendu de chantier des 10,21 et 28 août et du 4 septembre 2012 faisant suite à des réunions auxquelles vous avez personnellement assisté.
Or, conformément à l'article L 4744-4 du Code du travail, le fait pour un maître d'ouvrage de ne pas faire établir le plan général de coordination par ie coordonnateur sécurité est passible d'une sanction pénale.
En outre, en cas de problème ou d'accident sur le chantier, le risque de voir engager la responsabilité du maître d'ouvrage est extrêmement fort.
IV) Le défaut de souscription d'une assurance dommage-ouvrage avant l'ouverture du chantier de [Adresse 5]
Conformément aux termes de votre sous délégation de pouvoir, vous êtes notamment chargé de prendre, « ...à l'exception des contrats de travail, tous engagements, négociez, concluez, faites exécuter tous contrats, conventions, marchés, avenants et accords, relevant de la gestion courante de votre Direction... »
En outre, « ...vous vous assurez du respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables à la Direction dont vous êtes en charge... ».
Or, selon l'article L 241-1 du Code des assurances, une assurance dommage-ouvrage doit obligatoirement être souscrite avant l'ouverture du chantier par le Maître de l'ouvrage, dès lors que sont réalisés des travaux de construction. Or, vous n'avez pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage avant l'ouverture du chantier de [Adresse 5] alors qu'il vous incombait, en votre qualité de maitre d'ouvrage mais également de Directeur du patrimoine et des moyens généraux, de la souscrire. 'Ce défaut d'assurance est notamment susceptible d'entrainer le prononcé de sanctions pénales et civiles à votre encontre.
V) Les manquements graves dans la supervision de la sélection et de la gestion des prestataires
Conformément aux missions qui sont les vôtres, vous êtes notamment chargé d' « ...être un interlocuteur privilégié, dans le cadre de son périmètre d'action...pour la Direction des Achats (supervision des cahiers des charges, de la sélection des prestataires et fournisseurs,..)... ''. '
En outre, vous êtes également chargé de « ..Superviser la négociation, la conclusion etla gestion des contrats avec les prestataires de service et fournisseurs extérieurs, ....en,liaison avec les responsables concernés... »
Ces missions de supervision impliquent que vous effectuiez un contrôle sur les documents qui sont fournis par les prestataires avant d'arrêter définitivement votre choix.
En outre, une fois les prestataires retenus, il vous appartient également de gérer la relation contractuelle qui en découle.
Or, la sélection de certains prestataires intervenant sur le chantier et la gestion de la relation contractuelle afférente appellent les observations suivantes :
1) Le caractère peu sérieux de la société FK Rodik, en charge des travaux de maçonnerie et de gros 'uvre sur le chantier de [Adresse 5]
L'attestation d'assurance particulièrement ambiguë de la société FK Rodik
A la lecture de l'attestation d'assurance transmise initialement par la société FK Rodik, il ressort les premiers éléments suivants :
- La page 1 de l'attestation sur laquelle figure le nom de l'assuré et permet donc d'identifier la personne garantie est manquante. En conséquence, rien ne permet de s'assurer de l'identité de la personne réellement garantie.
- l'attestation transmise est périmée depuis le 21 août 2011.
Nous vous avons fait part de ces constatations dans un email du 31 août 2012.auquel vous avez répondu le 3 septembre 2012, précisant qu'une nouvelle attestation d'assurance avait été demandée à la société FK Rodik.
Vous nous avez transmis cette nouvelle attestation par email du 12 septembre2012.
Or, cette attestation, tout comme l'attestation initiale au demeurant, mentionne de nombreuses exclusions de garantie qui ,pourraient nous être opposées en cas de réalisation d'un risque, à savoir :
- Sont expressément exclus les travaux préparatoires en général, les travaux de démolition et les travaux d'étaiement (page 2) alors que vous avez confié la réalisation de ces travaux à la société FK Rodik
- Sont expressément exclus les réalisations, transformations de murs et d'ossatures porteurs d'immeubles comportant plus de 6 niveaux dont 2 maximums en sous-sol (page 4). Or, |'immeuble de [Adresse 5] comprend 3 niveaux en infrastructure et 5 niveaux en hyper structure, soit 8 niveaux au total. En conséquence, la clause d'exclusion de garantie pourrait nous être opposée sur ce fondement le cas échéant.
- Sont expressément exclus les intérieurs à base de liants synthétique ou en résine(page 5). Or, la chape en béton allégé qui a été créée sur une épaisseur de 37cm, pourrait contenir des liants synthétiques ou en résine, composants expressément exclus de toute garantie.
Compte tenu des ambiguïtés et des carences relevées dans les attestations d'assurance, il vous appartenait, en votre qualité de maitre d'ouvrage, non seulement de vous interroger sur l'étendue de l'assurance souscrite par la société. FK Rodik mais également, de vous assurer que les travaux confiés à la société FK Rodik étaient intégralement couverts par son assurance.
Or, vous n'avez pas procédé à ces investigations élémentaires.
- Le devis et la facture d'acompte incompréhensibles
La société FK Rodik vous a adressé un devis accompagné d'une facture d'acompte de30% du montant du devis.
Le montant de ce devis qui s'élève à 88.650 € HT correspond à près de 70% du chiffre d'affaires annuel de FK Rodik en 2011 (121.548 € sur la liasse fiscale 2011).Par ailleurs, compte tenu de la manière dont il est rédigé, ce devis ne permet en rien d'analyser le coût des travaux envisagés dans la mesure où, d'une part, aucune quantité sur le métré des travaux n'est indiquée, et, d'autre part, les prix unitaires se rattachent à des ensembles et ne sont pas détaillés. En outre, certaines mentions indispensables ne figurent pas sur ces documents parmi lesquelles, notamment la date sur la facture.
Il est inadmissible que vous n'avez pas réagi dès la réception d'un tel document,totalement inexploitable.
A la suite de ces constatations, il vous a été adressé un email le 27 août 2012soulignant ces anomalies et vous demandant de prendre contact avec la société FK Rodik afin qu'elle vous fasse « ...parvenir un document conforme aux règles de rédaction et de transparence requises... »
Ces documents rectifiés ne nous sont pas parvenus à ce jour.
En outre, le coût des travaux de FK Rodik est surévalué dans une fourchette comprise entre 11% et 24%, selon un expert indépendant ayant effectué une analyse sur pièces.
- Le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
Le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé de la société FK Rodik est manifestement un document qui a été rédigé à la hâte.
En effet, à la lecture de ce plan, il ressort les éléments suivants :
- Ce plan a été élaboré le 31 juillet 2012, soit le jour où la société FK Rodik a débuté les travaux de maçonnerie sur le chantier. Or, il aurait dû être rédigé et communiqué en amont, avant le début des travaux.
-Le contenu de ce plan est insuffisant dans la mesure où il ne contient pas certaines informations alors que d'autres sont manifestement inexactes.
Ainsi, à titre d'exemples :
- Ce plan ne contient pas la description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier (art. R 4532-64 du Code du travail),
-les numéros de téléphone de certains organismes de prévention en page 3 sont faux, notamment ceux de la CRAMIF et de l'inspecteur du travail. En effet, lorsque l'on compose ces numéros, un message automatique indique que les numéros demandés ne sont pas attribués,même si d'autres numéros de ces organismes sont mentionnés en page 7.
En votre qualité de maître d'ouvrage et compte tenu de votre expérience professionnelle, ce document aurait dû a minima attirer votre attention et faire l'objet de rectifications.
2) Le choix de sélectionner la société BT Consulting & management (ci-après BT Consulting), pour la maîtrise d''uvre pour la partie Gros 'uvre et structure
- L'absence de contrat de mission
Vous avez fait le choix de travailler avec la société BT Consulting dans le cadre de différentes prestations ponctuelles. Les relations avec cette société n'ont d'ailleurs fait l'objet à ce titre, d'aucun contrat~cadre permettant de circonscrire les modalités de ces interventions.
Suite à votre souhait de confier à la société BT Consulting la mission de maîtrise d''uvre pour la partie Gros 'uvre et structure sur le chantier de [Adresse 5], il vous appartenait alors de fixer contractuellement avec cette société les modalités de son intervention et les obligations auxquelles elle était tenue, pour préserver au mieux les intérêts de votre employeur.
Or, force est de constater qu'aucun contrat de mission, n'a été conclu avec la société BT Consulting dans le cadre du chantier de [Adresse 5].
Cette absence de contrat fixant les obligations respectives des parties, nous place dans une situation extrêmement délicate.
En effet, l'absence de contrat restreint considérablement les droits dont nous disposons de contraindre cette société à respecter ses engagements, si tant est que nous soyons en mesure de tous les définir, et éventuellement à obtenir un dédommagement si ceux-ci ne sont pas respectés. '
Vous avez fait preuve d'un manque total de professionnalisme, en confiant la maîtrise d''uvre pour la partie Gros 'uvre et structure sur un chantier évalué à ce jour à un montant total d'1 million € HT, sans avoir fait en sorte que cette société dispose d'un contrat de prestations en bonne et due forme.
- L'analyse d'offres particulièrement sommaire réalisée par la société BT Consulting
Non seulement vous n'avez pas signé de contrat de mission avec BT Consulting, mais par ailleurs, force est de constater que les prestations de BT Consulting n'ont pas été à la hauteur de ce que nous étions légitimement en droit d'attendre de la part d'un maître d''uvre, notamment en ce qui concerne l'analyse d'offres réalisée par cette dernière.
En effet, dans ce document, BT Consulting ne relève à aucun moment les défauts,les incohérences, voir les mensonges de la société FK Rodik portant notamment sur ses effectifs, son chiffre d'affaires ou son attestation d'assurance (voir cl-dessus).
Or, il vous appartenait de réagir immédiatement, dès la lecture de ce document mais vous n'avez eu aucune réaction.
3) Une passivité inacceptable face aux demandes réitérées de prestataires sur le chantier
Dans le cadre de vos fonctions, il vous appartient de gérer les relations contractuelles avec les différents prestataires du Groupe et notamment de leur apporter une réponse adaptée aux demandes formulées.
Vous ne pouvez pas vous contenter de ne pas répondre et d'ignorer leurs demandes.
Or, en dépit des nombreuses relances de prestataires intervenant sur le chantier cherchant à obtenir leurs bons de commande, notamment LS Conseils et BT Consulting, vous n'avez pas réagi.
Votre inertie a conduit les sociétés BT Consulting et LS Conseil à adresser directement leur demande à la Direction déléguée à la Direction générale du Groupe, respectivement par courrier AR du 8 octobre et par courrier du 9 octobre 2012.
Votre inaction face aux demandes réitérées de prestataires sur le chantier est inacceptable.
VI) Votre réponse particulière expéditive et inexploitable faite au Directeur Délégué aux finances du Groupe suite à sa demande de renseignements concernant les prestations réalisées par la société IDEX
Un contrat d'entretien multi technique a été conclu avec la société IDEX pour les sites de [Adresse 3] et de [Adresse 5].
Or, il s'avère que cette société facture de nombreuses prestations supplémentaires, à hauteur de 59.056 € HT entre le mois de janvier et la fin du mois de septembre 2012, alors que nous lui versons par ailleurs un forfait chaque mois, dont le coût annuel s'élève à 196.183 € HT.
Soucieux de mieux comprendre le montant extrêmement élevé des prestations supplémentaires facturées, [D] [M], Directeur Délégué aux finances de NRJ Group vous a adressé un email le 20 septembre 2012, par lequel il vous demande de lui communiquer la liste des prestations réalisées par IDEX et incluses dans le forfait mensuel.
Vous vous êtes alors contenté de lui répondre quelques minutes plus tard : « il serait difficile de lister toutes les prestations qui sont dues à ce contrat. Je demande qu'on te dépose une copie du contrat en question... ».
Or, vous n'ignorez pas que la seule remise de ce contrat particulièrement volumineux sur clé USB, au Directeur Délégué aux finances n'est pas de nature à lui permettre de mener une analyse pertinente de la situation, à défaut d'explications de votre part.
Votre attitude à l'égard du Directeur Délégué aux finances de NRJ Group caractérise un manque d'implication patent et de sens des responsabilités, inacceptable compte tenu de vos fonctions.
VII) Les manquements commis à l'occasion de la gestion courante des matériels, mobiliers, outils de travail et services mis à la disposition des salariés du Groupe
Conformément à l'article 1 de votre contrat de travail, vous êtes notamment « ...garant de la disponibilité, de l'efficience, de la conformité à la réglementation des matériels, mobiliers et outils de travail et services mis à la disposition des Salariés du Groupe... ».
Cette mission implique d'apporter une réponse appropriée, dans un délai aussi bref que possible, à une situation insatisfaisante, qui vous aura été signalée par un salarié ou que vous aurez constaté par vous-même.
Or, à ce titre, nous avons notamment à déplorer les faits suivants :
-par un email du 9 octobre 2012, dont vous êtes en copie, [W] [P], salariée de Rire et chansons, a demandé à ce que les grilles de climatisation présentes dans les locaux soient « ...ENFIN... » nettoyées, car elle avait alertée vos services à plusieurs reprises. En effet, la poussière que ces installations génèrent a des conséquences sur la santé des collaborateurs de Rire et chansons.
Or, en dépit de plusieurs alertes des salariés de Rire et chansons, vous n'avez manifestement pas traité cette demande. Il a fallu une intervention de la Direction générale auprès de vos services.
-Suite à une visite de l'inspecteur du travail en nos locaux du [Adresse 3], le 10 octobre 2012, et du 46-50, avenue [Adresse 5], le 17 octobre 2012, ce dernier a relevé un certain nombre de dysfonctionnements, notamment I'absence de vestiaire à [Adresse 3] pour le personnel de restauration, qui auraient dû être traités bien en amont par vos soins.
Il ressort de ce qui précède que, faute d'implication suffisante de votre part, vous n'avez pas exécuté de manière satisfaisante les missions qui vous sont dévolues.
VIII) Les manquements dans la gestion de votre propre équipe
Vous êtes notamment en charge, en votre qualité de manager, de l'équipe de la Direction du patrimoine et des moyens généraux.
Or, nous ne pouvons que constater que depuis votre arrivée à la tête du service, 4 de vos proches collaborateurs sur les 11 composant votre équipe, ont sollicité une rupture conventionnelle de leur contrat de travail.
Ces demandes de départ en cascade sont manifestement le fruit d'un malaise qui règne au sein de votre service lequel est confirmé par votre assistante, [G] [C].
En effet, cette salariée, présente au sein du Groupe NRJ depuis le 1er mars 1996, a fait part de son mal être et de ses difficultés à travailler à vos côtés lors de son entretien un Responsable des ressources humaines, le 5 octobre 2012.
Compte tenu de ces pratiques plus que critiquables et de la gravité des faits reprochés, nous prononçons votre licenciement pour faute grave, votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible. Celui-ci prendra effet à compter de la date d'envoi de ce courrier, sans préavis ni indemnité.
(')
Nous vous indiquons également que nous vous délions de votre obligation de non- concurrence stipulée dans votre contrat de travail. Aucune indemnisation ne vous sera donc versée à ce titre. Toutefois, cette levée ne vous exonère pas d'un comportement loyal envers votre ancien employeur.
(...) »
Pour infirmation du jugement entrepris, Monsieur [E] [L] rappelle à titre préliminaire le contexte d'urgence des travaux et le climat extrêmement tendu que cela générait.
Sur le fond du licenciement, il soutient que ne peuvent lui être reprochés :
- la présence d'un travailleur non déclaré sur le chantier [Adresse 5], dès lors que, d'une part, il était en congés du 17 juillet au 8 août 2012, ce qui le plaçait dans l'impossibilité matérielle de contrôler, si tant est que cette vérification lui incombait, la situation de la société FK Rodik au regard des formalités de déclaration d'embauche préalable d'un salarié par son employeur, qui sont seulement déclaratives à l'égard du donneur d'ordre et que, d'autre part, la société FK Rodik a été sélectionnée par la direction des achats après deux appels d'offre lancés par celle-ci, et examen et vérification des documents administratifs de cette société (liasses fiscales, le dossier de renseignement fournisseur, assurance, etc...) par ses services.
- l'absence de réalisation d'un diagnostic amiante avant travaux (DAT), dès lors que dans le cadre de son acquisition de l'immeuble «[Adresse 5]», le Groupe NRJ, conformément à ses obligations, a fait établir un rapport concernant la présence d'amiante dans le bâtiment par la société Siena ingénierie qui dans son rapport du 22 août 2005, a conclu à l'absence d'un tel matériau dans les zones de travaux au R-l (accès restaurant d'entreprise et le local du NODAL) et le rez-de-chaussée (ancien service de comptabilité et l'espace boxe Prod de la télé) et qu'il n'y avait aucune obligation réglementaire de refaire une nouvelle recherche d'amiante dans cette zone de travaux, à défaut d'évolution de la législation en cette matière entre 2005 et la date d'engagement des travaux.
- la prétendue absence de contrat conclu avec le coordonnateur sécurité, en ce qu'une proposition d'honoraires avait été adressée par Monsieur [U] [W] pour vérification à Madame [V] de la direction des Achats, que la société LS Conseils avait pris soin de préciser que la mission avait déjà commencé sur sa demande, au regard de l'urgence inhérente au chantier en place, selon une pratique au demeurant courante, qu'ayant été licencié avant le retour de congé maladie de Monsieur [U] [W], il n'a pas eu le temps de traiter ce sujet avec son collègue et que la société NRJ Production a, par la suite, commandé des maîtrises d''uvres pour terminer les travaux du chantier dès l'hiver 2012/2013 sans contrat préalable,
- l'absence de plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, dès lors qu'il appartient au coordinateur SPS, en l'espèce LS Conseils, de rédiger le Plan Général de coordination et de le diffuser aux entreprises qui devront le prendre en compte dans la rédaction de leur PPSPS et que les quatre comptes rendus de réunion de chantier des 10, 24, 28 août et du 4 septembre 2012 produits aux débats par NRJ démontrent, contrairement à ce qu'elle allégue, que les demandes d'établissement et de communication dudit plan ont bien été formulées par NRJ à LS Conseil.
- le défaut de souscription d'une assurance dommage-ouvrage avant l'ouverture du chantier, puisqu'il n'a jamais eu ni le pouvoir, ni les moyens, pour assurer sa sous-délégation de pouvoirs dans les termes de son contrat de travail, et notamment en matière d'assurance, qui relevait exclusivement de la direction générale du groupe, qu'il était en congés au moment des faits qui lui sont reprochés et que l'assurance dommage-ouvrage n'était pas requise pour les travaux à entreprendre qui consistaient en des ouvertures de baies dans des éléments non porteurs, de remplissages soit en agglos, soit en pierres, sans aucune modification de la structure porteuse de l'immeuble, le rabotage d'un pilier en béton, pour permettre l'intégration d'une porte et d'une cloison à hauteur de 2,50 mètres, ce qui n'affectait en rien la structure de l'immeuble.
- de prétendus manquements graves dans la supervision de la sélection et de la gestion des prestataires, en ce qu'il supervisait les cahiers des charges techniques mais n'avait pas le pouvoir de superviser la sélection des fournisseurs comme toutes les autres directions opérationnelles, et que dans ce cadre, tous les documents concernant FK Rodik avaient été communiqués à la direction des achats, à qui il appartenait d'en contrôler la matérialité ou la pertinence au regard des enjeux financiers du projet,
- le choix de sélectionner la société BT Consulting & Management (BT Consulting) pour la maîtrise d''uvre pour la partie Gros 'uvre et structure, dès lors que c'est à la demande du cabinet EPI qu'NRJ production a travaillé directement avec BT Consulting, et que cette décision a été entérinée par le service achats dans un mail du 29 juillet 2011, qu'il a rédigé tous les contrats de référencement servant de spécifications particulières pour la mission demandée au titulaire de chaque spécialité, de sorte que contractuellement la mission de BT Consulting était bien définie, ainsi que par ses honoraires qui étaient une extraction du bordereau de prix annexé au contrat de référencement, que chaque mission faisait l'objet d'un devis, analysé et commandé par Monsieur [U] [W], Responsable du pôle Projet et Maintenance au sein de NRJ Production, sous sa responsabilité et qu'en out état de cause, cette prétendue incurie de la société BT Consulting n'a néanmoins pas freiné Madame [R] [T] à passer les commandes.
- de prétendus manquements commis à l'occasion de la gestion courante des matériels, mobiliers, outils de travail et services mis à la disposition des salariés du Groupe, alors qu'il n'a été destinataire d'aucune alerte, réclamation ou avertissement à ce sujet et qu'il a toujours perçu ses primes sur objectifs,
- une réponse prétendument expéditive et inexploitable faite au Directeur Délégué aux finances du Groupe suite à sa demande de renseignements concernant les prestations réalisées par la société IDEX, en ce que la quasi-totalité des éléments sur les facturations émises par IDEX ont été remis à Madame [R] [T] à sa demande, le 17 septembre 2012, que le paiement de cet ensemble de factures visées par Monsieur [U] [W] a été bloqué par Madame [R] [T] dans l'attente d'obtenir de NRJ production les explications souhaitées, que lui-même et Monsieur [U] [W] ont fourni toutes les informations détaillées nécessaires à la compréhension de ces facturations y compris le tableau de suivi budgétaire de ce prestataire.
- de prétendus manquements dans la gestion de sa propre équipe, dès lors que les départs cités dans sa lettre de licenciement ne sont que le reflet de l'ambiance délétère au sein de la société.
Pour confirmation du jugement entrepris, la SA NRJ Group soutient que tous les griefs exposés à l'encontre de Monsieur [E] [L] dans la lettre de licenciement sont établis et caractérisent des manquements graves de ce dernier dans l'exécution des missions qui lui incombaient aux termes de son contrat de travail.
Cela étant, il ressort des pièces du dossier que la société FK Rodik a employé sur le chantier du site [Adresse 3] de la SA NRJ Group des ouvriers non déclarés, a fourni dans un premier temps une attestation d'assurance incomplète ne permettant pas d'identifier le nom de la personne assurée et ne couvrant pas l'ensemble de la durée des travaux puis, dans un second temps, une assurance comportant des exclusions de garanties affectant une partie des prestations confiées à cette société, a fourni un devis et une facture d'acompte ne mentionnant aucun métré et ne détaillant aucun prix unitaire et a produit un plan particulier de sécurité et de protection de la santé manifestement insuffisant en ce qu'il ne contenait pas la description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier.
Cette situation démontre une carence grave de Monsieur [E] [L] dans toutes les vérifications préalables qu'il lui appartenait de faire au sujet de la société FK Rodik en exécution des missions définies par son contrat de travail en ce que, comme détaillé dans la lettre de licenciement qu'il n'est pas nécessaire de reproduire une nouvelle fois, un simple examen du dossier conduisait à mettre en doute le sérieux de la société FK Rodik, tout au moins ses capacités techniques, matérielles et humaines à réaliser les travaux projetés au regard de son chiffre d'affaires, de sa structure, de ses effectifs, et de sa création récente.
Ni le contexte d'urgence, ni les congés de Monsieur [E] [L] n'exonéraient ce dernier de ses responsabilités en la matière.
Monsieur [E] [L] ne peut davantage se décharger sur la direction des achats en disant que cette dernière est la décisionnaire finale et qu'il est étranger à tout processus de sélection des prestataires sauf à limiter les fonctions de son service à de la collecte et transmission de documents, ce qui ne correspond ni aux termes de son contrat de travail, ni à sa pratique professionnelle qui ressort de ses différents échanges avec les prestataires de la SA NRJ Group, ni aux procédés en vigueur dans l'entreprise qui lui avaient été rappelés plusieurs fois dans des mails et qu'il avait lui-même rappelés à ses collaborateurs, notamment dans un mail du 29 décembre 2011, ni à ses propres affirmations dans ses conclusions selon lesquelles : « Les documents administratifs (liasses fiscales, le dossier de renseignement fournisseur, assurance, etc...) transmis dans la soumission de la société FK RODIK, sont réceptionnés puis vérifiés par le service de Monsieur [L] avant transmission pour analyse au service des achats pour décision ». En tout état de cause, Monsieur [E] [L] ne peut justifier d'aucune alerte ou réserve au sujet de la société FK Rodik à l'égard du service achats.
Il apparaît également que Monsieur [E] [L] a reconnu dans un mail du 19 septembre 2012 qu'il n'existait pas de contrat cadre entre la société BT Consulting et NRJ Production, contrairement à une affirmation contenue dans un autre mail et que la société LS Conseils est intervenue en qualité de coordonnateur de sécurité sur le chantier [Adresse 3] sans contrat de mission comme cela est établi par une lettre adressée le 21 août 2012 à Monsieur [E] [L] et Monsieur [W] ayant pour objet : « Régularisation des contrats de mission SPS pour les travaux en cours sur le chantier » et libellée comme suit : « Nous vous avons interrogés et avons envoyé nos propositions de mission sans, à ce jour, obtenir une quelconque réponse. Compte-tenu des relations privilégiées qui nous lient et à votre demande, nous sommes intervenus sans ordre de service. Nous renouvelons nos demandes de régularisation de nos contrats suivants ('). Comme vous le savez, n'ayant pas d'OS, nous ne pouvons facturer le travail réalisé depuis le début des travaux et en cas d'accident et de contrôle des organismes officiels, nos responsabilités seront engagées. »
Monsieur [E] [L] ne peut s'exonérer de sa défaillance au motif d'une pratique dans l'entreprise à laquelle, en tout état de cause, il lui appartenait de mettre fin.
En outre, comme rappelé par la SA NRJ Group, le maître d'ouvrage est tenu de souscrire une assurance dommage-ouvrage lorsque sa responsabilité est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et la responsabilité décennale est susceptible d'être engagée si les travaux d'aménagements de l'existant réalisés sont assimilables à des travaux de construction d'un ouvrage.
Or, tel est le cas des travaux commandés par la SA NRJ Group qui selon le dossier de consultation des entreprises et les clauses techniques particulières entraînaient la démolition de murs et cloisons, la démolition des marches, palier et rampe, la démolition d'un escalier extérieur, des démolitions dans la cage d'ascenseur, des créations de murs, des créations de marches, la création d'une chape en béton allégé, la modification d'un escalier extérieur, certains de ces travaux affectant la la structure de l'immeuble, tels le renforcement de la structure, la démolition partielle de murs en maçonnerie, de cloisons séparatives et d'un mur porteur. Sur ce dernier point, il est à noter qu'en cours d'expertise, la société FK Rodik a bien évoqué dans un dire de son conseil du 24 juillet 2013 « les travaux de démolition du mur porteur en entre-sol ».
Monsieur [E] [L] ne peut se décharger de ses responsabilités sur Monsieur [K] [Z] qui avait la responsabilité des problèmes d'assurance au sein de NRJ Group puisqu'il lui appartenait en tout état de cause de solliciter la souscription d'une assurance dommage-ouvrage auprès de son collègue, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il estimait qu'une telle assurance ne s'imposait pas pour le chantier [Adresse 3].
Il ne peut non plus utilement justifier sa carence par ses congés annuels, la préparation du dossier du chantier [Adresse 3] étant antérieure à ceux-ci.
Par ailleurs, Monsieur [E] [L] n'a pas jugé utile de faire effectuer un diagnostic amiante préalablement à l'engagement des travaux du site [Adresse 3] alors que, contrairement à ses affirmations, le dernier état de la législation à cette date - soit les articles R 1334-18 et suivants du code de la santé publique dans leur rédaction issue du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 entré en vigueur au 1er février 2012, l'article 4 du même décret, la liste B des matériaux et produits visés dans l'annexe 13-9 du code de la santé publique et l'article L.4531-1 du code du travail - le lui imposait.
Les défaillances répétées de Monsieur [E] [L] dans l'organisation et le suivi des travaux du site [Adresse 3] de la SA NRJ Group , exposaient l'employeur à de multiples, graves et immédiats risques en matière de responsabilité civile et pénale à l'occasion de ces travaux.
Par leur nature, et leur nombre sur une période restreinte, elles caractérisent des manquements graves de la part du salarié de nature rendant impossible la poursuite des relations de travail y compris durant la période de préavis.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [L] de ses demandes relatives au licenciement.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [E] [L], qui succombe en son appel, sera condamné à verser à la SA NRJ Group, la somme de 3 000 €, au titre des frais exposés par celle-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel de Monsieur [E] [L],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à verser à la SA NRJ Group la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens.
LE GREFFIER
Claudia CHRISTOPHE
LE PRÉSIDENT
Patrice LABEY