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28/09/2017 | FRANCE | N°14/00476

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 septembre 2017, 14/00476


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 28 Septembre 2017



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00476



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 13-00162EV



APPELANTE

SAS BODYGUARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Joachim CELLIER, avocat au barre

au de PARIS, toque : D2191



INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [K] [V], en vertu d'un pouvoir général



Monsieur le Ministre chargé de...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 28 Septembre 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00476

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 13-00162EV

APPELANTE

SAS BODYGUARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Joachim CELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2191

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par M. [K] [V], en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire Chaux, Présidente de chambre

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Claire Chaux, Présidente de chambre, et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Bodyguard à l'encontre d'un jugement rendu le 10 décembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Bodyguard les sommes relatives aux primes et indemnités perçues par les salariés, aux indemnités de repas, à une erreur de report, à la participation des salariés ainsi qu'à la contribution au comité d'entreprise et a fait des observations au sujet de la CSG/CRDS sur la part patronale et de la taxe de prévoyance ; qu'il en est résulté un supplément de cotisations de 160 841 € au titre de la période du 1er février 2009 au 31 décembre 2011 ; que la société a été mise en demeure le 19 octobre 2012 d'acquitter cette somme ainsi que les majorations de retard y afférentes pour un montant de 20 052 € ; qu'elle a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation sauf sur le chef de redressement relatif à la participation des salariés ; que la juridiction des affaires de sécurité sociale a ensuite été saisie.

Par jugement du 10 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a rejeté le moyen de nullité de la procédure de contrôle, constaté que le redressement au titre de la participation des salariés était annulé et débouté la société de sa contestation des autres chefs de redressement opérés pour les montants respectifs de 18 781 € et de

123 915 €.

La société Bodyguard fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer cette décision, annuler la procédure de contrôle et l'a déchargée en conséquence des redressements effectués pour les montants respectifs de 18 781 € et 123 915 €. Elle conclut en outre à la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Au soutien de son recours, elle fait essentiellement valoir que l'avis de contrôle envoyé par l'URSSAF, préalablement à la visite des agents de recouvrement, est irrégulier car l'adresse du siège social qui y figure est erronée. Elle soutient qu'à défaut de l'adresse exacte du siège social qui constitue une mention obligatoire prévue à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, le contrôle est nul, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief. Sur le fond, elle fait observer que les membres du comité d'entreprise n'ont pas respecté leur obligation de reddition de comptes, ce qui explique son incapacité matérielle à justifier de l'utilisation des sommes versées au fonctionnement de cette institution représentative du personnel. Elle demande à la Cour de ne pas être pénalisée par ces circonstances totalement indépendante de sa volonté.

L'URSSAF d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions de confirmation du jugement et de condamnation de la société Bodyguard à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait en effet valoir que si l'adresse du siège de la société est bien située, selon l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au n° [Adresse 1], la société dispose aussi d'une autre adresse au n° 9 de la même rue et que cette adresse était celle utilisée lors du recours devant le tribunal. Elle indique que la société a reçu les inspecteurs du recouvrement à cette dernière adresse où se sont déroulées toutes les opérations de contrôle et que les notifications ultérieures y ont aussi été reçues. Sur les redressements opérés, elle reproche à la société d'avoir exclu de l'assiette des cotisations différentes primes et indemnités versées à des salariés qui n'avaient pourtant exposé aucun frais professionnels, ni subi aucun dommage. Elle prétend ensuite que la contribution patronale finançant la mutuelle de santé aurait dû être soumise à la CSG/CRDS et figurer dans l'assiette de la taxe de prévoyance. Elle relève aussi le fait que la société a versé à certains salariés divers dons et pourboires sans les soumettre aux cotisations de sécurité sociale et qu'une indemnité de repas est allouée au personnel sédentaire qui n'est pourtant soumis à aucune contrainte de travail pour la prise de ses repas. Elle invoque également une erreur matérielle de report ou de totalisation après avoir constaté une divergence entre les déclarations et la comptabilité de l'entreprise. Enfin, sur les subventions au comité d'entreprise, elle fait observer qu'il n'a pas pu être justifié de leur l'utilisation à des fins sociales autorisant leur exclusion de l'assiette des cotisations.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Sur la régularité de la procédure de contrôle :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, les contrôles effectués par l'URSSAF, en dehors de la recherche des infractions de travail dissimulé, doivent être précédés de l'envoi d'un avis adressé à l'attention du représentant légal de la société et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise, telles que ces informations ont été préalablement déclarées ;

Considérant qu'en l'espèce, la société Bodyguard soutient que l'avis de contrôle n'aurait pas été adressé au lieu de son siège social et se prévaut de la nullité en résultant nécessairement, sans qu'il soit besoin de justifier d'un préjudice ;

Considérant cependant que l'avis de contrôle du 3 janvier 2012 adressé par l'URSSAF à l'attention du représentant légal de la société Bodyguard a bien été envoyé au lieu où cette société a établi son siège social, [Adresse 4] ;

Considérant qu'en réalité, la société Bodyguard dispose de plusieurs immeubles à la même adresse et si le [Adresse 1] est, comme elle le prétend, le lieu de son siège social, l'adresse de correspondance utilisée par cette société pour le départ et l'arrivée de son courrier est uniquement le numéro 9, adresse à laquelle est bien parvenu l'avis de contrôle envoyé au représentant légal de la société dans le délai imparti ;

Considérant qu'au demeurant, l'extrait Kbis, figurant au dossier de la procédure, porte comme adresse du siège de la société Bodyguard le [Adresse 4] et les différentes lettres émanant de cette société reprennent cette même adresse postale, notamment dans la lettre du 25 juillet 2012 adressée par le représentant légal de la société en réponse aux observations de l'URSSAF et dans la lettre de saisine de la commission de recours amiable ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté le moyen de nullité soulevé par la société ;

Sur les différents chefs de redressement :

Considérant que, lors du contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont d'abord constaté que l'employeur avait versé des primes et indemnités diverses au personnel sans les soumettre à cotisations de sécurité sociale ni justifier l'existence de frais professionnels ;

Considérant ensuite que l'URSSAF a relevé que la société Bodyguard participait au financement de la mutuelle de santé souscrite en faveur des salariés mais n'acquittait pas le montant de la CSG/CRDS correspondant à cette participation et excluait celle-ci de l'assiette de la taxe de prévoyance ;

Considérant aussi qu'il a été constaté le versement par la société de 'pourboires et dons' à certains membres du personnel et l'absence de paiement des cotisations correspondant à ces rémunérations ;

Considérant que les inspecteurs du recouvrement ont également relevé que la société allouait une prime de restauration au personnel sédentaire de l'entreprise alors que ces salariés ne sont soumis à aucune contrainte professionnelle particulière pour prendre leurs repas ;

Considérant qu'enfin, l'URSSAF a détecté une erreur de report ou de totalisation dans la comptabilité de la société à l'origine d'une déclaration d'un montant inférieur à la réalité et a opéré un redressement qui en résultait ;

Considérant qu'en appel comme en première instance, la société Bodyguard ne présente aucun moyen de fond au soutien de sa contestation du redressement effectué par l'URSSAF au titre de ces divers chefs pour un montant total de 123 915 € ;

Considérant que pour le redressement de 18 781 € relatif aux sommes versées au comité d'entreprise en 2009, il n'est toujours pas justifié de l'utilisation de ces sommes et il ressort au contraire des explications de la société que celles-ci n'ont pas été utilisées comme elles auraient dû l'être ;

Considérant que c'est donc également à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Bodyguard de sa contestation de ce chef de redressement ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il convient de condamner la société Bodyguard à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; que succombant en son recours, elle sera déboutée de sa propre demande à ce titre ;

Considérant que la procédure en matière de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; qu'elle ne donne pas lieu à dépens ;

Par ces motifs :

- Déclare la société Bodyguard recevable mais mal fondée en son appel ;

- Confirme le jugement entrepris ;

- Condamne la société Bodyguard à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de

2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ;

- Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit s'élevant à la somme de 326,90 € ;

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/00476
Date de la décision : 28/09/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/00476 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-28;14.00476 ?
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